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Arrêt 253763 - Divers (économie) - 16/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.763 No Rôle: A. 232178/XV-4590 Affaire: Arrêt 253763 - Divers (économie) - 16/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-30 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 06:53 Fiche Arrêt no 253.763 du 16 mai 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.763 du 16 mai 2022 A. 232.178/XV-4590 En cause : la société à responsabilité limitée VINCIBI, ayant élu domicile chez Me Benoît PIÉRART, avocat, boulevard de la Cambre, 74 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2020, la société à responsabilité limitée Vincibi demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2020 relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 (Moniteur belge, 26 octobre 2020). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4590 - 1/24 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2022. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Martin Jaspar, loco Me Benoît Piérart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fabien Hans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale demande à la section de législation du Conseil d’État son avis, dans un délai de 30 jours, sur un projet d’arrêté relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19. Celle-ci donne son avis n° 67.906/1, le 16 septembre 2020 et observe notamment ce qui suit : « 3.4.1. Le champ d’application du règlement en projet se limite aux hôtels et appart-hôtels établis dans la région. En ce qui concerne cette limitation, il convient de souligner que l’habilitation conférée au Gouvernement à l’article 28 de l’ordonnance du 3 mai 2018 lui permettant d’octroyer une aide aux entreprises en cas d’événement extraordinaire a une portée générale et s’applique, en principe, à toutes les “entreprises” telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’ordonnance. La limitation de l’octroi de l’aide aux entreprises qui proposent des logements, et au sein de cette catégorie d’entreprises, aux hôtels et appart-hôtels, devra être justifiée à la lumière du principe constitutionnel d’égalité ». 2. L’arrêté est adopté le 22 octobre 2020 et publié au Moniteur belge du 26 octobre 2020. Il s’agit de l’acte attaqué. 3. Le 2 novembre 2020, la partie requérante demande à pouvoir bénéficier de l’aide prévue par cet arrêté pour l’établissement (hébergement chez l’habitant) qu’elle exploite à Bruxelles. Elle introduit cette demande en complétant le formulaire en ligne sur le site Internet de Bruxelles Économie et Emploi. XV - 4590 - 2/24 Le même jour, sa demande est refusée pour les motifs suivants : « L’entreprise pour laquelle la demande est complétée n’est pas l’exploitante d’un hébergement touristique relevant de la catégorie “hôtel” ou “appart-hôtel” selon les catégories de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ou exploite au moins un hôtel ou appart-hôtel sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale mais ne disposait pas au 7 juillet 2020 d’un numéro d’enregistrement actif, non suspendu et des attestations d’urbanisme et de sécurité d’incendie valides pour les hôtels et appart-hôtels concernés. En conséquence, elle ne satisfait pas aux conditions de l’article 3, 1° ou 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2020 relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 ». 4. La partie requérante introduit, le 21 décembre 2020, un recours en annulation de cette décision (enrôlé sous le numéro A. 232.520/XV-4629). Dans son arrêt n° 252.147 du 18 novembre 2021, le Conseil d’État conclut à son incompétence, mais décide de sursoir à statuer jusqu’à ce que la présente affaire soit tranchée. 5. Interrogé par l’auditeur-rapporteur sur la question de savoir si la partie requérante a introduit une demande d’aide en application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2021 relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 (Moniteur belge du 24 juin 2021) (ci-après : « l’arrêté du 21 juin 2021 »), le conseil de celle-ci a répondu, le 14 septembre 2021, que sa cliente avait bien introduit une telle demande, qu’elle avait été acceptée et qu’une prime de 12.500 euros lui avait été payée. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse soulève trois exceptions d’irrecevabilité du recours. D’abord, elle expose que l’arrêté attaqué prévoit, comme condition d’octroi de la prime, de bénéficier d’un enregistrement à la date du 7 juillet 2020 et qu’il est établi qu’à ce moment, la partie requérante n’était plus en mesure de se prévaloir de l’enregistrement qui lui avait été attribué puisque son hébergement touristique n’était pas (ou n’était plus) exploité comme hébergement chez l’habitant (en effet, l’immeuble au sein duquel l’hébergement touristique est exploité ne comporte pas l’habitation de l’exploitante et celle-ci a omis d’obtenir l’enregistrement pour un appartement). Elle estime qu’il appartenait à la partie XV - 4590 - 3/24 requérante de solliciter, avant la poursuite de ce nouveau type d’exploitation, un nouvel enregistrement dans la catégorie à laquelle son hébergement touristique pouvait être rattaché. Ne l’ayant pas fait, elle est d’avis qu’il y a lieu de constater qu’au 7 juillet 2020, l’hébergement touristique de la partie requérante n’était pas couvert par un enregistrement délivré « conformément à l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ». De plus, elle soutient qu’à défaut d’un enregistrement régulier, l’hébergement touristique de la partie requérante ne peut pas être exploité. Or, elle souligne que la prime a pour objet de compenser le préjudice financier qui est subi par les hôtels et les appart-hôtels, en raison de la crise de la COVID-19. Elle en conclut que si l’hébergement en question n’est pas exploité régulièrement, indépendamment de la pandémie, en raison d’un défaut d’enregistrement, la prime ne peut pas être accordée. Ensuite, elle indique que, dans son avis n° 67.906 du 16 septembre 2020, la section de législation du Conseil d’État a rappelé que l’acte attaqué et les conditions spécifiques qu’il impose s’appliquent « sans préjudice des conditions prévues (motifs d’exclusion prévus) dans l’ordonnance ». À cet égard, elle observe que l’article 33 de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises (ci-après : « l’ordonnance du 3 mai 2018 ») dispose que « [l]e bénéficiaire a une unité d’établissement sur le territoire de la Région, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ». Quant aux