id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.689 No Rôle: A. 232165/VIII-11534 Affaire: Arrêt 253689 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 09/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.689 du 9 mai 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.689 du 9 mai 2022 A. 232.165/VIII-11.534 En cause : DELFORGE Christophe ayant élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16 5330 Assesse, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2020, Christophe Delforge demande l’annulation de « la décision prise sur recours le 1er septembre 2020 par Madame S. M. de fixer [sa] résidence administrative […] à Hastière ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont adressé un courrier valant dernier mémoire. VIII - 11.534 - 1/16 Par une ordonnance du 30 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie Bazier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est membre du personnel statutaire du Service public de Wallonie (ci-après SPW). Il est adjoint principal, de métier 85 (ouvrier nature et forêts).
- Le 15 mars 2017, S. W., chef de brigade à la brigade 2 de Philippeville établit, à l’attention de P. L., chef de cantonnement, un « rapport sur des problèmes de gestion d’exploitation » concernant le requérant – « T10 de Neuville ». Ce rapport se conclut en indiquant qu’à la suite des contrôles effectués, « le procureur du Roi de division de Dinant a été contacté et a demandé que PV pour infractions au Code forestier et au Code pénal soient rédigés à charge [du requérant] ».
- En juillet 2017, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire. Lors de la consultation de son dossier, il prend connaissance de ce rapport. 4.En août 2017, le requérant tombe malade. Il souffre, selon la requête, d’une dépression réactionnelle résultant d’une ambiance de travail invivable. Il justifie son absence aux auditions disciplinaires auxquelles il sera successivement convoqué plus d’une dizaine de fois par des certificats médicaux. VIII - 11.534 - 2/16
- En février 2019, il reprend le travail. Selon la requête, il est reçu par le nouvel ingénieur, V. V., qui est arrivé au SPW durant son congé de maladie et bien que l’entrevue se passe de manière cordiale, celui-ci fait toutefois part au requérant de ce qu’une réputation peu amène le précède.
- Le 28 février 2019, B. Q., directeur général de la DG03, écrit au requérant pour lui demander « de […] restituer l’ensemble des armes individuelles ou collectives qui [lui] ont été attribuées[…] », conformément à l’article 3, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996 ‘déterminant les armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents et préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes’. Selon ce courrier, cette décision « résulte entre autres du rapport [du] chef de cantonnement [du requérant] du 27 février 2019 qui relate une dégradation inquiétante du climat de travail, consécutive à [ses] interventions auprès de la commune de Philippeville à l’égard notamment du collègue qui a constaté une série de faits pour lesquels [il est] poursuivi ».
- Le 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Dinant acquitte le requérant des deux préventions retenues à son encontre au terme de la motivation suivante : « Attendu que ni le dossier répressif, ni l’instruction d’audience ne permettent de déclarer les préventions établies, Qu’elles reposent exclusivement sur les déclarations variables et contradictoires de deux bûcherons […] potentiellement impliqués dans les faits litigieux, Que la confrontation n’a rien apporté, Qu’il n’existe que des suspicions non confirmées par des éléments concrets et fiables, Qu’un doute raisonnable persiste et doit profiter au prévenu, Qu’il y a lieu de l’acquitter; […] ». Cette décision est définitive ni le parquet, ni la commune qui s’était constituée partie civile, n’ayant interjeté appel.
- Le 26 août 2019, alors que le requérant est toujours en congé de maladie, il est informé de l’abandon des poursuites disciplinaires.
- Le 20 septembre 2019, le conseiller en prévention – médecin du travail déclare le requérant inapte au travail jusqu’à avis [d’un] spécialiste. VIII - 11.534 - 3/16
- Le 22 octobre 2019, le conseiller en prévention – médecin du travail déclare ce qui suit : « Suite à avis spécialisé demandé, [le requérant est] apte pour sa fonction de garde- forestier avec port d’arme. La reprise doit s’effectuer avec l’appui et la collaboration de la cellule psychosociale. Une description précise des tâches attribuées [au requérant] doit être définie au préalable par le chef du cantonnement ».
