id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.819 No Rôle: A. 232195/VIII-11536 Affaire: Arrêt 253819 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-25 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 06:55 Fiche Arrêt no 253.819 du 19 mai 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.819 du 19 mai 2022 A. 232.195/VIII-11.536 En cause : BEGASSE Geoffroy, ayant élu domicile Tir aux Pigeons 14/bte 4 1150 Woluwe-Saint-Pierre, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur et par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2020, Geoffroy Begasse demande l’annulation de « la décision du 26/8/2020 du Directeur DJSOC de la Police Fédérale, décidant unilatéralement de mettre fin anticipativement et presque sur le champ à [sa] mise à disposition de la Police Fédérale à compter du 4/9/2020, et ne mentionnant pas les voies de recours ni les formes et délais à respecter pour lesdits recours (premier acte attaqué), ainsi que de l'arrêté du Ministre des Finances du 23/9/2020 tentant de confirmer et ratifier a postériori et rétroactivement la décision du seul Directeur DJSOC du 26/8/2020 de mise de fin anticipative et presque sur le champ à [sa] mise à disposition de la Police Fédérale à compter du 4/9/2020 (deuxième acte attaqué) ». Par cette même requête, le requérant sollicite une « indemnisation réparatrice à charge des auteurs des deux actes illégaux attaqués ». II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.536 - 1/14 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la partie adverse, en tant qu’elle est représentée par la ministre de l’Intérieur, ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse en tant qu’elle est représentée par la ministre de l’Intérieur, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse en tant qu’elle est représentée par le ministre des Finances, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est attaché au service public fédéral (SPF) Finances. Depuis le 16 mars 2012, il est mis à la disposition de la direction de la Lutte contre la criminalité grave et organisée de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale (DJSOC). Selon la partie adverse, cette mise à disposition fait l’objet d’un arrêté ministériel du 12 novembre 2015 portant la mise à disposition auprès de la division de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de VIII - 11.536 - 2/14 la police judiciaire de la police fédérale (OCDEFO), pour deux périodes consécutives de trois ans et ce à partir de la date susvisée. Par un arrêté ministériel du 27 juin 2018, sa mise à disposition est renouvelée pour une nouvelle période de trois ans prenant cours le 16 mars
- Le 19 mai 2020, le requérant ainsi que d’autres fiscalistes mis à la disposition de la DJSOC sont informés que leur badge d’accès est valable jusqu’au 15 juin 2020 et qu’ils doivent introduire une demande de screening pour le 20 ou le 25 mai 2020 au plus tard.
- Le 28 mai 2020, P. N., chef de division de l’OCDEFO, adresse un courriel aux fiscalistes susvisés, dont le requérant, dans lequel il indique ce qui suit : « Bonjour à tous les fiscalistes, Certains d’entre vous ont reçu une demande pour un screening de la part du Facility RAC car on vous considère comme personnel externe ce qui est inacceptable et vraiment humiliant pour vous. J’en suis désolé. Je suis intervenu directement auprès du Directeur DJSOC qui était d’accord avec mon analyse. Le Directeur a maintenant écrit officiellement au service screening pour annuler cette demande. Donc, vous ne complétez pas le formulaire qui vous a été transmis par le Facility ! […] ».
- Le 15 juin 2020, le même chef de division leur adresse un nouveau courriel dans lequel il écrit ceci : « Bonjour, Je fais suite à mon dernier mail concernant le screening. Je vous invite à renvoyer ASAP le document signé à DJSOC. Je ne voudrais pas qu’on coupe vos accès au RAC suite à ce document manquant. Merci de votre collaboration. […] ».
- Le 14 juillet 2020, il adresse un nouveau courriel au seul requérant, libellé en ces termes : « […] Il y a quelques semaines, il a été demandé à tous les fiscalistes de compléter un formulaire en vue du screening annuel. En effet, les dispositions légales considèrent les fiscalistes mis à disposition de la Police Fédérale comme du VIII - 11.536 - 3/14 personnel externe. Cela implique l’obligation d’un screening annuel tel que prévu dans la Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et habilitations de sécurité et par la réglementation interne en matière de sécurité et d’accès aux bâtiments de la Police Fédérale. Force est de constater, d’après mes informations, qu’il y a eu absence de réaction de votre part et vous êtes le seul dans ce cas. Je le regrette. Je vous invite, dès lors, à faire le nécessaire dans les plus brefs délais sous peine de voir le “Facility management vous couper les accès au RAC. D’avance, je vous remercie ».
