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Arrêt 253739 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.739 No Rôle: A. 235334/XIII-9516 Affaire: Arrêt 253739 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-16 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 06:52 Fiche Arrêt no 253.739 du 13 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.739 du 13 mai 2022 A. 235.334/XIII-9516 En cause : la commune d’Aiseau-Presles, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue du Palais 14 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes:

  1. la société anonyme CAROLO RECYCLING, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME, Audrey ZIANS et Bernard DE COCQUEAU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la société anonyme ARCELORMITAL BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Valérie VANDEGAART et Bernard DELTOUR, avocats, boulevard Reyers 80 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2021, la commune d’Aiseau- Presles, demande, d’une part, la suspension de l’exécution du permis unique délivré le 5 décembre 2017 par les fonctionnaires délégué et technique de Charleroi à la société anonyme (SA) Carolo Recycling, ayant pour objet l’exploitation d’une centrale à béton, d’une centrale à malaxage, d’un centre de regroupement, de tri, de prétraitement et de valorisation de déchets inertes, de déchets non dangereux, de terres non contaminées et de terres décontaminées, d’une installation de maturation XIIIr - 9516 - 1/14 de mâchefers non dangereux et d’un quai de transbordement en ce compris les installations et dépôts annexes, la construction de bureaux et d’une conciergerie, la démolition d’annexes non exploitées, ainsi que l’aménagement d’aires bétonnées et d’un merlon paysager sur un bien sis rue du Campinaire (La Praye-Sud) à Aiseau- Presles et Châtelet et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite le 21 janvier 2021, la SA Carolo Recycling demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 11 mars 2022, la SA Arcelormital Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 31 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yves-Alexandre Hubert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes Nathalie Van Damme et Audrey Zians, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Valérie Vandegaart, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. XIIIr - 9516 - 2/14 III. Faits
  4. Le 18 juillet 2017, la SA Carolo Recycling introduit une demande de permis unique visant, premièrement, à exploiter une centrale à béton, une centrale à malaxage, un centre de regroupement de tri, de prétraitement et de valorisation de déchets inertes, de déchets non dangereux, de terres non contaminées et de terres décontaminées, une installation de maturation de mâchefers non dangereux et un quai de transbordement en ce compris les installations et dépôts annexes; deuxièmement, à construire des bureaux et une conciergerie; troisièmement, à démolir des annexes non exploitées et, quatrièmement, à créer des aires bétonnées et un merlon paysager sur un bien sis sur le territoire des communes d’Aiseau-Presles et de Châtelet et cadastré, d’une part, Aiseau-Presles, 3e division, section B, n° 120l, 120n, 121e5, 121f5, 121r4, 121y4 et 124g et, d’autre part, Châtelet, 1ère division, section A, n° 1, 2, 3, 24r, 28f et 28g. Le terrain, situé sur la rive droite de la Sambre, figure en zone d’activités économiques industrielles au plan de secteur.
  5. Le 7 août 2017, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception de la demande, qu’ils estiment recevable et complète.
  6. Deux enquêtes publiques ont lieu: l’une est organisée par la commune de Aiseau-Presles du 17 au 31 août 2017, l’autre l’est par la ville de Châtelet du 18 août au 1er septembre
  7. La première enquête publique donne lieu au dépôt d’une pétition signée par 774 personnes, d’une pétition électronique signée par 607 personnes et de 40 courriers. La seconde suscite 9 lettres de réclamation manuscrites, une pétition électronique comportant 625 signatures et une pétition sur papier de 232 signatures.
  8. Diverses instances émettent un avis sur le projet : - avis favorable conditionnel de la direction de la protection des sols; - avis favorable conditionnel du service de prévention de la zone de secours; - avis favorable du Port autonome de Charleroi; - avis favorable conditionnel de l’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC); - avis favorable conditionnel de la direction de la politique des déchets; XIIIr - 9516 - 3/14 - avis favorable conditionnel de la direction des risques industriels, géologiques et miniers; - avis défavorable de la commune d’Aiseau-Presles; - avis favorable conditionnel de la direction des eaux de surface; - avis favorable conditionnel de la direction de la prévention des pollutions (cellule bruit); - avis favorable conditionnel du département des voies hydrauliques; - avis défavorable de la ville de Châtelet; - avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines.
