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Arrêt 253701 - Chasse- Règlements - 10/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.701 No Rôle: A. 225710/XIII-9452 Affaire: Arrêt 253701 - Chasse- Règlements - 10/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-10 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.701 du 10 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.701 du 10 mai 2022 A. 225.710/XIII-9452 En cause :

  1. d’ASPREMONT LYNDEN Geoffroy,
  2. HAEGELSTEEN Philippe,
  3. CORNET d’ELZIUS du CHENOY Etienne,
  4. d’ASPREMONT LYNDEN Philippe,
  5. CORNET d’ELZIUS de LIMBURG STIRUM Gabrielle,
  6. d’ASPREMONT LYNDEN Jean-Charles,
  7. de LIMBURG STIRUM Emmanuel,
  8. CORNET d’ELZIUS du CHENOY Christophe,
  9. de LIMBURG STIRUM Arnaud,
  10. de LIMBURG STIRUM Wolfgang,
  11. t’SERSTEVENS Didier,
  12. de PRET Jacques, ayant tous élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de la Cambre 22D/9 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 juillet 2018, Geoffroy d’Aspremont Lynden, Philippe Haegelsteen, Etienne Cornet d’Elzius du Chenoy, Philippe d’Aspremont Lynden, Gabrielle Cornet d’Elzius de Limburg Stirum, Jean-Charles d’Aspremont Lynden, Emmanuel de Limburg Stirum, Christophe Cornet d’Elzius du Chenoy, Arnaud de Limburg Stirum, Wolfgang de Limburg Stirum, Didier t’Serstevens et Jacques de Pret demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 7 juin 2018 du directeur de la direction extérieure de XIII - 9452 - 1/6 Marche-en-Famenne du département de la nature et des forêts (DNF) du Service Public de Wallonie (SPW), intitulée « Plan de tir pour l’espèce Cerf » pour la saison cynégétique 2018-2019, adressée au secrétaire de l’association sans but lucratif (ASBL) conseil cynégétique du Bois Saint-Jean, par lequel est imposé spécifiquement et explicitement le tir d’un minimum de 67 « Cerfs non-boisés » sur le territoire de l’ « Association de Limburg Stirum » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 242.713 du 18 octobre 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 16 novembre 2018 par les parties requérantes. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril
  13. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  14. XIII - 9452 - 2/6 III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 242.713 du 18 octobre 2018, auquel il y a lieu de se référer. IV. Recevabilité IV.
  15. Thèse des parties requérantes et rapport de l’auditorat
  16. Les parties requérantes ont fait usage de la plate-forme électronique du Conseil d’État Par un courrier électronique du 17 février 2021, l’auditeur rapporteur a demandé au conseil des parties requérantes de s’expliquer sur leur intérêt actuel au regard de l’avantage que pourrait procurer une éventuelle annulation de l’acte attaqué. Il a demandé à recevoir une réponse à cette question pour le 15 mars
  17. Par un courrier électronique du 16 mars, le conseil des parties requérantes a demandé à l’auditeur rapporteur d’attendre jusqu’au 22 mars 2021, n’ayant pu, « en cette période de pandémie, (…) recueillir tous les avis de toutes les personnes impliquées et les pièces ad hoc ». Le 14 avril 2021, l’auditeur rapporteur a à nouveau interrogé par un courrier électronique le conseil des parties requérantes, demandant si les avis des personnes impliquées avaient pu être recueillis. En l’absence de réponse à son deuxième courrier électronique, l’auditeur rapporteur a déposé le 1er juin 2021, sur la plate-forme électronique du Conseil d’État, une dernière demande aux parties requérantes de justifier leur intérêt au recours en leur laissant jusqu’au 10 juin 2021 pour y répondre.
  18. Le 16 juin 2021, soit postérieurement à la date d’expiration du délai précité, le conseil des parties requérantes a déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d’État une note adressée à l’auditeur rapporteur apportant une réponse aux questions de celui-ci. Il fait état d’arrêts de la Cour d’appel de Liège et de la Cour de cassation relatifs à la problématique de la définition des années cynégétiques et à l’illégalité de décisions fixant des plans de tirs prises par des directeurs territorialement compétents ainsi qu’à la mise en œuvre de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, concurremment avec l’article 159 de la Constitution. Il invoque également un nouveau moyen présenté comme d’ordre public, tiré de l’illégalité de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 XIII - 9452 - 3/6 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, constatée par le Conseil d’État dans l’arrêt n° 245.927 du 25 octobre
  19. Il indique à cet égard qu’ « à la date de la requête en annulation et de la demande de poursuite de la procédure dans l’affaire présente, les requérants n’étaient pas en mesure d’invoquer ce moyen qui, en tout état de cause, est d’ordre public ». À propos de l’intérêt des parties requérantes, leur conseil écrit ce qui suit : « la question de l’intérêt à agir des requérants est irrelevante (En outre, cet intérêt à agir demeure dès lors que, notamment, les décisions Plan de tir ultérieures se fondent toujours sur les mêmes motifs que ceux attaqués) ».
