id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.755 No Rôle: A. 236351/VIII-11964 Affaire: Arrêt 253755 - Discipline (fonction publique) - 13/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-16 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-19 06:15 Fiche Arrêt no 253.755 du 13 mai 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.755 du 13 mai 2022 A. 236.351/VIII-11.964 En cause : BOLJESIC Frédéric, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mai 2022, Frédéric Boljesic demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 28 avril 2022 par le Conseil d’administration de WBE, de lui infliger la sanction de démission disciplinaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.964 - 1/7 Me Vincent Thiry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant indique qu’il est éducateur nommé à titre définitif à l’athénée royal de Visé-Glons, et qu’il est « en fonction sur le site de Glons ».
- Le 10 mars 2021, il est convoqué dans le cadre d’une éventuelle suspension préventive envisagée sur la base des articles 157 bis et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendants de ces établissement et des membres du personnel du service d’inspection chargés de la surveillance de ces établissements’. Cette convocation est fondée sur des événements rapportés à la partie adverse par la directrice dudit athénée royal, qui concernent son comportement, notamment avec des élèves majeures et une collègue.
- Il est entendu le 16 mars 2021 et, le 21 avril suivant, la partie adverse lui indique qu’à la suite de cette audition, le pouvoir organisateur a décidé de ne pas le suspendre préventivement de ses fonctions, mais qu’une procédure disciplinaire est diligentée afin de faire la lumière sur le fond du dossier.
- Par un courrier séparé du 21 avril 2021, le requérant est convoqué par la partie adverse à une audition « dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée à son encontre conformément aux articles 122 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » susvisé. Les griefs énoncés sont les suivants : « 1) Avoir adopté une attitude inadéquate vis-à-vis des élèves et de [ses] collègues féminines du CEPA de Visé-Glons en : tenant des propos déplacés, inappropriés et irrespectueux, au sujet notamment de leurs tenues vestimentaires et de leurs apparences physiques ; VIIIexturg - 11.964 - 2/7 tenant des propos à connotation sexuelle ; posant sur elles un regard insistant. […] 2) Avoir adopté une attitude et un comportement déplacés en : proposant à une élève un voyage aux sports d’hiver en [sa] compagnie, tous frais payés ; proposant à des élèves de venir dans [sa] piscine ; offrant à des élèves de financer l’achat de jolies robes sur [ses] deniers personnels ; proposant de manière répétée et insistante à des élèves de les ramener chez elles sur [son] deux-roues ; précisant à une élève, victime d’attouchements, que [s’il s’était] trouvé dans les mêmes circonstances, [il aurait] agi de la même manière que son agresseur. […] 3) Avoir adopté une attitude inadéquate vis-à-vis des élèves masculins du CEFA de Visé-Glons en adoptant une posture et un comportement agressifs envers eux, […] 4) Avoir adopté un comportement et une attitude inapproprié[s] en tenant des propos irrespectueux envers des élèves du CEFA. […] 5) Avoir manqué à [sa] fonction d’éducateur en : encodant des élèves absents alors qu’ils étaient présents à l’école ; ne suivant pas les consignes et demandes de [sa] hiérarchie ; appliquant une politique de l’autruche vis-à-vis des agissements de certains élèves. […] ».
- À partir du 6 mai 2021, le pouvoir organisateur le déplace vers le site de Visé, seconde implantation de l’Athénée.
- Il est entendu le 12 mai 2021 dans le cadre de la procédure disciplinaire, puis une seconde fois le 7 septembre en vue d’entendre les témoins sollicités par les deux parties.
- Le 14 décembre 2021, la partie adverse propose de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire, en se fondant sur certains des griefs précités qu’elle estime fondés et sur des sanctions disciplinaires qui lui ont été précédemment infligées.
- Le 7 janvier 2022, le requérant saisit la chambre de recours, qui l’entend le 24 mars suivant en présence de son conseil.
