id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.710 No Rôle: A. 226724/XIII-8517 Affaire: Arrêt 253710 - Protection de l'environnement - Règlements - 11/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-16 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 17:29 Fiche Arrêt no 253.710 du 11 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.710 du 11 mai 2022 A. 226.724/XIII-8517 En cause : l’association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ et Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement, ayant toutes deux élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2018 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2018 par laquelle la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement rejette son recours « contre le traitement réservé à sa demande d’obtenir des informations relatives à l’établissement du répertoire des masses d’eaux souterraines et aux décisions qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées en Région wallonne » (recours n° 922). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XIII - 8517 - 1/20 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 20 août 2021 par les parties adverses. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Linli-Sophie Pan-Van De Meulebroeke, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 30 avril 2018, l’ASBL Notre-Dame de Saint-Rémy à Rochefort demande à la direction des eaux souterraines du SPW Wallonie de lui communiquer, en vertu des dispositions du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, « la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines et les décisions de l’administration motivées et approuvées par la [Plate-forme permanente pour la gestion intégrée de l’eau (PPGIE)] et par le Gouvernement, qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées en Région wallonne ». La demanderesse d’informations environnementales fait référence à la motivation du permis unique délivré le 12 octobre 2017 à la société anonyme (SA) XIII - 8517 - 2/20 Lhoist Industrie, lequel considère notamment que l’aquifère de la Boverie ne figure pas sur la liste des masses d’eau souterraine qui ont été répertoriées et approuvées par la PPGIE et qu’il ne constitue donc pas en lui-même une masse d’eau souterraine au sens de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. La demanderesse, qui affirme disposer de droits sur les eaux de l’aquifère de la Boverie, s’interroge sur la méthode qui a mené à l’établissement du répertoire des masses d’eau souterraine en Région wallonne.
- Le 29 mai 2018, la direction des eaux souterraines du département de l’environnement et de l’eau répond, sur la base du Livre Ier du Code de l’environnement, qu’en Région wallonne, les travaux relatifs à la délimitation des masses d’eau souterraine ont débuté en 2001 et ont été menés par un comité d’experts réunissant les services universitaires spécialisés en hydrogéologie et l’administration. Elle précise que les résultats de ces travaux ont été actés par la conférence ministérielle de Liège du 30 novembre
- Dans son courrier de réponse, la direction des eaux souterraines expose encore ce qui suit : « Les masses d’eau souterraine telles que définies dans la Directive à partir des aquifères, ont été déterminées tant par des critères hydrogéologiques que par des critères non hydrogéologiques. La méthodologie utilisée pour la délimitation et la caractérisation des masses d’eau souterraine est reprise dans le tome III de l’état des lieux des sous-bassins hydrographiques des premiers plans de gestion. Il s’agit d’un document édité en mars
- Vous trouverez ci-annexée une copie partielle de ce tome III qui reprend la partie relative à la délimitation et à la caractérisation des masses d’eau souterraine ».
- Le 8 juin 2018, le conseil de l’ASBL Abbaye Notre-Dame de Saint- Rémy écrit à la direction des eaux souterraines que la méthodologie de 2005 que celle-ci lui a fait parvenir n’a pas pu être utilisée pour prendre une décision en novembre 2001 et que de plus, cette méthodologie concerne les eaux de surface alors que l’aquifère de la Boverie est constitué par des eaux souterraines. Il ajoute que la direction des eaux souterraines ne lui a pas « transmis la décision du Gouvernement et sa motivation sur pied de critères hydrogéologiques et sur pied de critères non hydrogéologiques, qui exclut l’aquifère de la Boverie des masses d’eau distinctes en Région wallonne ». Le conseil de la demanderesse demande que les documents sollicités lui soient communiqués par retour de courrier en précisant qu’en cas de refus, sa cliente le charge d’exercer un recours. XIII - 8517 - 3/20
- Le 10 juillet 2018, la direction des eaux souterraines confirme que les documents transmis par elle concernent bien la méthodologie de délimitation et de caractérisation des masses d’eau souterraine. Elle précise que l’on retrouve dans ce document, aux points 3.1 et 3.2, les grandes étapes qui ont conduit à l’élaboration du tome III en 2005, que les travaux ont commencé en 2001, qu’une première étape importante du processus a consisté à déterminer les aquifères transfrontaliers, que les résultats de ces premiers travaux concertés ont été actés par la conférence ministérielle de Liège du 30 novembre 2001, que les travaux se sont ensuite poursuivis pour aboutir à une méthodologie réalisée en concertation entre les services concernés de la Région wallonne, qu’elle a alors été approuvée par la plate-forme permanente pour la gestion intégrée de l’eau (PPGIE) en séance du 10 décembre 2003, qu’après 2005, les travaux se sont poursuivis avec pour objectif de finaliser les premiers plans de gestion par district hydrographique et que ceux-ci ont été approuvés en séance du 27 juin 2013 par le Gouvernement wallon. La direction des eaux souterraines renseigne le site internet où l’on peut retrouver les documents relatifs à la directive cadre précitée. Elle expose que les notions de masse d’eau souterraine et d’aquifère sont différentes dès lors que les aquifères sont déterminés par leurs critères hydrogéologiques tandis que les masses d’eau souterraine peuvent être déterminées tant par des critères hydrogéologiques que par des critères non hydrogéologiques, ce qui est le cas en Région wallonne; elle renvoie pour le surplus aux documents qu’elle a déjà transmis. Elle explique qu’en Région wallonne, le souci de ne pas multiplier à l’excès les masses d’eau souterraine est resté à l’esprit des techniciens et scientifiques afin de ne pas alourdir la gestion ultérieure de ces masses d’eau, étant entendu qu’« aucun aquifère n’est exclu des masses d’eau souterraine en Région wallonne ». Elle joint en annexe à son courrier la carte reprenant l’emplacement et les limites des masses d’eau souterraine en Wallonie ainsi qu’une copie de l’ordre du jour de la séance du Gouvernement wallon du 27 juin
- Le 26 juillet 2018, l’ASBL Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy introduit un recours devant la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement à l’encontre des décisions des 29 mai et 10 juillet 2018 de la direction des eaux souterraines. XIII - 8517 - 4/20 Elle expose que son recours a pour but d’ordonner l’accès à l’information en matière d’environnement, et plus précisément, de recevoir la copie des décisions énumérées au point C du recours, à savoir : - la décision de la conférence ministérielle de Liège du 30 novembre 2001 ainsi que toutes les pièces du dossier administratif motivant le choix effectué par le Gouvernement et qui ont permis au ministre de l’Environnement de délivrer le permis unique du 12 octobre 2017 en soutenant que : « L’aquifère de la Boverie ne figure pas sur cette liste et ne constitue donc pas en elle-même une masse d’eau souterraine au sens de la Directive-cadre Eau »; - la décision du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 ainsi que toutes les pièces du dossier administratif motivant le choix effectué par le Gouvernement.