- Le 10 décembre 2019, le comité de direction décide de proposer au requérant un « changement d’affectation vers la Direction de Dinant du DNF avec modification de sa résidence administrative vers Hastière » et de l’auditionner dans le cadre de cette proposition lors de la séance du 14 janvier
- Le 14 janvier 2020, le requérant est entendu par le comité de direction. Le même jour, celui-ci décide de transmettre à la secrétaire générale du SPW une proposition de changement d’affectation du requérant vers la direction de Dinant du DNF avec modification de sa résidence administrative vers Hastière au terme de la motivation suivante : « Considérant que lors de son audition Monsieur Delforge motive son refus de changer d’affectation par sa demande d’être reconnu comme acquitté des faits qui lui ont été reprochés, ce qui passerait par une réintégration dans son triage d’origine; Considérant que la proposition de changement d’affectation n’a pas pour but de nier l’acquittement par la justice de Monsieur Delforge, la procédure disciplinaire débutée pour les mêmes faits ayant d’ailleurs été abandonnée, ce qui a été notifié à Monsieur Delforge en septembre 2019; Considérant que cette proposition de changement d’affectation vise au contraire à permettre à Monsieur Delforge de reprendre le travail dans de bonnes conditions au sein d’une nouvelle équipe; Considérant également que l’impact négatif de la reprise du travail de Monsieur Delforge au sein de son cantonnement actuel a été établi et qu’il est nécessaire pour la hiérarchie de prévenir les risques psychosociaux au travail par la prise de mesures adéquates et proportionnées; Considérant que l’affectation de Monsieur Delforge sur un autre triage ne lui fait perdre aucun de ses avantages pécuniaires, ni ne modifie le métier ou la fonction qu’il exercera; Considérant que Monsieur Delforge ne soulève aucune difficulté de déplacement; […] ». Cette décision précise encore : « Cette proposition se traduisant par une modification d’organigramme ayant les caractéristiques suivantes : - N° de poste : C01394 - Direction : Direction de Namur -> Direction de Dinant VIII - 11.534 - 4/16 - Résidence administrative : Sautour (T) -> Hastière Toutefois, le triage de Hermeton n’étant pas libre immédiatement et afin de permettre l’intégration de M. Delforge au sein de son nouveau cantonnement, il sera temporairement mis en mission de service au cantonnement de Dinant ». Cette proposition est notifiée au requérant par un courrier du 23 janvier
- Le 11 février 2020, le requérant introduit un recours contre cette décision sur le pied de l’article 186, 1°, f) et 193 du Code de la fonction publique wallonne.
- Le 18 juin 2020, il est entendu par la chambre des recours, laquelle émet un avis se concluant en ces termes : « dit pour droit que M. Christophe Delforge ne doit pas être affecté à la direction de DINANT en raison d’inconvénients majeurs avérés eu égard à sa situation familiale ».
- Le 1er septembre 2020, la secrétaire générale du SPW décide de changer la résidence administrative du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse constate que l’acte attaqué est la décision par laquelle la secrétaire générale du SPW a fixé sa résidence administrative à Hastière. Elle tient à attirer l’attention sur la circonstance que l’emploi du requérant, identifié C01394, a été déplacé à la direction de Dinant (résidence administrative : Hastière), qu’il a donc suivi ce déplacement et qu’il est, nonobstant le changement de résidence administrative, toujours resté sur son emploi C
- Elle souligne que ceci est la conséquence d’une modification d’organigramme par laquelle l’emploi occupé par le requérant (soit C01394) est transféré à la direction de Dinant. Elle soutient que le requérant n’a cependant nullement contesté cette modification d’organigramme et que, dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’a pas intérêt au recours dès lors que l’annulation éventuelle de la décision emportant le changement de résidence administrative ne lui conférerait aucun avantage puisqu’il ne pourrait en tout état de cause pas à être à nouveau affecté au centre de triage de Neuville. Elle se réfère à cet égard à un arrêt VIII - 11.534 - 5/16 n° 235.945 du 3 octobre 2016 et estime en conséquence que le recours est irrecevable. Par ailleurs, elle soutient que l’acte attaqué étant une simple mesure d’ordre intérieur dans l’intérêt du service, le recours en annulation n’est, à cet égard- là également, pas recevable. Elle indique toutefois être consciente que l’examen de cette exception d’irrecevabilité est lié au fond de l’affaire et renvoie donc, à cet égard, à son argumentation en termes de réfutation des moyens. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à ses écrits de procédures antérieurs. IV.
