id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.773 No Rôle: A. 229835/VIII-11329 Affaire: Arrêt 253773 - Discipline (fonction publique) - 17/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-23 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 06:53 Fiche Arrêt no 253.773 du 17 mai 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.773 du 17 mai 2022 A. 229.835/VIII-11.329 En cause : DEPUIS Anne, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Joëlle SAUTOIS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
- Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2019, Anne Depuis sollicite « la condamnation de la Communauté française à lui verser une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du gouvernement de la partie adverse du 5 juillet 2017 [lui] infligeant la sanction de la suspension disciplinaire de six mois […] », annulé par l’arrêt n° 245.891 du 24 octobre
- II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.329 - 1/14 Par une ordonnance du 5 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n° 240.413 du 15 janvier
- IV. Mise hors cause En application des articles 60, alinéa 2, 3°, et 83 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, il n’y a pas lieu de maintenir Wallonie Bruxelles Enseignement à la cause. V. Exposé du préjudice V.
- Thèses des parties La requérante fait tout d’abord état d’un préjudice matériel mais, dans son dernier mémoire, elle précise que la demande relative à celui-ci « est devenue sans objet suite à la régularisation salariale intervenue dans [son] chef ». Elle ajoute que « cette régularisation étant intervenue suite à l’introduction de la demande en indemnité réparatrice […], la partie adverse doit en tout état de cause être condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure ». VIII - 11.329 - 2/14 Elle invoque également un préjudice moral évalué ex aequo et bono à 7.000 euros. Elle indique que si, selon la jurisprudence, un tel préjudice est en principe réparé en nature par l’arrêt d’annulation, l’acte annulé est, en l’espèce, de nature à ternir sa réputation et son honneur et a fait l’objet d’une publicité. Elle estime remplir les quatre conditions qui, selon elle, sont imposées par la jurisprudence pour pouvoir prétendre à l’indemnisation y afférente. Elle expose que l’illégalité est démontrée par l’annulation et qu’elle fait valoir toute une série d’articles de presse reprenant la sanction prise à son encontre et les griefs reprochés. D’après elle, « beaucoup de lecteurs, et notamment des parents et des élèves, qui fréquentent l’école où elle travaillait, se sont faits une opinion négative […] sur base de ceux-ci », d’autant qu’aucun article publié sur internet ne parle de l’arrêt d’annulation. Elle cite certains de ces articles en précisant qu’il ne s’agit que d’un échantillon de tous ceux qui sont parus, et estime qu’il en découle qu’elle « a perdu des opportunités de carrière, qu’elle n’a pas pu effectuer son stage comme préfète, ni être désignée inspectrice à cause de la sanction disciplinaire, qu’elle a également perdu la chance de se voir redésignée dans la fonction de préfète, voire d’y être nommée; que cette perte de chance est évaluée à 90 %, qu’elle est dans l’incertitude de retrouver un emploi qui lui plaise pleinement, sa réputation étant encore, à l’heure actuelle, ternie ». Elle soutient que cela entraîne un préjudice moral grave, difficilement réparable, qui n’a pu être réparé par l’arrêt d’annulation seul. Elle ajoute que sans l’illégalité constatée, elle n’aurait jamais eu à souffrir des dommages ainsi mentionnés qui ont engendré une grande souffrance morale, qu’elle n’aurait pas été suspendue disciplinairement, n’aurait pas perdu d’opportunités de carrière et n’aurait pas vu sa réputation ternie. Elle en conclut que le lien causal entre l’illégalité de l’acte annulé et le dommage est démontré. Quant au montant réclamé, elle l’estime raisonnable au regard de la jurisprudence qu’elle produit dont