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Arrêt 253800 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.800 No Rôle: A. 226783/XV-3928 Affaire: Arrêt 253800 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-01 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-16 05:43 Fiche Arrêt no 253.800 du 18 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.800 du 18 mai 2022 A. 226.783/XV-3928 En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes, 31 1410 Waterloo, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joël VAN YPERSELE DE STRIHOU, avocat, rue des Colonies, 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 novembre 2018, Pierre Goblet demande au Conseil d’État : « - qu'il accueille sa demande en désaveu et la déclare fondée; - qu'il modifie l'arrêt n° 237.494 du 24 février 2017 en supprimant l'alinéa 1er de son article 3; - qu'il condamne la partie adverse aux entiers dépens s'il y a matière à taxation ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3928 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elise Hecq, loco Me Joël Van Ypersele De Strihou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits III.
  2. Antécédents procéduraux
  3. Le 20 juillet 2016, le requérant, ainsi que trois autres personnes, introduisent un recours en annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2016 qui, sur recours de la SA Spirifer, confirme le permis d’environnement délivré à cette société par Bruxelles Environnement le 27 mai 2015 autorisant l’exploitation de diverses installations classées dans le centre de plongée Nemo
  4. Cette affaire est enrôlée sous le numéro A. 219.809/XV-
  5. Dans le cadre de ce recours, le requérant demande, par un courriel du 27 septembre 2019, une « extension de la procédure en désaveu faisant l’objet de la requête enrôlée sous le n° 226.783/XV-3928 ». Par un arrêt n° 247.283 du 11 mars 2020, la demande incidente en désaveu et la requête en annulation sont rejetées.
  6. Le 7 octobre 2016, Pierre Goblet demande l’annulation et la suspension de l’exécution de « la décision implicite de rejet par la Région de Bruxelles-Capitale de sa demande de reconsidération » en vue d’obtenir l’accès au dossier soumis à l’approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles- XV - 3928 - 2/11 Capitale, en sa séance du 12 mai 2016, point 21, confirmant sur recours le permis d’environnement attribué à la SA Spirifer. Cette affaire est enrôlée sous le n° A. 220.462/XV-
  7. Il sollicite également, à titre de mesures provisoires, la communication de ce dossier. Par un arrêt n° 237.494 du 24 février 2017, la requête en annulation et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que le requérant a eu accès et a pu consulter le dossier en question dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro A. 219.809/XV-3144, qu’il en résulte qu’il n’a plus intérêt au recours et qu’à supposer qu’il estime que le dossier est incomplet, c’est dans le cadre de cette procédure et conformément aux dispositions qui la régissent que cette question doit être tranchée. Le requérant est condamné aux dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, au profit de la Région de Bruxelles-Capitale.
  8. Dans ces deux affaires la partie adverse, la Région de Bruxelles- Capitale, est représentée par Mes Joel Van Ypersele de Strihou et Lia Champoeva. III.
  9. Exposé des faits liés à la présente cause
  10. Les 3 mars, 21 mars et 5 avril 2017, le conseil de la partie adverse invite le requérant à exécuter volontairement l’arrêt n° 237.494, précité et à lui payer l’indemnité de procédure à laquelle il a été condamné par cet arrêt. Le requérant expose, en termes de réplique, qu’il « refuse […] de s’exécuter […] [en raison de] l’inexistence d’un mandat valable dans le chef du mandataire au motif que la Région de Bruxelles-Capitale est représentée par son Gouvernement qui est un collège et que le mandat ad litem de Me Van Ypersele devait émaner du gouvernement et non d’un membre de celui-ci ».
  11. Le 2 mai 2017, le conseil de la partie adverse met en demeure le requérant de s’exécuter volontairement pour le 5 mai au plus tard, en lui précisant « [avoir] reçu pour instruction de faire exécuter l'arrêt en recourant aux services de [son] huissier de justice ».
