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Arrêt 253688 - Marchés publics - 09/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.688 No Rôle: A. 232369/VI-21929 Affaire: Arrêt 253688 - Marchés publics - 09/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.688 du 9 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.688 du 9 mai 2022 A. 232.369/VI-21.929 En cause : la société à responsabilité limitée VIVISOL B, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83, 1000 Bruxelles, contre : l’association sans but lucratif Centrale de Négociation pour les Achats Hospitaliers (ACAH), ayant élu domicile chez Mes Louise LAPERCHE, François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2020, la société à responsabilité limitée VIVISOL B demande, d’une part, l’annulation, et d’autre part la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 2 novembre 2020 et notifiée par un courrier recommandé du 20 novembre 2020 par la Centrale de Négociation pour les Achats Hospitaliers représentée par son Directeur, délégué à la gestion journalière, de déclarer irrégulière l’offre de la requérante pour le lot n° 2 et de ne pas attribuer à la requérante le lot n° 2 du marché passé par accord-cadre par la partie adverse pour la fourniture d’appareil de ventilation à pression continue (CPAP), d’humidificateurs, masques et accessoires, et par laquelle la partie adverse a également attribué le lot n° 2 du marché à un autre opérateur économique non connu de la requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 4 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre

  1. VIexturg - 21.929 - 1/4 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 4 décembre 2020 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  2. M. Imre Kovalovszky, Président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie Vanderelst, loco Mes Céline Estas et Kim Eric Möric, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pacôme Noumair, loco Mes Louise Laperche, François Viseur et Véronique Vanden Acker, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de l’existence, ou non, d’une décision d’attribution du marché public litigieux imputable à l'ACAH – que cette éventuelle “décision” ait été adoptée par l’ACAH elle-même ou qu’elle résulte au contraire de l'ensemble des approbations individuelles données par chacune des personnes mandatées par les différentes institutions hospitalières membres de l’ACAH afin d'engager celles-ci dans le marché passé par l’ACAH –, il suffit en l’espèce de constater, dans un souci d’économie de procédure, que l’acte attaqué, daté du 2 novembre 2020 et qui est présenté par la partie adverse comme une décision de l’ACAH, a été retiré par une décision de l’ACAH du 27 novembre 2020 et signée par chacune des personnes mandatées par les institutions hospitalières concernées par le marché litigieux. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 4 décembre 2020 et aucun des soumissionnaires n’en a demandé l’annulation. Il s’ensuit que, quand bien même une décision d’attribution du marché public litigieux pourrait être imputable à l’ACAH, le retrait intervenu priverait, en toutes circonstances, le recours de son objet. VIexturg - 21.929 - 2/4 L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Par ailleurs, le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil VIexturg - 21.929 - 3/4 d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 9 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.929 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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