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Arrêt 253766 - Marchés publics - 17/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.766 No Rôle: A. 233949/VI-22079 Affaire: Arrêt 253766 - Marchés publics - 17/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-17 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-15 23:30 Fiche Arrêt no 253.766 du 17 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.766 du 17 mai 2022 A. é.949/VI-22.079 En cause : la société à responsabilité limitée TRANSPORT ET GARAGE BAS (en abrégé « T.G. BAS »), ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Jorien VAN BELLE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : l’Opérateur de Transport de Wallonie (en abrégé « OTW »), ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Julia SIMBA, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme SOPHIBUS, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, boulevard de la Sauvenière 85/101 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2021, la société à responsabilité limitée Transport & Garage Bas demande l’annulation de : « la décision du Conseil d’administration de la partie adverse du 9 juin 2021 par laquelle il décide “d’approuver et de faire sien le rapport d’attribution du 1er juin 2021 ; d’attribuer le présent circuit n° 5605 au Transporteur ayant remis la meilleure offre régulière, à savoir Keolis – Sophibus, route de Charleroi, 1, à 5600 Philippeville, pour le montant (unitaire) d’offre contrôlée de € 1,7466 (HTVA) ou € 1,8514 (TVAC)”, et non pas à la partie requérante ». VI - 22.079 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 251.250 du 9 juillet 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme Sophibus et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La contribution et le droit visés aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 20 juillet 2021, la partie adverse a retiré la décision attaquée du 9 juin
  2. Cette décision de retrait, qui a été notifiée par des courriers recommandés du 20 juillet 2021 aux différents soumissionnaires, n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. VI - 22.079 - 2/4 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 22.079 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.079 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.766 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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