- Le 10 août 2018, la direction des eaux souterraines communique ses observations à la commission de recours. Elle y allègue notamment que le procès-verbal de la réunion de la PPGIE du 10 décembre 2003, malgré des recherches dans les archives de l’administration, n’a pas pu être retrouvé, sachant que cette plate-forme a cessé ses activités depuis longtemps et que ses réunions ne se tenaient pas à l’administration mais bien à Verviers, dans les locaux de la SWDE, ou du cabinet ministériel. Elle ajoute qu’il ne lui est pas possible de fournir plus de documents que ce qui a été communiqué.
- En sa séance du 29 août 2018, la commission de recours prolonge de quinze jours le délai qui lui est imparti pour statuer.
- Le 13 septembre 2018, la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE) rejette le recours. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel comporte les motifs suivants : « Vu la requête du 26 juillet 2018, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du Code de l’environnement, contre le traitement réservé à sa demande d’obtenir des informations relatives à l’établissement du répertoire des masses d’eaux souterraines et aux décisions qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées en Région wallonne; Vu l’accusé de réception de la requête du 7 août 2018; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 7 août 2018; Vu la décision de la Commission du 29 août 2018 prolongeant le délai pour statuer; Considérant que, le 30 avril 2018, la partie requérante a adressé à la partie adverse une lettre dans laquelle elle déclare qu’elle “s’interroge sur la méthode qui a mené à l’établissement du répertoire des masses d’eaux souterraines en Région wallonne”; que, dans cette lettre, elle se réfère à divers passages de la XIII - 8517 - 5/20 motivation du permis unique délivré le 12 octobre 2017 à la S.A. Lhoist Industrie, et notamment au passage suivant : “ L’article 5 de la Directive-cadre Eau précise que les États membres de l’Union européenne doivent effectuer une caractérisation initiale de toutes les masses d’eau souterraine pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles risquent de ne pas répondre aux objectifs de qualité de chaque masse d’eau souterraine prévus à l’article
- Afin de pouvoir répondre à cet impératif, des masses d’eau ont dû être définies. La mise en application de l’article 5 de la Directive cadre sur l’Eau a abouti en Région wallonne à un découpage en 33 masses d’eau souterraine qui ont été répertoriées et approuvées par la PPGIE (Plate-forme permanente pour la gestion intégrée de l’eau) et par le Gouvernement wallon. L’aquifère de la Boverie ne figure pas sur celle liste et ne constitue donc pas en elle-même une masse d’eau souterraine au sens de la Directive-cadre Eau”.; Considérant que la lettre de la partie requérante du 30 avril 2018 se conclut comme suit : “ L’Abbaye de Rochefort, qui dispose de droits sur les eaux de cet aquifère de la Boverie, souhaite obtenir (...) la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines et les décisions de l’administration motivées et approuvées par la PPGIE et par le Gouvernement, qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées en Région wallonne.”; Considérant que, le 29 mai 2018, la partie adverse a répondu comme suit à la partie requérante : “ En Région wallonne, les travaux relatifs à la délimitation des masses d’eau souterraine ont débuté en 2001 et ont été menés par un comité d’experts réunissant les services universitaires spécialisés en hydrogéologie et l’Administration. Les résultats de ces travaux concertés ont été actés par la Conférence ministérielle de Liège du 30 novembre
- Les masses d’eau souterraine telles que définies dans la Directive à partir des aquifères, ont été déterminées tant par des critères hydrogéologiques que par des critères non hydrogéologiques. La méthodologie utilisée pour la délimitation et la caractérisation des masses d’eau souterraine est reprise dans le tome III de l’état des lieux des sous-bassins hydrographiques des premiers plans de gestion. Il s’agit d’un document édité en mars
- Vous trouverez ci-annexée une copie partielle de ce tome III qui reprend la partie relative à la délimitation et à la caractérisation des masses d’eau souterraine.”; Considérant que le 8 juin 2018, la partie requérante a accusé réception de la réponse de la partie adverse; qu’après un rappel de l’objet de sa demande d’information, elle s’est adressée à la partie adverse dans les termes suivants : “ Vous me faites savoir que les résultats des travaux concertés pour la délimitation des masses d’eau souterraine distinctes ont été actés par la Conférence ministérielle de Liège du 30 novembre
- La méthodologie de 2005 que vous m’avez fait parvenir n’a pu être utilisée pour prendre une décision en novembre
- De plus, cette méthodologie concerne les eaux de surface alors que l’aquifère de la Boverie est constitué par des eaux souterraines. Par ailleurs, nous ne m’avez pas transmis la décision du Gouvernement et sa motivation sur pied de critères hydrogéologiques et sur pied de critères non hydrogéologiques, qui exclut l’aquifère de la Boverie des masses d’eau distinctes en Région wallonne. C’est pourquoi je vous demande de me faire parvenir par retour de courrier, les documents sollicités.”; Considérant que, le 10 juillet 2018, la partie adverse a écrit ce qui suit à la partie requérante : “ Tout d’abord, je vous confirme que les documents transmis lors de notre premier envoi reprennent bien la méthodologie de délimitation et de caractérisation des masses d’eau souterraine, comme le confirme d’ailleurs le titre de ce chapitre : ‘
- Délimitation et caractérisation des masses d’eau souterraine’. Ce chapitre 3 fait partie d’un document dénommé ‘État des lieux des sous-bassins hydrographiques - tome III Méthodologie’ édité par la XIII - 8517 - 6/20 Région wallonne en mars 2005 après finalisation par l’Observatoire des eaux de surface en novembre
- Il faut savoir qu’au Département de l’Environnement et de l’Eau, la Direction des Eaux de surface est chargée de la coordination de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau. Ce tome III fait partie d’un ensemble de documents beaucoup plus complet dénommé ‘État des lieux’. Ces états des lieux initiaux sont requis par l’article 5 de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Vous retrouvez dans le document transmis, aux points 3.
