id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.799 No Rôle: A. 233963/XV-4782 Affaire: Arrêt 253799 - Armes - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-23 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 06:54 Fiche Arrêt no 253.799 du 18 mai 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.799 du 18 mai 2022 A. é.963/XV-4782 En cause : LORQUET Cédric, ayant élu domicile chez Mes Pierre BAUDINET et David WILLEMS, avocats, Liège Airport Business Center, bâtiment 58, b 1 rue de l’Aéroport, 58 4460 Bierset, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 juin 2021, Cédric Lorquet demande l’annulation de « la décision prise par le ministre de la Justice, datée du 23 avril 2021 et signée par le conseiller C. G., rejetant le recours de Monsieur Lorquet contre la décision de Madame la Commissaire d’Arrondissement de la Province de Liège en date du 7 juillet 2020 portant sur le retrait de plusieurs autorisations de détention ainsi que du droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4782 - 1/10 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire d’autorisations de détention d’armes à feu, ainsi que d’un permis de chasse.
- Le 20 novembre 2019, un policier de la zone de police de la Basse- Meuse informe le Gouverneur de la Province de Liège que le requérant est en possession d’armes à feu non déclarées, et d’un silencieux prohibé, découverts chez lui incidemment lors d’une visite domiciliaire. Il précise également que, dans ce cadre, plusieurs procès-verbaux ont été rédigés à charge du requérant.
- Le 5 décembre 2019, le gouverneur sollicite l’avis du Procureur du Roi de Liège quant à la détention d’armes à feu par le requérant. Il lui écrit notamment ce qui suit : « La police a pu constater que [le requérant] était en possession de plusieurs armes à feu non déclarées (dont deux carabines 22LR, un fusil calibre 16 et un silencieux). Un PV a été initié dans le cadre de la détention illégale d’armes à feu et de la détention du silencieux prohibé. [...]. Les armes ont été saisies et déposées au greffe du Tribunal correctionnel de Liège. En date du 6 novembre 2019, [le requérant] a déclaré qu’il a découvert ces armes dans la maison qu’il est occupé à rénover à Warsage et qu’il n’a pas pris le temps de régulariser la situation. La police précise que cette version de découverte n’avait pas été communiquée le jour où la police est intervenue. La police précise que l’intéressé est titulaire d’un permis de chasse et qu’à ce titre, il détient légalement d’autres armes ». XV - 4782 - 2/10
- Le 4 mars 2020, le procureur du Roi transmet au gouverneur son avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant. Il confirme « la détention illégale d’armes à feu en octobre 2019, que [le requérant] reconnaît ».
- Le 7 mai 2020, le requérant est informé de l’avis défavorable du procureur du Roi et de l’éventuel retrait de son droit de détenir des armes à feu. Il est invité à communiquer toute information qu’il jugerait utile.
- Le 9 juin 2020, les conseils du requérant réagissent à ce courrier.
- Le 7 juillet 2020, le commissaire d’arrondissement adopte une décision de retrait des autorisations de détention d’armes à feu du requérant et du droit de détenir des armes à feu. Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé daté du 16 juillet
- Le 27 juillet 2020, les conseils du requérant introduisent un recours administratif contre cette décision.
- Le 5 août 2020, une procédure de retrait de son permis de chasse est entamée à l’encontre du requérant. Cette procédure aboutit à une décision de retrait de ce permis, à l’encontre le laquelle le requérant introduit un recours administratif, recours qui est finalement rejeté le 15 janvier
- Le 14 août 2020, la partie adverse écrit au procureur du Roi et à la zone de police afin de demander leurs avis quant à la détention d’armes à feu par le requérant.
- Le 31 août 2020, le procureur du Roi informe la partie adverse qu’il maintient son avis défavorable et qu’ « aucun élément neuf n’a été porté à sa connaissance, si ce n’est que [le requérant] a payé une transaction pour éviter les poursuites dans le dossier arme ».
- Le 23 septembre 2020, les conseils du requérant communiquent des éléments complémentaires à la partie adverse.
