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Arrêt 253781 - Marchés publics - 18/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.781 No Rôle: A. 232495/VI-21943 Affaire: Arrêt 253781 - Marchés publics - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-25 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 06:55 Fiche Arrêt no 253.781 du 18 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.781 du 18 mai 2022 A. 232.495/VI-21.943 En cause : la société anonyme DRAGER SAFETY BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Christophe DUBOIS, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la zone de secours Hainaut-Est, en abrégé ZOHE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2020, la SA Drager Safety Belgium demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 27 novembre 2020, prise par la zone de secours Hainaut-Est, de déclarer son offre irrégulière dans le cadre du marché public de fournitures ayant pour objet « l’acquisition d’équipements de protection individuelle et de vêtements de travail pour la Zone de secours Hainaut-Est » (n ° ZOHE 007/2020) – lots 4 et 5 – et d’attribuer les lots en question du marché à la société Provitec. II. Procédure Par une ordonnance du 21 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 5 janvier 2021 ont remis l’affaire sine die. VIexturg – 21.943 - 1/3 Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Katrijn Vermeulen, loco Me Christophe Dubois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 27 novembre 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 décembre
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers électroniques et des courriers recommandés datés du 21 décembre
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. VIexturg – 21.943 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg – 21.943 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.781 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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