id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.782 No Rôle: A. 233980/VI-22084 Affaire: Arrêt 253782 - Marchés publics - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-25 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-14 02:47 Fiche Arrêt no 253.782 du 18 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.782 du 18 mai 2022 A. é.980/VI-22.084 En cause : la société à responsabilité limitée PRIVACY PRAXIS, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, avocat, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme ENABEL, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Pacôme NOUMAIR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juin 2021, la société à responsabilité limitée Privacy Praxis demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse signée le 10 juin 2021 par Danny Verspreet et le 11 juin 2021 par Jean Vanwetter, par laquelle la partie adverse décide, entre autres, d’attribuer à la SCS Verci Consulting le marché public de services “relatif à une IT Manager” ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juillet
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Des courriers du 7 juillet 2021 ont remis l’affaire sine die. VI ‐ 22.084 - 1/3 Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Clara Delbruyere, loco Me Charles-Henri de La Vallée Poussin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pacôme Noumair, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision de la partie adverse signée les 10 et 11 juin 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision du 16 juillet
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 11 août
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. VI ‐ 22.084 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI ‐ 22.084 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.782 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div