← België

Arrêt 253793 - Divers (économie) - 18/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.793 No Rôle: A. 235453/XV-4944 Affaire: Arrêt 253793 - Divers (économie) - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-24 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-14 02:47 Fiche Arrêt no 253.793 du 18 mai 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.793 du 18 mai 2022 A. 235.453/XV-4944 En cause : VERBEKE Simona, ayant élu domicile rue du Gaz, 8 7700 Mouscron, contre : l’État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2022, Simona Verbeke demande l’annulation « de la décision du SPF Finances, (…) du 5 novembre 2021 qui a pour référence ‘Amende administrative Registre UBO. Obligation d'enregistrement des bénéficiaires effectifs’ qui inflige une amende administrative d'un montant de 500 euros, en vertu de l'article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ». II. Procédure La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 25 février

  1. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV – 4944 - 1/3 Par une ordonnance du 25 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 16 février 2022, la partie adverse a annulé l’amende administrative infligée à la requérante. Par un courrier du 25 février suivant, la requérante a transmis au Conseil d’État ladite décision. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XV – 4944 - 2/3 Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 mai 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4944 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.