- et 3.2., les grandes étapes qui ont conduit à l’édition du tome III en
- Les travaux ont débuté en
- Une première étape importante du processus a consisté à déterminer les aquifères transfrontaliers. Les résultats de ces premiers travaux concertés ont été actés par la Conférence ministérielle de Liège du 30 novembre
- Les travaux, se sont ensuite poursuivis pour aboulir à une méthodologie réalisée en concertation entre les services concernés de la Région wallonne. Elle a alors été approuvée par la Plate-forme Permanente pour la Gestion de l’Eau (PPGIE) en séance du 10 décembre
- Après 2005, les travaux se sont poursuivis avec pour objectif de finaliser les premiers plans de gestion par district hydrographique. Ceux-ci ont été approuvés en séance du 27 juin 2013 par le Gouvernement wallon. Vous pouvez retrouver tous les documents relatifs à la Directive Cadre sur le site internet portail de la DGO3, à l’adresse : http://environnement.wallonie.be, dans le menu de gauche sous l’onglet ‘eau’ puis sous l’onglet ‘Directive Cadre eau’. Comme vous le constaterez à la lecture du document transmis précédemment, les notions de masse d’eau souterraine et d’aquifère sont différentes. Les aquifères sont déterminés par leurs critères hydrogéologiques tandis que les masses d’eau souterraine peuvent être déterminées tant par des critères hydrogéologiques que par des critères non-hydrogéologiques, ce qui est le cas en Région wallonne. Pour le détail, je vous renvoie aux documents déjà transmis. En Wallonie, le souci de ne pas multiplier à l’excès les masses d’eau souterraine est resté à l’esprit des techniciens et scientifiques afin de ne pas alourdir la gestion ultérieure de ces masses d’eau. Aucun aquifère n’est exclu des masses d’eau souterraine en Région wallonne. Je joins en annexe la carte reprenant l’emplacement et les limites des masses d’eau souterraine ainsi qu’une copie l’ordre du jour de la séance du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 (voir le point B.37).”; Considérant qu’à la suite de la réception de la lettre de la partie adverse dont le contenu vient d’être reproduit, la partie requérante saisit la Commission; qu’au point C de son recours, elle définit l’objet de celui-ci dans les termes suivants : “ Ce recours a pour but d’ordonner l’accès à l’information en matière d’environnement, et plus précisément, de demander à recevoir la copie des : - Décision de la Conférence ministérielle de Liège du 30 novembre 2001 ainsi que toutes les pièces du dossier administratif motivant le choix effectué par le Gouvernement et qui ont permis au Ministre de l’Environnement de délivrer le permis unique du 12 octobre 2017 en soutenant que : ‘L’aquifère de La Boverie ne figure pas sur cette liste et ne constitue donc pas en elle-même une masse d’eau souterraine au sens de la Directive-cadre Eau.’; - Décision du Gouvernement wallon du 27 juin 2017 (lire : 2013) ainsi que toutes les pièces du dossier administratif motivant le choix effectué par le Gouvernement.” Considérant que, lorsque la Commission est saisie d’un recours dirigé contre le traitement réservé à une demande d’information que le requérant a introduite auprès d’une autorité publique, l’objet de ce recours est limité par l’objet qui a été donné à la demande d’information; que le requérant ne peut donc étendre l’objet de la demande d’information à l’occasion du recours qu’il forme auprès de la Commission; Considérant que, pour s’assurer du respect des principes qui viennent d’être indiqués, il importe donc de circonscrire avec précision l’objet de la demande d’information que la partie requérante a introduite auprès de la partie adverse; XIII - 8517 - 7/20 Considérant qu’en l’espèce, l’objet de la demande d’information, tel qu’il a été formulé dans les lettres que la partie requérante a adressées à la partie adverse le 30 avril 2018 et le 8 juin 2018, est double : - d’une part, la partie requérante a demandé à la partie adverse d’obtenir “la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines”; - et, d’autre part, elle a demandé à la partie adverse d’obtenir, selon les termes de sa lettre du 30 avril 2018, “les décisions de l’administration motivées et approuvées par la PPGIE et par le Gouvernement, qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées en Région wallonne”, cette demande étant précisée, dans sa lettre du 8 juin 2018, comme visant à recevoir “la décision du Gouvernement et sa motivation sur pied de critères hydrogéologiques et sur pied de critères non hydrogéologiques, qui exclut l’aquifère de la Boverie des masses d’eau distinctes en Région wallonne”; Considérant qu’en ce qui concerne la demande d’obtenir “la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines”, la question peut se poser de savoir s’il s’agit bien d’une demande d’information soumise aux dispositions du livre Ier du Code de l’environnement relatives à l’accès à l’information dite passive ou sur demande, c’est-à-dire d’une demande de communication d’informations disponibles dans un document préexistant, ou s’il ne s’agit pas plutôt d’une demande visant à obtenir des explications, impliquant l’établissement d’un document nouveau, ce qui n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées; que, quoi qu’il en soit, la partie adverse a répondu à cette demande de la partie requérante, en lui communiquant divers documents, parmi lesquels figure l’extrait d’un document édité par la Région wallonne en mars 2005 qui explique la méthodologie retenue par la Région wallonne pour la délimitation et la caractérisation des masses d’eau souterraine; que, ce faisant, elle a répondu à la demande de la partie requérante d’obtenir “la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines”; Considérant que, dans son second objet, la demande d’information part du présupposé que la Région wallonne a “exclu” l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau souterraine répertoriées