  9. Par courrier recommandé du 31 octobre 2017, les fonctionnaires technique et délégué font part de leur décision de proroger de 30 jours le délai dont ils disposent pour transmettre leur décision.
  10. Le 5 décembre 2017, ils octroient le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
  11. La commune d’Aiseau-Presles, la ville de Châtelet et plusieurs riverains introduisent contre cette décision des recours administratifs.
  12. Par courrier du 9 janvier 2018, la demanderesse de permis adresse un argumentaire à l’administration.
  13. Diverses instances émettent un nouvel avis dans le cadre de la procédure de recours comme suit: - avis favorable conditionnel de l’AWAC; - avis favorable conditionnel de la direction des eaux de surface; - avis favorable conditionnel de la direction de la politique des déchets; - avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines; - avis favorable conditionnel de la direction de la prévention des pollutions (cellule bruit); - avis favorable conditionnel de la cellule risques d’accidents majeurs; - avis favorable conditionnel de la direction de la protection des sols; - avis favorable conditionnel du service prévention de la zone de secours.
  14. Le 20 février 2018, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger de trente jours le délai dont ils disposent pour transmettre leur rapport de synthèse. XIIIr - 9516 - 4/14
  15. Le 21 mars 2018, les fonctionnaires technique et délégué notifient au ministre leur rapport de synthèse, dans lequel ils proposent d’octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité.
  16. Le 11 avril 2018, le Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement décide de refuser le permis unique sollicité.
  17. Par une requête introduite par la voie électronique le 7 juin 2018, la SA Carolo Recycling demande l’annulation de ce refus.
  18. Par l’arrêt n° 250.837 du 9 juin 2021, le Conseil d’État annule le refus du 11 avril
  19. Cet arrêt est notifié, notamment à la Région wallonne, par courrier recommandé dont il est accusé réception le 25 juin
  20. Le 29 octobre 2021, la direction des permis et des autorisations du Service public de Wallonie adresse notamment à la requérante un courrier afin de l’informer de ce que les ministres n’ont pas transmis leur décision dans le délai prescrit par l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement à la suite de l’annulation de la première décision ministérielle par le Conseil d’État. Cette administration en déduit que la décision prise en première instance est confirmée. IV. Intervention
  21. La requête en intervention introduite par la SA Carolo Recycling, bénéficiaire du permis, est accueillie.
  22. La SA Arcelormital Belgium a introduit une requête en intervention postérieurement au dépôt du rapport de l’auditeur rapporteur sur la demande de suspension. La demande de suspension n’avait pas été notifiée à cette société. Dans sa requête, celle-ci indique n’être par conséquent tenue à aucun délai pour intervenir. À l’audience, la partie requérante soulève une exception d’irrecevabilité de cette intervention ratione materiae et personae. Dans sa requête, la demanderesse en intervention indique être concessionnaire du site sur lequel porte l’acte attaqué et propriétaire du bâtiment érigé sur celui-ci. Elle indique craindre une perte de chance de se libérer de la charge afférente au site dont elle n’a plus l’usage et de la possibilité de mettre un terme à la XIIIr - 9516 - 5/14 situation d’abandon dudit site à brève échéance compte tenu des démarches déjà entreprises relatives au transfert de la concession et à la vente du bâtiment entre la demanderesse de permis et elle. Elle estime qu’en outre, une situation de blocage surviendrait quant au devenir de sa concession. Elle soutient qu’en cas d’annulation du permis attaqué, elle serait contrainte de chercher un autre partenaire industriel pour sa concession, toute exploitation industrielle étant par ailleurs de nature à générer des impacts environnementaux. Au vu des éléments précités de la demanderesse en intervention, il apparaît, à ce stade de la procédure, qu’elle dispose bien d’un intérêt direct à intervenir dans la présente procédure dès lors que l’issue du recours en annulation contre le permis unique accordé à la SA Carolo Recycling est de nature à impacter le transfert de la concession dont elle est titulaire sur le site ainsi que la vente du bâtiment dont elle est propriétaire. Prima facie, il y a lieu d’accueillir cette intervention. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.
