id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.727 No Rôle: A. 228851/VI-21563 Affaire: Arrêt 253727 - Intégration sociale - 12/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-12 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 06:51 Fiche Arrêt no 253.727 du 12 mai 2022 Affaires sociales et santé publique - Intégration sociale Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.727 du 12 mai 2022 A. 228.851/VI-21.563 En cause : l’Association sans but lucratif CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE DE MONS-WALLONIE PICARDE, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Charly DERAVE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 août 2019, l’ASBL Centrale de Services à Domicile de Mons-Wallonie picarde demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - l’arrêté ministériel du 24 mai 2019 cédant l’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002 en faveur la requérante, en tant que son article 2 refuse la cession des 90 points demandés pour 10,9 équivalents temps plein et la répartition des points demandée pour chaque poste de travail subventionné; - l’arrêté ministériel du 6 juin 2019 octroyant à la requérante l’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002, en tant que son article 1er fixe la durée de l’aide pour une durée déterminée fixée au 31 décembre 2020 et en tant que son article 2 refuse la cession de 90 points pour 10,9 équivalents temps plein et la répartition des points demandée pour chaque poste de travail subventionné » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. VI – 21.563 - 1/10 II. Procédure Par un courrier du 10 septembre 2019, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État du retrait des arrêtés ministériels attaqués. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Victor Davin, loco Mes Jean Bourtembourg et Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Charly Derave, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits Dans son rapport, Madame le premier auditeur expose les faits utiles à l’examen du recours comme suit : «
- La partie requérante expose que l’A.S.B.L. “Centrale de services à domicile de Wallonie Picarde” et l’A.S.B.L. “Centrale de services à domicile de Mons- Borinage” étaient des associations sans but lucratif “qui avaient pour objet social de développer et de dispenser des soins et services coordonnés à domicile en faveur des malades, des personnes ayant besoin d’aide sociale, familiale et morale et des handicapés”. Les deux A.S.B.L. fusionnent le 1er janvier 2019, l’activité et les travailleurs de l’A.S.B.L. C.S.D. de Wallonie-Picarde étant transférés à l’A.S.B.L. C.S.D. Mons- Borinage, qui change de dénomination pour devenir l’A.S.B.L. C.S.D. de Mons- VI – 21.563 - 2/10 Wallonie Picarde. Les statuts de l’A.S.B.L. requérante sont modifiés et coordonnés le 10 décembre
- Ils sont publiés dans les annexes du Moniteur belge du 26 avril
- Le 14 décembre 2019, l’A.S.B.L. C.S.D. de Wallonie-Picarde introduit une demande de cession de points, conformément à l’article 22 bis, § 5, du décret du 25 avril 2019 et à l’article 21 bis, § 1er, de l’arrêté du gouvernement du 19 décembre
- Le courrier se lit comme suit : “Madame, Comme expliqué lors de notre conversation téléphonique du 13 décembre 2018, la CSD de Wallonie picarde (BCE 0459.420.011) et la CSD de Mons- Borinage (BCE 0441.432.845) fusionneront au 1er janvier
- La CSD de Wallonie picarde sera absorbée par la CSD de Mons-Borinage, qui changera de dénomination pour devenir la Centrale de Service à Domicile de Mons-Wallonie picarde. Par la présente, et suite à la décision prise lors du conseil d’administration en date du 12 novembre 2018, nous sollicitons le transfert (cession à durée indéterminée), au 1er janvier 2019, des travailleurs APE qui relèvent de la décision NM-08877, à l’ASBL CSD de Mons-Borinage (0441.432.845), représentant un nombre total de 90 points. Vous trouverez, ci-joint, le PV de l’organe de concertation qui valide le transfert, ainsi qu’une liste des travailleurs concernés. Il leur a été demandé de signer en regard de leur nom, pour accord. […]”
- Le 19 décembre 2018, les services de la partie adverse procèdent à une inspection dans les locaux de l’A.S.B.L. C.S.D. de Wallonie-Picarde. La requérante précise que cette inspection était programmée avant le demande de cession de point, “afin de figer la répartition des équivalents temps plein”. A l’issue de ce contrôle, l’avis de l’inspection est “favorable”. Aucun constat de non-conformité n’est acté. Selon ce rapport :
- Le 21 décembre 2018, l’A.S.B.L. C.S.D. de la Région de Mons-Borinage introduit une demande de réception des points cédés par l’A.S.B.L. C.S.D. de Wallonie-Picarde.
- Le 24 janvier, l’administration accuse réception du dossier complet et sollicite l’avis consultatif du Ministre qui a la tutelle sur le secteur d’activité concerné par la demande.
- Le 7 février 2019, le chef de cabinet de la Ministre de l’action sociale, de la santé, de l’égalité des chances, de la fonction publique et de la simplification VI – 21.563 - 3/10 administrative remet deux avis favorables sur les demandes de cession et de réception de points.