sur son territoire; Considérant que ce présupposé est inexact; qu’en effet, il ressort du dossier, et notamment des explications que la partie adverse a données à la partie requérante le 10 juillet 2018 : - d’une part, que la délimitation des masses d’eau souterraine qui a été opérée par la Région wallonne n’exclut aucun aquifère de ces masses d’eau, ceci étant corroboré par le fait que, comme le montre la carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau souterraine en Wallonie, qui est annexée à la lettre précitée du 10 juillet 2018, le découpage de la Région wallonne en masses d’eau souterraine concerne l’ensemble du territoire de la Région; - et, d’autre part, que les notions de masse d’eau souterraine et d’aquifère sont différentes, la partie adverse expliquant à ce sujet, dans la lettre du 10 juillet 2018, que “(les) aquifères sont déterminés par leurs critères hydrogéologiques tandis que les masses d’eau souterraine peuvent être déterminées tant par des critères hydrogéologiques que par des critères non hydrogéologiques, ce qui est le cas en Région wallonne”; Considérant que, dès lors, aucun reproche ne peut être adressé à la partie adverse en ce qui concerne le traitement qu’elle a réservé au second objet de la demande d’information; que la Commission tient à préciser qu’en faisant ce constat, elle ne se prononce ni sur la pertinence, ni sur la régularité de la délimitation des masses d’eau souterraine qui a été opérée par la Région wallonne, et notamment du fait que, lors de cette délimitation, l’aquifère de la Boverie n’a pas été considéré comme constituant en tant que tel, en lui-même et à lui seul, une masse d’eau souterraine; Considérant, pour le surplus, qu’en tant que la partie requérante, au point C de son recours, demande à la Commission de recevoir d’autres informations que celles réclamées dans les lettres qu’elle a adressées à la partie adverse le 30 avril 2018 et le 8 juin 2018, elle sollicite des informations excédant l’objet de la demande d’information; qu’elle étend ainsi l’objet de la demande d’information à XIII - 8517 - 8/20 l’occasion du recours qu’elle forme auprès de la Commission, ce qui, comme indiqué plus haut, ne peut être admis ». IV. Mise hors cause de la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière environnementale Dès lors que la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière environnementale n’a pas de personnalité juridique distincte de la Région wallonne, il y a lieu de la mettre hors de cause. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 32 de la Constitution, des articles 4 à 7 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, des articles D.10, D.15, D.18, D.19, D.20, du Code de l’environnement, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne de l’acte, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles et conformes à la réalité et du principe de proportionnalité, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que l’acte attaqué ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles son auteur a estimé qu’aucun reproche ne peut être adressé au SPW Département de l’environnement et de l’eau en ce qui concerne le traitement qu’il a réservé à sa demande d’information. Elle rappelle l’objet de sa demande contenue dans son courrier du 30 avril 2018, à savoir la « méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines » ainsi que les décisions de l’administration motivées et approuvées par la PPGIE et par le Gouvernement, qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées. Elle précise que la demande se fonde sur un extrait du permis unique délivré le 12 octobre
- Elle reproche à la direction des eaux souterraines d’avoir ignoré dans sa réponse du 29 mai 2018 la demande visant les décisions de la PPGIE et du Gouvernement, se limitant à communiquer la chronologie du processus ayant mené à la délimitation des masses d’eau souterraine. Elle lui fait grief de ne pas avoir XIII - 8517 - 9/20 communiqué les actes et travaux de la conférence ministérielle de Liège du 30 novembre 2001 dont question dans sa réponse. Elle critique également la réponse du 10 juillet 2018 en ce que la direction des eaux souterraines n’indique pas les raisons pour lesquelles elle ne communique pas les décisions sollicitées, se contentant de donner des descriptions complémentaires sur le processus de décision qui ont mené à l’établissement de la liste des masses d’eau souterraines. Elle soutient que ce n’est qu’à la lecture de ce courrier qu’elle apprend que sa demande initiale, visant de manière générale les décisions approuvées par le PPGIE et le Gouvernement wallon, englobe implicitement les travaux suivants : « - Travaux actés par la Conférence ministérielle de Liège du 30 novembre 2001; - Travaux ayant abouti à une méthodologie, approuvée par la PPGIE en séance du 10 décembre 2003; - Travaux ayant pour objectif de finaliser les premiers plans de gestion par district hydrographique, approuvés par le Gouvernement wallon en séance du 27 juin 2013 ». Elle ajoute que le SPW ne peut pas ignorer qu’en substance, ces documents – non communiqués – constituent précisément ceux demandés par elle, cette dernière ne les ayant pas mentionnés explicitement car elle en ignorait tout simplement l’existence. Selon elle, ni la carte reprenant l’emplacement et les limites des masses d’eau souterraine ni une liste des points à l’ordre du jour de la séance du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 ne satisfont à sa demande d’information. Elle critique la motivation de la décision attaquée qui, selon elle, ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur estime qu’ « aucun reproche ne peut être adressé à la partie adverse » en ce qui concerne le traitement qu’elle a réservé à la demande d’information, alors que, d’une part, dès lors que l’aquifère de la Boverie ne figure pas sur la liste des masses d’eau, il est correct de dire qu’il en a été