  23. Thèse de la partie requérante
  24. La commune requérante fait d’abord valoir, en ce qui concerne l’incompatibilité de l’urgence avec le traitement de l’affaire en annulation, que le permis unique est exécutoire depuis sa confirmation en application de l’article 95, § 8, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle en déduit que la bénéficiaire du permis peut entamer l’exploitation autorisée en cours d’instruction de la demande d’annulation, laquelle n’a pas pour effet de suspendre le permis. Elle ajoute que son conseil a écrit à ceux de la bénéficiaire de permis, par un courrier officiel du 7 décembre 2021, afin de les informer de sa volonté d’introduire un recours en annulation et de les interroger sur les intentions de leur XIIIr - 9516 - 6/14 cliente quant à la mise en œuvre du permis litigieux, mais qu’aucune suite n’y a été réservée. Elle en déduit qu’une mise en œuvre du permis ne peut être exclue avant qu’un arrêt soit prononcé sur la demande d’annulation. Elle expose que les incidences du projet sur l’aménagement de cette partie du territoire, ainsi que sur l’environnement et le cadre de vie des habitants de Pont-de-Loup, sont par nature susceptibles de se faire ressentir dès la mise en exploitation de l’établissement autorisé. Elle estime que le caractère potentiellement réversible de cette situation n’est pas de nature à faire obstacle à l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, compte tenu de l’importance des nuisances qui se feront ressentir dès les premiers jours de fonctionnement de l’entreprise. Enfin, elle estime que les incidences engendrées par le charroi des camions et l’exploitation des zones de manutentions et de stockage extérieures peuvent se ressentir avant même l’achèvement des travaux de construction des bâtiments, de sorte que la durée de réalisation de cette phase du chantier ne peut pas démontrer l’absence d’urgence. 2.
  25. En ce qui concerne la gravité des inconvénients, elle fait tout d’abord valoir que l’exploitation autorisée aura un impact sur l’environnement et le cadre de vie des riverains. Elle expose que les zones résidentielles de cette partie du territoire sont déjà ceinturées par de nombreuses entreprises aux nuisances notables. Selon elle, l’implantation d’une nouvelle entreprise génératrice de bruit, de vibrations et d’émissions atmosphériques (poussières, retombées de cendres, etc.) aggravera les troubles que subissent déjà les riverains concernés. 2.
  26. Elle estime par ailleurs que l’exploitation litigieuse ajoutera des nuisances découlant d’un charroi disproportionné au regard de la configuration du territoire à cet endroit. Elle expose que le projet prévoit le passage de 90 poids lourds par jour (entrées et sorties) - soit un toutes les 8 minutes - à quelques dizaines de mètres à peine des habitations situées au nord-est du site, ce qui provoquera d’importantes nuisances sonores et vibrations au détriment de ces citoyens et d’un bien classé situé à proximité (Tour Romane). XIIIr - 9516 - 7/14 Elle ajoute que ce charroi ne peut être supporté par les voiries communales, alors que l’itinéraire préconisé dans le dossier de demande concerne la rue de la Praye et celle qui la rejoint depuis le pont métallique desservant le site. Elle estime encore que, indépendamment du fait que rien ne permet de garantir que cet itinéraire sera respecté par l’ensemble des camions, cette voirie de desserte locale n’est pas adaptée pour recevoir un tel charroi et n’est d’ailleurs théoriquement affectée qu’à l’accès secondaire de l’entreprise Aperam, actuellement condamné. Elle précise que l’espace disponible - dont la moitié serait affectée au Ravel, conformément à la condition reprise dans le permis - permet le passage d’une voiture, mais pas d’un poids lourd. Elle est d’avis que cette voirie subira d’importantes dégradations, dont le coût devra être supporté par la collectivité, et engendrera des problèmes de mobilité au droit de l’accès au site. Elle indique que la partie adverse a fait totalement abstraction de la zone accidentogène existante au croisement avec la rue de la Praye et la rue des Ateliers, à l’approche de l’accès au site de l’intercommunale TIBI. Elle est d’avis que les camions rejoignant et quittant le site viendront augmenter le charroi de poids lourds en plein virage, à un endroit où la