id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.690 No Rôle: A. 233051/VIII-11625 Affaire: Arrêt 253690 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 09/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-12 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.690 du 9 mai 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.690 du 9 mai 2022 A. é.051/VIII-11.625 En cause : DELFORGE Christophe, ayant élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16 5330 Assesse, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2021, Christophe Delforge demande l’annulation de « la décision prise par Madame S. M., Secrétaire générale du SPW, le 15 février 2021 de muter [M. H.] à l’emploi de niveau C C04644, de fixer la résidence administrative de [M. H.] à Philippeville ceci à dater du 1er mars 2021, d’une part, et, d’autre part, la décision du Comité de Direction du 22 septembre 2020 de déclarer vacant le poste C04644 (triage de Neuville). II. Procédure L’arrêt n° 249.933 du 28 février 2021 a rejeté, en extrême urgence, la demande de suspension de la même décision et a liquidé les dépens relatifs à cette procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.625 - 1/8 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont adressé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie Bazier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 253.689 prononcé ce jour. Il y a lieu de compléter cet exposé comme suit.
- Le 22 septembre 2020, le comité de direction du Service public de Wallonie (ci-après SPW) décide de déclarer vacant le poste C04644 (à savoir le triage de Neuville, cantonnement de Philippeville). Il s’agit du second acte attaqué.
- Le 19 décembre 2020, M. H. dépose sa candidature pour ce poste.
- Le 14 janvier 2021, la directrice de la direction de la Sélection, adresse un rapport à la directrice générale de la DGO3, duquel il ressort que : VIII - 11.625 - 2/8 « (…) la candidature de [M. H.] pour le poste C04644 ainsi que la candidature de [M. G.] pour le poste C04534, ne sont pas admissibles à la mutation à la demande car les intéressés ne peuvent justifier une ancienneté minimum de 2 ans au SPW- ARNE en tant qu’agents statutaires, mais ils pourraient faire l’objet d’une mesure de mutation d’office ».
- Le 26 janvier 2021, le comité de direction décide de proposer à S. M., secrétaire générale du SPW, la mutation d’office de M. H., assistant, métier 72, sur le poste C04644 vacant à la direction de Namur du département de la Nature et des Forêts, résidence administrative à Philippeville (exercice des missions sur le triage de Neuville, cantonnement de Philippeville) aux motifs que : « Considérant qu’aucune candidature recevable n’a été réceptionnée; Vu la candidature introduite par [M. H.], assistant, métier 72, sur le poste PO3C0031 du département de la Nature et des Forêts, résidence administrative à Namur qui est jugée irrecevable du fait qu’il n’occupe pas son emploi depuis deux ans; Considérant que [M. H.] occupe son emploi depuis le 16 avril 2019; Vu le souhait de [F. D.], directeur faisant fonction de la Direction de Namur du département de la Nature et des Forêts, que la candidature soit examinée dans le cadre d’une mutation dans l’intérêt du service; Considérant l’intérêt du service ».
- Le 15 février 2021, la partie adverse prend la décision suivante : « […] Vu l’arrêté de la Secrétaire générale du 20 mars 2019 affectant [M. H.], assistant sur le poste de niveau C PO3C0031 au Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement à partir du 16 avril 2019; Considérant la proposition du 26 janvier 2021 du Comité de direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement visant à muter d’office [M. H.], assistant (métier 72 – Nature et Forêts) du poste PO3C0031 du Département de la Nature et des Forêts vers le poste C04644 de la Direction de Namur du même Département; Considérant que le poste de niveau C C04644 et de métier 72, Nature et Forêts, au sein du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement avec une résidence administrative à Philippeville est déclaré vacant depuis le 13 octobre 2020; Considérant que [M. H.] est titulaire du métier 72; Considérant que l’intéressé a marqué son accord sur cette mutation; Considérant que l’intéressé réunit les conditions requises pour être muté d’office, Arrête : Article 1er : [M. H.], Assistant au Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est muté d’office à l’emploi de niveau C C04644 au sein du même Service public de Wallonie (résidence administrative : Philippeville). VIII - 11.625 - 3/8 Article 2 : Sa résidence administrative est fixée à Philippeville. Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa date de signature. […] ». Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 22 février 2021 en fin de journée, le requérant apprend de la bouche d’un de ses collègues du cantonnement de Philippeville que « son » triage a été déclaré vacant et attribué à M. H. lequel va entrer officiellement en fonction le 1er mars.
