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Arrêt 253818 - Entreprises de gardiennage - 19/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.818 No Rôle: A. 229672/XV-4276 Affaire: Arrêt 253818 - Entreprises de gardiennage - 19/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-01 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 06:55 Fiche Arrêt no 253.818 du 19 mai 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.818 du 19 mai 2022 A. 229.672/XV-4276 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Carl VAN HEVEL, avocat, rue des Jonquières 23 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2019, XXXX sollicite l’annulation de « la décision du service public fédéral Intérieur - direction générale Sécurité et Prévention - direction Sécurité Privée, […] du 27 septembre 2019 qui refuse de [lui] délivrer […] une carte d’identification pour l’exercice d'activités de gardiennage ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4276 - 1/8 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et la partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Dans le courant des mois de juin et juillet 2019, la partie adverse reçoit de la part de la SPRL Russo Security et de la part de la SA G4S Secure Solutions, des demandes en vue d’obtenir, pour le requérant, une carte d’identification d’agent de gardiennage.
  3. Le 1er juillet 2019, la partie adverse demande, en ce qui concerne le requérant, une enquête relative aux conditions de sécurité conformément aux articles 65 et 67 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
  4. Le 17 juillet 2019, la partie adverse demande, dans le cadre de cette enquête, au Procureur du Roi de Liège la transmission, notamment, de deux procès- verbaux.
  5. Le 22 juillet 2019, le parquet du Procureur du Roi de Liège transmet à la partie adverse un procès-verbal daté du 17 septembre 2010, qui concerne des faits de violences conjugales dans lesquels serait impliqué le requérant, ainsi que des annexes à ce document. Il indique, par ailleurs, que le second procès-verbal demandé a été détruit.
  6. Il ressort d’un extrait du casier judiciaire central délivré le 31 juillet 2019 en application de l’article 268 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, que le requérant a fait l’objet des condamnations suivantes : - une condamnation par le tribunal de police de Liège, le 25 mars 2011, du chef de défaut d’assurance de véhicule; XV - 4276 - 2/8 - une condamnation par le même tribunal, le 16 juin 2011, des chefs de délit de fuite et de défaut d’assurance de véhicule; - une condamnation par le tribunal francophone de police de Bruxelles, le 6 avril 2017, du chef d’infraction à la police de la circulation routière; - une condamnation par le tribunal correctionnel du Hainaut, le 27 avril 2017, du chef d’infraction à la législation en matière de douanes et accises.
  7. Par un courrier recommandé daté du 27 septembre 2019, expédié le 30 septembre 2019, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur décide qu’en raison de sa condamnation par « le tribunal correctionnel de Mons, [...] en date du 27 avril 2017 », « à une amende fiscale de 500,00 EUR pour des faits de douanes et accises », le requérant « ne répon[d] pas à la condition d’exercice fixée à l’article 61, alinéa 1er, 1° […], de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de sorte qu’aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités gardiennage ne peut [lui] être délivrée ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  8. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. Le requérant reproche à l’acte attaqué de se fonder exclusivement sur des recherches effectuées par le service public fédéral (SPF) Intérieur notamment quant à son casier judiciaire, sans qu’il n’ait pu faire valoir ses moyens de défense et apporter des explications utiles à l'analyse de la demande de carte d’agent de gardiennage. Dans son mémoire en réplique, il réitère sa critique et écrit que l’attitude de la partie adverse relève « d’un formalisme violant le droit de se défendre et le droit de faire valoir ses arguments, droits que possède toute personne dans notre société démocratique ». IV.
  9. Appréciation Le respect du principe du contradictoire, ou principe audi alteram partem, ne s’impose que lorsque l’administration s’apprête à prendre une décision grave envers son destinataire et qui est fondée sur le comportement de ce dernier. Ce principe ne contraint pas l’autorité administrative à procéder à l’audition de vive voix des arguments présentés par le demandeur d’une autorisation administrative. XV - 4276 - 3/8 De même, lorsque la compétence de l’autorité est totalement liée, celle-ci n’est pas tenue d’entendre la personne concernée en cas de refus de délivrance d’une carte d’agent de gardiennage. En l’espèce, la décision de ne pas délivrer de carte d’identification d’agent de gardiennage ne se fonde pas sur une appréciation discrétionnaire mais sur le non-respect d’un condition objective fixée par l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, à savoir l’absence d’une condamnation, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière. Il en résulte que la compétence de l’autorité dans ce cadre est entièrement liée et qu’ayant constaté que cette condition n’est pas remplie, elle ne devait pas obligatoirement entendre le requérant. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.