travaux parlementaires de cette ordonnance, elle note qu’ils exposent, à propos de cette disposition, que « [l]e projet ajoute des conditions supplémentaires dans le sens où l’entreprise doit non seulement exercer une activité économique mais emploie également au sein de cette unité d’établissement du personnel et y dispose de matériel. Cette exigence doit s’apprécier en fonction de la nature et de la taille de l’activité de l’entreprise ». Or, en l’espèce, selon elle, « la requérante n’emploie aucun personnel pour l’exercice de son activité d’hébergement touristique. Seule la gérante de la société, Mme [V.W.], s’occupe de la gestion de l’hébergement touristique litigieux, sans pour autant être “employée” de la partie requérante. Il n’y a donc pas de “moyens humains” qui sont affectés à l’activité économique de la requérante. Dans sa lettre du 3 août 2019, la requérante confirme qu’elle ne dispose pas de personnel pour l’exploitation de son hébergement touristique (pièce 19, page 3). Tant qu’elle ne remplit pas cette condition générale, la société Vincibi ne pourra disposer d’aucune aide qui serait allouée aux entreprises sur la base de l’ordonnance du 3 mai 2018, dont notamment celle découlant de l’acte attaqué. La partie requérante ne dispose d’aucun intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué en se fondant sur la différence de traitement qu’il opère entre les différents types d’hébergements touristiques puisqu’en toute hypothèse, elle ne pourrait pas prétendre à cette aide ». XV - 4590 - 4/24 Enfin, elle soutient qu’une annulation éventuelle de l’acte attaqué ne l’obligerait pas à procéder à sa réfection et ne la contraindrait pas d’adapter les conditions pour rendre la prime accessible à la partie requérante. Elle ajoute notamment ce qui suit : « [l]’arrêté attaqué prévoit une mesure d’aide qui s’inscrit dans un contexte tout à fait particulier. Par conséquent, même s’il est fait droit au recours de la partie requérante, la partie adverse n’aura plus la possibilité de procéder à la réfection de cet acte “d’exception” au moment où le Conseil d’État statuera. De plus, l’acte attaqué met en place une aide qui bénéficie de la mesure d’encadrement temporaire instituée par la Commission européenne pour permettre aux États membres de faire face à la crise de la COVID-19 […]. Sans cet encadrement des mesures d’aides d’État, opéré exceptionnellement par la Commission européenne, la partie adverse ne pourrait pas allouer une telle aide financière à ses entreprises, sans contrevenir aux articles 107 et 108 du TFUE. Or, cet encadrement est temporaire. Au moment de la rédaction du présent mémoire en réponse, il est prévu qu’il vienne à échéance le 31 [sic] juin 2021 ». Elle en conclut que la partie requérante ne tire aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué et qu’elle n’a ainsi pas d’intérêt au recours. En réplique, la partie requérante explique, en ce qui concerne la première exception d’irrecevabilité, qu’elle a obtenu son enregistrement en tant qu’hébergement chez l’habitant, le 16 mai 2018, et que cette autorisation n’a été ni modifiée ni suspendue ni retirée ni annulée. Or, elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, 2°, de l’arrêté attaqué, le bénéficiaire de l’aide doit disposer, « au 7 juillet 2020, conformément à l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, d’un numéro d’enregistrement actif [et] non suspendu ». Elle remarque que, selon la note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, cette condition signifie que « [l]es établissements non enregistrés ou dont l’enregistrement est suspendu ne sont pas éligibles à recevoir la prime » et qu’il en est de même pour « [l]es établissements dont la demande d’enregistrement est en cours et n’est donc pas encore aboutie ». Elle considère qu’elle satisfait à cette condition fixée par l’arrêté attaqué. Surabondamment, elle explique que l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014, précitée, n’impose pas à l’administrateur délégué d’une société exploitant un hébergement chez l’habitant, d’établir son domicile dans l’établissement. Elle renvoie aux articles 3, 7°, et 10° et 10, de l’ordonnance. Elle expose également en quoi cette obligation contreviendrait à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (Directive « services »). XV - 4590 - 5/24 En ce qui concerne la deuxième exception prise de l’obligation pour le bénéficiaire d’une aide d’employer du personnel sous contrat de travail, elle soutient que l’article 33, alinéa 1er, de l’ordonnance du 3 mai 2018 n’impose nullement une telle condition. Elle relève que « la partie adverse a adopté, en première lecture, le 11 mars 2021, un projet d’arrêté octroyant une aide qui concerne notamment le secteur de l’hébergement touristique dans son ensemble et qui prévoit une première tranche d’aide pour les établissements d’hébergements qui emploient entre 0 et 4 équivalents temps plein, ce qui contredit sa thèse selon laquelle les mesures d’aide ne pourraient bénéficier qu’aux entreprises employant du personnel sous contrat de travail ». Quant à la troisième exception prise de l’impossibilité de réfection de l’acte attaqué, elle fait valoir que « [d]ès lors que la Commission européenne a d’ores et déjà décidé de prolonger, jusqu’au 31 décembre 2021, l’encadrement temporaire des aides d’État adopté le 19 mars 2020, la possibilité de réfection de l’acte attaqué paraît moins improbable que ne le laisse entendre la partie adverse ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse dit ne pas remettre en cause le fait que la partie requérante dispose d’un enregistrement en tant qu’hébergement chez l’habitant, depuis le 16 mai 2018, mais constate que cet enregistrement ne lui permet pas d’exploiter le type d’hébergements touristiques qui est réellement exploité puisqu’il ne s’agit pas d’un « hébergement chez l’habitant » au sens de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (ci-après : « l’ordonnance du 8 mai 2014 »). Elle souligne que son enregistrement lui permet d’exploiter uniquement un établissement de type « hébergement chez l’habitant », c’est-à-dire « tout établissement disposant d’une ou de plusieurs chambres ou espaces séparés et aménagés à cet effet, qui font partie de l’habitation personnelle et habituelle de l’exploitant ou de ses annexes attenantes » (article 3, 7°, de l’ordonnance du 8 mai 2014). Selon elle, l’enregistrement dont se prévaut la partie requérante ne couvre pas l’hébergement pour lequel la prime est demandée puisque l’exploitant de