- Le 17 juillet 2020, le requérant lui répond en lui faisant part des éléments sur la base desquels il estime qu’il doit être considéré comme faisant partie du personnel interne et non externe de la police fédérale, qu’il ne voit « donc pas sur quelles bases légales les fiscalistes devraient être considérés comme du personnel externe à la Police Fédérale, en matière de screening » et que « si [le destinataire de son courriel] a d’autres précisions, merci de [les lui] communiquer afin [qu’il] puisse les examiner et [lui] revenir ». Il termine son courriel par une seconde observation : « 2) En ce qui me concerne, ma mise à disposition se termine le 15/3/2021 et il n’est un secret pour personne que je n’en demanderai pas le renouvellement. De toute façon, même si par impossible il faille considérer que pour les fiscalistes, un screening annuel s’imposerait, QUOD NON, je n’en vois pas l’utilité dès lors qu’à compter du 16/03/2001 j’aurai quitté la Police fédérale pour réintégrer le SPF Finances. Merci de bien vouloir examiner ces deux points et me revenir par mail ».
- Le 26 août 2020, P. L., le directeur DJSOC, écrit au requérant en ces termes : « […] À plusieurs reprises il vous a été demandé de donner votre accord pour l’enquête annuelle de screening en vue de l’obtention d’une attestation de sécurité. Le 17 juillet vous avez répondu ce qui suit à votre supérieur, le Commissaire divisionnaire P. N. : “[…] . Les références légales pour appuyer la demande sont :
- Les articles 8 al 2 et 22bis al 1 de la loi 11/12/1998 qui permettent de soumettre l’accès à des bâtiments, sites ou locaux où se trouvent des “informations classifiées” (au sens large) à l’obtention d’une attestation de sécurité. VIII - 11.536 - 4/14 L’article 30bis de l’AR 24/3/2000 portant exécution de la loi du 11/12/1998 prévoit que la personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité doit avoir donné son accord préalable sur base du modèle figurant à l’annexe 3 de l’AR.
- Note CG/2015/365 du 12/10/2015 par laquelle le CG impose que les personnes NON MEMBRES des services de police affectées de manière temporaire ou permanent[e] à l’accomplissement d’une mission ou d’une fonction nécessitant l’accès aux locaux, bâtiments ou sites visés aux articles 21bis, al 1er et art 8 al 2 de la loi du 11/12/1998 doivent être en possession d’une attestation de sécurité préalablement délivrée par les officiers compétents délégués à cette fin.
- Note CG/2015/122 du 27/02/2015 qui décrit la procédure d’obtention d’une attestation de sécurité. Les fiscalistes ne sont pas membres des services de police mais mis à disposition de la Police Fédérale dans le cadre d’un accord avec le Ministère des Finances. Vous devez donc être considérés comme “personnel externe” selon la note 122 précitée et obtenir une attestation de sécurité conformément à la note CG 122 et 365 précitées. Je prends donc acte de votre position et ai décidé de mettre fin prématurément, à la date du 4 septembre 2020, à votre mise à disposition. J’en ai avisé par courrier séparé votre administration en leur précisant votre disponibilité à partir de cette date. Je vous demande par ailleurs de remettre à votre supérieur tous les documents ou supports concernant les enquêtes actuelles et anciennes, votre clé de bureau et le matériel qui a été mis à votre disposition. Vous remettrez également votre badge d’accès et votre carte de légitimation. […] ». Cette décision constitue le premier acte attaqué.
- Le 1er septembre 2020, le requérant adresse un courriel au directeur de la DJSOC dans lequel il lui demande de revoir sa position, par rapport à l’acte précité. Il relève, notamment, qu’« une simple discussion sur le bien-fondé en l’espèce d’une enquête annuelle de screening ne justifie en rien et en aucune façon de vouloir ainsi mettre fin anticipativement à [sa] mise à disposition de la police fédérale qui court en principe jusqu’au 15/3/2021 » et qu’« il s’agit là à tout le moins d’une décision illégale, abusive et disproportionnée ».
