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Arrêt 253685 - Marchés publics - 09/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.685 No Rôle: A. 232957/VI-21986 Affaire: Arrêt 253685 - Marchés publics - 09/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-18 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.685 du 9 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.685 du 9 mai 2022 A. 232.957/VI-21.986 En cause : la société à responsabilité limitée FAST FORWARD ARCHITECTS, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : le SERVICE D’INCENDIE ET D’AIDE MÉDICALE URGENTE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, en abrégé SIAMU, ayant élu domicile chez Mes Marnix DE SMEDT et Véronique CHRISTIAENS, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2021, la société à responsabilité limitée Fast Forward Architects demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 1er février 2021 attribuant le marché DAS2020.109 à Studiopolis Architecte et, par conséquent, de ne pas l’attribuer à la partie requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 21.986 - 1/4 Des courriers du 26 février 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pacôme Noumair, loco Mes Véronique Vanden Acker et François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clara Delbruyere, loco Mes Marnix De Smedt et Véronique Christiaens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 1er février 2021 attribuant le marché DAS2020.109 à la société Studiopolis Architecte, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 février
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 1er mars
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VIexturg - 21.986 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 21.986 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 9 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.986 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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