id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.792 No Rôle: A. 234908/XV-4882 Affaire: Arrêt 253792 - Police - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-23 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-15 18:49 Fiche Arrêt no 253.792 du 18 mai 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.792 du 18 mai 2022 A. 234.908/XV-4882 En cause : l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone, 37 1060 Bruxelles, contre : la ville de Spa, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne, 9 4840 Welkenraedt. Parties intervenantes :
- l’État belge, représenté par son Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, adjoint à la Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles,
- la société à responsabilité limitée SVASTA, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos, 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 décembre 2021, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de police de Madame la XVr – 4882 - 1/5 bourgmestre de la ville de Spa daté du 26 octobre 2021, notifié à Fedasil par lettre recommandée, ordonnant notamment la limitation de la capacité d’accueil du centre “Sol Cress” » et d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 252.033 du 2 novembre 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence le 30 octobre
- Il a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé une note d’observations. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Svasta demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 janvier 2022, l’État belge, représenté par son secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration demande à être reçu en qualité de partie intervenante. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mai 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ysé Sireuil, loco Me Alain Detheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes Clémentine Caillet et Annabelle Deleeuw, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Julien Bonaventure, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XVr – 4882 - 2/5 III. Faits Les faits de la cause ont notamment été exposés dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence qui a donné lieu à l’arrêt n° 252.033 du 2 novembre
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Intervention Par des requêtes introduites, par la voie électronique, respectivement les 19 et 27 janvier 2022, la SRL Svasta et l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes, à l’appui de la requête. La SRL Svasta est l’exploitant du site Sol Cress et, à cet égard, dispose d’un intérêt suffisant pour intervenir. Ainsi qu’il a été décidé par l’arrêt n° 252.058 du 5 novembre 2021 prononcé dans le cadre d’une demande de suspension d’extrême urgence d’un arrêté similaire à celui attaqué dans la présente cause, « l’acte attaqué ayant des conséquences directes sur la politique de migration et d’asile, dont l’accueil représente une composante, l’État belge peut justifier de l’intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure ». Les requêtes en intervention introduites par l’État belge, représenté par son secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, et par la SRL Svasta sont accueillies. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Appréciation de l’urgence Le 5 avril 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que, par un courrier du 18 février 2022 adressé aux parties requérante et XVr – 4882 - 3/5 intervenantes, la bourgmestre de la ville de Spa a « décidé de lever les mesures imposées » par l’arrêté de police du 26 octobre
- Ce courrier du 18 février 2022 mentionne ce qui suit : « […] Force est aujourd’hui de constater que le plan interne d’urgence a pu être approuvé par mes soins suite au rapport favorable transmis le 16 février dernier par Monsieur […] après concertation avec les différentes disciplines. Je ne peux que m’en réjouir, même si j’insiste fermement sur la nécessité d’implémenter sur le terrain et auprès des membres du personnel et résidents les éléments contenus dans ledit plan. Nous avons eu l’occasion d’attirer votre attention quant à ce au cours des dernières réunions, les procédures n’étant à ce stade ni suffisamment connues ni intégrées par plusieurs acteurs du centre. Par ailleurs, je note différentes évolutions qui ont été constatées au cours des dernières semaines dans les différents domaines (sanitaire, santé, ONE, sécurité, encadrement) de telle sorte que les inquiétudes et motifs qui avaient justifié l’adoption de l’arrêté de police susvisé ont trouvé une réponse qui apparaît désormais adéquate. Par le biais du présent courrier, je confirme donc la levée de l’ensemble des mesures de l’arrêté de police du 26 octobre
- […] ». Interrogée le 6 avril 2022 par le président de la XVe chambre afin de savoir si cette décision de la bourgmestre du 18 février 2022 peut être considérée comme le retrait de l’arrêté attaqué, la partie adverse a, le même jour, précisé ce qui suit : « Le courrier qui a été adressé par Madame la bourgmestre le 18 février 2022 ne constitue nullement un retrait de l'arrêté de police du 26 octobre
- Par ce courrier, Madame la bourgmestre entend uniquement lever les effets de cet arrêté à la date du 18 février 2022 et pour l'avenir de telle sorte que cet arrêté de police n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique pour la période allant du 26 octobre 2021 au 18 février
- Il convient de s'en référer à la motivation de ce courrier qui explique que la levée de l'ensemble des mesures de l'arrêté se justifie par l'approbation du plan interne d'urgence et les évolutions constatées au cours des dernières semaines dans différents domaines. Enfin, Madame la bourgmestre n'entend pas renoncer aux astreintes dues par Fedasil pour la période du 19 novembre 2021 au 17 février 2022 sur pied de l'ordonnance du 16 novembre 2021 telle que prononcée par le Président du Tribunal de Première instance de Liège, raison pour laquelle elle signale que les astreintes ne seront plus dues à dater du 18 février
- Au regard de ces éléments, il ne peut être question de considérer que le courrier du 18 février 2022 constituerait d'une quelconque manière un retrait de l'acte attaqué. Il s'agissait uniquement de lever les effets de l'arrêté pour l'avenir ». Au vu de ce qui précède, la condition de l’urgence n’est pas remplie et la demande de suspension doit être rejetée. XVr – 4882 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par l’État belge, représenté par son secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, et par la SRL Svasta sont accueillies dans la présente procédure. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 18 mai 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr – 4882 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.792 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.033 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div