l’hébergement en question n’y a pas établi son habitation personnelle et habituelle et ce raisonnement n’est pas contesté par la partie requérante. Or, elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, 2°, de l’arrêté attaqué, l’aide ne peut être accordée que si l’établissement dispose d’un numéro enregistrement et des attestations « valides pour les hôtels et appart-hôtels pour lesquels l’aide est demandée ». En s’autorisant d’un numéro d’enregistrement qui couvre une catégorie autre que celle de l’hébergement touristique concerné, la partie requérante ne satisfait pas, à son XV - 4590 - 6/24 estime, à cette condition puisque cet enregistrement n’est pas de nature à couvrir l’établissement « pour lequel l’aide est demandée ». Quant au point de vue de l’auditeur selon lequel « il n’est pas déraisonnable de penser qu’en cas d’annulation de l’arrêté et si la partie adverse procède à la réfection de celui-ci, l’établissement exploité par la requérante se retrouve inclus dans le champ d’application du nouvel arrêté », elle maintient que même dans ce cas, il faudrait néanmoins constater que la condition de l’article 3, 2°, précité, devrait être adaptée pour prévoir que le demandeur doit disposer d’un numéro d’enregistrement « valide pour l’hébergement touristique pour lequel l’aide est demandée ». Or, tel n’est pas le cas en espèce, selon elle, puisque l’enregistrement en tant qu’hébergement chez l’habitant ne couvre pas l’hébergement touristique de la partie requérante, qui appartient à une autre catégorie. Elle est ainsi d’avis que la partie requérante n’est pas en mesure de se prévaloir, à la date du 7 juillet 2020, d’un enregistrement pour le type d’hébergement touristique qu’elle exploite effectivement et que, ce faisant, elle ne satisfait pas à la condition formulée à l’article 3, 2°, de l’arrêté attaqué. Par rapport à l’exigence de disposer de moyens humains pour l’exploitation du bien, elle rappelle le texte de l’article 33 de l’ordonnance du 3 mai 2018, qu’elle juge suffisamment clair sur ce point, et insiste sur la circonstance que la partie requérante n’emploie aucune personne pour l’exercice de son activité. Enfin, quant aux possibilités de réfection de l’acte attaqué, elle informe le Conseil d’État que la Commission européenne a décidé de prolonger la mesure d’encadrement temporaire des aides d’État jusqu’au 30 juin 2022. Elle s’en réfère pour le surplus à son mémoire en réponse. IV.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement, doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit XV - 4590 - 7/24 international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. S’agissant plus particulièrement des actes réglementaires qui sont attaqués devant le Conseil d’État, il n’est pas exigé qu’ils soient immédiatement appliqués à la partie requérante, mais qu’ils soient susceptibles de lui être applicables, c’est-à-dire qu’ils aient vocation à régler sa situation. Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer ainsi que par celles qui, sans y être soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. Dès lors que l’acte attaqué est un acte réglementaire qui accorde des aides financières, dans le contexte de la crise sanitaire, à certaines catégories d’hébergements touristiques et que la partie requérante est exclue de son champ d’application, elle peut se prévaloir d’un intérêt suffisant à l’attaquer dans la mesure où elle est susceptible de subir des effets négatifs, en termes de discrimination, du fait de cette exclusion. Le moyen unique de la requête s’appuie sur une violation notamment des articles 10 et 11 de la Constitution de sorte que l’intérêt de la partie requérante au présent recours est étroitement lié à l’examen au fond de cette éventuelle discrimination. Quant aux exceptions soulevées par la partie adverse ou l’auditeur rapporteur, il est jugé comme suit :

  1. a)En ce qui concerne l’exception prise du prétendu défaut d’enregistrement de la partie requérante. L’article 3, 2°, de l’arrêté attaqué prévoit que « [l]e bénéficiaire […] dispose au 7 juillet 2020, conformément à l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, d’un numéro d’enregistrement actif, non suspendu et des attestations d’urbanisme et de sécurité d’incendie valides pour les hôtels et appart- hôtels pour lesquels l’aide est demandée ». La partie requérante ne dispose pas d’un enregistrement comme hôtel ou appart-hôtel. Toutefois, le moyen unique étant pris de la violation du principe d’égalité, il n’est pas déraisonnable de penser qu’en cas d’une éventuelle annulation de l’arrêté attaqué et si la partie adverse procède à la réfection de celui-ci, l’établissement exploité par la partie requérante se retrouve inclus dans le champ d’application du nouvel arrêté. XV - 4590 - 8/24 Il ressort de la note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, que la condition visée à l’article 3, 2°, précité, signifie que « [l]es établissements non enregistrés ou dont l’enregistrement est suspendu ne sont pas éligibles à recevoir la prime » et qu’il en est de même pour « [l]es établissements dont la demande d’enregistrement est en cours et n’est donc pas encore aboutie ». Or, il est établi que la partie requérante a obtenu son enregistrement en tant qu’hébergement chez l’habitant, le 16 mai 2018, et que cette autorisation n’a été ni modifiée ni suspendue ni retirée ni annulée, alors que les articles 20 et 21 de l’ordonnance du 8 mai 2014 autorisent le fonctionnaire désigné par le gouvernement à suspendre, à retirer ou à modifier l’enregistrement qui a préalablement été délivré. Si la partie adverse se prévaut d’un rapport d’inspection qui est établi à la suite d’une visite, effectuée le 7 juin 2019, et duquel il ressort notamment que personne n’est domicilié à l’adresse de l’hébergement de la partie requérante, la gérante ayant son domicile ailleurs, il ne ressort pas des écrits de procédure ni des pièces du dossier administratif que l’autorité compétente a entamé une procédure pour retirer ou suspendre l’autorisation qui lui a été délivrée de sorte que celle-ci est toujours titulaire d’une autorisation en tant qu’hébergement chez l’habitant. La première exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie.