  12. Le 30 novembre 2017, un huissier de justice agissant à la requête de la partie adverse, signifie au requérant l’arrêt n° 237.494, précité, et lui fait XV - 3928 - 3/11 commandement de payer l’indemnité de procédure et les dépens fixés par cet arrêt, à majorer des frais, soit un total de 1.133 euros.
  13. Le 22 mars 2018, un huissier de justice, agissant à la requête de la partie adverse, procède à une saisie-arrêt exécution, sur le salaire du requérant.
  14. Le 10 avril 2018, le requérant demande à un membre du cabinet du ministre président de la partie adverse, à lui « donner accès, pour consultation, information et communication, au [dossier du conseil du gouvernement désignant Maître Joël Van Yperzele comme représentant de la Région de Bruxelles-Capitale dans l'affaire 220.462/XV-3211 qui a donné lieu à l'arrêt du Conseil d'État n° 237.494 du 24 février 2017] et de [lui] communiquer d'urgence sous la forme d'une copie papier les extraits de l'ordre du jour et de la notification de la décision du conseil de gouvernement désignant Me Van Yperzele pour représenter la région bruxelloise]. Les services de la partie adverse lui répondent, le 16 avril 2018, ce qui suit : « […] l’article 5, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement prévoit que “Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences aux Ministres mentionnés dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l’exécution des dispositions légales et réglementaires dans les matières suivantes : (...) à l’exception des procédures devant la Cour (constitutionnelle), toutes les actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d’un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence due à l’intervention de ce membre du Gouvernement”. […] que le cœur du litige concerne un “permis d'environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un centre de plongée situé rue de Stalle, 333 à Uccle”. Il se déduit de ce qui précède que le dossier administratif que vous sollicitez n’existe pas, la désignation de l’avocat concerné ayant été décidée non par le gouvernement mais par la ministre en charge de l’environnement ».
  15. Le 12 avril 2018, un huissier de justice agissant à la requête du requérant fait opposition à la saisie-arrêt exécution du 22 mars 2018 et fait citer la partie adverse devant le juge des saisies du Tribunal de Première instance francophone de Bruxelles.
  16. Le 27 juillet 2018, le conseil de la partie adverse invite une dernière fois le requérant à procéder au paiement des sommes incontestablement dues. À ce courrier est joint un jugement rendu par la chambre des saisies du Tribunal de XV - 3928 - 4/11 Première instance francophone de Bruxelles du 13 juillet 2018, dans l’affaire 18/985, déboutant le requérant de son opposition à une saisie-arrêt exécution similaire à celle dont il est question en la présente cause. Ce jugement mentionne notamment ce qui suit : « La Région de Bruxelles-Capitale poursuit l’exécution des deux arrêts du Conseil d’État, lesquels constatent l’existence de créances rigoureusement certaines, liquides et exigibles à son profit. Monsieur Goblet entend les remettre en cause, soutenant que Me L., en sa qualité d'avocat, n'aurait pas été désigné par l'organe légal de la Région de Bruxelles- Capitale, à savoir son Gouvernement. La Région de Bruxelles-Capitale voudrait quant à elle que nous condamnions Monsieur Goblet à des intérêts sur les indemnités de procédure auxquelles il a été condamné. Il est cependant constant que le juge des saisies a le pouvoir de vérifier la légalité des voies d'exécution sans pouvoir statuer sur la cause elle-même […]. Selon la formule consacrée par la Cour de cassation : “le Juge des saisies n'est pas compétent pour statuer sur un litige portant sur les droits des parties qui concerne certes l'exécution, mais ne se rapporte ni à la légitimité ni à la régularité de cette exécution” […] “le juge des saisies (...) apprécie la légalité et la régularité de l'exécution, il est sans compétence pour statuer sur d'autres litiges ayant trait à cette exécution (...)”). Partant, le juge des saisies ne connaît pas du fond des litiges au terme desquels est rendue la décision qui constitue le titre fondant les mesures d'exécution […]. Dès lors, s'il est bien compétent pour statuer sur une opposition à une procédure d'exécution, il ne peut dans ce cadre faire droit à un moyen qui aurait pour effet d'atteindre dans sa substance le titre qui la sous-tend. Nous ne pourrions donc modifier, pour quelque raison que ce soit, la portée des arrêts qui ont été prononcés, en disant que les indemnités de procédure ne sont pas dues et que Monsieur Goblet est redevable d'intérêts ».
