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Arrêt 253784 - Marchés publics - 18/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.784 No Rôle: A. 232595/VI-21951 Affaire: Arrêt 253784 - Marchés publics - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-25 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 06:54 Fiche Arrêt no 253.784 du 18 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 253.784 du 18 mai 2022 A. 232.595/VI-21.951 En cause : la société à responsabilité limitée B.S.C. CLEANING, ayant élu domicile chez Me Thomas CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : BRUXELLES-ENVIRONNEMENT, ayant, élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 29 décembre 2020, la société à responsabilité limitée B.S.C. Cleaning demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée par Bruxelles-Environnement le 4 décembre 2020 par laquelle les lots 1, 2 et 3 du marché public de services de « nettoyage écologique des lieux de travail et assimilés ou bâtiments des sites externes gérés par Bruxelles-Environnement » sont attribués à la société Group Cleaning Services ainsi que de la décision implicite refusant de lui attribuer les 3 lots de ce marché. Par une requête introduite le 29 janvier 2021, la société B.S.C. Cleaning demande l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février

  1. VIexturg – 21.951 - 1/4 La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 15 janvier 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Antoine Herinckx, loco Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clara Delbruyère, loco Mes Charles-Henri de la Vallée de Poussin et Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision d’attribution du 4 décembre 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse à une date indéterminée. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 19 janvier
  4. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg – 21.951 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite, dans sa requête en annulation, la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.200 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie requérante n’a fait état d’aucun élément concret de nature à justifier l’octroi d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que certaines pièces, qu’elle dépose en annexes à sa requête, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIexturg – 21.951 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg – 21.951 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.784 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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