- Appréciation Le 14 janvier 2020, le comité de direction a décidé de : « de transmettre à Madame la Secrétaire générale la proposition de changement d’affection de Monsieur Christophe Delforge, adjoint principal, de métier 85 affecté à la Direction de Namur du DNF résidence administrative Sautour (T), vers la Direction de Dinant du DNF avec modification de sa résidence administrative vers Hastière: Cette proposition se traduisant par une modification d’organigramme ayant les caractéristiques suivantes : - N° de poste : C01394 - Direction : Direction de Namur -> Direction de Dinant - Résidence administrative : Sautour (T) -> Hastière […] ». Certes, seule la proposition de changement de résidence pouvait, en application de l’article 80 du Code de la fonction publique wallonne faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours et, à la suite à l’avis de la chambre de recours, il appartenait à la secrétaire générale de statuer, ce qu’elle a fait par l’arrêté du 1er septembre 2020, attaqué par le présent recours. La partie adverse indique que le requérante n’a cependant pas attaqué la modification de l’organigramme qui déplace son emploi C01394 de la direction de Namur à la direction de Dinant. Or, aucune pièce du dossier administratif ne démontre que la décision d’opérer ce déplacement d’emploi aurait été notifiée au requérant. En outre, rien ne permet de considérer que ce déplacement d’emploi au sein de l’organigramme aurait eu lieu avant la décision de changement de résidence. Au contraire, il apparaît que l’organigramme a été modifié concomitamment à la décision de changement de résidence du requérant et que, dès lors, la partie adverse a attendu l’issue du recours introduit devant la chambre de VIII - 11.534 - 6/16 recours contre le changement de résidence, pour modifier l’organigramme en conséquence. Au vu des circonstances de l’espèce, il convient donc de considérer que la modification de l’organigramme et la modification de la résidence administrative du requérant procèdent en l’espèce d’une seule et même décision, de sorte que le recours introduit contre le changement de résidence doit également être compris comme visant la modification de l’organigramme. Quant à la question de savoir si le changement de résidence, se traduisant par une modification de l’organigramme, constitue un acte susceptible de recours, il est de jurisprudence que la loi du changement induit qu’une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents ou les modalités d’exercice de leurs fonctions. Un changement d’affectation qui résulte d’une réorganisation des services ou qui procède de la bonne gestion des ressources humaines est une mesure d’ordre interne qui n’est pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État lorsqu’elle ne modifie pas la situation juridique des agents concernés et n’est donc pas susceptible leur faire grief. Un changement d’affectation est en revanche un acte susceptible de recours s’il constitue une sanction disciplinaire déguisée ou s’il est pris en raison du comportement de l’agent et qu’il porte atteinte à sa situation statutaire ou engendre une modification importante de ses fonctions. En l’espèce, le requérant soutient, dans son premier moyen, que l’acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée. Or, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement du requérant est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur les droits du requérant. En l’espèce, l’acte attaqué est, notamment, motivé comme suit : « (…) Considérant que la situation psychosociale liée au retour de M. Delforge est problématique comme en atteste le rapport du chef de cantonnement [V. V.]; Considérant que de surcroît que M. Delforge a introduit le 20 avril 2020 une plainte au pénal pour harcèlement à l’encontre de Messieurs [S. W.], premier assistant au Cantonnement de Philippeville et [J.-P. S.], Inspecteur général au département de la Nature et des Forêts; que cette plainte est à l’instruction à l’Auditorat du travail de Liège, comme en attestent les courriers des 18 mai et 3 juin 2020; Considérant que la loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996, complétée par la loi du 18 février 2014 portant mesures de prévention de risques psychosociaux au VIII - 11.534 - 7/16 travail, prescrit dans ce cas de figure que la ligne hiérarchique prenne les mesures d’ordre qui s’imposent, ce à quoi s’est conformé le Comité de direction en proposant le changement d’affectation; Considérant également que le principe de mutabilité fait partie des lois du service public, et qu’en vertu de celui-ci, tout agent statutaire sait qu’il peut, pour des raisons de service, faire l’objet d’une décision qui modifie unilatéralement sa résidence administrative; Considérant qu’il convient de faire primer l’intérêt général de cantonnement et la continuité de ses missions de service public sur l’intérêt individuel de l’agent quand l’un et l’autre ne peuvent être ménagés (…) ». La proposition du CODI du 14 janvier 2020 mentionne en outre que : « […] Audition de Monsieur Christophe Delforge Le Président (…) rappelle à Monsieur Delforge que lors de son retour de maladie, sa reprise de travail a posé un problème au sein du Cantonnement de Philippeville. Il rappelle que le Comité de direction lui a fait une proposition de changement