il découle, selon elle, l’octroi d’une somme de 2.500 euros à titre d’indemnité réparatrice du dommage moral pour une période s’étalant sur 22 mois et « que [le] Conseil [d’État] a jugé utile de diminuer la somme de 5.000 euros, initialement demandée, la période pendant laquelle le dommage était postulé étant plutôt courte que celle reprise dans l’arrêt rendu par [le] Conseil [d’État] le 19 janvier 2016 ». Elle indique qu’en l’espèce, elle subit un dommage depuis que l’arrêté du gouvernement du 5 juillet 2017 a été pris, donc depuis plus de 29 mois, et que « les répercussions de la décision illégale de la partie adverse ne se sont pas encore estompées à l’heure actuelle ». La partie adverse rappelle que le préjudice moral causé par un acte illégal est en principe réparé par l’arrêt d’annulation et n’entraîne l’octroi d’une indemnité réparatrice que lorsque le bénéficiaire d’un tel arrêt fait état de circonstances particulières et établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un VIII - 11.329 - 3/14 préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Elle estime qu’en l’espèce, le dommage moral inhérent à l’illégalité de l’acte attaqué a été adéquatement réparé par l’arrêt n° 245.891, dans la mesure où le Conseil d’État a jugé, non pas que les comportements reprochés à la requérante n’étaient pas établis ou n’étaient pas répréhensibles, mais uniquement qu’une autre procédure aurait dû être utilisée afin de la sanctionner. Se fondant sur un arrêt n° 244.991 du 27 juin 2019, elle estime que l’atteinte à la réputation alléguée est due, non pas à l’illégalité de l’acte annulé, mais au comportement grave de la requérante et donc à des griefs qui n’ont pas fait l’objet d’un constat d’irrégularité. Quant aux considérations relatives à la médiatisation de l’affaire et aux effets négatifs subséquents, elle relève qu’elle n’a donné aucune publicité à l’acte attaqué et que de nombreux articles de presse invoqués sont antérieurs à l’acte annulé et ne constituent donc pas une conséquence de celui-ci. Elle ajoute que la pièce n° 11 du dossier administratif atteste que plusieurs articles de presse ont fait écho à l’arrêt d’annulation ce qui, selon elle, est de nature à réparer le préjudice résultant de la publicité antérieurement réservée à l’affaire. En ce qui concerne la perte d’opportunités de carrière, elle considère qu’il s’agit de différents dommages matériels dont la requérante ne prouve pas l’existence et dont elle aurait de toute manière dû solliciter la réparation de manière distincte. Concernant spécifiquement l’absence de désignation en tant qu’inspecteur, elle estime que la requérante aurait dû introduire une demande d’indemnité réparatrice sur la base de l’arrêt n° 245.892 du 24 octobre 2019 au lieu d’évoquer incidemment cette question dans le cadre de la présente procédure. Elle observe que l’acte annulé n’a pas remis en cause la décision qui, à dater du 1er janvier 2017, désignait la requérante en tant que préfète stagiaire à l’athénée royal de Huy et elle ajoute qu’une fois sa sanction disciplinaire écoulée, elle a accepté de ne pas reprendre ses fonctions de direction dans l’établissement précité et d’être, pendant deux ans, placée en congé pour mission auprès de l’Inspection. Subsidiairement, elle considère que celle-ci ne démontre pas que sans l’illégalité de l’acte annulé, le préjudice moral dont elle se plaint ne se serait pas produit. Elle répond que le Conseil d’État a estimé que la requérante aurait pu être sanctionnée en application de l’article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs de sorte que, selon elle, la raison de l’annulation est liée, non pas au fond de l’affaire, mais plutôt à un défaut de base juridique de la décision en cause. Après avoir répété que plusieurs des articles de presse figurant en annexe de la requête sont antérieurs à l’acte annulé et que les autres ne mentionnent qu’incidemment la suspension disciplinaire de six mois infligée à la requérante, elle