- Le même jour, la chambre de recours rend un avis selon lequel « le doute doit bénéficier au requérant en l’absence de preuves formelles et de faits probants ». VIIIexturg - 11.964 - 3/7
- Le 28 avril 2022, la partie adverse s’écarte de cet avis et lui inflige la démission disciplinaire avec effet le troisième jour ouvrable suivant la notification de sa décision. Cette décision, notifiée par un courrier du 2 mai 2022, réceptionnée par le requérant deux jours plus tard, constitue l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse du requérant Le requérant rappelle que l’urgence requiert un inconvénient d’une gravité suffisante causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et « la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient ». Il considère que ces conditions « sont manifestement remplies » en l’espèce. Il explique qu’il s’est vu notifier une peine disciplinaire extrêmement lourde qui met définitivement un terme à sa carrière au sein de l’enseignement organisé de la Communauté française, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué « entraîne sans conteste un inconvénient d’une rare gravité », et que « le cours normal de la procédure au fond ne permet évidemment pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient, dès lors que la décision attaquée mentionne elle-même qu’elle prend effet le troisième jour ouvrable suivant sa notification ». Il expose que la directrice f.f. du site de Visé de l’athénée royal de Visé-Glons a pris contact avec lui ce 4 mai « pour qu’il mette définitivement fin à ses fonctions ce vendredi 6 mai, alors pourtant que le délai de trois jours ouvrables n’a même pas expiré ». Quant à l’extrême urgence, il fait valoir que « le recours à la procédure d’extrême urgence se justifie pleinement en l’espèce, même si cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause ». Il précise qu’il « n’est pas contestable qu’en VIIIexturg - 11.964 - 4/7 l’espèce, cette procédure est la seule en mesure de prévenir utilement le dommage [qu’il] craint, alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas ». Il ajoute qu’il « a par ailleurs fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate », de sorte qu’il « remplit ainsi les conditions de diligence et d’imminence du péril, deux conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence ». V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Selon la jurisprudence constante, elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette VIIIexturg - 11.964 - 5/7 considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, le requérant se limite à exposer que l’acte attaqué « met définitivement un terme à sa carrière au sein de l’enseignement organisé par la Communauté française » et que « [son] exécution immédiate entraîne sans conteste un inconvénient d’une rare gravité ». Force est de constater que, de la sorte, la requête ne fournit pas le moindre élément de nature à expliquer ni, partant à établir, en quoi la fin de la carrière du requérant auprès des services de la Communauté française impliquerait dans son chef des conséquences dommageables irréversibles sur sa situation financière, sociale ou familiale au point que le recours serait incompatible avec le délai de traitement selon la procédure de suspension ordinaire. L’arrêt n° 250.746 du 31 mai 2021 invoqué à l’audience n’est nullement transposable dès lors que, dans cette affaire, et contrairement au présent recours, la partie requérante invoquait expressément à l’appui de sa requête non seulement la privation des revenus liée à la démission d’office ainsi que les difficultés financières subséquentes compte tenu de sa situation personnelle et familiale, mais également une atteinte à sa réputation en raison de l’opprobre qu’elle estimait liée à cette sanction. Contrairement à ce que plaide le requérant, ni cet arrêt ni la jurisprudence ne permettent de soutenir que la seule existence d’une démission d’office autoriserait automatiquement le recours au référé d’extrême urgence. Cet arrêt relève en effet que, à l’inverse du présent recours, « les éléments produits par le requérant justifient de manière suffisamment complète la situation financière visiblement précaire dans laquelle l’exécution de la sanction disciplinaire risque de le plonger, ainsi que les membres de sa famille, à brève ou très brève échéance », avant de constater que l’extrême urgence est ainsi établie sans devoir « exiger qu’il dresse un tableau plus complet de sa situation matérielle et financière ». L’extrême urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIexturg - 11.964 - 6/7 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 13 mai 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.964 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.755 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.867 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div