  10. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité. Le requérant indique que la condamnation dont il a fait l’objet par le Tribunal correctionnel du Hainaut, le 27 avril 2017, qui est évoquée dans l’acte attaqué, le sanctionne pour avoir utilisé du gasoil de chauffage dans un véhicule motorisé. Il précise que cette condamnation est liée au fait qu’il n’a pas respecté la proposition transactionnelle qui lui a été adressée. Il soutient que le non-respect de cette transaction est indépendant de sa volonté puisqu’il découle de l’existence d’une procédure de règlement collectif de dettes. Il souligne que l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, prévoit une exception pour les condamnations pour infraction à la réglementation à la police de la circulation routière « quelles qu’elles soient », de sorte que, selon lui, le fait d’avoir subi une condamnation « pour avoir consommé du gasoil de chauffage dans un véhicule motorisé ne peut faire obstacle à l’exercice de l’activité de gardiennage ». Dans son mémoire en réplique, il insiste sur le fait qu’il lui a été impossible de s’acquitter des versements prévus dans le cadre de la transaction au XV - 4276 - 4/8 motif qu’il a été admis en procédure de règlement collectif de dette par une ordonnance du 21 octobre
  11. Il souligne que l’amende administrative de 500 euros qui lui a été initialement infligée par le SPF Finances, et dont il était autorisé à s’acquitter par des versements mensuels de 25 euros, ne pouvait en effet être payée ni par lui ni par le médiateur des dettes au risque de contrevenir à l'égalité des créanciers en favorisant l'un d'entre eux, ce qui est strictement interdit. Il cite, notamment, un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2013 qui a jugé que ni l’article 110 de la Constitution accordant au Roi le droit de grâce ni le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs n’interdisent au juge du règlement collectif de dettes d’octroyer au médié, dans les conditions fixées par la loi, la remise de dettes résultant de condamnation à des amendes pénales lorsque cette mesure est nécessaire pour permettre à l'intéressé et à sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il fait valoir que c’est à la suite du non-paiement de l’amende administrative précitée qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende pénale du même montant, qui est considérée comme une peine correctionnelle en application de l’article 7 du Code pénal. Il estime que le refus de carte d’identification qui lui est opposé par l’acte attaqué est, dès lors, en l'espèce, manifestement disproportionné au vu des éléments qui précèdent et tenant compte qu’il s'agit de surcroît d’une amende fiscale n’entravant en rien ses qualités professionnelles. V.
  12. Appréciation L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, dispose ce qui suit : « Les personnes visées à l’article 60 [c’est-à-dire notamment les personnes chargées de l’exercice des activités de gardiennage] doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visées à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ». Cette disposition exclut tout pouvoir d’appréciation dans le chef de l’autorité, de sorte que, dans son application, il ne pourrait être reproché à l’autorité d’avoir pris une décision déraisonnable ou d’une sévérité disproportionnée. L’acte attaqué, qui refuse la délivrance d’une carte d’agent de gardiennage au requérant, est justifié par la considération que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Mons, en date du 27 avril 2017, « à une amende fiscale de 500 euros pour des faits de douanes et accises ». XV - 4276 - 5/8 L’article 438 de la loi-programme du 27 décembre 2004 punit d’une amende de 500 à 5000 euros la méconnaissance des conditions fixées par le Roi auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés comme carburant pour l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique. Conformément aux articles 7, 25 et 38 du Code pénal, le requérant a donc été condamné à une peine correctionnelle pour une infraction qui ne relève pas de celles punissables en vertu de la réglementation relative à la police de la circulation routière. Vu la condamnation dont il a fait l’objet, le requérant ne peut donc pas bénéficier de l’exception prévue à l’article 61, 1°, in fine, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, quels que soient les motifs pour lesquels il n’a pu bénéficier d’une transaction pénale. La section du contentieux administratif du Conseil d’État ne peut écarter l’application d’une norme législative que dans deux cas limités : si cette norme est contraire à une règle de droit international directement applicable ou si la Cour constitutionnelle a jugé que cette norme viole les dispositions constitutionnelles qu’elle est chargée de contrôler. Le requérant n’invoque pas la violation d’une règle de droit international ou constitutionnel et ne formule aucune demande de question préjudicielle dans ses écrits de procédure. Il en résulte que l’application de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, ne peut être écartée. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. S’agissant du montant de l’indemnité de procédure, il convient de ramener le montant de l’indemnité mise à la charge de la partie requérante à 140 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 4276 - 6/8 VII. Dépersonnalisation Par un courrier du 8 avril 2022, la partie requérante sollicite « que la décision qui interviendra […] ne porte pas son nom patronymique lors de la publication ». Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4276 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 19 mai 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4276 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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