d’affectation vers la Direction de Dinant DNF, résidence administrative à Hastière (…). Le Président précise que la proposition de changement d’affectation vise à éviter une dégradation de la situation de l’équipe dans son ensemble. Si on laisse la situation en l’état, il craint fort qu’une demande d’enquête psychosociale soit faite dans les six mois. (…) Le Président ajoute encore qu’on est face à une situation conflictuelle, qu’on essaye de trouver une solution et qu’on propose que Monsieur Delforge redémarre sa carrière professionnelle de manière sereine à Dinant plutôt qu’à Philippeville. (…) Décision du Comité de direction (…) Considérant que lors de son audition Monsieur Delforge motive son refus de changer d’affectation par sa demande d’être reconnu comme acquitté des faits qui lui ont été reprochés ce qui passerait par une réintégration dans son triage d’origine : Considérant que la proposition de changement d’affectation n’a pas pour but de nier l’acquittement par la justice de Monsieur Delforge, la procédure disciplinaire débutée pour les mêmes faits ayant d’ailleurs été abandonnée, ce qui a été notifié à Monsieur Delforge en septembre 2019; Considérant que cette proposition de changement d’affectation vise au contraire à permettre à Monsieur Delforge de reprendre le travail dans de bonnes conditions au sein d’une nouvelle équipe; Considérant que l’impact négatif de la reprise du travail de Monsieur Delforge au sein de son cantonnement actuel a été établi et qu’il est nécessaire pour la hiérarchie de prévenir les risques psychosociaux au travail par la prise de mesures adéquates et proportionnées; Considérant que l’affectation de Monsieur Delforge sur un autre triage ne lui fait perdre aucun de ses avantages pécuniaires, ni ne modifie le métier ou la fonction qu’il exercera; (…) » . VIII - 11.534 - 8/16 Il ressort de ce qui précède que l’intention de la partie adverse, en prenant l’acte attaqué, n’a pas été de punir le requérant, mais de prévenir ce qu’elle considère constituer des risques psycho-sociaux. En revanche, même si elle est motivée par le bon fonctionnement du service, il résulte clairement de l’acte attaqué et du dossier administratif que la décision attaquée est prise en raison du comportement du requérant, dans son interaction avec d’autres agents, et non en raison d’une réorganisation du travail ou d’un besoin de réallocation des ressources humaines disponibles. En outre, le requérant est amené à prester au sein d’un nouveau triage, alors qu’il exerçait ses fonctions depuis vingt-trois années au sein du cantonnement de Philippeville, ce qui suffit en l’espèce à considérer que ce changement constitue dans son chef une modification substantielle de ses conditions de travail et lui fait grief. L’acte attaqué est donc bien un acte susceptible de recours. L’exception est rejetée. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de l’excès de pouvoir et du détournement de procédure et, plus particulièrement, de la violation des dispositions du Code de la fonction publique wallonne notamment en ses articles 80 et 186 ». Il indique qu’il ressort sans la moindre ambiguïté de l’exposé des faits que depuis des années, tant J.–P. S. que S. W. souhaitent son départ et qu’il est particulièrement édifiant de constater que les accusations portées par S. W. n’ont jamais fait l’objet de la moindre mesure d’instruction et sont systématiquement prises pour argent comptant. Il fait référence aux accusations de vol de bois qui ont été jugées sans fondement par le tribunal correctionnel de Dinant faute du moindre élément en démontrant la réalité et au fait que le même S. W. a écrit à son N + 1, V. V., lequel a lui-même fait rapport à son supérieur hiérarchique, J.-P. S., sans qu’il ne soit jamais entendu. Il se souvient aussi de ce que J.-P. S. a entamé en 2017 une action disciplinaire contre lui pour la clore en 2019 tout en déclarant au comité de direction qu’à ses yeux, il aurait dû être sanctionné. Il observe qu’il existe une grande animosité à son encontre et une réelle volonté de le sanctionner dans le chef de sa hiérarchie. Il rappelle les motifs censés justifier le changement de résidence décidée par l’acte attaqué. Il en conclut qu’à suivre la partie adverse, le risque VIII - 11.534 - 9/16 psychosocial existant dans le cantonnement de Philippeville doit être prévenu par son déplacement, ceci au nom de l’intérêt commun. Il indique qu’à l’appui de son raisonnement, la partie adverse évoque le rapport de V. V. dont le dossier administratif et le dossier de la plainte pénale dénoncent le caractère à charge et l’absence de nuance, que la partie adverse ignore totalement le rapport de la médecine de du travail qui le déclare apte à réintégrer son cantonnement. Il expose encore que le changement de résidence administrative va considérablement changer sa vie et son travail car, outre l’allongement conséquent de ses temps de trajet, il va devoir changer la nature même de son travail, que, plus précisément, en tant qu’agent en mission de service, il se verra attribuer une multitude de tâches différentes dont l’ampleur et la nature ne lui seront jamais connues à l’avance et qu’il sera en fait à la disposition de son chef de cantonnement pour effectuer toutes les missions que les autres agents ne prennent pas en charge. Il