exclu et que, d’autre part, il s’agit d’une question sémantique sur laquelle l’auteur de la décision attaquée n’avait pas à se prononcer. Elle estime qu’à défaut pour le SPW d’avoir donné accès à des documents qui existent et qu’il détient, et dont la communication était clairement demandée, l’auteur de l’acte attaqué devait constater que la demande d’information n’avait pas été correctement traitée, étant entendu que le principe d’accès à l’information, et plus particulièrement l’information environnementale, est celui de l’accès le plus large possible. XIII - 8517 - 10/20 Elle déduit enfin de l’article D.20.1 du Code de l’environnement et de la jurisprudence de la CRAIE que le refus de traiter une demande d’accès aux documents doit être justifié par des motifs dûment fondés et motivés alors que le SPW n’a pas communiqué les informations demandées et n’a pas expliqué les motifs sur lesquels il fondait son refus mais a entrepris de faire diversion en communiquant des documents n’ayant aucune utilité pour la partie requérante (tels que des ordres du jour) et, surtout, ne correspondant pas aux documents demandés initialement, de telle sorte qu’en jugeant qu’aucun reproche ne pouvait être adressé au SPW en ce qui concerne le traitement réservé à la demande d’information, l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation. B. Le mémoire en réplique Quant au premier objet de la demande, la requérante réplique en substance que la CRAIE ne tient pas compte du fait qu’il résulte des courriers échangés entre la partie requérante et le SPW que « la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eau souterraine » consiste en une succession de travaux qui ont débuté en 2001, de telle sorte que la demande relative à « la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines » ne vise pas uniquement les travaux de 2005, mais bien l’ensemble des travaux identifiés dans les courriers échangés avec le SPW. Elle soutient que la méthodologie de 2005 ne lui permet pas de comprendre l’évolution des travaux depuis leurs débuts et que le SPW ne lui communique pas les informations relatives aux documents du 30 novembre 2001, du 10 décembre 2003 et du 27 juin 2013 pourtant valablement demandées dans les courriers sollicitant une copie de ces informations. Elle allègue que le SPW n’ignorait pas que la demande ne visait pas seulement les travaux de 2005 et elle fait observer que le SPW ne lui a jamais indiqué qu’il ne disposait pas des informations demandées sachant qu’en tout état de cause, comme la CRAIE l’a déjà indiqué, il incombe à l’autorité publique de « faire les recherches raisonnables nécessaires auprès de tiers […] en vue de retrouver le document en question » alors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une telle démarche a été entreprise. Quant au second objet de sa demande, elle affirme qu’elle n’a commis aucune erreur dans la formulation de sa demande qui se fonde sur la terminologie utilisée par l’administration dans le permis unique du 12 octobre 2017 et qui a pour objet légitime la communication de « la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines et les décisions de l’administration motivées et XIII - 8517 - 11/20 approuvées par la PPGIE et par le Gouvernement, qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées en Région wallonne ». Elle soutient à titre subsidiaire que l’erreur alléguée ne justifie pas le refus de traitement de la demande. Elle reproche au SPW, d’une part, d’avoir créé une ambiguïté dans ses courriers des 29 mai et 10 juillet 2018 en mentionnant une série d’informations non pertinentes et, d’autre part, de ne pas l’avoir invitée à corriger l’erreur alléguée afin de pouvoir satisfaire à la demande d’information. Elle entend faire observer que le refus du SPW ne se fonde sur aucun des motifs de rejet énumérés à l’article D.18 du Code de l’environnement. Elle estime qu’en tout état de cause, la demande porte sur l’accès à des informations clairement identifiables, que la CRAIE, en tant qu’autorité de recours, doit examiner, au regard des éléments du dossier, s’il peut être fait droit à la demande d’accès à l’information, mais qu’il ne lui appartient pas de relever que la partie requérante aurait confondu les notions d’aquifère et de masse d’eau, ces considérations étant sans incidence sur le traitement de la demande. Elle conclut que la décision attaquée aurait dû constater que l’attitude du SPW est contraire au droit d’accès aux documents prévus par les dispositions du Code de l’environnement et ordonner au SPW de transmettre une copie des informations environnementales sollicitées, et qu’en considérant qu’« aucun reproche ne peut être adressé à la partie adverse en ce qui concerne le traitement qu’elle a réservé au second objet de la demande d’information », la décision attaquée viole les dispositions visées au moyen. V.
- Examen
- En vertu de son article 2, § 1er, alinéa 1er, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration « ne s’applique pas aux informations environnementales définies à l’article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l’environnement ». L’alinéa 2 précise que « la commission de recours visée à l’article D.20.3, § 1er, du Livre Ier du Code de l’environnement est chargée de l’application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu’elle a à connaître au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code ». Dans cette mesure, le moyen manque en droit en tant qu’il dénonce la violation du décret du 30 mars 1995 à l’appui d’un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations environnementales. XIII - 8517 - 12/20
- L’article 2, 12°, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau définit la « masse d’eau souterraine » comme désignant « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères », la notion d’aquifère étant définie au 11°. L’annexe II de la directive énonce pour sa part ce qui suit : « 2.