visibilité est réduite. Elle soutient que le permis n’aborde aucunement le sort de l’accès au site existant via la rue de la Limite - ses conditions n’évoquant que la condamnation de l’accès sud (rue du Campinaire) – et que, dès lors, un report d’une partie du charroi à cet endroit ne peut être exclu. Elle estime que, dans ces conditions, l’itinéraire projeté ne peut être imposé à tous les chauffeurs, notamment aux tiers à l’entreprise, et que l’acte attaqué n’offre aucune garantie aux habitants quant aux incidences qu’engendrera l’exploitation sur la mobilité dans cette voirie communale sans issue, alors même que sa conception est telle que le passage de poids lourds y est inconcevable et qu’elle débouche exclusivement sur la rue du Campinaire. Elle affirme que l’exploitation d’une importante zone de manutention et de stockage de déchets en plein air engendra, outre le bruit des engins et installations présents sur le site, des émissions atmosphériques affectant le cadre de vie des riverains de la rue du Campinaire, résidant à moins de 200 mètres, et de ceux du quartier situé au nord-est du site, les vents dominants étant dirigés dans leur direction. Elle ajoute que les mesures d’aménagement prévues (merlon et bardage d’une hauteur de 2 mètres) ne suffiront pas à appréhender adéquatement ces nuisances, les dépôts de déchets et les poids lourds présentant respectivement une hauteur équivalant au triple et au double de la leur, tandis que la structure du pont provoquera inévitablement un bruit de résonance lors de leur passage, en dépit de l’installation d’un bardage sur l’un de ses côtés. XIIIr - 9516 - 8/14 2.
  27. Elle fait enfin valoir que la réalisation du projet représente un risque en termes de gestion de l’aléa d’inondation affectant notamment le nord-est du site. Selon elle, l’implantation du merlon projeté interrompra l’écoulement des eaux d’un axe de ruissellement présentant un aléa d’inondation élevé. Elle constate que la cellule GISER n’a pas été consultée et que la modification des axes d’écoulement n’a pas été analysée dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle en déduit que l’accroissement du risque d’inondation au détriment des habitants du quartier voisin apparaît réel. Elle ajoute qu’il s’agit d’un risque naturel élevé pouvant se produire à tout moment. VI.
  28. Examen
  29. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation serait annulée après la construction de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci, ou le début de l’exploitation. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte pour établir l’urgence. Ainsi, une commune ne peut pas se limiter à invoquer une atteinte à sa politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Elle doit en effet donner des éléments concrets qui démontrent que la politique en question ou sa situation personnelle serait à ce point malmenée par le permis qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond et qu’il faut dès lors le suspendre.
  30. En ce qui concerne la condition d’immédiateté, un permis unique est exécutoire dès sa délivrance. Dès lors, il existe, dès cette délivrance, une potentialité XIIIr - 9516 - 9/14 qu’il soit mis en œuvre dans le délai de validité, soit avant qu’un arrêt sur le recours en annulation ne soit rendu. Il s’agit là d’un élément objectif. Dès lors un requérant peut introduire une procédure en annulation assortie d’une demande en suspension ordinaire, même dès l’entame de son action, à partir du moment où il constate la volonté de mise en œuvre du permis d’urbanisme litigieux ou, à tout le moins, qu’il ne reçoit pas les garanties du bénéficiaire du permis d’urbanisme quant au fait qu’il ne mettra pas en œuvre le permis le temps qu’il soit statué sur la demande en annulation. En l’espèce, dans la mesure où le permis unique litigieux est susceptible d’exécution et au vu de la nature des travaux et des délais de traitements actuels de la procédure en annulation, il est possible que le permis soit mis en œuvre et que les inconvénients craints interviennent avant qu’un arrêt sur le recours en annulation ne soit rendu. Il en va d’autant plus ainsi que la première partie intervenante n’indique pas, dans sa requête en intervention, qu’elle n’a pas l’intention de mettre en œuvre son permis pendant la durée de la procédure en annulation.