indique qu’il n’est pas établi que les événements relatés dans ces publications ne se seraient pas produits en l’absence de l’illégalité censurée, et notamment si la requérante avait été sanctionnée sur la base de l’article 43 du décret du 2 février 2007 plutôt que sur la base de l’article 122 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, voire même en l’absence de VIII - 11.329 - 4/14 toute sanction. Selon elle, plusieurs des articles invoqués montrent qu’en réalité, la mauvaise réputation de la requérante et l’animosité qu’elle suscite sont dues, non pas à l’acte annulé, mais aux différents problèmes relationnels qu’elle a rencontrés dans plusieurs établissements ainsi qu’aux faits graves de violence au travail et de harcèlement moral qu’elle y a commis. Elle ajoute que ce constat s’impose d’autant plus que les cinq premiers articles annexés à la requête font apparaître que dès le moment où, en janvier 2017, elle a été désignée comme préfète stagiaire à l’athénée royal de Huy, soit bien avant l’adoption de l’acte annulé, les mouvements de protestation ont commencé et ont été médiatisés. Elle fait encore valoir que des événements semblables avaient déjà eu lieu lorsqu’elle était en poste à Erquelinnes, avant de diriger à titre temporaire l’athénée royal d’Hannut. À titre infiniment subsidiaire, elle considère que si un lien de causalité devait être retenu entre l’illégalité de l’acte annulé et le dommage moral, il y aurait alors lieu de constater que la requérante est pour moitié responsable du préjudice dont elle fait état dans la mesure où son comportement dans les différents établissements où elle a été affectée a systématiquement donné lieu à des plaintes et à des protestations du personnel, ce qui, d’après elle, atteste que « sa manière de servir n’était pas la plus adéquate ». Elle répond également que le montant revendiqué est disproportionné et ne repose sur aucun point de comparaison pertinent. Elle rappelle qu’en janvier 2018, la requérante a accepté une mission au service de l’Inspection auprès duquel elle souhaitait travailler et que cette situation a duré jusqu’en février 2020, date à laquelle elle a repris ses fonctions de préfète stagiaire. Elle soutient ensuite qu’elle n’a subi aucun préjudice depuis le début de l’année 2018, que pour la période allant de janvier 2017 à janvier 2018, l’indemnité à octroyer devrait, compte tenu de la jurisprudence, être fixée ex aequo et bono à 1.250 €, et que s’il fallait admettre que le préjudice moral a perduré pendant 29 mois, il conviendrait de l’évaluer à 3.020,80 € à répartir de manière égale entre les parties. En réplique, la requérante reproduit son argumentation et ajoute que sa requête « porte sur la demande d’indemnité réparatrice et n’a pas pour but de revenir sur le contenu de […] l’arrêt n° 245.891 ». Selon elle, à la suite dudit arrêt, la partie adverse était libre de procéder à la réfection de l’acte annulé si elle estimait que les reproches formulés étaient fondés, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle estime qu’à défaut d’avoir adopté une nouvelle décision à son égard, la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée a disparu de l’ordonnancement juridique et est réputée ne jamais avoir existé, de sorte qu’elle n’aurait jamais dû en subir les conséquences sur son honneur et sa réputation professionnelle. Quant à l’article de presse joint au mémoire en réponse qui fait référence à l’annulation de la sanction, elle constate « d’une part, que cet article est incomplet car réservé aux abonnés, il n’est donc pas possible d’en connaître les tenants et aboutissants. D’autre part, VIII - 11.329 - 5/14 quand bien même l’article ferait référence à l’annulation de la sanction, il n’en reste pas moins que la Communauté française n’est pas l’initiatrice de cet article, de sorte que ce dernier ne pourrait constituer une réparation du dommage moral ». Selon elle, cet article démontre qu’elle « subit encore, au jour de