- Caractérisation initiale Les États membres effectuent une caractérisation initiale de toutes les masses d’eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles risquent de ne pas répondre aux objectifs de chaque masse d’eau souterraine prévus à l’article
- Les États membres peuvent regrouper des masses d’eaux souterraines aux fins de cette caractérisation initiale. Cette analyse peut utiliser des données existantes sur les plans hydrologique, géologique, pédologique, sur celui de l’utilisation des sols, des rejets, des captages ainsi que d’autres données, mais elle doit définir : - l’emplacement et les limites de la masse ou des masses d’eau souterraine, - les pressions auxquelles la ou les masses d’eau souterraine sont susceptibles d’être soumises, y compris: - les sources de pollution diffuses, - les sources de pollution ponctuelles, - le captage, - la recharge artificielle, - le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d’eau souterraine reçoit sa recharge, - les masses d’eau souterraines pour lesquelles il existe des écosystèmes d’eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants ». En exécution de la directive, l’article D.2, 60°, du Code de l’eau définit la « masse d’eau souterraine » comme étant « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » au sens du 3°.
- Le présent litige concerne la communication des informations relatives aux critères qui ont présidé à la détermination des volumes distincts d’eau souterraine s’agissant de l’aquifère de la Boverie. Celui-ci est repris dans la masse d’eau souterraine RWM023 - Calcaires et Grès de la Calestienne et de la Famenne. À cheval sur la province du Hainaut pour son extrémité occidentale, les provinces de Namur et de Luxembourg pour sa partie centrale et la province de Liège pour son extrémité orientale, la masse d’eau souterraine RWM023, située au sud du sillon Sambre et Meuse, s’étire d’ouest en est sur près de 130 km pour une superficie de 1504 km². XIII - 8517 - 13/20 Selon les informations disponibles sur le site de la partie adverse, la Région de Rochefort peut être subdivisée en 3 unités hydrogéologiques qui sont, du nord-ouest au sud-est : l’unité aquifère de la Boverie, l’unité aquifère du Gerny et l’unité aquifère de la Lhomme. La première est constituée par les calcaires récifaux frasniens des membres du Lion et de l’Arche et appartenant à l’aquifère des calcaires du Frasnien. Ces lentilles calcaires sont présentes sur le flanc nord-ouest de l’anticlinal du Gerny uniquement. L’unité aquifère de la Boverie peut être considérée comme indépendante, hydrogéologiquement parlant, des deux autres unités aquifères givetiennes du fait de la présence de schistes frasniens au SE (Formation de Nismes) et au NO (Membre de Boussu-en-Fagne). L’exutoire principal de la nappe de cette unité aquifère est la « source » de Tridaine, située dans la vallée du Biran à la cote altimétrique 212 mètres.
- En l’espèce, la demande d’information environnementale est contenue dans deux courriers que la partie requérante a adressés, les 30 avril et 8 juin 2018, à la direction des eaux souterraines du département de l’environnement et de l’eau du SPW. 4.
- La demande du 30 avril 2018 vise de manière explicite le permis unique du 12 octobre 2017 et sa motivation, laquelle considère notamment qu’ « à l’échelle de la masse d’eau souterraine RWM023 des calcaires et grès de la Calestienne et de la Famenne, le projet des forages et des essais de pompages, tel que repris dans la demande de permis et conditionné, n’engendrera pas de dégradation significative et durable de la quantité des eaux de ladite masse d’eau souterraine », que « quant aux prélèvements supplémentaires, réalisés en basses eaux pendant la durée des essais de pompage, ils sont négligeables par rapport à ceux qui se font dans toute la masse d’eau », que l’aquifère de la Boverie ne figure pas sur la liste des masses d’eau répertoriées et « ne constitue donc pas en elle-même une masse d’eau souterraine au sens de la Directive-cadre Eau », de telle sorte que l’argumentation de l’abbaye est jugée non pertinente. Le courrier du 30 avril 2018 formule la demande d’information environnementale de la manière suivante : « L’abbaye de Rochefort qui dispose de droits sur les eaux de cet aquifère de la Boverie, souhaite obtenir, en vertu des dispositions du décret 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eaux souterraines et les décisions de l’administration motivées et approuvées par la PPGIE et par le Gouvernement, qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées en Région wallonne ». XIII - 8517 - 14/20 4.
- Dans sa lettre du 8 juin 2018, la partie requérante insiste pour obtenir « la décision du Gouvernement et sa motivation sur pied de critères hydrogéologiques et sur pied de critères non hydrogéologiques, qui exclut l’aquifère de la Boverie des masses d’eau distinctes en Région wallonne ». 5.
- L’état des lieux de 2005 communiqué par la direction des eaux souterraines contient les passages suivants : «
- Délimitation et caractérisation des masses d’eau souterraine 3.