- Le 5 novembre 2020 et le 19 janvier 2021, la partie adverse adresse à la zone de police un rappel afin d’obtenir l’avis demandé. XV - 4782 - 3/10
- Le 19 janvier 2021, la partie adverse informe le requérant qu’elle est toujours dans l’attente d’informations. Elle prolonge par ailleurs le délai de traitement du dossier.
- Par un courrier reçu le 9 mars 2021, daté du 14 décembre 2020, la zone de police fait savoir à la partie adverse qu’elle émet un avis négatif, justifié comme suit : « bien qu’il ait prétendu avoir découvert les armes dont question lors des travaux effectués dans sa maison, le fait qu’il n’ait pas fait mention de cette découverte fortuite directement et le fait qu’il n’ait pas voulu être entendu le jour des faits sont deux éléments qui nous laissent penser que [le requérant] a simplement choisi de demander et suivre des conseils bien avisés. Cela ne change pas le fait qu’il était bel et bien en détention illégale alors que, en tant que chasseur, il ne pouvait ignorer la législation en vigueur ».
- Le 16 mars 2021, la partie adverse porte à la connaissance du requérant les avis négatifs du procureur du Roi et de la police locale. Il est invité à communiquer toute information utile pour sa défense avant le 30 mars
- Il est également informé de ce qu’il peut demander à être entendu s’il le souhaite.
- Le requérant communique une note de défense le 18 mars
- Il est ensuite entendu à sa demande, le 13 avril
- Le 23 avril 2021, le recours du requérant est rejeté par l’acte attaqué, dont les motifs déterminants sont les suivants : « Considérant que le motif de refus s’appuyait sur le fait que [le requérant] n’a pas fait mention, lors de la visite domiciliaire, du fait qu’il aurait découvert des armes lors de la rénovation de sa maison. De ce fait, le Parquet qualifie cela de détention illégale. Qu’en outre, il s’agit de la détention d’un silencieux lequel est prohibé en vertu de l’article 3, § 1er, 15°, de la loi sur les armes. Considérant que [le requérant] accompagné de son conseil ont déclaré ce qui suit lors de l’audition le 13 avril 2021 : Qu’une personne découvrant des armes peut, dans les 3 mois, demander une autorisation de détention sur base de l’article 17 de la loi sur les armes. Que [le requérant] n’a pas eu l’opportunité de le faire car les agents de la DNF lui ont saisi les armes. Qu’il y a une découverte fortuite d’une arme et qu’il n’y a aucun élément pour refuser une autorisation de détention. Que par rapport aux conditions de stockage, [le requérant] a laissé les armes emballées dans un drap car elles étaient sales. Qu’un mois plus tard, celui-ci reconnaît que les armes étaient toujours emballées dans un drap et dit que cela constitue, en effet, une erreur de sa part. XV - 4782 - 4/10 Considérant que l’article 17 de la loi sur les armes stipule que : [...]. Considérant que l’article 17 de la loi sur les armes porte sur les armes soumises à autorisation et non pas sur des armes prohibées. Considérant qu’un silencieux est une arme prohibée comme précisé ci-dessus, c’est à tort que le conseil du [requérant] invoque cet article de la loi pour justifier la détention de cette arme dans le chef de son client [le requérant]. Considérant ce qui précède, le délai prévu dans l’article 17, al. 2 de la loi sur les armes ne prévaut donc que pour les armes soumises à autorisation. Considérant que [le requérant] n’était dès lors pas dans les délais prévus à l’article 17, al. 2 de la loi contrairement à ce que son conseil émet dans son courrier du 9 juin
- Qu’il est tout à fait raisonnable de considérer que les armes étaient détenues illégalement. Considérant qu’au point de vue du stockage des armes, il y a lieu de constater que les conditions ne sont pas remplies. Celles-ci étaient en effet dans un débarras près d’un coffre (PV : […]). Considérant que les avis de la police et du parquet sont tous les deux négatifs. Considérant que [le requérant] est chasseur, que celui-ci a un permis de chasse valable pour l’année cynégétique 2019-2020, il doit ou devait connaître la législation en vigueur. Considérant que les informations fournies par le conseil du [requérant] ne sont pas de nature à remettre en question la présente décision. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le fait de laisser [le requérant] en possession d’armes à feu présente un danger pour l’ordre public et la sécurité publique ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève que le requérant a pris connaissance de l’acte attaqué par un courrier daté du 23 avril
- Elle soutient que le requérant a reçu ce courrier « au plus tôt » le 24 avril 2021 et que le délai pour introduire le présent recours expirait, dès lors, le mercredi 23 juin
- Elle en déduit que le recours, daté du 24 juin 2021, est irrecevable ratione temporis. Dans son mémoire en réplique, le requérant précise que le courrier daté du 23 avril 2021 a été adressé par recommandé et réceptionné le 28 avril
- Il XV - 4782 - 5/10 rappelle le délai prévu par l’article 4 de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif. Il conclut que, contrairement à ce qu’indique la partie adverse, le délai pour introduire le présent recours n’expirait pas le mercredi 23 juin 2021 de sorte que son recours est recevable ratione temporis. Dans leurs derniers mémoires respectifs, le requérant n’aborde plus la recevabilité et la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État sur cette question. IV.
