id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.716 No Rôle: A. 235547/XV-4964 Affaire: Arrêt 253716 - Culture et beaux arts - 11/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-17 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 06:50 Fiche Arrêt no 253.716 du 11 mai 2022 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.716 du 11 mai 2022 A. 235.547/XV-4.964 En cause : l’association sans but lucratif MUSÉE DE LA MÉDECINE, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe, 181 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Musée de la Médecine demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Ministre de la Culture et de l'Enfance de la Communauté française datée du 25 novembre 2021, en tant qu'elle porte un refus de reconnaissance du Musée de la Médecine en catégorie B au sens de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, et de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 précité » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVr - 4964 - 1/4 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 23 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mai 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 26 avril 2022, déposé sur la plateforme électronique, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet du recours Par une décision du 25 avril 2022, la partie adverse a retiré la décision du 25 novembre 2021 refusant la reconnaissance du Musée de la Médecine en catégorie B au sens de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, et de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002, précité. La partie requérante a confirmé, par un courriel du 27 avril 2022, avoir pris connaissance de la décision de retrait. Par une décision du 29 avril 2022, la partie adverse a, par ailleurs, décidé que l’ASBL Musée de la Médecine est reconnue en qualité de musée de catégorie B pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2019 et lui accorde une subvention annuelle de 70.000 euros. XVr - 4964 - 2/4 Le recours a, en conséquence, perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. L'article 30, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure au taux de base. À l’audience, elle sollicite que ce montant soit majoré en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieur à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ». En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure, liquidée à son montant de base, tel que formulé dans la requête. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XVr - 4964 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 11 mai 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVr - 4964 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.716 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div