  2. b)En ce qui concerne l’exception prise de l’obligation pour le bénéficiaire d’une aide, d’employer du personnel sous contrat de travail. Selon l’article 33 de l’ordonnance du 3 mai 2018, « [l]e bénéficiaire a une unité d’établissement sur le territoire de la Région, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ». Les travaux parlementaires de cette ordonnance mentionnent, à propos de cette disposition : « Le projet ajoute des conditions supplémentaires dans le sens où l’entreprise doit non seulement exercer une activité économique mais emploie également au sein de cette unité d’établissement du personnel et y dispose de matériel. Cette exigence doit s’apprécier en fonction de la nature et de la taille de l’activité de l’entreprise. Les entreprises qui disposent uniquement d’une boîte aux lettres ou d’une friche industrielle non utilisée en Région de Bruxelles-Capitale ne sont donc pas XV - 4590 - 9/24 éligibles pour les aides. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à trouver un bureau complètement équipé et du personnel administratif chez un petit indépendant qui a juste besoin de son ordinateur portable pour faire fonctionner son entreprise. L’exigence en termes de personnel et de matériel varie en fonction de la nature et de l’étendue de l’activité économique et sera évaluée au cas par cas ». Cette disposition et son commentaire n’exigent pas comme condition à l’octroi de l’aide, l’emploi de personnel salarié au sein de l’unité d’établissement. Ce que cette disposition exclut clairement, ce sont « les entreprises qui disposent uniquement d’une boîte aux lettres ou d’une friche industrielle », c’est-à-dire les entreprises qui ont une existence juridique, mais aucune activité économique. En revanche, les entreprises qui, comme la partie requérante, fonctionnent sans personnel salarié, mais uniquement grâce au travail d’un gérant non lié par un contrat d’emploi, ne sont pas exclues du bénéfice de l’aide prévue par l’arrêté attaqué. Il ressort bien des circonstances de la cause que la partie requérante dispose de moyens humains pour le suivi de son activité d’hébergement touristique via sa gérante qui assure notamment l’accueil des touristes et l’entretien des logements, comme cela ressort du rapport d’inspection précité et des annonces qui figurent sur les sites de réservation où les biens sont proposés. La deuxième exception d’irrecevabilité ne peut ainsi être accueillie.
  3. c)En ce qui concerne l’exception prise de l’impossibilité de réfection de l’acte attaqué. Ainsi que l’indique la partie adverse dans son dernier mémoire, la Commission européenne a indiqué, via son site Internet, à la date du 30 septembre 2021, ce qui suit : « la Commission européenne a envoyé aux États membres, pour consultation, un projet de proposition visant à prolonger jusqu’au 30 juin 2022 l’encadrement temporaire des aides d’État, tout en définissant la voie à suivre en vue de la suppression progressive du soutien en situation de crise à la lumière de la reprise que connaît l’économie européenne. Dans ce contexte, afin d’accélérer encore la reprise, la proposition adapte également le champ d’application de l’encadrement temporaire en permettant des mesures prospectives de soutien à l’investissement et à la solvabilité pour une durée limitée. La Commission a initialement adopté l’encadrement temporaire le 19 mars 2020. À ce jour, la Commission a pris plus de 650 décisions concernant l’ensemble des États membres, y compris sur la base de l’encadrement temporaire, afin de permettre aux entreprises touchées par la pandémie de coronavirus de bénéficier d’un soutien nécessaire et proportionné d’un montant total de plus de 3 milliards d’euros ». XV - 4590 - 10/24 Il s’ensuit que les probabilités de réfection de l’acte attaqué sont raisonnables. La troisième exception d’irrecevabilité ne peut également pas être accueillie.
  4. d)Examen d’office d’une exception d’irrecevabilité potentielle. Il ressort d’une mesure d’instruction faite par l’auditeur rapporteur que la partie requérante a bénéficié d’une aide de 12.500 euros, sur la base de l’arrêté du 21 juin 2021. Le 15 septembre 2021, l’auditeur rapporteur a demandé au conseil de la partie requérante de justifier la persistance de l’intérêt de sa cliente à solliciter encore l’annulation de l’arrêté attaqué. Le 27 septembre 2021, le conseil de la partie requérante a répondu dans les termes suivants : « D’emblée, il faut constater que les deux arrêtés (arrêté du 22 octobre 2020 et arrêté du 21 juin 2021) déterminant les conditions d’octroi des aides, n’excluent nullement le cumul des deux aides et sont indépendants l’un de l’autre. Ceci est assez logique dans la mesure où ces aides ont trait à des périodes différentes, ont été adoptées par le gouvernement régional pour des raisons différentes et sont envisagées en vue de poursuivre des finalités différentes. L’aide octroyée aux seuls hôtels et appart-hôtels sur la base de l’arrêté du 22 octobre 2020 avait pour objectif de couvrir les frais fixes supportés par – tous – les établissements d’hébergement touristique, à savoir le gardiennage, la maintenance technique, la maintenance IT, les frais de personnel, RH qui gère administrativement le personnel en chômage technique, les assurances, les frais énergétiques, les frais de télécommunication, … Elle avait été décidée en raison de la faible fréquentation (seuls les hôtels et appart-hôtels n’avaient pas été contraints à la fermeture) ou de la fermeture des établissements à partir du mois de mars 2020. Les conditions prévues par l’arrêté du 22 octobre 2020 prévoient, notamment, que l’établissement doit disposer, au 7 juillet 2020, d’un numéro d’enregistrement (au sens de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique). L’arrêté du 21 juin 2021 vise, quant à lui, à compenser les “pertes de revenus subies dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19” (art. 2), puisque ces XV - 4590 - 11/24 entreprises ont pu rouvrir, mais qu’en raison de la faible fréquentation des touristes, les établissements sont pratiquement vides. Il prend en considération les entreprises qui ont “une unité d’établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020”. La requérante justifiait son intérêt à obtenir l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2020 par la considération suivant laquelle elle pouvait “se prévaloir d’un intérêt à obtenir l’annulation d’un arrêté qui accorde une aide d’État à ses concurrents directs sur le marché de l’hébergement touristique, à savoir les hôtels et les appart-hôtels, et qui, de ce fait, fausse le jeu de la concurrence” (requête en annulation, point n° 8). Cet intérêt n’est en rien altéré par la circonstance qu’un arrêté ultérieur accorde une nouvelle aide à l’ensemble du secteur de l’hébergement touristique, pour une période différente, en vue non plus de