- Le 3 septembre 2020, le directeur DJSOC adresse une note au directeur général a.i. de la police judiciaire de la police fédérale (DGJ) afin de l’informer de la décision de mettre fin à la mise à disposition du requérant à partir du 4 septembre
- VIII - 11.536 - 5/14 Il expose, entre autres, que le requérant « a clairement refusé de se soumettre aux vérifications de sécurité (screening) » et qu’il « ne pourra donc plus avoir accès aux infrastructures policières et donc, de facto, ne plus pouvoir y exercer ses fonctions de fiscaliste ».
- Le 4 septembre 2020, le directeur général a.i. de la DGJ communique au ministre de l’Intérieur sa décision de mettre fin à la mise à disposition du requérant au sein de la police fédérale.
- Le 10 septembre 2020, le ministre de l’Intérieur écrit au ministre des Finances pour demander la fin de la mise à disposition du requérant au sein de la police fédérale à compter du 4 septembre 2020 à 17 h.
- Le 23 septembre 2020, le ministre des Finances met fin anticipativement à la mise à disposition du requérant à la police fédérale à compter de la date précitée. Il s’agit du second acte attaqué, qui est notifié à ce dernier le 3 octobre
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante À l’appui de sa requête, le requérant indique qu’il a manifestement intérêt à pouvoir poursuivre la période de mise à disposition en cours jusqu’à son terme, ce qui lui permettra, en outre et le cas échéant, d’en demander le renouvellement. Il indique qu’une décision illégale, confirmée et ratifiée a posteriori et de façon rétroactive par le ministre des Finances, s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée. Il relève encore que l’acte attaqué jette le discrédit sur lui, tant au niveau de la police fédérale, que des autorités judiciaires pour lesquelles il a travaillé, ou encore au niveau du SPF Finances où il a dû retourner précipitamment, ce qui selon lui est inhabituel, et ce d’autant si les raisons d’une telle décision sont, comme il le soutient, absentes. Il souligne enfin que le nombre de jours de congé annuels est moindre au SPF Finances qu’à la police fédérale, variant ainsi de 29 jours à 37 jours. Dans son mémoire en réplique, sur cette exception tenant à l’intérêt à agir, il estime qu’il justifie d’abord de l’intérêt actuel au recours. Il allègue être privé VIII - 11.536 - 6/14 de son droit d’accomplir intégralement la période de trois ans de mise à disposition jusqu’au 15 mars 2021 et avoir ainsi intérêt à le mener jusqu’à son terme, ce qui lui permettrait le cas échéant d’en demander le renouvellement. Il ajoute que, « conformément à l’article 16, § 2, de l’arrêté royal du 23 janvier 2007, l’agent mis à disposition ne peut renoncer à ce droit au renouvellement de la mise à disposition que moyennant un préavis donné par celui-ci au moins trois mois avant l’expiration du terme, préavis qui est inexistant en l’espèce », lui-même n’ayant jamais rien entrepris en ce sens. Il soutient encore que le fait d’avoir déclaré qu’il ne demanderait pas le renouvellement ne peut en aucun cas être considéré comme la renonciation de son droit à l’obtenir. Il souligne qu’une décision illégale confirmée et ratifiée a posteriori et de façon rétroactive par le ministre des Finances s’apparente à une action disciplinaire méconnaissant la procédure prévue, et qu’une telle décision jette le discrédit sur lui tant au regard de la police fédérale, que des autorités judiciaires, ou encore du SPF Finances où il a dû revenir précipitamment, ce qui est tout à fait inhabituel. Il estime que les raisons de la décision sont absentes, et que ses demandes d’explication sur la prétendue nécessité soudaine d’un screening fondée sur une législation vieille de vingt ans qui ne lui a jamais été appliquée auparavant, outre qu’elles méritent une réponse de la direction, ne justifient en tout cas nullement une fin anticipée à sa mise à disposition quasiment sur le champ et sans même l’avoir entendu. Il fait encore valoir qu’il n’a nullement refusé de se soumettre au screening et que cela ne le prive donc pas de l’intérêt à contester la décision illégale du directeur DJSOC. Il expose, enfin, les difficultés pratiques de son retour au SPF Finances et rappelle que le nombre de jours de congé annuels est moindre au SPF Finances qu’à la police fédérale (29 jours au lieu de 37 jours). Sur le maintien de son intérêt à agir, il soutient que la perte éventuelle d’intérêt au cours de la procédure d’annulation n’entraîne pas inévitablement l’irrecevabilité du recours. Il rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a, par son