  31. En ce qui concerne la gravité des inconvénients, la commune requérante fait valoir des inconvénients relatifs à l’impact sur le cadre de vie des riverains (3.1), sur la mobilité (3.2) et sur l’aléa d’inondation (3.3). 3.
  32. En ce qui concerne l’impact sur le cadre de vie des riverains, la commune requérante ne démontre pas en quoi l’inconvénient craint lui est personnel ou porte gravement atteinte à sa politique communale d’aménagement du territoire. À cet égard, il y a lieu de relever que le projet se situe en zone d’activité économique industrielle et est conforme au zonage du plan de secteur. Les inconvénients craints sont inhérents au développement d’une activité industrielle, laquelle correspond à la destination d’une zone d’activité économique industrielle. Partant, ces inconvénients résultent en réalité de l’affectation dans une telle zone. En outre, la commune requérante fait valoir un inconvénient qui ne découle pas uniquement du projet lui-même, mais de son cumul avec les autres industries existantes sur son territoire et dans la zone précitée. Sur cet aspect, si elle affirme que ces nuisances déjà existantes seront aggravées, elle ne démontre en revanche pas concrètement en quoi le projet autorisé a pour effet de rendre inacceptables les émissions sonores ou atmosphériques. Elle ne précise ainsi pas en quoi les diverses mesures prévues par l’exploitant pour éviter XIIIr - 9516 - 10/14 l’envol de poussières ne seront pas suffisantes. Ces dispositifs sont énumérés comme suit dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement : « ✓ Installation de 6 mâts au niveau des zones de stockage des déchets; ✓ Arrosage et le nettoyage des voiries internes; ✓ Le lavage des roues des camions avant leur sortie dans un bac de lavage prévu à cet effet; Ce système permettra d’humidifier en permanence l’entrée et la sortie du Site limitant donc l’envol de poussières associé au passage de camions; ✓ La réalisation d’un plan de réduction des émissions diffuses sera réalisée en vue de limiter autant que possible les émissions de poussières. Le personnel sera informé de ce plan et des mesures qui en découlent; ✓ L’entretien régulier des installations : centrales, concasseurs, cribleurs; ✓ Bâchage des camions entrants et sortants; ✓ Injection d’eau dans la chambre de concassage du concasseur-cribleur et à l’extrémité des différentes bandes transporteuses par pompage dans une citerne d’eau présente à côté du concasseur; ✓ Stockage des déchets et matériaux les plus sensibles dans le hall (terres chaulées, stockage, prétraitement et maturation des mâchefers, stockage de liants, ...); ✓ Suspension des travaux de chargement/déchargement lors de conditions météorologiques très défavorables (pics de pollution, sécheresse extrême, vents importants); ✓ Limitation de la vitesse à 25 km/h au sein des limites du Site; ✓ Présence de casses-vitesse à plusieurs endroits stratégiques; ✓ Réalisation de plantations complémentaires en limite du Site afin de renforcer l’écran végétal qui protège les riverains d’éventuelles dispersions de poussières; ✓ Les matériaux les plus sensibles sont stockés dans des silos (ciment, chaux, ...); ✓ Une brosse mécanique ou aspirante sera prévue en permanence sur le Site pour l’entretien des zones circulables ». Par ailleurs, l’acte attaqué contient des conditions particulières spécifiques relatives aux émissions atmosphériques, lesquelles ne sont pas critiquées par la requérante. Partant, l’urgence n’est pas établie sur ce point. 3.