  17. La partie adverse indique, dans son mémoire en réponse, que le requérant a finalement accepté de se désister de l’instance mue par la citation du 12 avril 2018, en opposition à la saisie-arrêt exécution du 22 mars
  18. Le jugement du 6 décembre 2018 acte ce désistement.
  19. Le requérant expose, quant à lui, ce qui suit : « […] la seule solution qui s’offre [à moi] pour modifier l’arrêt n° 237.494 du 24 février 2017, plus particulièrement son article 3.1, est […] d’introduire une demande en désaveu de Maîtres Van Ypersele et Champoeva devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure et d’obtenir ainsi la “révision” de l’arrêt n° 237.494 du 24 février 2017 me condamnant au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. Voilà l’objet et mon intérêt à la présente procédure ». IV. Recevabilité IV.
  20. Thèse de la partie requérante XV - 3928 - 5/11 Dans sa demande de désaveu, le requérant ne consacre pas de développements spécifiques à la recevabilité de sa demande. Il se contente d’exposer ce qui suit : « […] la seule solution qui s’offre [à moi] pour modifier l’arrêt n° 237.494 du 24 février 2017, plus particulièrement son article 3.1, est […] d’introduire une demande en désaveu de Maîtres Van Ypersele et Champoeva devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure et d’obtenir ainsi la “révision” de l’arrêt n° 237.494 du 24 février 2017 me condamnant au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. Voilà l’objet et mon intérêt à la présente procédure ». Dans son mémoire en réplique, sur son intérêt à agir, il souligne qu’il n’a fait qu’acter un désistement d’instance devant le juge des saisies, de sorte qu’il peut introduire une nouvelle demande devant le tribunal des saisies ou choisir d’introduire une demande d’indemnité réparatrice portée devant le Conseil d’État. Il fait également valoir que « si la procédure en désaveu aboutit et que [le Conseil d’État] constate que l’arrêt n° 237.494 du 24 février 2017 doit être “révisé” en supprimant la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure, l’acte de procédure aura bel et bien eu une incidence sur la décision rendue puisqu’il en aura modifié le dispositif décisionnel initial ». Sur la recevabilité formelle de sa demande de désaveu, il cite un ouvrage de doctrine dont il retient que la demande de désaveu est tellement rare qu’elle est ignorée du règlement de procédure et que « seule compte l’expression dépourvue d’équivoque de la volonté de désavouer ». Il ajoute que « les cas d’ouverture d'un recours en révision correspondent à ceux que prévoit, pour la requête civile, l'article 1133, 2° et 4°, du Code judiciaire » et que « le désaveu est quant à lui visé au sexto dudit article 1133 ». Il cite ensuite le même ouvrage de doctrine, qui indique que le recours en révision est introduit par une requête rédigée sur le modèle des requêtes en annulation et que l’examen du recours en révision suit le même cheminement procédural que l'examen d'un recours en annulation. Il conclut que la « demande de désaveu est [...] recevable en la forme sous laquelle elle a été introduite (requête en annulation) par le demandeur se fondant sur les cas d'ouverture visés à l'article 1133, 6°, du Code judiciaire. Dans son dernier mémoire, concernant son intérêt à agir, il se réfère aux éléments développés dans sa demande de désaveu et dans son mémoire en réplique. Concernant la procédure suivie, il ajoute que sa demande de désaveu ne peut pas être considérée comme tardive car le délai visé à l’article 1136 du Code judiciaire n’est pas applicable à cette demande. Selon lui, aucun délai n’est applicable à l’introduction d’une demande de désaveu devant le Conseil d’État de sorte que sa XV - 3928 - 6/11 demande est recevable. Il rappelle que sa demande a été introduite environ sept mois après la confirmation de ce que les avocats de la partie adverse ont été désignés par un organe incompétent, ce qui n’est pas déraisonnable et ne permet pas de porte atteinte au principe de sécurité juridique. IV.
