id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.737 No Rôle: A. 235231/XV-4910 Affaire: Arrêt 253737 - Entreprises de gardiennage - 13/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-17 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-19 03:20 Fiche Arrêt no 253.737 du 13 mai 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.737 du 13 mai 2022 A. 235.231/XV-4910 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman, 13 4880 Aubel, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « [la] décision du 19.10.2021 du service public fédéral Intérieur, direction générale Sécurité Prévention, direction Sécurité privée de refus d'une demande d'autorisation de port d'arme (références VIII/ADL/21/902343) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 24 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2022 et le rapport a été notifié aux parties. XVr - 4910 - 1/6 M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Pirard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire d’une carte d’identification en qualité d’agent de gardiennage valable jusqu’au 28 mai
- Il obtient, le 13 avril 2021, une attestation de compétence d'agent de gardiennage pour des « missions armées ».
- La société anonyme Seris Security introduit auprès de la partie adverse, le 19 avril 2021, une demande en vue d’obtenir, pour lui, une autorisation de port d’armes en tant qu’agent de gardiennage.
- Le 22 avril 2021, la partie adverse sollicite en application de l’article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, ainsi que de l’article 11 de l’arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l’avis du procureur du Roi compétent sur cette demande.
- Le 15 juin 2021, le procureur du Roi fait part de son avis défavorable à ce qu’il soit réservé une suite positive à cette demande. Est annexée à cet avis, la copie d’un procès-verbal qui fait notamment état de divers faits commis par le requérant entre 2004 et 2011 (ivresse publique, rébellion non armée, outrages, menaces verbales, violences intrafamiliales, et présomption de mariage blanc), ainsi que d’un jugement du tribunal de police de Liège du 26 octobre
- Y est également annexé un extrait du casier judiciaire central relatif au requérant, délivré le 4 mai 2021, qui renseigne la même condamnation, ainsi que des condamnations par le Tribunal de police de Verviers le 26 septembre 2001, par le Tribunal de police de Liège le 20 novembre 2018, ainsi que par le Tribunal de police de Glabbeek- XVr - 4910 - 2/6 Zuurbemde le 25 mars 2019, toutes intervenues à la suite de faits commis en matière de roulage.
- Le 11 octobre 2021, un agent de la partie adverse formule, s’agissant du requérant, une « demande d’enquête relative aux conditions de sécurité », en application des articles 65 et 67 de la loi du 2 octobre 2017, précitée.
- Par une décision du 19 octobre 2021, la partie adverse refuse la demande d’autorisation de port d’armes introduite pour lui pour les motifs suivants : « L’entreprise de gardiennage Seris Security SA a introduit pour vous une demande d’autorisation de port d’armes en date du 19 avril
- Vu la loi du 2 octobre 2017 (M.B. 31.10.2017) réglementant la sécurité privée et particulière; Vu l’arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifié par l’arrêté royal du 9 octobre 2008; Considérant le fait qu’en vertu de l’article 11 de l’arrêté royal précité, un agent de gardiennage ne peut seulement et uniquement porter une arme que s’il a, au préalable, reçu une autorisation de port d'armes délivrée par le Ministre, après avis du procureur du Roi de l’arrondissement de sa résidence principale; Conformément à l’article 12, 8°, de l’arrêté royal précité, un agent de gardiennage ne peut obtenir une autorisation de port d’armes s’il fait l’objet d’une enquête en cours sur les conditions de sécurité telle que visée à l’article 7 de la loi précitée; Considérant que l’examen des données connues de l’administration a montré qu'une enquête sur les conditions de sécurité a été lancée à votre égard en date du 11 octobre 2021; Que, par conséquent, vous ne satisfaites pas aux conditions d’exercice visées par l’article 12, 8°, de l’arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière; Que, pour ces raisons, la demande d’autorisation de port d’armes introduite pour vous est refusée. Une fois l’enquête sur les conditions de sécurité finalisée, vous serez informé de ses résultats. En cas d’issue favorable de l’enquête, je suis susceptible de revoir ma position si vous introduisez une nouvelle demande d'autorisation de port d’armes. Conformément à la législation en vigueur, veuillez en informer l’entreprise de gardiennage Seris Security SA afin qu’elle prenne les mesures qui s’imposent. Pour rappel, nul ne peut exercer d’activités de gardiennage armées sans être détenteur d’une autorisation de port d’armes. En cas d’infraction à la loi et ses textes d’exécution les sanctions prévues peuvent consister, notamment, en une amende comprise entre 100 et 25.000 EUR. XVr - 4910 - 3/6 Conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, je vous informe que vous pouvez introduire devant la section [du contentieux administratif] du Conseil d’État un recours en annulation contre la présente décision de refus pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. Ce recours doit être introduit à peine d’irrecevabilité, dans les soixante jours qui suivent la notification qui vous est faite par la présente. Le recours est formé par une requête datée et signée par vous ou votre avocat. La requête doit être envoyée par lettre recommandée à Monsieur le Premier Président du Conseil d’État, rue de la science 33 à 1040 Bruxelles. Pour le surplus, je vous renvoie aux dispositions du Règlement général de procédure qui sont reproduites en annexe. J’attire toutefois votre attention sur le fait que l’introduction d’un recours au Conseil d’État ne vous autorise nullement à exercer des activités de gardiennage de manière armée ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant indique qu’il a été désigné par son employeur dans le cadre d’une mission de sécurisation de la base militaire d’Elsenborn, pour une entrée en fonction prévue le 10 janvier
- Il fait valoir que cette nouvelle affectation devait lui permettre de passer d’une multiplication de missions de sécurité à des horaires divers et variés, de nuit comme de jour, dans divers lieux partout en Belgique, sans possibilité de construire une vie sociale, privée et familiale à une mission de sécurité dans une base militaire située à moins de 35 kilomètres de son domicile, avec des horaires fixes. Il estime que l’acte attaqué, en ce qu’il empêche cette nouvelle affectation, lui cause un préjudice tant financier que moral important. XVr - 4910 - 4/6 V.
- Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. En l’espèce, l’exécution immédiate de l’acte attaqué n’a pas pour effet d’empêcher le requérant d’exercer la profession d’agent de gardiennage. Elle a seulement pour conséquence de lui fermer l’accès aux missions de gardiennage qui ne peuvent être exercées qu’avec une arme. Si le droit d’exercer des missions avec une arme lui permettrait de disposer d’horaires de travail et de lieux d’exercices de ses prestations qui sont, à ses yeux, plus confortables, le refus qui lui a été opposé provisoirement dans l’attente du résultat d’une enquête de sécurité ne constitue pas un inconvénient suffisamment sérieux que pour justifier le recours à une procédure d’urgence. Les indications du requérant relatives à ses horaires de travail actuels et aux lieux d’exercice de ses prestations sont vagues et non étayées. Quant au « préjudice tant financier que moral important » évoqué dans la requête, il n’est, quant à lui, pas du tout expliqué. Dans ces circonstances, l’urgence n’est pas établie à suffisance. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVr - 4910 - 5/6 VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 13 mai 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVr - 4910 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.737 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div