arrêt Vermeulen c. Belgique du 17 juillet 2018, jugé que l’interprétation très stricte faite antérieurement par le Conseil d’État de l’exigence de la démonstration d’un intérêt à agir dans le chef d’une partie requérante pendant toute la durée de la procédure devant cette juridiction porte atteinte à la substance du droit d’accès au juge, notamment lorsque la perte d’intérêt est en réalité due à la longueur de la procédure devant celle-ci. Il souligne aussi que, selon la jurisprudence plus récente du Conseil d’État, l’absence d’intérêt au moment de l’arrêt n’entraîne plus ipso facto l’irrecevabilité du recours en annulation et que c’est seulement si la perte d’intérêt résulte d’un acte que le requérant a commis ou n’a pas commis mais qui lui est personnellement imputable, que le défaut d’intérêt est constaté (C.E., n° 243.406, 15 janvier 2019). Il relève qu’en l’espèce, ce droit au renouvellement a disparu non par sa faute mais à la suite des actes attaqués, soit les décisions unilatérales et à ses yeux illégales de la partie adverse de fin anticipée de sa mise à disposition de la VIII - 11.536 - 7/14 police fédérale. Il indique qu’il n’a pas commis de faute mais a exercé son droit légitime d'être correctement et complètement informé sur les raisons réelles de ce changement soudain. Il relève enfin que, selon une jurisprudence plus récente encore du Conseil d’État, dans la mesure où il justifie de l’intérêt au recours en annulation au moment de son introduction et même s’il le perd en cours de procédure, les illégalités alléguées doivent être examinées dans la perspective de la demande d’indemnité. Dans son dernier mémoire, il complète son argumentation antérieure en soulignant que la législation sur le « screening » ne lui a jamais été appliquée, dans la mesure où il estime avoir toujours été considéré à l’instar des autres fiscalistes comme un membre du personnel interne de la police fédérale pendant le temps de sa mise à disposition. Il fait valoir que le courriel du 19 mai 2020 l’invitant, lui et ses collègues, à compléter une telle demande de screening a été immédiatement contesté par ces derniers mais aussi par P. L., le directeur DJSOC, auteur du premier acte attaqué, ce qui a donné lieu au courriel du 28 mai
- Il soutient que, dans ce dernier courriel, ce même directeur lui a demandé de ne pas compléter le formulaire de screening, de telle sorte que ce qui figure dans le premier acte attaqué « ne correspond manifestement pas à la réalité ». Il estime que « lorsque, changeant subitement de position sur base d’un avis reçu du service Facility et qualifié par elle- même d’“ubuesque” ( ?), ce qui est pour le moins contradictoire et interpellant, la Direction DJSOC invite alors, à contre-cœur, par mail du 15 juin 2020 le requérant à malgré tout remplir une demande de “screening”, il est à tout le moins légitime pour [lui] de se poser de sérieuses questions sur une demande dont il ne perçoit manifestement pas la légalité et d’interroger à ce sujet ladite Direction DJSOC ce qu’il fit par son mail du 17 juillet 2020 ». Il voit dans ce courriel une « simple demande toute légitime de renseignements et d’éclaircissements formulée par [lui] à son supérieur au sein de la Police fédérale à propos d’une question nouvelle relative à une ancienne législation [qui ne lui a] jamais [été] appliquée […] depuis plus de 8 ans
(2012)et qui selon le mail de la Direction DJSOC du 28 mai 2020 ne lui est pas applicable […] et [qui] ne peut en aucun cas être considéré comme un refus quelconque de sa part ». Il rappelle les questions y posées (« Si vous avez d’autres précisions, merci de me les communiquer afin que je puisse les examiner et vous revenir » et « Merci de bien vouloir examiner ces deux points et me revenir par mail ». Il conteste, en outre, le constat posé dans le premier acte attaqué, selon lequel « à plusieurs reprises, il [lui] a été demandé de donner [son] accord pour l’enquête annuelle de screening… ». Il estime que ce constat ne correspond pas à ce qui figure dans le courriel précité du 28 mai