  21. Appréciation Ainsi qu’il a été exposé au point III.1., le requérant a déjà introduit une demande incidente en désaveu du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du recours au principal contre l’arrêté du Gouvernement de cette région du 12 mai 2016 déclarant recevable et fondé le recours de la SA Spirifer contre la décision du collège d’Environnement lui refusant le permis d’environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un centre de plongée (A. 219.809/XV-3144). L’arrêt n° 247.283, précité, se prononce comme suit sur cette demande de désaveu : « Quant à la demande en désaveu, le Conseil d’État a déjà jugé ce qui suit dans son arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019 : “ Le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d’État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois, l’introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l’article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par conséquent, la demande de désaveu peut être introduite devant le Conseil d’État par tout écrit de procédure pourvu qu’il ait été adressé dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s’agit pas d’un moyen mais bien d’un incident qui ne peut mener qu’à la remise en cause d’un acte de procédure ainsi qu’éventuellement des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte déclaré non avenu. En l’espèce, il n’est pas allégué que le conseil de la partie adverse aurait accompli un acte de procédure sans que cette dernière l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Dans son dernier mémoire, la partie requérante critique non pas la validité d’un acte de procédure mais bien celle du mandat ad litem confié à un avocat par un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n’est pas établi que des actes de procédure excédant ce mandat auraient été accomplis. La demande de désaveu est rejetée”. Il n’y a pas lieu de se départir, en l’espèce, de cette jurisprudence ». XV - 3928 - 7/11 Le requérant sollicite en la présente cause que soient déclarés non avenus les actes posés par le même conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro A. 220.462/XV-
  22. Le requérant entend cependant, dans la présente cause, voir les actes posés par ce conseil déclarés non avenus afin de voir l’arrêt n° 237.494 du 24 février 2017 (A. 220.462/XV-3211) modifié ou révisé et qu’aucune indemnité de procédure ne soit due. Dans un arrêt n° 250.383 du 22 avril 2021 – qui concerne une demande de désaveu introduite par le même requérant, afin d’entendre déclarer non avenus tous les actes de procédure posés par le conseil de la partie adverse dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de rejet – le Conseil d’État a jugé ce qui suit : « Les articles 848, 849 et 1134 du Code judiciaire disposent comme suit : [...] Le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d’État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois, l’introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l’article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par conséquent, la demande en désaveu peut être introduite devant le Conseil d’État par tout écrit de procédure pourvu qu’elle ait été adressée dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s’agit pas d’un moyen mais bien d’un incident qui ne peut mener qu’à la remise en cause d’un acte de procédure ainsi qu’éventuellement des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte déclaré non avenu. En l’espèce, la demande de désaveu concerne la représentation de la partie adverse dans une affaire qui a déjà été clôturée par un arrêt. Par conséquent, selon les dispositions du Code judiciaire, la demande doit en principe être introduite par une voie de recours encore ouverte ou une requête civile. Or, il ressort du chapitre II du titre V des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que les voies de recours contre les arrêts de la section du contentieux administratif sont le pourvoi en cassation fondé sur un conflit d’attribution, l’opposition, la tierce opposition et le recours en révision. En outre, l’article 17 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit qu’un recours en rétractation d’un arrêt du Conseil d’État peut être introduit si l’arrêt est fondé sur une norme législative qui a été annulée par la Cour ou sur un règlement pris en exécution d’une telle norme. Selon