- Appréciation L’article 4 de l’arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que lorsque la notification est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et que ce jour est compris dans le délai. Le même texte prévoit que la date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus. Il se déduit de cette disposition que la notification est réputée faite la veille du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli puisque ce texte prévoit explicitement que ce troisième jour est compris dans le délai de soixante jours alors qu’en l’absence de précision s’applique le principe dies a quo non computatur. La notification à une personne dont il peut être présumé, pour des motifs sérieux, que l’intéressé l’a désignée comme mandataire pour veiller à ses intérêts en cause, comme en l’espèce l’avocat qui a introduit un recours administratif, tient lieu de notification au mandant lui-même. Toutefois, il incombe à la partie adverse, qui soulève la tardiveté du recours, de prouver que la décision attaquée a été notifiée à la partie requérante ou à son mandataire plus de soixante jours avant l’introduction du recours. Le principe de collaboration procédurale ne peut entraîner un renversement de la charge de cette preuve, ni la faire - ne serait-ce que partiellement - reposer sur la partie requérante lorsque la partie adverse n'apporte aucun élément concret et sérieux de nature à remettre en cause les explications de l'administré relatives à la date de notification de l'acte attaqué. En l’espèce, la date de la poste n’est pas connue parce que le dossier administratif ne comporte pas la preuve de l’envoi recommandé. Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération le cachet d’entrée figurant sur la copie de la XV - 4782 - 6/10 notification de l’acte produite par la partie requérante, à savoir le 28 avril 2021, et le recours introduit le 25 juin 2021 n’est pas tardif. L’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse est rejetée. V. Moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 11 à 13 et 17 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant relève que le motif déterminant de l’acte attaqué est le danger pour l’ordre public lié au fait qu’il a détenu illégalement des armes soumises à autorisation. Il estime que le raisonnement de l’acte attaqué n’est pas correct au regard de l’article 17 de la loi sur les armes qui vise le cas d’armes acquises de bonne foi dans des circonstances fortuites. Il considère que la détention des armes concernées ne peut, en l’occurrence, être qualifiée d’illégale, eu égard à cette disposition. Il écrit avoir expliqué, dans son recours devant la partie adverse, les raisons l’ayant conduit à détenir fortuitement une série d’armes non déclarées. Il souligne que, selon le régime établi par l’article 17 précité, il disposait de trois mois à partir du 29 septembre 2019 pour introduire une demande d’autorisation de détention pour ces armes. Il estime qu’il pouvait, dans ce délai, détenir provisoirement lesdites armes jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. Il relève que la partie adverse a méconnu les termes de cette disposition, ainsi que, par répercussion, des articles 11 à 13 de la loi sur les armes, à défaut de pouvoir justifier d’une atteinte quelconque à l’ordre public par la détention des armes concernées. Par ailleurs, il ne comprend pas la portée du motif fondé sur le fait qu’il détient un permis de chasse et connaît, en conséquence, la législation en vigueur, dans la mesure où il n’a pas méconnu cette législation. Enfin, il observe que la décision attaquée pourrait tout au plus être justifiée par la détention fortuite d’un silencieux. Il estime que ce motif ne peut justifier à lui seul la décision attaquée, sous peine de méconnaître le principe de XV - 4782 - 7/10 proportionnalité, d’autant qu’il a légitimement pu se méprendre sur la nature légale de cet accessoire. Dans son mémoire en réplique, il critique la motivation de l’acte attaqué selon laquelle « il est tout à fait raisonnable de considérer que les armes étaient détenues illégalement ». Il considère qu’une telle motivation est insuffisante et les motifs contenus dans le mémoire en réponse ne peuvent combler