estime que ce travail est fondamentalement différent de celui qu’il exerçait jusqu’alors. Il soutient qu’il ressort de la lecture de l’acte administratif que la décision de le changer de résidence administrative est une décision qui vise à sanctionner son comportement et qui modifie radicalement ses conditions de travail en manière telle qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée. Pour preuve de cette volonté de nuire et de sanctionner, il produit au dossier de la procédure la convocation de la médecine du travail qu’il a reçue la veille de son audition devant la chambre des recours lui imposant une visite médicale le jours de son audition par cette chambre. Il explique être interpellé par la date choisie pour le convoquer, sachant que les contrôles réalisés par la médecine du travail le sont à la demande de la hiérarchie des agents. En conclusion, il estime que le changement de résidence administrative constitue une sanction déguisée à son encontre. Il estime qu’il est clair que la décision entreprise vise à le sanctionner et non à veiller au bon fonctionnement du service. Il indique qu’il ressort de la lecture de la décision du CODI que J.-P. S et B. Q. l’ont accusé d’avoir eu une attitude « revancharde », qu’il aurait « harcelé son brigadier en le questionnant de façon fréquente tout au long de la journée », que plusieurs agents de son triage, ainsi qu’un échevin de Philippeville, « ne veulent plus de lui ». Dans son mémoire en réplique, il explique qu’il n’a jamais eu l’occasion de se défendre des accusations portées contre lui, ni de savoir qui et pourquoi on ne voulait plus de lui. Selon lui, il apparaît sans ambiguïté que le contexte de la cause est pour le moins tendu entre les parties puisqu’en 2017, il a fait l’objet d’accusations graves et fantaisistes de la part de sa hiérarchie et qu’il aura dû attendre 2019 pour être blanchi. Il ajoute qu’en septembre 2019, alors que le médecin du travail avait décidé de son retour au sein du service, il a été empêché par sa hiérarchie (à savoir V. V. et J.-P. S.) de reprendre son triage. Il constate aussi que le recours à une procédure de changement de résidence administrative comme étant VIII - 11.534 - 10/16 une mesure d’ordre l’a par ailleurs empêché de commenter les éléments invoqués devant le comité de direction. Dans son dernier mémoire il se réfère à ses écrits de procédure antérieurs. V.
- Appréciation Le requérant n’expose pas en quoi les articles 80 et 186 du Code de la Fonction publique wallonne auraient été méconnus. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions réglementaires. S’agissant du « détournement de procédure » invoqué, il est renvoyé à l’examen de la recevabilité du recours qui conclut que l’acte attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Le premier moyen est donc partiellement irrecevable et pour le surplus non fondé. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de la violation des principes de minutie, de bonne administration et de motivation matérielle ». Il expose que, dans sa décision, la partie adverse affirme qu’il ne devra pas consacrer une minute de plus à son travail puisque ses déplacements font partie de son temps de travail. Il estime que cela ne peut être pris au sérieux, car il est selon lui évident que pour fournir la même somme de travail qu’avant, il va ajouter à l’exécution de ses tâches quotidiennes la durée des trajets jusqu’à Dinant, soit plus d’une heure par jour alors qu’aujourd’hui, il se trouve à moins de 10 minutes de n’importe quelle partie du territoire dont il a la gestion. Il ajoute que cela ne tient pas compte du fait qu’il doit, quoi qu’il advienne, prendre son service à des heures déterminées, ce qui implique qu’il devra quitter son domicile et donc ses deux parents souffrants plus tôt et les retrouver plus tard. Selon lui, c’est donc erronément que la partie adverse affirme que le changement de résidence n’impactera en aucune VIII - 11.534 - 11/16 façon sa vie privée. Ensuite, il soutient qu’il est pour le moins osé dans le chef de la partie adverse d’estimer qu’il lui appartient de faire appel à des aides externes (type infirmières, ...) ou d’aménager son temps de travail. Il rappelle que sa maman de souffre de la maladie de Charcot qui est une affection neurologique évolutive irréversible laquelle la rend de plus en plus dépendante de ses proches et qu’il n’appartient pas à la partie adverse - qui ne connaît rien de sa situation familiale, financière et affective - d’affirmer qu’un changement de résidence administrative n’aura pas d’impact sur sa vie de famille grâce à la possibilité d’aides ou de diminution du temps de travail. Il estime que les documents déposés et ses explications attestent à suffisance de l’importance d’une présence quotidienne et régulière aux côtés de sa maman et ajoute que la chambre des recours a clairement conclu au fait que le changement de résidence administrative présentait des inconvénients majeurs. Dès lors, il estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant du contraire et qu’elle a manqué de minutie en estimant que la situation familiale demeurait inchangée. Dans son mémoire en réplique, il reprend les mêmes développements que ceux figurant dans la requête. Dans son dernier mémoire il se réfère à ses écrits de procédure antérieurs. VI.