l’article des 35 des lois coordonnées précitées, l’énoncé des recours est limitatif. La “demande en désaveu” à l’encontre d’un arrêt n’est dès lors pas prévue, ni d’ailleurs la requête civile. XV - 3928 - 8/11 Cette demande doit ainsi être traitée comme une demande en révision, l’une des parties à la cause invitant le Conseil d’État à examiner l’un de ses arrêts. Or, pour qu’une telle demande puisse intervenir, elle doit reposer sur la découverte de la fausseté ou de l’existence d’une pièce décisive retenue, comme l’exige l’article 50quater du règlement général de procédure. Or, en l’espèce, le requérant demande, en réalité, au Conseil d’État de se prononcer une nouvelle fois sur la régularité du mandat ad litem du conseil de la partie adverse alors que cette question a déjà été tranchée par l’arrêt n° 244.484, précité. Le recours en révision ne peut être utilisé comme une voie de recours permettant de faire réexaminer un litige ayant déjà fait l’objet d’un arrêt définitif du Conseil d’État. La présente demande en désaveu du requérant est, en conséquence, irrecevable ». À supposer que la présente demande doive, avec bienveillance, être interprétée comme un recours en révision contre l’arrêt n° 237.494, précité, un tel recours devrait être déclaré irrecevable. En effet, il y a lieu de rappeler les conditions de recevabilité d’un recours en révision telles qu’elles ont déjà été énoncées dans un arrêt n° 249.719 du 4 février 2019, rendu dans le cadre d’une demande de révision introduite, notamment, par le requérant : « Aux termes de l’article 31, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’introduit par la loi du 18 mars 1954 modifiant la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’État, “Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l’objet de révision. Le recours en révision n’est recevable que si depuis l’arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou si l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses”. Afin qu’une pièce puisse être considérée comme décisive au sens de la disposition légale précitée, il est nécessaire qu’elle soit de nature à influencer le contenu de l’arrêt, en ce qu’elle fournit la preuve de faits et de circonstances qui ne sont pas compatibles avec le raisonnement qui sous-tend l’arrêt. En d’autres termes, il faut qu’il ressorte avec suffisamment de certitude que, compte tenu de la pièce concernée, le Conseil d’État aurait apprécié la cause différemment. La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 167/2014 du 13 novembre 2014 relatif à la disposition légale précitée, jugé notamment ce qui suit : “B.4.
  23. En vertu de la disposition en cause, un recours en révision n’est recevable que si depuis l’arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou si l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a estimé qu’il fallait, ‘pour la sécurité des situations juridiques, qu’au bout d’un laps de temps assez bref les arrêts du Conseil d’État puissent être considérés comme définitifs’ (Doc. parl., Chambre, 1951-1952, n° 586, p. 2) et que le recours en révision devait, pour cette raison, ‘conserver un caractère extraordinaire’ (ibid., p. 1). La nature des circonstances dans lesquelles un recours en révision peut être introduit de manière recevable fait apparaître que le législateur a uniquement voulu ouvrir ce recours dans les situations où le Conseil d’État avait manifestement été induit en erreur, soit par la production de pièces fausses, soit par la rétention de pièces” ». XV - 3928 - 9/11 En l’espèce, le requérant ne fait pas valoir qu’il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou que l’arrêt rendu dans l’affaire visée l’aurait été sur la base de pièces reconnues ou déclarées fausses. Il se contente de remettre en cause le mandat ad litem du conseil de la partie adverse, dans une affaire clôturée, pour un motif qui a déjà été rejeté par l’arrêt n° 247.283, précité. La demande de désaveu, même interprétée avec bienveillance comme un recours en révision, est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de désaveu est rejetée. Article
  24. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 mai 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 3928 - 10/11 Caroline Hugé Marc Joassart XV - 3928 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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