les manquements de la décision attaquée. Il ajoute qu’en ce qui concerne les délais prévus par l’article 17 de la loi sur les armes, la partie adverse n’explique pas en quoi ils seraient méconnus. Il ajoute qu’il était en droit d’introduire une demande d’autorisation de détention dans les trois mois de la découverte des armes litigieuses. Quant à la détention d’une arme prohibée, tout comme le mauvais stockage des armes litigieuses, ils ne pouvaient valablement, selon lui, entraîner à eux seuls le rejet de son recours. Il estime, dès lors, que plusieurs motifs de la décision attaquée sont critiquables, de sorte que cette dernière doit être annulée. Dans son dernier mémoire, il se réfère à ses écrits précédents. V.
- Appréciation La détention d’armes à feu de défense est, en principe, interdite aux particuliers sauf autorisation. L’autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à la partie adverse d’établir que la détention d’armes à feu, par le requérant, comporte un risque pour l’ordre public. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. Saisie d’un recours organisé lui présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend la décision de retrait. Si la partie adverse n’est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours introduit par le requérant, elle doit, cependant, veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins XV - 4782 - 8/10 succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours. Il faut mais il suffit que sa décision permette de comprendre pourquoi le recours a été rejeté. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par plusieurs infractions à la loi sur les armes. Il est reproché au requérant : la détention de trois armes à feu soumises à autorisation, la détention prohibée d’un silencieux et le stockage inadéquat de ces armes. L’argumentation du requérant consiste essentiellement à soutenir qu’au moment de la visite domiciliaire au cours de laquelle les armes ont été découvertes par les agents du Département de la Nature et des Forêts (DNF) le 22 octobre 2019, il était encore dans le délai de trois mois prévu pour les déclarer puisqu’elles auraient été trouvées fortuitement dans un faux-plafond dans le cadre de travaux réalisés le week-end des 28 et 29 septembre
- S’il n’a donné cette explication que dans un second temps lors de son audition du 6 novembre, c’est, selon son conseil, parce qu’il a subi une agression, le 20 octobre 2019, et qu’il était encore en état de choc lorsque la visite domiciliaire du 22 octobre a eu lieu. Si l’on peut laisser au requérant le bénéfice du doute sur cette version des faits, difficilement vérifiable mais qui est apparemment corroborée par son frère, il n’en demeure pas moins qu’il a préféré faire abandon volontaire des armes concernées et qu’il n’est pas établi qu’une déclaration a été faite dans un délai de trois mois à partir du 28 ou du 29 septembre afin d’obtenir la régularisation de leur détention. La partie adverse pouvait, dès lors, continuer à considérer la détention de ces armes comme irrégulière. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir détenu un silencieux, prohibé et non susceptible de régularisation ni de ne pas avoir respecté les conditions de stockage en ce qui concerne les armes concernées alors que les armes pour lesquelles il disposait d’une autorisation étaient entreposées dans une armoire fermée. La méconnaissance répétée de la législation sur les armes, avec la circonstance aggravante que le requérant a suivi une formation et passé des épreuves portant notamment sur la connaissance de cette législation pour l’obtention d’un permis de chasse, est de nature à indiquer, dans son chef, un manque de respect des obligations pesant sur tout détenteur d’armes. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire des éléments précités que la détention d’armes par le XV - 4782 - 9/10 requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public, indépendamment de l’existence ou non de comportement inadéquat ou dangereux avec des armes. Le moyen unique n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 mai 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4782 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div