subvenir aux frais fixes de certains d’entre eux, mais en vue de compenser les pertes de revenus de tout le secteur eu égard à la faible fréquentation des établissements. En outre, la possibilité de réfection de l’acte attaqué, qui paraissait relever, au moment de la rédaction de la requête en annulation, de la simple probabilité, s’impose désormais, compte tenu de la prise en considération par la partie adverse de l’ensemble du secteur de l’hébergement touristique dans son arrêté du 21 juin 2021, comme une quasi-évidence ». Comme l’écrit la partie requérante, les deux primes peuvent se cumuler. En effet, - leurs finalités sont différentes : le régime de l’arrêté attaqué vise à compenser les pertes de revenus et les charges d’exploitation permanentes (art. 2), tandis que le régime de l’arrêté du 21 juin 2021 vise à compenser uniquement les pertes de revenus (art. 2) ; - les montants des aides sont différents : le régime de l’arrêté attaqué (art. 5 et 6) fixe une prime de 1.100 euros par unité de logement (c’est-à-dire une chambre d’hôtel ou d’appart-hôtel) avec un plafond de 200.000 euros par hôtel ou appart-hôtel et de 800.000 euros par bénéficiaire, tandis que le régime de l’arrêté du 21 juin 2021 (art. 7) fixe une prime par unité d’établissement de 12.500 euros si le nombre d’équivalents temps-plein est de moins de 5 ; - les moments de l’octroi des aides sont différents : le 31 décembre 2020 dans le régime de l’arrêté attaqué (art. 8) et le 30 septembre 2021 dans le régime de l’arrêté du 21 juin 2021 (art. 10). Il s’ensuit que l’octroi à la partie requérante de l’aide prévue par l’arrêté du 21 juin 2021 ne la prive pas de son intérêt à demander l’annulation de l’arrêté ici attaqué. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante XV - 4590 - 12/24 Le moyen unique est pris de « la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 78 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, des articles 28 et 30 de l’ordonnance [du 3 mai 2018], des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, du principe général de droit administratif de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, de l’absence, de l’erreur ou de l’inexactitude des motifs de l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, la partie requérante soutient que la partie adverse a violé l’article 28 de l’ordonnance du 3 mai 2018. Elle affirme que cette disposition ne permet pas à la partie adverse d’octroyer une aide à une catégorie d’entreprises déterminée, mais autorise uniquement le gouvernement à octroyer une aide à l’ensemble des entreprises. Elle se prévaut de l’avis de la section de législation du Conseil d’État du 16 septembre 2020, donné à propos du projet d’arrêté attaqué, qui relève que l’article 28 de l’ordonnance du 3 mai 2018 « a une portée générale et s’applique, en principe, à toutes les “entreprises” telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’ordonnance ». Elle observe que si l’article 30 de cette ordonnance permet d’exclure certaines entreprises du bénéfice de l’aide, c’est à la condition que les motifs de cette exclusion soient en rapport avec l’évènement extraordinaire qui est à l’origine de l’octroi de l’aide et qu’ils soient justifiés au regard de l’objectif général poursuivi par l’ordonnance. Or, à son estime, ces motifs font défaut en l’espèce. Dans une deuxième branche, elle prétend que la partie adverse a violé les articles 10 et 11 de la Constitution en instaurant une différence de traitement entre des personnes comparables relevant d’un même secteur d’activités, à savoir, d’une part, les hôtels et les appart-hôtels et, d’autre part, les résidences de tourisme, les hébergements chez l’habitant, les centres d’hébergement de tourisme social et les terrains de camping, sans qu’il existe, ni même que soit invoquée, selon elle, une justification raisonnable à l’établissement de cette discrimination. Elle développe les arguments suivants pour démontrer que les hôtels et les appart-hôtels, d’une part, et les autres catégories d’hébergements touristiques, d’autre part, constituent des catégories de personnes comparables : - ils sont soumis à la même règlementation relative à leur enregistrement (ordonnance du 8 mai 2014) et sont également soumis à la taxe régionale sur les hébergements touristiques (ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique) ; - le Gouvernement et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ont envisagé à l’égard de toutes les catégories d’hébergements touristiques une suspension de la XV - 4590 - 13/24 taxe régionale en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences financières pour ces établissements (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/005 du 16 avril 2020 concernant la taxe sur les établissements d’hébergement touristique en raison de la crise sanitaire de la COVID-19) ; - le gouvernement régional a justifié, devant la Commission européenne, l’octroi de l’aide concrétisée par l’acte attaqué par des considérations ayant trait à la perte de revenus des établissements concernés et aux dépenses fixes auxquelles ils sont confrontés, c’est-à-dire des coûts que supportent l’ensemble des catégories d’hébergements touristiques ; - la forme et le montant de l’aide démentent la thèse selon laquelle celle-ci aurait un rapport avec le volume de l’emploi (l’article 5 de l’arrêté attaqué fixe l’aide par unité de logement et non par rapport au volume d’emplois). Dans une troisième branche, elle fait valoir que la partie adverse a violé l’article 108, 3, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne dans la mesure où l’information transmise à la Commission européenne ne faisait pas état d’une distinction entre les catégories d’hébergements touristiques et ne contenait pas davantage de motifs permettant de justifier la limitation de l’aide envisagée aux seuls hôtels et appart-hôtels. Selon elle, la partie adverse a manqué à son obligation d’informer complétement et fidèlement la Commission européenne. En réplique, à propos de la première branche, elle dit ne pas comprendre « eu égard à l’“événement extraordinaire” invoqué, à savoir l’impact de la crise COVID-19 et les mesures prises dans le cadre de la pandémie », que l’aide soit limitée aux seuls établissements les moins impactés, à savoir les hôtels et les appart- hôtels, qui n’ont pas été contraints de fermer (cf. les arrêtés ministériels du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus et du 17 avril 2020 le modifiant). En ce qui concerne la deuxième branche, elle relève, d’abord, que