  20. Dans leur dernier mémoire, elles font valoir les arguments suivants : - elles contestent s’être désintéressées de leur recours et estiment que « ce reproche est d’autant moins fondé qu’il intervient deux ans et demi après l’arrêt rejetant la suspension, délai durant lequel les requérants n’ont eu aucune nouvelle du suivi de leur recours par l’auditorat, d’une part, et, d’autre part, eu égard au fait que pas moins de douze requérants interviennent dans le cadre de la présente affaire » ; - quant à leur intérêt actuel, elles affirment qu’il importe peu qu’elles ne puissent plus être sanctionnées pénalement. Elles considèrent conserver un intérêt actuel à leur recours contre une décision qui leur fait grief toujours actuellement dès lors que les décisions « Plan de tir » ultérieures reprennent à nouveau une imposition spécifique telle que dénoncée en termes de requête initiale et déposent à cet égard la décision « Plan de tir » pour la saison 2021-
  21. Elles sont d’avis qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, « la partie adverse ne pourra pas même, dans cette hypothèse d’annulation où une imposition spécifique pour tel territoire de chasse serait illégale, motiver autrement ses décisions pour continuer d’imposer un plan de tir spécifique aux requérants ». IV.
  22. Examen Il ressort des éléments précités que les parties requérantes ont été interpellées à trois reprises au cours du 1er semestre 2021 sur la question du maintien de leur intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, le dernier courriel de l’Auditeur général adjoint, rapporteur, leur imposant un délai à observer sous peine d’être considérées comme se désintéressant de leur recours. Si les parties requérantes n’ont répondu à cette dernière demande que le 16 juin 2021, soit en dehors du délai qui leur avait été laissé, il convient de constater qu’elles ne l’ont dépassé que de six jours. Il peut également être tenu compte du fait qu’en l’espèce, les parties requérantes sont au nombre de douze et qu’un certain temps a pu être nécessaire à leur conseil pour les contacter et recueillir leur avis. Dans ces circonstances XIII - 9452 - 4/6 particulières, et au vu du contenu de leur courrier de réponse, ainsi que de leur dernier mémoire, il n’y a pas lieu de conclure qu’elles se sont désintéressées de leur recours. Par ailleurs, en vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d'un intérêt. La loi ne définit pas l'" intérêt " et le législateur a laissé au Conseil d'État le soin de préciser le contenu de cette notion. L'exigence de l'intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste elle est, comme l'a récemment rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l'action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4). Il ressort par ailleurs des arrêts de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu'une partie requérante dispose de l'intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, ainsi que les parties requérantes le précisent, tant dans leur courrier de réponse que dans leur dernier mémoire, elles contestent, par leur recours, la fixation par le fonctionnaire dirigeant du DNF d’un quota minimum de chasse aux cerfs sur leur territoire de chasse. Or, ces décisions sont prises et renouvelées par ce fonctionnaire dirigeant chaque année. Un recours en annulation n'est pas irrecevable pour défaut d'intérêt du seul fait qu’il porte sur un acte valant pour une période déterminée qui est écoulée au jour où le Conseil d’Etat statue ni du seul fait que son non-respect n’a pas donné lieu à des poursuites pénales. Il en va particulièrement ainsi lorsque l’acte attaqué qui a une durée limitée à un an est systématiquement et tous les ans renouvelé ou remplacé par un autre acte de même durée. Par ailleurs, le recours conserve un intérêt notamment dans la mesure où une annulation éventuelle de l’acte attaqué sur la base de son deuxième moyen pourrait avoir pour effet que le DNF renonce soit à adopter un acte identique pour une nouvelle période de chasse, soit à exiger le respect d'une décision semblable. L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie. XIII - 9452 - 5/6 Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’auditorat pour poursuivre l’instruction du recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Les débats sont rouverts. Article
  23. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire. Article
  24. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 mai 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9452 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.701 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.713 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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