- Il en déduit qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée, que la confusion a en revanche selon lui été créée et entretenue par l’autorité elle-même et dont il a dû, à ses yeux, subir les conséquences. Il relève VIII - 11.536 - 8/14 encore qu’il a bien contesté l’obligation alléguée de compléter un formulaire de screening dans son courriel du 17 juillet 2020 et qu’il invoque l’irrégularité des causes ou des motifs des actes attaqués à l’appui de ses quatrième et cinquième moyens. Il souligne enfin qu’il vise la question de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée dans ses cinquième moyen, concernant le premier acte attaqué, et sixième moyen, concernant le second, en interprétant son « assignation forcée » à un autre emploi comme une forme de « déplacement disciplinaire ». IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Par son arrêt n° 244.015, précité, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a, par ailleurs, jugé que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision VIII - 11.536 - 9/14 attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, l’assemblée générale affirme qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le requérant conserve encore un intérêt au recours, il y a lieu d’observer que, par son propre fait et avant de l’introduire, il s’est lui-même mis dans une situation où l’annulation éventuelle des actes attaqués ne pouvait lui procurer aucun avantage. Il ressort, en effet, de l’exposé des faits et de la motivation des actes attaqués que les raisons pour lesquelles sa mise à disposition auprès des services de police a pris fin, reposent exclusivement sur son abstention continue de se soumettre aux vérifications de sécurité auxquelles il a été invité à plusieurs reprises. L’accès aux bâtiments de la police où il devait exercer ses activités ne lui aurait, dès lors, plus été permis, ce qui rendait, en tout état de cause, l’exercice de ses fonctions impossible. Une condition nécessaire à la mise en œuvre de la mise à disposition du requérant faisant dès lors défaut, à savoir celle de pouvoir exercer effectivement ses fonctions, il n’avait, dès l’entame de la présente procédure, aucun intérêt à solliciter l’annulation des actes attaqués. Vainement soutient-il qu’en réalité, il n’aurait pas refusé de se soumettre au screening et ne serait donc pas privé de son intérêt à agir, mais se serait contenté de poser des questions quant à la légalité des exigences qui lui étaient ainsi adressées. Cette lecture du dossier est inexacte. Il échet de souligner, à cet égard, que, les 19 mai, 15 juin et 14 juillet 2020, le requérant a été sollicité à pas moins de trois reprises pour se soumettre à de telles obligations, sans cependant y réserver une suite positive, ni même formellement y répondre s’agissant des deux premières sollicitations. Par ailleurs, le fait que, le 28 mai courant, non pas le directeur de la DJSOC mais le chef de division de l’OCDEFO communique un message contradictoire apparemment au nom de ce dernier, voire que par après la situation ait pu être qualifiée de « ubuesque » par un membre de cette direction, ne pouvait justifier que le requérant se sente définitivement dispensé d’y donner suite, s’agissant d’une obligation imposée par un supérieur hiérarchique. Le courriel du 15 juin 2020, tout comme celui du 14 juillet suivant, qui émanaient tous deux de ce même chef de division, étaient dénués de toute ambiguïté sur ce plan. Le dernier en date spécifiait expressément la base légale sur laquelle repose l’obligation de VIII - 11.536 - 10/14 screening annuel pour les agents mis comme lui à la disposition de la police fédérale. Ce courriel relevait, en outre, que le requérant était le seul parmi les « fiscalistes » à ne pas avoir réagi. Partant, lorsque ledit courriel l’invite « à faire le nécessaire dans les plus brefs délais sous peine de voir le “Facility management” [lui] couper les accès au RAC » et que, plutôt que de s’y soumettre immédiatement, fût-ce en formulant des réserves, le requérant, dans son courriel du 17 juillet 2018, conteste à nouveau la pertinence, sinon la validité, des dispositions y précisées (« Je ne vois donc pas sur quelles bases légales les fiscalistes devraient être considérés comme du personnel externe à la Police fédérale, en matière de screening ») et demande que, si l’auteur du courrier « a d’autres précisions, merci de [les lui] communiquer », il ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’aurait, de la sorte, pas refusé de répondre favorablement à pareille requête dudit chef de division mais aurait simplement demandé de plus amples explications. Ce constat s’impose d’autant plus qu’il conclut ce même courriel en indiquant que « de toute façon, même si par impossible il faille considérer que pour les fiscalistes, un screening annuel s’imposerait, QUOD NON, [il n’en voit] pas l’utilité dès lors qu’à compter du 16/03/2021 [il aura] quitté la Police fédérale pour réintégrer le SPF Finances ». Partant, bien qu’à la suite de cette phrase, il indique à nouveau : « Merci de bien vouloir examiner ces deux points et me revenir par mail », il