- Critères de délimitation retenus par les experts dans les districts de la Meuse et de l’Escaut Comme pour les eaux de surface, la Directive introduit un nouveau concept, celui de masse d’eau souterraine, nouvelle unité élémentaire du milieu aquatique. L’annexe II de la Directive 2000/60/CE précise que les États membres effectuent une caractérisation initiale de toutes les masses d’eau souterraine pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles risquent de ne pas répondre aux objectifs de chaque masse d’eau souterraine prévus à l’article
- Les États membres peuvent regrouper des masses d’eau souterraine aux fins de cette caractérisation initiale. Cette analyse doit définir en premier lieu l’emplacement et les limites de la masse ou des masses d’eau souterraine. Contrairement au cas des eaux de surface, la Directive et les documents-guides qui en dérivent ne proposent pas de méthodologie précise pour délimiter les eaux souterraines. En Région wallonne, les travaux indispensables à cette fin ont débuté en 2001 et ont été menés par un comité d’experts réunissant les Services universitaires spécialisés en hydrogéologie et la Direction des Eaux souterraines, en collaboration avec des représentants du projet PIRENE. Une étape importante du processus a consisté à déterminer les aquifères transfrontaliers lors de réunions de travail internationales qui se sont tenues le 10 juillet 2001 à Namur, le 31 juillet 2001 à Luxembourg et le 27 août 2001 à Mons; les résultats de ces travaux concertés ont été actés par la Conférence ministérielle de Liège du 30 novembre
- La mise en œuvre des critères de délimitation définis par le Comité d’experts s’est poursuivie pendant l’année 2002 pour aboutir à une première délimitation. Les approches parfois différentes utilisées par les partenaires des districts de la Meuse et de l’Escaut ont enfin nécessité une concertation qui s’est déroulée au second trimestre 2003 au sein des deux Commissions internationales pour harmoniser les masses d’eau souterraine au niveau des districts. Les aquifères sont déterminés par leurs critères hydrogéologiques tandis que les masses d’eau souterraine, telles que définies dans la Directive, peuvent être déterminées tant par des critères hydrogéologiques que par des critères non hydrogéologiques. Les masses d’eau souterraine peuvent également être considérées du point de vue de la gestion. ➢ Critères hydrogéologiques − L’étendue et les caractéristiques des couches géologiques, XIII - 8517 - 15/20 − La zone d’alimentation, − La ligne de partage souterraine des écoulements, − La liaison hydraulique entre les couches géologiques, − L’interaction avec les eaux de surface et les écosystèmes terrestres, − Les propriétés hydrochimiques, − La distinction entre les eaux libres [nappes phréatiques] et les eaux confinées [nappes captives]. ➢ Critères non hydrogéologiques − Le captage ou la possibilité de captage, − L’impact des pressions, tant le captage que la pollution, sur les masses d’eaux, les écosystèmes terrestres et les dégâts aux couches ou aux biens non meubles à la surface de la terre (comme les affaissements), − La ligne de partage des eaux de surface, − Les limites administratives. De tous les critères figurant ci-dessus, seul le dernier n’a pas dû être appliqué en Région wallonne. 3.
- Options retenues en Région wallonne La désignation et la première caractérisation des masses d’eau souterraine résultant de la mise en application de la Directive 2000/60/CE ont nécessité l’adoption préalable d’une méthodologie. Celle-ci a été établie par l’Administration (DGRNE) et l’Observatoire des Eaux souterraines intégré à celle-ci, au départ des informations générales reprises dans la Directive et d’indications contenues dans une série de Documents guides rédigés par des experts européens, dans les mois qui ont suivi la publication de la Directive au J.O.C.E. Cette méthodologie a été réalisée en concertation entre les Services concernés du MRW (Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement) et du MET (Direction générale des Voies navigables). Elle a par ailleurs été approuvée par la Plate-forme permanente pour la Gestion intégrée de l’Eau (PPGIE), en séance du 10 décembre
- Enfin, une coordination pour les masses d’eau souterraines transfrontalières a été assurée avec les Administrations flamande, française, allemande et néerlandaise, dans le cadre des Commissions internationales pour la Meuse, l’Escaut et le Rhin. ➢ Méthodologie Tout au long du processus de délimitation, le souci de ne pas multiplier à l’excès les masses d’eau souterraine est resté à l’esprit des techniciens et scientifiques afin de ne pas alourdir la gestion ultérieure de ces masses d’eau. Les étapes suivant lesquelles les critères ont été appliqués sont décrites de manière plus détaillée ci-dessous : − Division du terrain en ses principales unités tectoniques et sédimentaires; − Identification des principaux aquifères d’après leur lithologie, tenant compte notamment des aquifères transfrontaliers définis lors de la conférence de Liège; − Découpage des aquifères ainsi identifiés suivant les principaux districts hydrographiques, tenant compte de rattachements éventuels liés à l’hydrogéologie ou à la gestion administrative; − Découpage des aquifères suivant les lignes de partage des eaux souterraines de manière à éviter la gestion transfrontalière de masses dont les eaux n’auraient aucun échange hydraulique entre elles; XIII - 8517 - 16/20 − Découpage des aquifères lorsqu’il s’avère que plusieurs parties n’auront sans doute pas le même état (soit que cet état est déjà constaté, soit qu’il résultera de pressions distinctes); − Verticalement, et d’après les limites géologiques, regroupement éventuel des masses d’eau dont les échanges entre formations sont significatifs; − Horizontalement, procéder également à un regroupement s’il s’avère que la présence locale d’aquitards ne modifie pas de manière significative l’allure générale des écoulements; − Association de la partie captive d’un aquifère à sa partie libre lorsqu’il s’avère que la première est quantitativement dépendante de la seconde; − Identification des masses d’eau très peu perméables et éventuellement association à d’autres plus perméables. Cette méthode a abouti dans le cas de la Wallonie au découpage en 33 masses d’eau souterraine dont 10 dans le district de l’Escaut, 21 dans celui de la Meuse et 2 dans celui du Rhin. Parmi ces masses d’eau, 24 sont transfrontalières et nécessiteront une gestion coordonnée. Ce résultat et la carte correspondante ont été approuvés par la Plate-forme permanente pour la gestion intégrée de l’eau le 10 décembre