l’opinion selon laquelle les hôtels et les appart-hôtels ne seraient pas comparables aux autres établissements d’hébergement touristique en raison du fait qu’ils seraient soumis à des « conditions plus strictes », est exprimée pour la première fois dans le mémoire en réponse de la partie adverse, qu’elle n’a pas été invoquée à l’occasion de la procédure d’adoption de l’acte attaqué et qu’elle ne résulte d’aucun document préalable à son adoption dont on pourrait présumer que la partie adverse se soit inspirée. XV - 4590 - 14/24 Elle expose, ensuite, pourquoi ces établissements ne relèvent pas de catégories différentes : - « [t]ous les établissements d’hébergement touristique sont soumis à la même procédure d’enregistrement » et « cet enregistrement constitue une des conditions pour prétendre au bénéfice de l’aide prévue par l’arrêté attaqué » ; - tous les établissements d’hébergement redevables de la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique ont été exonérés de l’impôt en raison de l’impact de la crise sanitaire. S’agissant des critères mis en évidence par la partie adverse pour justifier la différence de traitement opérée entre les différentes catégories d’hébergements touristiques, elle fait valoir ce qui suit : - « [l]’aide prévue par l’acte attaqué avait été présentée, le 16 juillet 2020, par la partie adverse comme une prime en vue de couvrir les frais fixes des exploitants », de sorte que « [d]ès le départ, la partie adverse savait que l’aide envisagée n’était pas de nature à préserver l’emploi ; le personnel employé était d’ores et déjà au chômage temporaire » ; - « au regard des conditions d’exploitation prévues par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, les hôtels et les appart-hôtels ne constituent pas une catégorie homogène en termes d’emploi, par rapport aux autres établissements d’hébergement (résidences de tourisme, hébergements chez l’habitant, centres d’hébergement de tourisme social ou campings) ». Elle décrit également les conditions d’exploitation imposées aux hôtels qui sont susceptibles d’avoir une influence sur le volume de l’emploi : - un hôtel doit être ouvert au moins 9 mois par an (art. 6, § 1er, 1°, de l’ordonnance du 8 mai 2014) ; - la réception doit être accessible en permanence (art. 6, § 1er, 4°, de l’ordonnance du 8 mai 2014) ; - un nettoyage journalier des espaces communs et des chambres est assuré (art. 6, § 1er, 6°, de l’ordonnance du 8 mai 2014) ; - l’établissement offre le petit-déjeuner (point n° 27 de l’annexe 1 à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique). Selon elle, les appart-hôtels ne sont pas soumis à de telles conditions : - aucune obligation d’ouverture annuelle minimale ne leur est imposée, à l’instar des résidences de tourisme ; - ils ne doivent pas disposer d’une réception accessible en permanence : « L’établissement dispose d’une réception située dans l’immeuble et accessible au moins en journée et du lundi au vendredi. En dehors des heures d’ouverture de la réception, un préposé est accessible par téléphone » (art. 7, § 1er, 3°, de l’ordonnance du 8 mai 2014). La même condition est imposée aux résidences de tourisme (art. 8, § 1er, 1°, de l’ordonnance du 8 mai 2014) ; - les appart-hôtels n’effectuent pas le nettoyage journalier des unités de logement : « L’exploitant de l’établissement procède au nettoyage de l’unité de logement avec XV - 4590 - 15/24 changement des serviettes de bain et des draps de lit au minimum une fois par semaine » (point 31 de l’annexe 2 à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014) ; - les appart-hôtels ne servent pas de petit-déjeuner aux touristes ; c’est également le cas des résidences de tourisme. Elle affirme qu’il est donc inexact que l’examen des conditions d’exploitation imposées aux différentes catégories d’hébergements touristiques permettrait d’aboutir à la conclusion selon laquelle les hôtels et les appart-hôtels seraient exposés à des frais fixes plus importants, notamment, parce que le respect de ces conditions d’exploitation nécessiterait un nombre plus important de travailleurs. Elle souligne aussi que s’il n’est pas contesté que les hôtels, compte tenu des prestations auxquelles ils sont astreints, doivent employer un nombre élevé de travailleurs, il n’en est rien des appart-hôtels qui, quant à eux, sont soumis à des conditions d’exploitation qui, en termes de besoins en personnel, se rapprochent sensiblement des conditions d’exploitation imposées aux résidences de tourisme, aux chambres d’hôtes, aux centres d’hébergement de tourisme social ou aux campings. Elle en conclut qu’il n’existe pas d’homogénéité entre les conditions d’exploitation des hôtels et celles des appart-hôtels. Sur le plan factuel, elle observe que les hôtels, à eux seuls, emploient 91 % des employés de ce secteur et que les données présentées dans la note au gouvernement du 24 septembre 2020 ne permettent pas d’apprécier dans quelle mesure les appart-hôtels emploient un nombre important de personnel salarié. Elle conteste aussi les autres chiffres fournis par la partie adverse et explique pourquoi. Elle précise encore que, le 11 mars 2021, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté, en première lecture, un avant-projet d’arrêté ayant pour objet l’octroi d’une aide (aide « Tetra ») qui vise l’ensemble des établissements d’hébergement touristique, cette aide variant notamment en fonction du nombre d’équivalents temps-plein employés dans l’établissement. Ainsi, elle note que la première tranche vise les établissements qui emploient entre 0 et 4 équivalents temps- plein. Cette nouvelle mesure d’aide, compte tenu de ses bénéficiaires et de sa structure tarifaire, dément, à son estime, la thèse de la partie adverse selon laquelle seuls les hôtels et les appart-hôtels auraient été impactés par la crise sanitaire en raison de leurs frais fixes, notamment en termes d’emploi. En ce qui concerne la troisième branche, elle répète que la partie adverse n’a pas précisé, dans sa communication à la Commission européenne, « que l’aide XV - 4590 - 16/24 visait à préserver l’emploi et que, de ce fait, elle serait limitée aux seuls hôtels et appart-hôtels ». Dans son dernier mémoire, elle réitère pour l’essentiel ses arguments. V.2. Appréciation sur les trois branches réunies Le préambule de l’arrêté attaqué vise notamment les articles 28 et 30 de l’ordonnance du 3 mai 2018. L’article 28 de cette ordonnance, modifié par l’article 3 de l’ordonnance du 15 juillet 2021, qui produit ses effets à la date du 13 mars 2020, dispose comme il suit : « Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises dont l’activité économique est touchée par une calamité naturelle, une perturbation grave de l’économie telle que visée à l’article 107.3.
