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Arrêt 253691 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 09/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.691 No Rôle: A. 233795/VIII-11695 Affaire: Arrêt 253691 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 09/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.691 du 9 mai 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.691 du 9 mai 2022 A. é.795/VIII-11.695 En cause : SZUCS SZABO Georges, ayant élu domicile rue du Millénaire 19 5300 Petit-Waret, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mai 2021, Georges Szucs Szabo demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d’office. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance 30 du mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII- 11.695 - 1/7 Le requérant, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant exerçait la fonction d’adjoint principal à la direction des Travaux et de la Maintenance, département de la Gestion immobilière de la direction générale Budget, Logistique et Technologies de l’information et de la communication du Service public de Wallonie (ci-après SPW BLTIC).
  3. Le 12 mars 2020, le requérant, au terme d’une conversation entre collègues, portant sur l’ouverture d’une fenêtre de bureau dans un espace comportant plusieurs bureaux, sort une arme de son sac et le pointe vers plusieurs collègues en les menaçant.
  4. Par un courrier du 2 juillet 2020, le requérant est convoqué par B. M., inspecteur général, en vue d’être entendu dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
  5. Le 8 juillet 2020, il est entendu sur les faits survenus le 12 mars
  6. Un procès-verbal d’audition est établi, visé par le requérant en date du 13 août
  7. À la suite de cette audition, B. M. formule une proposition provisoire de sanction disciplinaire de la démission d’office.
  8. En sa séance du 6 octobre 2020, le comité de direction du SPW BLTIC décide, B. M. ayant quitté la séance, de formuler à l’encontre du requérant une proposition définitive de sanction disciplinaire consistant en la démission d’office. Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 22 octobre
  9. VIII- 11.695 - 2/7
  10. Le 3 novembre 2020, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours des services du gouvernement wallon et des organismes d’intérêt public qui dépendent de la Région.
  11. Par un avis émis le 12 janvier 2021, la chambre de recours propose que la sanction du déplacement disciplinaire soit infligée au requérant.
  12. Le 1er avril 2021, le gouvernement wallon décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au requérant par un courrier du 7 avril
  13. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement non fondé. V. Moyen unique V.
  14. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement . Le requérant expose que, « depuis le 1er janvier 2014, il n’est plus possible de rompre un contrat à durée indéterminée pour le seul motif que le travailleur concerné est malade de longue durée ou la mise en cause de son état de santé » et que le législateur a enlevé cette possibilité de la loi sur les contrats de travail parce qu’elle était contraire avec la législation anti-discrimination, qui prévoit qu’une personne ne peut être traitée de manière plus défavorable en raison de son état de santé. Il estime que l’acte attaqué « se [base] uniquement sur les conséquences de sa maladie tout en l’ignorant. Il soutient également que les mots « et sans préavis » qui sont ajoutés sur le courrier de notification du 7 avril 2021 sont en contradiction avec les articles 1 et 2 de l’acte attaqué et qu’il est ainsi VIII- 11.695 - 3/7 « [privé] d’un droit fondamental de prestation de préavis ou d’indemnités », alors qu’il a 28 années de service. Dans son mémoire en réplique, il indique que lancer une procédure disciplinaire le 2 juillet 2020 en connaissance de son état de santé est un acte de négation et d’abus de position dominante. Il explique qu’il avait accepté les convocations sans prendre de conseils, pensant naïvement que l’aspect médical serait pris en considération et que, pour la première fois, la chambre de recours au 12 janvier 2021 a admis que son état mental affaibli était certainement présent avant les faits qui ont suivi et servant de prétextes pour la sanction de démission d’office sans préavis. Selon lui, une analyse objective de la requête démontrera que la procédure disciplinaire, de son origine à l’acte attaqué, est contraire aux droits. V.
  15. Appréciation Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, du l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. En l’espèce, le moyen est pris de la violation de la loi du 26 décembre 2013 ‘concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement’. Or, cette loi ne s’applique pas aux agents statutaires. Par conséquent, le moyen développé par un agent dans une position statutaire qui invoque uniquement la violation de dispositions applicables aux agents recrutés sous contrat de travail manque en droit. Lorsque le recours est introduit par un requérant se défendant sans l’assistance d’un conseil juridique, il convient toutefois de faire preuve de bienveillance et d’interpréter sa requête afin de lui donner un sens utile, sauf s’il est VIII- 11.695 - 4/7 manifeste qu’elle est à ce point imprécise qu’elle empêche la partie adverse d’exercer ses droits de la défense. En l’espèce, à titre subsidiaire, la partie adverse semble pouvoir déduire du moyen soulevé par le requérant qu’il conteste les motifs de l’acte attaqué en ce que celui-ci se fonderait en réalité sur son état de santé. Cette interprétation du moyen peut, en effet, par une lecture très bienveillante se déduire des termes de la requête selon laquelle « depuis le 1er janvier 2014, il n’est plus possible de rompre un contrat à durée indéterminée pour le seul motif que le travailleur concerné est malade de longue durée ou la mise en cause de son état de santé » et « se baser uniquement sur les conséquences de [sa] maladie tout en l’ignorant pour émettre leur décision ». Or, à cet égard, il ressort tant du dossier administratif que de l’acte attaqué que le requérant a été sanctionné disciplinairement non pas en raison de son état de santé mais en raison de la gravité des faits qui se sont déroulés le 12 mars 2020 et dont le requérant ne conteste pas qu’ils sont établis. Le moyen unique, interprété comme pris du défaut de motivation adéquate, est donc non fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie averse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Vu l’absence de toute complexité de l’affaire, résultant de ce que la requête introduite sans l’assistance d’un avocat ne comportait qu’un moyen unique manifestement non fondé et n’appelant que des débats succincts, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, mais de réduire l’indemnité de procédure à 200 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII- 11.695 - 5/7 La requête est rejetée. VIII- 11.695 - 6/7 Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 200 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 9 mai 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII- 11.695 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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