- La délimitation précise des masses d’eau souterraine est cependant toujours susceptible d’évoluer en fonction de l’amélioration de la connaissance de certains aquifères insuffisamment caractérisés à l’heure actuelle. Les 33 masses d’eau définies sont en cours de caractérisation initiale, étape suivante imposée par la Directive et visant à déterminer si ces masses d’eau présentent un risque de ne pas conserver ou de ne pas atteindre le bon état chimique et quantitatif à l’échéance
- » Par ailleurs, la réponse du 10 juillet 2018 apportée par le SPW renvoie la demanderesse d’informations aux premiers plans de gestion par district hydrographique qui ont été approuvés le 27 juin 2013 par le Gouvernement wallon. La réponse renseigne le site internet http://environnement.wallonie.be (onglet « eau » puis onglet « Directive cadre eau »). Sur ce site internet, on retrouve notamment les premiers plans de gestion 2009-2015 approuvés et les deuxièmes plans de gestion 2016-2021 approuvés. Parmi ces documents figure le (premier) plan de gestion en Wallonie du district hydrographique international de la Meuse; le chapitre 1.2.1 est consacré aux limites et caractéristiques des masses d’eau souterraine et notamment de la masse d’eau RMW023 – Calcaires et grès de la Calestienne et de la Famenne. Les caractéristiques de cette masse d’eau sont décrites. Y sont aussi annexées une carte des masses d’eau souterraine (carte n° 4) et une carte des principales formations aquifères (carte n° 5). Le Gouvernement wallon a approuvé entre autres le premier plan de gestion du district hydrographique de la Meuse en sa séance du 27 juin 2013, comme en témoigne l’ordre du jour de la séance que la direction des eaux souterraines a communiqué à la requérante le 10 juillet
- L’arrêté qui formalise XIII - 8517 - 17/20 cette approbation n’est pas produit. Ce même site internet renseigne cependant l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 qui approuve notamment le deuxième plan de gestion du district de la Meuse qui développe les mêmes données que le premier plan de gestion, de sorte que la partie requérante n’a pas intérêt au grief pris de la non-communication de l’arrêté ayant formellement approuvé le premier plan de gestion. La direction des eaux souterraines a ainsi répondu à la demande dans la mesure où celle-ci avait pour objet la communication de la méthode retenue pour dresser le répertoire des masses d’eau souterraine en ce qui concerne le district hydrographique de la Meuse, comme le souligne à bon droit la décision attaquée, qui l’identifie comme le premier objet de la demande. 5.
- Le second objet de la demande d’informations environnementales, telle que mis en exergue par l’auteur de l’acte attaqué, concerne « les décisions de l’administration motivées et approuvées par la PPGIE et par le Gouvernement, qui ont exclu l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau répertoriées en Région wallonne ». Les motifs de l’acte attaqué critiqués par la partie requérante sont libellés comme suit : « Considérant que, dans son second objet, la demande d’information part du présupposé que la Région wallonne a “exclu” l’aquifère de la Boverie de la liste des masses d’eau souterraine répertoriées sur son territoire; Considérant que ce présupposé est inexact; qu’en effet, il ressort du dossier, et notamment des explications que la partie adverse a données à la partie requérante le 10 juillet 2018 : - d’une part, que la délimitation des masses d’eau souterraine qui a été opérée par la Région wallonne n’exclut aucun aquifère de ces masses d’eau, ceci étant corroboré par le fait que, comme le montre la carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau souterraine en Wallonie, qui est annexée à la lettre précitée du 10 juillet 2018, le découpage de la Région wallonne en masses d’eau souterraine concerne l’ensemble du territoire de la Région; - et, d’autre part, que les notions de masse d’eau souterraine et d’aquifère sont différentes, la partie adverse expliquant à ce sujet, dans la lettre du 10 juillet 2018, que “ (les) aquifères sont déterminés par leurs critères hydrogéologiques tandis que les masses d’eau souterraine peuvent être déterminées tant par des critères hydrogéologiques que par des critères non hydrogéologiques, ce qui est le cas en Région wallonne”; Considérant que, dès lors, aucun reproche ne peut être adressé à la partie adverse en ce qui concerne le traitement qu’elle a réservé au second objet de la demande d’information; que la Commission tient à préciser qu’en faisant ce constat, elle ne se prononce ni sur la pertinence, ni sur la régularité de la délimitation des masses d’eau souterraine qui a été opérée par la Région wallonne, et notamment du fait que, lors de cette délimitation, l’aquifère de la Boverie n’a pas été considéré comme constituant en tant que tel, en lui-même et à lui seul, une masse d’eau souterraine ». XIII - 8517 - 18/20 Il ressort de ces termes que la CRAIE explique, de manière pédagogique et prudente, pour quelles raisons le postulat de base de la demanderesse d’information est inexact, ce qui, selon elle, a pour conséquence de rendre sans objet le second objet de la demande d’informations environnementales. Les critiques que la partie requérante adresse à l’auteur de l’acte attaqué n’invalide pas la régularité du raisonnement de celui-ci : d’une part, l’absence d’exclusion de tout aquifère et, d’autre part, la distinction entre cette notion et le concept de « masse d’eau souterraine » – déterminés l’un et l’autre sur la base de critères qui ne sont pas identiques – sont des motifs adéquats et suffisants.
- Enfin, comme le relève à juste titre l’auteur de l’acte attaqué, en tant que la partie requérante demande à la CRAIE de recevoir d’autres informations que celles réclamées dans les lettres qu’elle a adressées à la partie adverse les 30 avril et 8 juin 2018, elle sollicite des informations excédant l’objet de la demande formulée auprès de l’administration. En conclusion, le moyen unique n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La commission de recours pour l’accès à l’information en matière d’environnement et la Région wallonne sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne mais non à celle de la commission de recours, celle-ci ayant été mise hors de cause. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière environnementale est mise hors de cause. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- XIII - 8517 - 19/20 Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 mai 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Colette Debroux XIII - 8517 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div