ce dernier article, des atteintes à sa réputation et à son honneur, suite à la sanction disciplinaire illégale qui lui avait été infligée ». Elle admet que certains des articles qu’elle invoque ont été publiés avant l’arrêt d’annulation mais précise que plusieurs sont parus après la décision annulée. Elle souligne encore que la partie adverse « n’a jamais pris la peine de démentir les propos erronés desdits articles, ni, par exemple, d’en publier un afin de clarifier la situation et les faits », contrairement à elle « qui s’est battue pour un droit de réponse dans la presse, encore une fois, sans aucun soutien de la part de la partie adverse ». Quant à l’argumentation selon laquelle elle a décidé de ne pas prendre immédiatement ses fonctions à l’athénée royal de Huy, elle cite la pièce 7 de son dossier et estime qu’il en ressort qu’« elle n’a pas décidé de ne pas prendre ses fonctions au sein de l’Athénée royal de Huy mais au contraire s’y est vu contrainte en raison de la situation au sein de l’Athénée et des “réactions virulentes et exacerbées des membres du personnel” ». Selon elle, il est « évident qu’elle ne se serait pas retrouvée dans une telle situation si la partie adverse n’avait pas adopté une sanction disciplinaire illégale, à l’origine des tensions au sein de l’Athénée Royal de Huy, établissement dans lequel [elle] n’avait jamais mis un pied avant le 7 février 2020, mais dans lequel les membres du personnel, qui ne [la] connaissaient pas, avaient entendus parler de la sanction qui lui avait été infligée et des articles de presse à ce sujet ». Elle estime encore qu’il ressort clairement de ce courrier que c’est bien la sanction disciplinaire qui a créé le dommage. Elle précise que c’est à la suite de cette situation tendue qu’un congé pour mission lui a été proposé et qu’elle a été contrainte de l’accepter au vu des réactions des membres du personnel de l’athénée. Elle cite également l’attestation de son psychiatre qui l’a suivie pendant les épreuves dont elle fait état. Elle conclut qu’il est évident que l’illégalité est la cause du dommage. Quant au montant réclamé, elle répète que cela fait plus de 29 mois qu’elle subit un dommage du fait de l’acte annulé et que les répercussions de la décision illégale de la partie adverse ne se sont pas encore estompées à l’heure actuelle. Elle explique que la décision annulée a été prise le 5 juillet 2017 et que ce n’est que le 7 février 2020 qu’elle a effectivement repris ses fonctions de sorte que « deux années et 7 mois se sont donc écoulés entre ces deux dates (sans compter la période pendant laquelle [elle] a fait l’objet d’une suspension préventive préalable) ». Dans son dernier mémoire, elle renvoie à son mémoire en réplique et ajoute que si la sanction a été annulée, c’est parce qu’elle avait été sanctionnée « pour des faits indépendants de sa fonction de nomination ». Elle explique qu’elle VIII - 11.329 - 6/14 « avait été poursuivie pour le non-respect d’une obligation qui s’imposait exclusivement pour la fonction où elle était désignée à titre temporaire et qui ne s’imposait pas dans la fonction où elle était nommée à titre définitif », de sorte qu’« il a donc bien été établi par le Conseil d’État que les faits reprochés […] n’étaient pas répréhensibles dans le cadre de sa fonction de nomination et [qu’elle] ne pouvait être punie dans le cadre de cette fonction pour ces faits ». Elle en déduit que la partie adverse ne pouvait porter atteinte à son honneur et à sa réputation dans le cadre de sa fonction d’enseignante et que l’arrêt d’annulation ne saurait suffire à réparer ce préjudice. Elle ajoute qu’il est erroné d’avancer que la partie adverse n’aurait donné aucune publicité de l’acte annulé dans les journaux dès lors que le préfet coordonnateur de l’époque a été entendu par les médias, et elle répète qu’aucune publicité de l’arrêt d’annulation n’a été apporté par la partie adverse auprès des membres du personnel pour réparer son préjudice moral. V.
- Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, stipule quant à lui : VIII - 11.329 - 7/14 « Art. 25/
- § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
- Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice VIII - 11.329 - 8/14 constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, l’arrêt n° 245.891 a annulé la sanction disciplinaire litigieuse pour les motifs suivants : « L’acte attaqué vise au titre de fondement légal la loi du 22 juin 1964 ‘relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’État’, le décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs’ et l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements , en particulier les articles 122, 5° et 123, §
- Le dispositif de l’acte attaqué indique toutefois que c’est “conformément aux articles 122, 5° et 124 [lire : 125] de l’arrêté royal du 22 mars 1969 […]” que la sanction de la suspension disciplinaire de six mois est infligée à la requérante. Il résulte de ces dispositions que la partie adverse a entendu faire application du régime disciplinaire qui concerne les membres du personnel de l’enseignement nommés à titre définitif. La question préjudicielle que la partie adverse demande de poser à la Cour constitutionnelle repose sur la supposition que l’article 122 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 est interprété par le Conseil d’État comme ne permettant pas de poursuivre ou de sanctionner disciplinairement les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement pour des faits qu’ils ont commis dans l’exercice de fonctions supérieures. Toutefois, ni l’article 122, ni aucune autre disposition de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne tend à immuniser de toute poursuite disciplinaire les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement pour des faits qu’ils auraient commis dans l’exercice d’une fonction de directeur pour lesquelles ils seraient désignés à titre temporaire. Même s’ils sont désignés temporairement à une telle fonction, ces membres du personnel restent soumis aux devoirs qui leur sont imposés par les articles 5 à 12 du même arrêté royal et peuvent, en cas de méconnaissance de ces dispositions, être punis, en vertu de l’article 13 du même arrêté, de l’une des peines disciplinaires prévues à l’article
- Pourrait ainsi par exemple être poursuivi disciplinairement un membre du personnel nommé à titre définitif qui, dans sa fonction de directeur, n’aurait pas évité tout ce qui pourrait compromettre VIII - 11.329 - 9/14 l’honneur ou la dignité de sa fonction (article 7, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969) ou qui aurait manqué à la correction la plus stricte dans ses rapports de service, dans ses rapports avec le public ou avec les parents des élèves (article 7, alinéa 1er, du même arrêté). En revanche, les mêmes dispositions ne prévoient pas que puisse être poursuivi disciplinairement un membre du personnel nommé à titre définitif lorsqu’il est désigné dans une fonction de directeur, pour la méconnaissance d’une obligation qui s’impose à lui spécifiquement et exclusivement en raison de la fonction de directeur pour laquelle il a été désigné, ou qui, pour l’écrire autrement, ne s’impose pas aux titulaires de la fonction pour laquelle il a été nommé à titre définitif. Dans une telle interprétation de l’article 122, la différence de traitement invoquée dans la question préjudicielle que la partie adverse demande au Conseil d’État de poser n’existe pas. Il n’est donc pas requis de poser cette question à la Cour constitutionnelle puisqu’elle suppose une interprétation de la disposition en cause qui n’est pas celle retenue par le Conseil d’État. En l’espèce, les manquements reprochés à la requérante concernent l’exercice de sa fonction de préfète des études, fonction qu’elle exerçait à titre provisoire à l’Athénée royal de Hannut. Il n’est pas contesté par la partie adverse que ces reproches concernent spécifiquement et exclusivement l’exercice de cette fonction. Il ressort en effet en substance de la motivation de l’acte attaqué que ce qui est reproché, c’est “un mode de management situationnel défaillant et inadéquat” qui aurait méconnu l’article 7 du décret du 2 février
- Le manquement disciplinaire consiste donc, selon l’acte attaqué, en une violation de cet article “lu en combinaison avec l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969”. L’article 7 en question, qui s’inscrit dans un chapitre relatif aux “missions du directeur” est libellé comme suit : “Art.
