id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.769 No Rôle: A. 231028/VI-21781 Affaire: Arrêt 253769 - Logement - 17/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-25 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 06:53 Fiche Arrêt no 253.769 du 17 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.769 du 17 mai 2022 A. 231.028/VI-21.781 En cause :
- RIGOLET Michel,
- LEMAL Andrée, ayant tous deux élu domicile rue des Écoles 3 A 5520 Onhaye, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles.
- le Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Logement, Direction des Affaires juridiques Logement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 avril 2020, Michel Rigolet et Andrée Lemal demandent l’annulation de la décision du fonctionnaire-délégué du 14 février 2020 déclarant irrecevable leur recours contre la décision prise par la Cellule logements inoccupés de la Direction allocations loyer et logements inoccupés (CLl) le 26 décembre 2019 de leur infliger une amende de 11.800 euros pour logement inoccupé. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI - 21.781 - 1/4 Par une ordonnance du 7 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors de cause de la seconde partie adverse Le Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Logement, Direction des Affaires juridiques Logement, désigné comme partie adverse dans la requête, est dépourvu de la personnalité juridique de sorte que seule la Région de Bruxelles- Capitale doit être désignée comme partie adverse. Le Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Logement, Direction des Affaires juridiques Logement, est mis hors de cause. IV. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 16 octobre 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. VI. Remboursement Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante VI - 21.781 - 2/4 ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne – due par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution de 20 euros indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Logement, Direction des Affaires juridiques Logement, est mis hors de cause Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Article
- Le montant de 20 euros versé indûment par les parties requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances VI - 21.781 - 3/4 comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.781 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div