- Le 24 février 2021, suite à la demande du conseil du requérant formulée la veille, le premier acte attaqué est transmis au conseil du requérant.
- Le 25 février 2021, le requérant introduit un recours en extrême urgence contre le premier acte attaqué. Ce recours a été rejeté par l’arrêt n° 249.933 du 28 février
- Le 27 février 2021, à la suite de la consultation du dossier administratif transmis dans le cadre de cette procédure de suspension d’extrême urgence, le requérant prend connaissance du second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse constate que le requérant conteste la décision par laquelle M. H. est muté d’office à l’emploi de niveau C C04644 et par laquelle la résidence administrative de ce dernier est fixée à Philippeville à dater du 1er mars
- Elle tient à attirer l’attention sur la circonstance que l’emploi du requérant, identifié C01394, a été déplacé à la direction de Dinant (résidence administrative : Hastière), qu’il a donc suivi ce déplacement et qu’il est, nonobstant le changement de résidence administrative, toujours resté sur son emploi C
- Elle souligne que ceci est la conséquence d’une modification d’organigramme par laquelle l’emploi occupé par le requérant (soit C01394) est transféré à la direction de Dinant. Elle soutient que le requérant n’a cependant nullement contesté cette modification d’organigramme et que, dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’a pas intérêt au recours dès lors que l’annulation éventuelle de la décision emportant le changement de résidence administrative ne lui VIII - 11.625 - 4/8 conférerait aucun avantage puisqu’il ne pourrait en tout état de cause pas être à nouveau affecté au triage de Neuville. Elle se réfère à cet égard à un arrêt n° 235.945 du 3 octobre 2016 et estime en conséquence que le recours est irrecevable. Par ailleurs, elle observe que le requérant attaque également dans le cadre du présent recours la décision du comité de direction du 22 septembre 2020 de déclarer vacant le poste C04644 (triage de Neuville). Selon elle, le recours introduit le 21 avril 2021, soit sept mois après l’adoption de cette décision, est tardif. Elle tient à préciser que la publicité de l’appel visant à attribuer cette fonction vacante au triage de Neuville (direction de Namur, cantonnement de Philippeville) a été réalisée conformément aux dispositions réglementaires applicables puisque l’article 71, § 1er, alinéa 7, du Code de la fonction publique wallonne indique : « L’appel à candidatures à la mutation est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement ». Elle en déduit que l’accès à cette information était donc disponible via un site Internet, accessible à tout public (https://recrutement.wallonie.be/abonnement-aux- offres.html) et expose que, dans un arrêt n° 249.801 du 9 février 2021, le Conseil d’État a précisé que la publicité donnée aux emplois via le site Internet du SPW était pleinement conforme à la réglementation en vigueur et qu’elle suffisait à informer toute personne intéressée sans mot de passe et sans devoir être nécessairement connecté à l’intranet du SPW. Elle relève que les agents du SPW ont été bien été informés de cette nouvelle procédure puisque le 29 novembre 2016, ils ont été avertis qu’ils ne recevraient plus de notification au sujet des emplois déclarés vacants et accessibles aux candidats à la mutation, à la mobilité ou à la promotion, et qu’ils étaient invités à consulter le site du SPW pour en prendre connaissance, en étant par ailleurs informés de la procédure pour s’inscrire sur une mailing list leur permettant de recevoir une notification par courriel des emplois déclarés vacants. Elle ajoute que cette procédure leur a encore été rappelée dans une nouvelle communication interne générale du 21 mars
