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Arrêt 253797 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.797 No Rôle: A. 231512/XV-4516 Affaire: Arrêt 253797 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-24 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 06:54 Fiche Arrêt no 253.797 du 18 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.797 du 18 mai 2022 A. 231.512/XV-4516 En cause :

  1. l’association sans but lucratif COMITÉ DE QUARTIER DU BOSVELDWEG,
  2. FUZEAU Olivier,
  3. OREEL Claude,
  4. SCALFATI Mario, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. Parties intervenantes :
  5. VAN EX Jean-Baptiste,
  6. DE LA CROIX Hortense, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, chaussée de Marche, 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 août 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Comité de Quartier du Bosveldweg, Olivier Fuzeau, Claude Oreel et Mario Scalfati demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du « permis d’urbanisme délivré le 14 juillet 2020 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle à Monsieur Jean-Baptiste Van Ex et Madame Hortense De La Croix en vue de “démolir deux bâtiments existants et reconstruire un nouvel immeuble de 10 logements sur le bien sis rue Édith Cavell 105-107” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XV - 4516 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 249.509 du 18 janvier 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par Jean-Baptiste Van Ex et Hortense De La Croix, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. Les parties adverse et intervenantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 2 juillet 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. XV - 4516 - 2/4 III. Perte d’objet Par une délibération du 15 juin 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Les parties à la cause ont toutes été informées de cette décision de retrait laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est, par conséquent, devenue définitive. Cette circonstance prive le présent recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à leur demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens afférents à la requête en annulation soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence du quart chacune. Les parties intervenantes supportent le droit de 150 euros chacune, lié à leur intervention. XV - 4516 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 mai 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4516 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.797 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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