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Arrêt 253686 - Marchés publics - 09/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.686 No Rôle: A. 232846/VI-21977 Affaire: Arrêt 253686 - Marchés publics - 09/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-18 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.686 du 9 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 253.686 du 9 mai 2022 A. 232.846/VI-21.977 En cause : la société à responsabilité limitée INFORIUS, ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi, en abrégé I.S.P.P.C, ayant, élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 5 février 2021, la société à responsabilité limitée Inforius demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision du bureau exécutif de l’ISPPC du 13 janvier 2021, par laquelle il est décidé : - de déclarer inacceptable l’offre de la s.r.l. Inforius et partant de rejeter cette offre ; - d’attribuer le marché public de fournitures ayant pour objet le développement sur mesure d’une plateforme web de gestion de l’accueil temps libre à un autre soumissionnaire, dont l’identité n’a pas été communiquée à la s.r.l. INFORIUS ». Par une requête introduite le 21 mars 2021, la société à responsabilité limitée Inforius demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 8 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 mars

  1. VIexturg – 21.977 - 1/4 La contribution et le droit visé aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 18 février 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Bazier, loco Me Olivier Jadin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 13 janvier 2021, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 10 février
  4. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 16 février
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg – 21.977 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que certaines pièces, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIexturg – 21.977 - 3/4 Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 9 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg – 21.977 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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