- Le 25 février 2019, l’administratrice-déléguée de l’A.S.B.L. C.S.D. Mons- Wallonie picarde demande par courrier électronique que la fonction de trois personnes (3 EFT) engagées en qualité de “brico-dépanneurs” soit étendue à la fonction d’ “ouvriers polyvalents”, qui leur permettrait d’effectuer des transports de personnes “dans le dut de maximiser leur occupation”. Elle demande quelle démarche doit être effectuée à cette fin. La demande est transmise par courriel interne au fonctionnaire chargé d’établir le rapport, afin qu’elle soit incluse dans celui-ci.
- Le 22 mars 2019, l’administration établit un rapport favorable sur la demande de réception de points.
- L’avis favorable de l’administration, les avis favorables du Ministre de tutelle et les propositions de décisions sont communiqués au Ministre le 4 avril
- Le 24 mai 2019, le Ministre prend la décision suivante concernant la cession de points : Cette décision est notifiée le 19 juin 2019 à l’A.S.B.L. C.S.D. de Wallonie-Picarde.
- Le 6 juin 2019, le Ministre prend la décision suivante concernant la réception de points : VI – 21.563 - 4/10 Cette décision est notifiée le 19 juin à l’A.S.B.L. C.S.D. de la Région de Mons- Borinage.
- Le 21 juin 2019, l’administratrice déléguée de l’A.S.B.L. C.S.D. Mons-Wallonie Picarde écrit à l’administration en constatant qu’“outre le fait que nos points ont été réduits de 90 à 45, la répartition des ETP par fonction n’est pas correcte”. Après avoir exposé le détail des calculs, elle demande “la marche à suivre pour demander la rectification de la répartition, sur laquelle [l’administration avait] marqué [son] accord”. L’administration accuse réception de la demande et annonce qu’elle va proposer au Ministre de signer une nouvelle décision.
- Le 26 juillet 2019, l’administration propose au Ministre de signer deux nouvelles décisions, qui “annulent et remplacent les précédentes”. La lettre de couverture précise ce qui suit : VI – 21.563 - 5/10
- Le 19 août 2019, l’A.S.B.L. C.S.D. de Wallonie-Picarde introduit une requête en annulation et une demande de suspension contre les décisions des 24 mai et du 6 juin
- La requête est enrôlée sous le n° 228.
- Le 16 août 2019, deux nouvelles décisions sont adoptées. Elles “annulent et remplacent” celles des 24 mai et 6 juin
- Le dispositif de la première se lit comme suit : Celui de la seconde se lit comme suit : VI – 21.563 - 6/10 La partie adverse écrit dès lors au Conseil d’Etat, le 10 Septembre 2019, que le recours enrôlé sous le n° 228.851 a perdu son objet et qu’elle ne déposera pas de note d’observations.
- La partie requérante introduit une requête unique, enrôlée sous le n° 229.354, contre les décisions du 16 août
- Par l’arrêt n° 247.444 du 23 avril 2020, le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension, l’urgence n’étant pas établie.
- Entretemps, le 6 avril 2020, la partie adverse adopte deux nouvelles décisions, qui “annulent et remplacent” les précédentes. Elles sont notifiées à la partie requérante le 16 avril 2020, avec la mention des voies de recours. Le dispositif de la première se lit comme suit : Celui de la seconde se lit comme suit : VI – 21.563 - 7/10 Ces décisions n’ont pas fait l’objet de recours. IV. Perte d’objet Les arrêtés ministériels des 24 mai et du 6 juin 2019 ont été annulés et remplacés par deux arrêtés du 16 août 2019, lesquels ont, à leur tour, été annulés et remplacés par deux arrêtés du 6 avril 2020, qui peuvent être tenus pour définitifs, ainsi que cela ressort de l’arrêt n° 253.726, prononcé ce jour. Les arrêtés du 6 avril 2020 ne contiennent pas de dispositions qui régleraient expressément le sort des arrêtés des 24 mai et 6 juin 2019 attaqués en la VI – 21.563 - 8/10 présente cause, de sorte qu’ils pourraient être considérés comme ayant faire renaître ceux-ci, en raison de l’annulation des arrêtés du 16 août 2019 qui les annulaient. Toutefois, au vu des objets et portées respectifs de leurs dispositions, les deux arrêtés du 6 avril 2020 ne doivent pas être compris en ce sens : il doit, en particulier, être relevé qu’ils entrent en vigueur le 1er janvier 2019, soit à la date fixée pour l’entrée en vigueur des arrêtés des 24 mai et 6 juin
- Il apparaît donc que les mesures décidées le 6 avril 2020 ont vocation à se substituer non seulement à celles qu’édictaient les arrêtés du 16 août 2019, mais également à celles que la partie adverse avait prises à la faveur des actes attaqués par le présent recours, de sorte que ceux-ci doivent être considérés comme ayant été implicitement retirés par les arrêtés du 6 avril
- Ceux-ci pouvant être tenus pour définitifs, le retrait des arrêtés ministériels des 24 mai et 6 juin 2019 attaqués en la présente cause peut également être considéré comme définitif, ce qui prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, cette indemnité de procédure doit toutefois être limitée au montant de base de 700 euros. Les circonstances de la cause justifient par ailleurs que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI – 21.563 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 12 mai 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI – 21.563 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.727 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div