  5. b)du TFUE ou un événement extraordinaire, pour la réparation des dommages matériels, les investissements et dépenses de relance, pour les pertes de revenus et pour les charges d’exploitation permanentes. Le Gouvernement peut, dans le cadre de la présente aide : […] 2° déterminer les entreprises admissibles ou exclues, les conditions d’éligibilité et les critères d’attribution ; […] ». Selon les travaux préparatoires de l’ordonnance du 3 mai 2018, « l’objectif de cette mesure d’aide est de fournir un appui le plus rapidement possible aux entreprises qui ont subi un dommage, sans leur imposer des obligations spécifiques ». Quant aux travaux préparatoires de l’ordonnance du 15 juillet 2021 modifiant l’ordonnance du 3 mai 2018, ils indiquent que l’article 3 de celle-ci « vise à compléter l’article 28, alinéa 1er, de l’ordonnance du 3 mai 2018 afin de permettre au gouvernement d’octroyer, en cas […] de calamité naturelle, de perturbation grave [de] l’économie ou d’événement extraordinaire, des aides aux entreprises ne visant [pas] uniquement […] la réparation d’un dommage matériel, mais s’inscrivant dans un souci de relance post-crise ». Par « entreprise », l’article 2, 4°, de l’ordonnance du 3 mai 2018 entend « l’entité visée à l’article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai XV - 4590 - 17/24 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises », c’est-à- dire « toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique », « à l’exception des entreprises publiques, des entreprises exerçant des missions d’intérêt général, des entreprises dont l’objet social n’a pas de caractère économique et commercial et des entreprises dont le financement d’origine publique dépasse le pourcentage déterminé par le Gouvernement ». L’article 30, § 1er, alinéas 1er et 4, de la même ordonnance est libellé comme suit : « Le Gouvernement détermine pour chacune des aides prévues par la présente ordonnance la forme, l’intensité et la durée de l’aide et les dépenses et les investissements éligibles. […] Le Gouvernement détermine les secteurs exclus en tenant compte de la réglementation européenne, des règles répartitrices de compétences et de sa politique économique ». Les travaux préparatoires indiquent que, « [l]’accès de certains secteurs aux aides est limité, dans l’idée que le Gouvernement doit, en fonction de ses choix de politique économique, pouvoir déterminer les secteurs ayant droit à l’aide. De ce point de vue, on a initialement visé les secteurs ayant peu ou pas de finalité économique et commerciale et qui contribuent dès lors moins au développement économique de la Région » (Doc.Parl.RBC, projet d’ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises, session 2017/2018, n° A-641/1, commentaire des articles, sub art. 30, p. 34). La volonté du législateur est de permettre au Gouvernement bruxellois d’exclure des aides qu’il octroie, certains secteurs d’activité économique (art. 30) et certaines entreprises au sein d’un même secteur (art. 28). S’agissant de l’exclusion de certains secteurs d’activité économique, outre qu’il doit respecter le principe constitutionnel d’égalité et de non- discrimination, le gouvernement doit tenir compte notamment de sa politique économique et ainsi justifier les raisons de son exclusion en fonction de cette politique. XV - 4590 - 18/24 S’agissant de l’exclusion de certaines entreprises au sein d’un même secteur, l’ordonnance n’impose pas une telle justification, mais l’autorité doit néanmoins respecter le principe d’égalité et de non-discrimination. L’acte attaqué n’accorde une aide qu’au seul secteur des hébergements touristiques, ce qui n’est pas en soi critiqué par la partie requérante. Par ailleurs, il exclut du régime de l’aide, tous les hébergements touristiques qui ne sont pas des hôtels ou des appart-hôtels, ce que l’article 28 précité de l’ordonnance du 3 mai 2018 autorise expressément, moyennant le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu des règles constitutionnelles consacrant le principe d’égalité et de non-discrimination, l’autorité administrative doit traiter de la même manière, en droit, les catégories de personnes qui sont dans une même situation en fait, et de manière distincte les catégories de personnes qui se trouvent dans une situation différente. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L’acte attaqué opère une distinction entre, d’une part, les hôtels et les appart-hôtels et, d’autre part, les autres types d’hébergement touristique comme les hébergements chez l’habitant ou encore les campings. S’il est exact que ces catégories d’hébergements touristiques sont toutes visées par l’ordonnance du 8 mai 2014, il en ressort cependant qu’elles sont soumises à des conditions spécifiques d’exploitation qui déterminent le type d’autorisation qui peut être délivrée. Ainsi, les hôtels, les appart-hôtels ainsi que les hébergements chez l’habitant font l’objet de dispositions spécifiques qui démontrent qu’ils se trouvent dans des situations différentes. XV - 4590 - 19/24 En effet, l’ordonnance du 8 mai 2014 prévoit des conditions spécifiques d’exploitation, qui sont autant de critères objectifs de différenciation, comme le montre le tableau ci-dessous : Hôtels art. 3 et 6 Appart‐hôtels art. 3 et 7 Hébergements chez l’habitant art. 10 et 11 L’hôtel est exploité au moins L’hébergement est exploité au moins quatre 9 mois de l’année et mois par an. comprend au moins six chambres ou suites. L’hôtel est accessible en L’établissement est accessible L’exploitant ne peut accueillir plus de quinze permanence aux touristes. en permanence aux touristes. touristes en même temps. Une réception est accessible L’établissement dispose d’une L’exploitant s’engage à s’impliquer en permanence1. Des services réception située dans personnellement, éventuellement avec la ou les hôteliers sont offerts. l’immeuble et accessible au personnes qui vivent habituellement sous le moins en journée et du lundi même toit, dans l’accueil des hôtes, à leur au vendredi. En dehors des réserver un accueil personnel de qualité, à heures d’ouverture de la mettre tout en œuvre pour faciliter leur séjour et réception, un préposé est à les aider dans leurs recherches d’informations accessible par téléphone. Des de nature touristique2. services hôteliers sont offerts. L’appart‐hôtel comprend au L’hébergement ne peut contenir plus de cinq moins six appartements, ou chambres d’hôtes. studios ou flats. L’exploitant s’engage à conclure un contrat écrit pour chaque occupation d’une chambre d’hôtes. L’exploitant ne peut exploiter plus d’un établissement d’hébergement chez l’habitant et doit y établir sa résidence principale. Il apparaît ainsi que les principales différences entre les hôtels et les appart-hôtels, d’une part, et les hébergements chez l’habitant, d’autre part, concernent des éléments aussi importants que : - la limitation du nombre d’établissements d’hébergement chez l’habitant pouvant être exploités par une seule personne, 1 L’arrêté du 24 mars 2016, précité, précise en son annexe 1 que « [l]e service de réception fonctionne 7/7 jours éventuellement avec borne interactive et présence physique d’un préposé de 08.00 h à 19.00 h - Permanence 7/7 sur appel 24/24 h ». 