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Arrêt 253786 - Marchés publics - 18/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.786 No Rôle: A. 234411/VI-22136 Affaire: Arrêt 253786 - Marchés publics - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-20 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-14 02:47 Fiche Arrêt no 253.786 du 18 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.786 du 18 mai 2022 A. 234.411/VI-22.136 En cause : la société à responsabilité limitée HOLOGIC, ayant élu domicile chez Mes Günther L'HEUREUX et Marie-Louise RICKER, avocats, Gulledelle 96/3 1200 Bruxelles, contre : l’Association Hospitalière de Bruxelles- Centre Hospitalier Universitaire Jules Bordet, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, la société à responsabilité limitée Hologic demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d'attribution du marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition, l'installation, la maintenance et consommables d'un appareil de cytologie automatisé, prise par le Conseil d'Administration en date du 30 juillet 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 31 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Des courriers du 7 septembre 2021 ont remis l’affaire sine die. VIexturg – 22.136 - 1/3 Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Leontien Beernaert, loco Mes Günther L'heureux et Marie-Louise Ricker, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Katrijn Vermeulen, loco Mes Christophe Dubois et Isabelle Van Kruchten, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 30 juillet 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 24 septembre
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 18 octobre
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIexturg – 22.136 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg – 22.136 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.786 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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