- Le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative. Dans ce cadre, il organise notamment les services de l’ensemble des personnels, coordonne leur travail et leur fixe des objectifs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions. Dans cette optique, le directeur suscite l’esprit d’équipe, veille au développement de la communication et du dialogue avec l’ensemble des acteurs de l’établissement scolaire et gère les conflits. Il veille également à l’accueil et l’intégration des nouveaux personnels, ainsi qu’à l’accompagnement des personnels en difficulté. Il suscite et gère la participation des membres du personnel aux formations en cours de carrière, obligatoires ou volontaires”. Lorsqu’un membre du personnel est, comme la requérante, désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur, l’article 43 du décret du 2 février 2007 prévoit que, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à cette désignation, après l’avoir invité à se faire entendre par l’administrateur général de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué. La convocation à l’audition doit indiquer les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel. Ce dernier peut se faire assister ou représenter par un avocat, un autre membre du personnel ou par un délégué syndical. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que cette procédure vise à assurer “le respect des droits de la défense” et qu’elle est inspirée de l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui permet de mettre fin aux fonctions d’un membre du personnel désigné à titre temporaire (Doc. Parl. Comm. fr., 2006-2007, n° 339/1, p. 22). Contrairement à ce que soutient la partie adverse, une telle mesure peut donc bien avoir un caractère VIII - 11.329 - 10/14 disciplinaire en ce qu’elle tend, notamment, à permettre de priver de sa fonction supérieure un membre du personnel définitif qui a été désigné temporairement à une fonction de directeur, mais qui ne donne pas satisfaction dans cette fonction, l’article 43 permettant également au Gouvernement de mettre fin aux fonctions supérieures pour d’autres motifs tenant à l’intérêt de l’enseignement et du bon fonctionnement des établissements d’enseignement (Doc. Parl. Comm. fr., 2010- 2011, n° 161/2, p. 4). Il était donc loisible à la partie adverse, si elle estimait que la requérante méconnaissait l’article 7 du décret du 2 février 2007, d’enclencher la procédure visée à l’article
- La question qui se pose est de savoir si elle pouvait également entamer à l’égard de la requérante une procédure disciplinaire visée aux articles 122 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 pour le même manquement. L’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose que “[les membres du personnel] accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois et règlements”. Cette disposition ne permet pas de poursuivre disciplinairement un membre du personnel nommé à titre définitif pour le non-respect d’une obligation qui, comme en l’espèce, s’impose exclusivement et spécifiquement dans le cadre d’une fonction pour laquelle il n’est désigné qu’à titre temporaire. On n’aperçoit en effet pas ce qui pourrait justifier qu’un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, qui n’encourt pas de reproches quant au respect des obligations qui lui sont imposées par les lois et règlements du fait de cette nomination définitive, puisse se voir imposer une peine disciplinaire qui, comme en l’espèce, l’affecterait dans l’exercice de la fonction pour laquelle il a été nommé définitivement, alors que les seuls reproches qui lui sont faits concernent les obligations spécifiques qui découlent de l’exercice d’une fonction pour laquelle il n’est désigné que temporairement. L’acte attaqué suspend en effet la requérante pour une durée de six mois, l’empêchant donc même d’exercer la fonction pour laquelle elle a été nommée définitivement, alors qu’aucun reproche qui lui est fait ne constitue un manquement qui n’est pas spécifique à la fonction pour laquelle elle a été désignée temporairement. Le moyen est fondé ». Il ressort du dossier de la requérante et des articles de presse qu’elle produit que lorsqu’en janvier 2017, elle s’est présentée à l’athénée royal de Huy pour y exercer la fonction de directeur, cela a entraîné un arrêt de travail de l’ensemble des membres du personnel de cet établissement qui considéraient qu’elle n’était pas, compte tenu de son passé, apte à assurer correctement des fonctions de direction. Sa réputation sur le plan professionnel était, partant, déjà fortement dégradée plusieurs mois avant l’adoption de la suspension disciplinaire annulée, infligée le 5 juillet