- Selon elle, il semble donc acquis qu’en attendant le 21 avril 2021 pour contester devant le Conseil d’État la décision du comité de direction du 22 septembre 2020, le requérant a tardé à agir et que le recours est donc irrecevable à cet égard. Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle que la décision du comité de direction du mois de janvier 2020 est libellée comme suit : « Cette proposition se traduisant par une modification d’organigramme ayant les caractéristiques suivantes : - N° de poste : C01394 - Direction : Direction de Namur -> Direction de Dinant - Résidence administrative : Sautour (T) -) Hastière. » VIII - 11.625 - 5/8 Il constate qu’en janvier 2020, le CODI a donc décidé de proposer à la secrétaire générale le changement de sa résidence administrative et la décision attaquée en ce qu’elle accepte la proposition de changement de résidence emporte également la modification de l’organigramme. Il estime que vu qu’il a attaqué la décision du 1er septembre de S. M. acceptant la proposition du comité de direction de changer sa résidence administrative, il a également attaqué la décision qui approuve la modification de l’organigramme. Il indique qu’à suivre le raisonnement de la partie adverse, le recours organisé par les articles 186 et 193 du Code de la fonction publique wallonne n’aurait aucun sens puisque, si au terme de la procédure du recours précité, la secrétaire générale avait décidé de ne pas accepter la proposition de le changer de résidence administrative, il n’aurait pas pu réintégrer son poste puisque l’organigramme aurait été modifié dès janvier
- En conclusion, il soutient que c’est bien la décision de la secrétaire générale du 1er septembre 2020 approuvant la proposition du comité de direction du 14 janvier de changer sa résidence administrative qui emporte la modification de l’organigramme et que le présent recours est recevable. Quant à la tardivité du recours, il souligne qu’il ne dispose pas d’un ordinateur personnel et que celui qui lui était attribué pour son travail a été restitué au SPW depuis le début de son congé de maladie. Il indique qu’il est en congé de maladie à la suite d’une dépression réactionnelle induite par le harcèlement dont il fait l’objet sur son lieu de travail en telle sorte que depuis presqu’un an, il n’a plus aucun contact avec ses collègues ou sa hiérarchie. Dans ce contexte, il expose qu’il lui a été matériellement et émotionnellement impossible de prendre connaissance de la décision de déclarer vacant le poste C04644 et qu’il a pris connaissance des décisions contestées le 22 février 2021 à l’occasion de la discussion qu’il a eue avec un collègue rencontré fortuitement. Dans son courrier valant dernier mémoire, il se réfère à ses écrits de procédure. IV.
- Appréciation L’examen du dossier administratif indique que la décision de déclarer vacant de le poste C04644, second acte attaqué, résulte de la circonstance que l’agent qui occupait ce poste ( résidence administrative à Hastière, exercice des missions sur le triage de Hermeton, cantonnement de Dinant) a été muté sur un autre poste, ainsi que de la circonstance que le requérant allait occuper le triage de Hermeton à partir du 1er octobre
- Cet emploi C04644 qui a été attribué à M. H. par le premier acte attaqué est un emploi de niveau C. Le requérant étant de niveau D, il n’aurait intérêt à VIII - 11.625 - 6/8 contester l’attribution de ce poste à M. H. que s’il avait un intérêt à contester la déclaration de vacance de ce poste telle qu’elle est formalisée par le second acte attaqué. Toutefois, la vacance de ce poste résulte du transfert de l’emploi du requérant sur du triage de Neuville vers celui de Hermeton, résultant de la décision de changer sa résidence administrative à Hastière. L’arrêt 253.689 rendu ce jour rejette le recours introduit par le requérant contre cette dernière décision qui est dès lors définitive. En conséquence, le requérant est dénué d’intérêt à contester la déclaration de vacance et l’attribution d’un poste qui ne peut pas lui être attribué. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 9 mai 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.625 - 7/8 Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.625 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.690 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div