- Appréciation L’avis de la Chambre de recours est motivé comme suit : « (…) Monsieur Delforge fait état d’inconvénients majeurs liés à sa situation familiale. Il précise que pour le moment, il vit à nouveau chez ses parents après plusieurs déménagements à cause de leur état de santé. Pour l’instant le fait de vivre chez ses parents est une nécessité, de même que ne pas avoir de trop longs trajets entre son domicile et son lieu de travail. La situation évoluant assez vite au niveau familial, il est important pour Monsieur Delforge de ne pas s’éloigner. Il souligne à l’audience que leur situation médicale s’est aggravée depuis l’audition du CODI. Actuellement, il est à 500 mètres de son triage alors que s’il doit aller travailler à Dinant, c’est au minimum 30Km, ce qui fait 60Km aller- retour. J.-P. S. rappelle que le changement d’affectation n’a aucun effet sur le domicile de M. Delforge. De plus, les gardes-forestiers ont la particularité que leur bureau se trouve à leur domicile, ils peuvent donc effectuer leurs tâches administratives à leur domicile ce qui représente 10 à 25 % du temps de travail. La seule contrainte est que l’agent effectue ses 7h36 par jour entre 7h30 et 18h
- Le chef de cantonnement de Dinant aurait refusé au requérant la possibilité d’effectuer ses tâches administratives à son domicile. Monsieur Delforge invoque des motifs familiaux pour s’opposer à son changement d’affectation mais il pourrait également invoquer son état de santé VIII - 11.534 - 12/16 obéré puisque le message de Maître Bazier adressé au greffe le matin de l’audience, soit le 18 juin 2020, indique que Monsieur Delforge se trouve à nouveau en incapacité de travail, laquelle fût contrôlée. Le changement de résidence administrative vers Hastière pour une affectation vers la direction de Dinant entraîne, pour l’instant, pour M. Delforge des inconvénients majeurs eu égard notamment à sa situation familiale. Pour ces motifs, la Chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d’intérêt public qui dépendent de la Région, statuant contradictoirement, et par quatre voix contre trois : - déclare le recours recevable et fondé; - en conséquence, dit pour droit que M. Christophe Delforge ne doit pas être affecté à la Direction de Dinant en raison d’inconvénients majeurs avérés eu égard à sa situation familiale. (…) ». L’acte attaqué, sur cet aspect, mentionne ce qui suit : « (…) Considérant que la saisine de la Chambre de recours porte sur le refus de changement de résidence administrative pour raisons familiales que M. Delforge invoque que l’état de santé de ses parents nécessite qu’il ne soit pas trop éloigné du domicile de ses parents où il réside; Considérant que conformément à l’[article] 80 du Code de la fonction publique le refus du changement de résidence administrative doit se justifier par des inconvénients majeurs avérés; Considérant que le principe de minutie impose à l’autorité de procéder à une recherche minutieuse des faits, de récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et de tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles; Considérant que M. Christophe Delforge est ouvrier nature et forêts (métier 85), qu’il est un agent itinérant (M. Delforge le souligne d’ailleurs lors de son audition par la Chambre de recours); Considérant l’article 13bis de l’arrêté ministériel du 3 juin 2020 portant le Règlement d’ordre intérieur (ROI) du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui prévoit que l’agent itinérant effectue plus de 50 % de ses prestations sur des lieux de travail multiples et variables, en ce compris le temps de s’y rendre et d’en revenir; Considérant dès lors que la comptabilisation des 7h36 de travail journalier de M. Delforge est effectuée au départ de son domicile et comprend également le temps consacré au trajet de retour, que le changement de résidence administrative vers Hastière n’impliquerait donc pas une minute de travail supplémentaire par rapport à sa situation actuelle; Considérant que M. Delforge produit, à l’appui des inconvénients majeurs liés à sa situation familiale qu’il invoque pour refus le changement de résidence administrative, un document dactylographié daté et signé du 31 janvier 2020 par sa mère qui mentionne que son état nécessite une présence régulière et quotidienne de son fils; que sa maladie lui impose de fréquents séjours à l’hôpital ainsi que des visites chez le médecin