- Ces articles attestent en outre qu’après avoir purgé la suspension disciplinaire annulée, la perspective que la requérante entame son stage de directeur dudit athénée a, durant les mois de décembre 2017 et de janvier 2018, suscité une vive opposition de la part des mêmes membres du personnel et des parents d’élèves. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que la réputation de la requérante, qui était déjà mise à mal en janvier 2017, se serait réellement dégradée à la suite de la décision annulée. La requérante ne produit aucun élément qui établirait que l’atteinte à sa réputation aurait perduré nonobstant l’effet réparateur de l’arrêt d’annulation sur son préjudice moral. La pièce n° 11 du dossier VIII - 11.329 - 11/14 administratif est un article de presse qui se limite en effet à faire état de l’annulation de la sanction disciplinaire infligée mais qui s’abstient de prendre parti sur les antécédents de cette affaire, et notamment de porter des appréciations négatives sur son comportement professionnel, cet article indiquant au contraire que la requérante « vient d’obtenir gain de cause devant le Conseil d’État. En janvier 2017, suite à un comportement jugé inadéquat envers le personnel, elle avait été suspendue pendant 6 mois. Cette sanction disciplinaire a été annulée ». L’attestation de son psychiatre visant à démontrer sa souffrance morale « pendant les épreuves précitées », produite et invoquée pour la première fois à l’appui du mémoire en réplique s’avère tardive et, partant, irrecevable dès lors que, conformément à l’article 25/2, § 3, alinéa 2, 4°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ’déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, elle aurait pu et dû figurer dans sa demande introductive d’instance. L’allégation d’un frein à sa carrière n’est quant à elle étayée ni au regard du libellé de la demande ni des pièces déposées à son appui, alors qu’il ressort de l’arrêt n° 245.891 que les manquements qui fondaient l’acte annulé et qui ont entraîné la suspension de la requérante, concernent « spécifiquement et exclusivement » l’exercice de « sa fonction de préfète des études […] qu’elle exerçait à titre provisoire à l’Athénée royal de Hannut » et qu’il n’est pas contesté que, depuis le 1er janvier 2017, elle est chargée d’exercer la fonction de promotion de préfet des études en qualité de stagiaire à l’athénée royal de Huy, décision qui n’a pas été remise en cause par l’acte annulé. La requérante reste par ailleurs en défaut d’expliquer dans quelle mesure la suspension disciplinaire de six mois annulée par l’arrêt précité démontrerait le préjudice qu’elle allègue alors que, d’une part, elle s’est abstenue de contester les diverses mesures de suspension préventive dont elle a fait l’objet entre le 1er janvier et le 5 juillet 2017 et que, d’autre part, elle a obtenu en février 2018 un congé pour mission pour une durée de deux ans auprès de l’Inspection de la partie adverse et que la requête n’identifie nullement en quoi l’acte annulé ne lui aurait pas permis d’être désignée en tant qu’inspecteur. Comme l’observe la partie adverse à ce sujet, si l’arrêt n° 245.892 du 24 octobre 2019, prononcé entre les mêmes parties, a annulé la décision désignant un tiers « en qualité d’inspect[eur], […], membre de l’inspection de l’enseignement secondaire ordinaire - langues germaniques au degré supérieur à partir du 1er septembre 2017 et ce, jusqu’à solution statutaire », force est de constater que la présente demande d’indemnité réparatrice n’est pas fondée sur cet arrêt et que la requérante s’est abstenue d’introduire sur sa base une autre demande d’indemnité réparatrice ayant précisément pour objet d’indemniser l’illégalité qu’il a censurée. La demande d’indemnité réparatrice n’est pas fondée. VI. Indemnité de procédure VIII - 11.329 - 12/14 Les parties sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Dans la mesure où le préjudice matériel réclamé a été en partie indemnisé après la demande d’indemnité réparatrice, et que le préjudice moral n’est pas retenu, il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Wallonie Bruxelles Enseignement est mis hors cause. Article
- La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 17 mai 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.329 - 13/14 Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.329 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div