2 L’arrêté du 24 mars 2016, précité, précise en son annexe 4 que « [l]’exploitant accueille les clients à leur arrivée. L’exploitant est disponible/peut être contacté par les clients tout le long de leur séjour ». XV - 4590 - 20/24 - le nombre de chambres et de touristes par établissement, - l’exigence pour l’exploitant d’un hébergement chez l’habitant d’y établir sa résidence principale, - la durée minimale d’exploitation sur l’année, - le nombre maximum de touristes pouvant être accueillis en même temps, - la nature des services mis à la disposition des touristes, les services hôteliers étant uniquement prévus pour les hôtels et les appart-hôtels, - l’exigence d’un contrat écrit avec les occupants des hébergements chez l’habitant. Ces distinctions permettent de comprendre que les hôtels et appart-hôtels ont besoin de plus de personnel pour fonctionner et de disposer d’infrastructures plus importantes pour répondre aux exigences de l’ordonnance précitée que les hébergements chez l’habitant de sorte que leurs charges d’exploitation permanentes sont plus lourdes également. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier administratif, et notamment de celles communiquées à la Commission européenne, que les hôtels et appart-hôtels bruxellois vivent principalement, pendant toute l’année, du tourisme d’affaires, notamment en raison de la présence, sur le territoire bruxellois, des institutions européennes et que ce type de tourisme a chuté brutalement pendant les périodes où les voyages étaient strictement limités en raison des mesures sanitaires imposées alors que les hébergements chez l’habitant s’adressent plus à des touristes venus pour le loisir. Compte tenu de la volonté de privilégier la relance économique de la Région bruxelloise, ce qu’autorise l’article 30 de l’ordonnance du 3 mai 2018, ainsi que celle de son tourisme d’affaires, il n’est pas démontré, en l’espèce, qu’il n’existerait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Quant aux taxes régionales fixées par l’ordonnance du 23 décembre 2016, précitée, il y a lieu de souligner qu’elles sont prévues en fonction du type d’hébergement touristique et qu’elles constituent également des critères objectifs de différenciation, comme le montre le tableau ci-dessous : Hôtels et appart‐hôtels art. 3, § 1er Hébergements chez l’habitant art. 3, § 3 Calcul de la taxe : le montant de base est de Calcul de la taxe : le montant de base de la taxe est 0,0892 euros par unité d’hébergement occupée réduit à 0,0669 euros par unité d’hébergement par des touristes ; ce montant de base est occupée par des touristes ; ce montant de base est multiplié par le nombre de nuitées que les multiplié par le nombre de nuitées que les touristes concernés ont passé dans l’unité touristes concernés ont passé dans l’unité d’hébergement d’hébergement XV - 4590 - 21/24 Au vu de ces différents critères objectifs, la partie adverse a pu décider de traiter de manière distincte ces deux catégories d’hébergements touristiques. La circonstance que la procédure d’enregistrement prévue par l’arrêté du 24 mars 2016, précité, soit commune à toutes les catégories d’hébergements touristiques n’est pas déterminante, dès lors que cette procédure consiste à compléter un formulaire de déclaration préalable et à déposer des documents probants qui diffèrent selon la catégorie d’hébergement touristique à enregistrer. Quant à la décision prise par le Gouvernement de la partie adverse de suspendre la taxe régionale, en raison de la crise sanitaire, au bénéfice de l’ensemble des entreprises du secteur de l’hébergement touristique, elle n’a pas pour conséquence que les hôtels, les appart-hôtels et les hébergements chez l’habitant doivent désormais être considérés comme des établissements se trouvant dans une situation identique, puisque les critères objectifs de différenciation, relevés ci-avant, demeurent. Quant à la manière selon laquelle la partie adverse aurait présenté son projet d’arrêté à la Commission européenne, l’article 108.3 du TFUE dispose comme suit : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ». À la lecture du dossier administratif, il apparaît que la notification adressée à la Commission européenne fait bien référence à des aides limitées aux hôtels et aux appart-hôtels : - pièce n° 9.1 : le formulaire d’informations générales mentionne au point 5.2. (« description succincte de l’objectif de l’aide ») que « [l]a mesure vise à octroyer des aides aux hôtels et appart-hôtels impactés par la crise du COVID-19 » ; - pièce n° 9.2 : le projet d’arrêté est limité aux aides octroyées aux hôtels et aux appart-hôtels ; - pièce n° 9.3 : la note explicative précise qu’elle « a pour objet l’aide aux hôtels et aux appart-hôtels impactés par la crise COVID-19 » ; - pièce n° 9.4 : le formulaire de notification en application de l’article 108.3 du TFUE fait expressément référence aux hôtels et aux appart-hôtels ; XV - 4590 - 22/24 - pièce n° 10 : l’avis de la Commission européenne du 9 octobre 2020 mentionne expressément que la notification faite par la Région de Bruxelles-Capitale concerne les hôtels et les appart-hôtels. Au vu de ces différentes pièces, il apparaît que la Commission européenne n’a pu être induite en erreur sur les catégories d’hébergements touristiques concernées par l’aide envisagée par la partie adverse. Il ressort de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 16 mai 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. XV - 4590 - 23/24 Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4590 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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