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Arrêt 253785 - Marchés publics - 18/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.785 No Rôle: A. 233950/VI-22080 Affaire: Arrêt 253785 - Marchés publics - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-23 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 06:54 Fiche Arrêt no 253.785 du 18 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.785 du 18 mai 2022 A. é.950/VI-22.080 En cause : la société anonyme GILLION CONSTRUCT, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la SOCIETE DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, ayant, élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2021, la société anonyme Gillion Construct sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la SLRB du 27 mai 2021, attribuant le marché de travaux relatif à la “Construction de 18 logements sociaux et moyens, 12 places de parking au sous-sol et d’un équipement communal” (“PROJET WATERLOO”) à la SA JACQUES DELENS, et classant la requérante en deuxième position ». II. Procédure Par une ordonnance du 25 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juillet

  1. La contribution et le droit visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr – 22.080 - 1/3 Des courriers du 2 juillet 2021, notifiés aux parties, ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maxim La Paglia, loco Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Estelle Levy, loco Me Emmanuel Van Nuffel, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision de la SLRB du 27 mai 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 15 juillet
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 12 août
  5. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIr – 22.080 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que certaines pièces, qu’elle dépose en annexes à sa requête, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr – 22.080 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.785 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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