  33. En ce qui concerne la mobilité et le charroi, la présence d’un charroi de 90 passages quotidiens de camions n’apparaît pas exceptionnel au vu de l’affectation au plan de secteur de la zone dans laquelle il prend place. Sur ce point, il ressort de l’étude sonore réalisée par un expert agréé et jointe à la demande de permis que, tant en période de jour que de nuit, les limites de bruit particulier seront respectées chez les riverains les plus proches, et que le charroi sur le pont métallique n’aura pas d’impact par rapport à la situation actuelle, au vu de la mise en place d’un bardage et d’un merlon. L’étude ajoute que « le résultat des mesures vibratoires réalisées lors de cette campagne de mesures permettent d’écarter tout risque de dégradation structurelle pour les bâtiments ou XIIIr - 9516 - 11/14 d’inconfort pour les occupants ». Ces conclusions peuvent s’étendre à la situation de la Tour romane visée par la commune requérante, dès lors que ce patrimoine est situé plus loin (à environ 115 mètres ) que les maisons d’habitation (à environ 60 mètres) qui ont fait l’objet de cette campagne, par rapport au pont métallique. En ce qui concerne la capacité de la voirie à supporter un tel charroi et ses craintes de dégradation qui y sont liées, la commune requérante ne dépose pas d’élément concret à l’appui de sa thèse. Or, il convient tout d’abord de constater sur ce point que le conseiller en aménagement du territoire de la commune requérante a indiqué, dans son rapport, que « du point de vue de la mobilité générale, les infrastructures routières de l’Ecopôle sur Farciennes sont prévues pour servir à l’activité industrielle ». Ensuite, le permis impose un accès unique par la rue de la Praye et le pont métallique: en effet, la demande de permis mentionne en détail l’itinéraire d’accès au projet, indique que l’accès existant depuis la rue du Campinaire est condamné et précise que le nouvel accès « sera utilisé par tout le charroi permettant ainsi d’éviter les zones habitées de la rue du Campinaire et la traversée du village de Pont-de-Loup ». L’avis des fonctionnaires technique et délégué du 7 août 2017, reproduit dans l’acte attaqué, va également en ce sens. Enfin, l’acte attaqué indique expressément dans ses motifs que « le site sera accessible exclusivement par la rue de la Praye, à côté de l’incinérateur puis vers la nouvelle desserte de l’Ecopôle; qu’aucun itinéraire ne serait autorisé dans les voiries habitées » et reprend à titre de condition particulière que « l’exploitant doit condamner l’accès Sud (rue du Campinaire) et utiliser exclusivement l’itinéraire N-E depuis la rue de la Praye et l’entrée secondaire du site APERAM vers le rond-point de la N570 puis la nouvelle voirie de l’Ecopôle (N90) ». La commune requérante ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle soutient que rien ne garantit cet itinéraire, ou qu’elle affirme que le permis n’aborde pas le sort de l’accès de la rue de la Limite. En ce qui concerne la capacité des voiries prévues dans l’itinéraire précité, les photographies déposées par la requérante ne permettent pas de conclure que de tels véhicules ne peuvent passer dans la rue de la Praye et entrer par le portail d’accès existant, sans empiéter sur la voie RAVeL existante et préservée. Il en est d’autant plus ainsi que les mêmes photographies permettent de constater que l’espace disponible pour le RAVel est séparé de la voirie d’accès au site par un bardage métallique. XIIIr - 9516 - 12/14 Quant au caractère accidentogène du croisement entre la rue de la Praye et la rue des Ateliers, il est affirmé par la commune requérante mais non démontré, aucun élément n’étant déposé à l’appui de cette thèse. En revanche, la première partie intervenante produit des photographies permettant de constater que des aménagements ont été faits pour augmenter la sécurité des usagers automobiles à cet endroit. L’urgence n’est pas établie sur ce point. 3.
  34. En ce qui concerne le risque lié à la gestion de l’aléa d’inondation par ruissellement, il ressort de la figure reproduite dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement qu’un aléa élevé lié à la présence d’un axe de ruissellement existe au nord-est du site. Or, le projet prévoit la construction d’un merlon à cet endroit. La requérante affirme que ce merlon est de nature à accroître le risque d’inondation au détriment des habitants du quartier voisin. Cependant, elle ne l’explique pas alors que ces habitations voisines sont situées en aval et qu’a priori, le merlon projeté devrait constituer un obstacle au ruissellement. L’urgence n’est pas non plus démontrée sur ce point.
  35. L’urgence n’est pas établie. VII. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la SA Carolo Recycling et la SA Arcelormital Belgium sont accueillies. Article
  36. XIIIr - 9516 - 13/14 La demande de suspension est rejetée. Article
  37. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 13 mai 2022 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIIIr - 9516 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.739 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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