et le kiné; que son mari souffrant du dos ne peut pas assurer les tâches ménagères (entretien de la maison, du jardin, courses); que son fils Christophe Delforge apporte son aide à celles-ci et la conduit aux différentes visites médicales; Considérant qu’un médecin, à savoir le docteur J. H., indique sur le même document, sans autre précision, que l’état de santé des parents de M. Delforge nécessite l’aide d’une tierce personne à leur domicile, qu’il n’est pas fait mention d’une présence permanente, ni du fait que cette présence doit être assumée par M. Delforge en personne; Considérant d’une part que la présence régulière est assurée du fait que M. Delforge réside chez ses parents et conserve une disponibilité inchangée, telle que démontrée supra; VIII - 11.534 - 13/16 Considérant d’autre part que les prestataires de santé travaillent sur rendez-vous et qu’il est tout à fait possible d’organiser ceux-ci, M. Delforge n’étant pas le seul membre du personnel affecté par des problèmes familiaux; Considérant également que le Code de la fonction publique offre des possibilités de réduire son temps de travail (prestations réduites pour des raisons sociales et familiales, congés impérieux d’ordre familial etc. ...), ce qui permet de pallier les situations familiales difficiles; Considérant aussi que M. Delforge preste à temps plein et n’a pas introduit de demandes de prestations réduites pour raisons familiales ou de congés pour motif impérieux d’ordre familial; Considérant par contre que M. Delforge déclare que durant ses heures de service, il interrompait ses prestations (avec l’accord informel de sa hiérarchie), afin de conduire ou d’aider ses parents et que la proximité de son triage de Sautour, lui permet d’intervenir rapidement; Considérant que ces allégations ne sont pas corroborées par les prestations renseignées sur son carnet de tournées électronique, que ses absences n’étant donc pas compensées, elles étaient rémunérées comme prestations, ce qui n’est en aucun cas autorisé; Considérant par ailleurs qu’en cas de problème, le retour du triage d’Hermeton prend 20 minutes de plus qu’à Sautour, ce qui n’apparait pas comme une distance manifestement déraisonnable du domicile parental, Considérant par ailleurs que M. Delforge n’apporte aucun élément probant selon lequel son état de santé se trouverait aggravé par un changement de résidence administrative; Considérant au vu de ce qui précède que les inconvénients majeurs allégués ne sont pas avérés en fait, qu’il n’y a donc pas lieu de suivre l’avis de la chambre de recours; (…) ». Il ressort de ce qui précède que la motivation de la décision attaquée permet de comprendre les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de la Chambre de recours. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité lorsqu’elle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il ne pourrait sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation, à savoir une erreur qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. Lorsqu’un agent oppose à la conception de l’autorité sa propre conception, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre. Il ne suffit donc pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure serait raisonnablement admissible ou même meilleure, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, le requérant indique lui-même que son nouveau triage se situe à 30 mn de son domicile alors que l’ancien triage se trouvait à 10 minutes. Ce constat ne permet cependant pas de considérer que le requérant ne pourrait plus être disponible pour ses parents. À cet égard, la partie adverse ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en indiquant qu’il existe des services auxquels le requérant VIII - 11.534 - 14/16 peut demander de l’aide dans l’accompagnement de ses parents ainsi que des possibilités d’aménagement du temps de travail. Le requérant n’expose pas concrètement en quoi sa nouvelle affectation l’empêcherait de conduire ses parents à des rendez-vous médicaux ni en quoi il ne pourrait plus effectuer des tâches ménagères. Il ressort dès lors de ce qui précède que le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 9 mai 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.534 - 15/16 Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.534 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.689 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div