id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.765 No Rôle: A. 231164/VI-21795 Affaire: Arrêt 253765 - Marchés publics - 17/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-17 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-18 15:12 Fiche Arrêt no 253.765 du 17 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.765 du 17 mai 2022 A. 231.164/VI-21.795 En cause : la société à responsabilité limitée MSD BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Julien GAUL, Vera VAN THUYNE et Kirian CLAEYÉ, avocats, avenue du Port, 86c, bte 414 1000 Bruxelles contre : le Centre Hospitalier de la Citadelle, en abrégé C.H.R. de la Citadelle, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : la société anonyme SANDOZ, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II, 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2020, la société à responsabilité limitée MSD Belgium demande l’annulation de « la décision du 24 avril 2020 par laquelle le bureau exécutif du C.H.R. de ta Citadelle décide d'attribuer à la société anonyme Sandoz “le marché basé sur l'accord-cadre relatif à la fourniture d'Infliximab 100mg pendant 4 ans, pour un montant minimum de 450.000 euros HTVA et un montant maximum de 800.000 euros HTVA, sachant que le prix unitaire s'élève à 64,99 euros HTVA” ». VI - 21.795 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 248.077 du 23 juillet 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme Sandoz et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 24 avril
- La contribution et le droit visés aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Un mémoire ampliatif a été déposé par la partie requérante. M. Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 4 septembre 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait, qui a été notifiée aux différents soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 11 septembre 2020, n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI - 21.795 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de « l’indemnité de procédure applicable dans le cadre des litiges relatifs aux marchés publics ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. S’agissant du montant de cette indemnité, il convient de considérer qu’à défaut pour la requérante de chiffrer le montant réclamé, elle sollicite le montant de base applicable tant aux litiges relatifs aux marchés publics qu’aux autres litiges, à savoir 700 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 21.795 - 3/4 Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.795 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.765 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div