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Arrêt 253718 - Police - 11/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.718 No Rôle: A. 235299/XV-4918 Affaire: Arrêt 253718 - Police - 11/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-12 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 06:50 Fiche Arrêt no 253.718 du 11 mai 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.718 du 11 mai 2022 A.235.299 /XV-4918 En cause : PINTE Mathieu, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Audrey LACKNER, Nelson BRIOU et Pacôme NOUMAIR, avocats, avenue Louise, 140 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 décembre 2021, Mathieu Pinte demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ». II. Procédure Un arrêt n° 252.564 du 28 décembre 2021 a ordonné la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 23 XV - 4918 - 1/4 décembre 2021, en tant qu’il utilise l’adjectif « culturel », ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, sa publication par extrait au Moniteur belge et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Cet arrêt a été notifié le même jour aux parties par dépôt sur la plateforme électronique. Par une ordonnance du 23 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mai

  1. M. Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Mes François Viseur et Pacôme Noumair, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 252.564 du 28 décembre 2021 et de le compléter par les éléments suivants : À la suite de l’arrêt n° 252.564, précité, la partie adverse a, par un arrêté royal du 29 décembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, remplacé, dans l’article 7 de ce dernier arrêté, les mots « relevant des secteurs culturel, festif, récréatif ou événementiel » par les mots « relevant des secteurs festif ou récréatif ». Le texte de l’article 7 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, a ensuite été remplacé par l’article 7 d’un arrêté royal du 27 janvier 2022, puis modifié par l’article 9 d’un arrêté royal du 17 février 2022, avant d’être abrogé, comme la plupart des autres dispositions de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, par l’arrêté royal du 5 mars 2022 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences XV - 4918 - 2/4 pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge du 5 mars
  3. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.
  4. Thèses des parties La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans un courrier du 22 février 2022, elle observe notamment ce qui suit : « Se pose […] la question des dépens qui ont été réservés par votre arrêt du 28 décembre
  5. Même si aucune demande d’annulation n’est introduite, il apparait de bonne justice que la partie adverse soit condamnée aux dépens (700 EUR), celle-ci ayant succombé à la procédure de suspension d’extrême urgence et ayant immédiatement modifié l’acte litigieux pour y faire disparaître le mot “culturel” ». Lors de l’audience, la partie adverse relève que l’acte attaqué n’a pas été retiré mais uniquement abrogé. Elle considère que les dépens ne peuvent, par conséquent, être mis à sa charge. IV.
  6. Appréciation Eu égard à la circonstance que la partie adverse a décidé de modifier en urgence l’acte attaqué afin de mettre fin à la fermeture du secteur culturel, en tenant compte de l’arrêt n° 252.564 du 28 décembre 2021, comme cela ressort du préambule de l’arrêté royal du 29 décembre 2021, précité, il y a lieu de considérer qu’elle a ainsi reconnu que l’arrêté attaqué était illégal, de sorte que la partie XV - 4918 - 3/4 requérante est la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Pour les mêmes motifs, il incombe à la partie adverse d’également supporter les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.564 du 28 décembre 2021 est levée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 11 mai 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4918 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.718 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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