est inexact de soutenir qu’il cherchait à obtenir des précisions, sans que son message puisse être compris comme un refus de sa part d’exécuter son obligation de screening. Aussi, le requérant ne peut pas davantage soutenir qu’il remettrait en cause la légalité même de cette obligation qui se trouve au fondement des décisions attaquées, à l’appui du présent recours. Il l’a certes fait, comme il l’indique, par les propos relevés ci-avant et contenus dans son courriel du 17 juillet 2018, ce qui ne manque pas de surprendre lorsque, dans le même temps, il affirme ne pas avoir refusé de se soumettre à cette obligation. Cela étant, en tout état de cause, aucun des moyens n’est en l’occurrence pris de la violation de la loi du 11 décembre 1998 ‘relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité’, ni de ses arrêtés d’exécution. Il prétend que, dans les quatrième et cinquième moyens invoqués à l’encontre des deux actes attaqués et libellés « À tout le moins, irrégularité des causes ou motifs de l’acte », il aurait soulevé de telles critiques, mais il n’en est rien. Il reprend uniquement son argument selon lequel il « n’a jamais refusé d’effectuer le “screening” demandé » tout en ajoutant que « comme celui-ci résultait de l’application d’une législation vieille de plus de 20 ans et qui ne lui avait jamais été appliquée depuis les 8 ans de sa mise à disposition de la Police fédérale, il était donc naturel et normal qu[’il] se pose des questions et qu’il transmette dès lors VIII - 11.536 - 11/14 par mail du 17 juillet 2020 les deux questions à ce sujet à sa direction afin d’avoir des précisions, des éclaircissements et tous les apaisements nécessaires à lui faire parvenir par retour de mail » (requête, pp. 8 et 13). Partant, il ne soutient, ni a fortiori ne démontre, en quoi les dispositions légales voire réglementaires, précitées, seraient méconnues par l’obligation de screening au fondement des actes attaqués. Il se confirme dès lors que, dès l’introduction du présent recours, le requérant n’aurait, en toute hypothèse, pu tirer le moindre profit d’une annulation des actes attaqués. Par son abstention de se soumettre aux vérifications de sécurité auxquelles il a été invité à plusieurs reprises, l’accès aux bâtiments de la police où il devait exercer ses activités ne lui aurait plus été permis, rendant ainsi l’exercice de ses fonctions impossible. Ce constat rend également vain son argumentation sur l’intérêt moral qu’il invoque. Dès le moment où, par son propre fait, il s’est privé de la possibilité de poursuivre ses activités au sein de la police fédérale, l’atteinte alléguée à sa réputation, en raison d’un retour prématuré auprès du SPF Finances, ne pouvait, à la supposer établie, procéder que de son refus de se soumettre à l’obligation litigieuse de screening, par ailleurs non contestée, et dont les actes attaqués n’ont fait que tirer les conséquences. Le requérant ne soutient, en effet, nullement que ces actes en eux- mêmes contiendraient des considérations négatives à son égard. De même, si l’intérêt de contester une mesure présentée comme une sanction disciplinaire déguisée réside dans la possibilité de revenir à la situation antérieure à cette mesure, pareille perspective n’était, à nouveau pas envisageable en l’occurrence, du fait de l’attitude du requérant. En tout état de cause, celui-ci ne soutient, ni à plus forte raison ne démontre, y compris dans les moyens qu’il invoque, que les actes attaqués exprimeraient d’une quelconque manière une volonté de le sanctionner. Il s’ensuit que le recours en annulation est, dès son introduction, irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité réparatrice Compte tenu du rejet de la requête en annulation, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’indemnité réparatrice, conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure. VI. Dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice VIII - 11.536 - 12/14 L’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». Il résulte de cette disposition que le droit de 200 cents euros et la contribution de 20 euros versés par la partie requérante doivent lui être remboursés, selon les modalités prévues à l’article 72 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, lui seront remboursés par le service désigné au sein du service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. VIII - 11.536 - 13/14 Ainsi prononcé, le 19 mai 2022, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.536 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.819 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div