id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.738 No Rôle: A. 234880/XV-4877 Affaire: Arrêt 253738 - Police - 13/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-17 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-18 14:24 Fiche Arrêt no 253.738 du 13 mai 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.738 du 13 mai 2022 A.234.880/XV-4877 En cause : l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone, 37 1060 Bruxelles, contre : la ville de Mouscron, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache, 3 boite 4 7700 Mouscron. Partie intervenante : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la ministre de l’Intérieur et des réformes institutionnelles, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 décembre 2021 l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de police de la bourgmestre de la ville de Mouscron daté du 19 octobre 2021 […], ordonnant notamment la limitation de la capacité d’accueil du centre “Le Refuge” sis rue du Couvent, 39 à 7700 Mouscron », et d’autre part, l’annulation de cet acte. XVr - 4877 - 1/5 II. Procédure Par un arrêt no 252.058 du 5 novembre 2021, le Conseil d’État a mis le bourgmestre de la ville de Mouscron hors de cause, accueilli la requête en intervention introduite, le 3 novembre 2021, par l’État belge et rejeté la demande de suspension de l’exécution du même arrêté introduite par la partie requérante, le 27 octobre 2021, selon la procédure d’extrême urgence. L’arrêt a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé une note d’observations dans la présente procédure. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 24 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Declercq, loco Me Alain Detheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Annabelle Deleeuw, loco Mes Clémentine Caillet et Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 252.058 du 5 novembre 2021, précité. Il convient de s’y référer. XVr - 4877 - 2/5 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que la demande de suspension est irrecevable dès lors qu’elle soulève un moyen unique identique au premier moyen que l’arrêt n° 252.058 du 5 novembre 2021 a jugé non sérieux. Elle souligne qu’il ressort de l’article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État que l’introduction d’une nouvelle demande de suspension n’est recevable que si le précédent recours a été rejeté au motif que l’urgence n’était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence sont apparus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon elle, statuer à nouveau, dans le cadre d’une demande de suspension ordinaire, sur un moyen qui a été jugé non sérieux par un arrêt rendu en extrême urgence à propos du même acte attaqué reviendrait à permettre une sorte d’appel de cet arrêt. Elle se réfère à cet égard à l’enseignement des arrêts nos250.915 du 15 juin 2021, 250.759 du 1er juin 2021, 248.800 du 30 octobre 2020, 247.245 du 6 mars 2020 et 241.540 du 18 mai
- IV.
- Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte susceptible d’être annulé peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou règlement est invoqué. Cette disposition n’exclut pas que plusieurs recours en suspension soient introduits contre un même acte. Il y a lieu toutefois de tenir compte, d’une part, de l’article 17, § 2, alinéa 3, en vertu duquel « [s]i la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande », et d’autre part, de l’autorité relative de chose jugée d’un arrêt de rejet d’une demande de suspension précédente. Le requérant ne peut, au travers d’une nouvelle demande de suspension, demander que le Conseil d’État réexamine les moyens qu’il a invoqués dans une demande de suspension précédente et qui n’ont pas été jugés sérieux. Admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d’appel de la décision statuant sur la première demande de suspension. XVr - 4877 - 3/5 En l’espèce, l’arrêt n° 252.058 du 5 novembre 2021 n’a pas statué sur le caractère urgent de la demande, mais a jugé qu’à défaut de tout moyen sérieux – les deux moyens de la requête ayant été jugés non sérieux –, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué faisait défaut. Dans sa nouvelle requête, la requérante invoque un moyen unique qui est identique au premier moyen de sa requête en suspension d’extrême urgence, hormis une critique de la « position » adoptée dans l’arrêt n° 252.058, précité, au sujet de la première branche du moyen. Ce moyen unique ne peut être pris en considération dans le cadre de la présente demande sans méconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité. Faute de moyens recevables pour que la demande de suspension formulée dans la requête puisse être examinée, cette demande est elle-même irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 13 mai 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, XVr - 4877 - 4/5 Caroline Hugé Marc Joassart XVr - 4877 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.738 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.058 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div