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Arrêt 253820 - Discipline (fonction publique) - 19/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.820 No Rôle: Affaire: Arrêt 253820 - Discipline (fonction publique) - 19/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:55 Fiche Arrêt no 253.820 du 19 mai 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.820 du 19 mai 2022 A. 232.032/VIII-11.519 A. 232.388/VIII-11.556 En cause : CHOFFRAY Sébastien, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la province de Luxembourg, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 16 octobre 2020, Sébastien Choffray demande l’annulation de « la décision du Conseil provincial du 4 septembre 2020 qui décide que : - la procédure et les délais y relatifs sont suspendus et la procédure deviendra sans objet si aucun recours n’est porté devant le Conseil d’État dans les délais impartis; - en cas de recours de l’intéressé devant le Conseil d’État et de décision en faveur de ce dernier, les délais de la procédure recommenceront à courir et le Conseil provincial réexaminera le dossier » (A. 232.032/VIII-11.519). Par une requête introduite le 3 décembre 2020, le même requérant demande l’annulation de « la décision du Conseil provincial du 28 octobre 2020 qui décide que : - la procédure et les délais y relatifs sont suspendus et la procédure deviendra sans objet si [s]a requête en annulation […] n’aboutit pas au Conseil d’État; VIII - 11.519 & 11.556 - 1/25 - si le Conseil d’État décide d’accéder à [s]a requête en annulation […] et d’annuler la décision de le démettre d’office, les délais de la procédure recommenceront à courir et le Conseil provincial réexaminera le dossier » (A. 232.388/VIII-11.556). II. Procédures Dans les deux affaires, les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun aux deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 19 avril 2022, les affaires ont été fixées à l’audience du 13 mai 2022 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victor Davain, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits VIII - 11.519 & 11.556 - 2/25
  2. Le requérant est un agent, nommé à titre définitif, au service de la partie adverse. Il y exerce la fonction d’employé de bibliothèque, de niveau D5, à temps plein à la bibliothèque provinciale de Luxembourg.
  3. Le 18 mai 2018, le requérant est cosignataire d’un courrier collectif des membres du personnel de la bibliothèque, /adressé à leur inspectrice générale, et dans lequel ils se plaignent de leur direction concernant la politique d’acquisition des livres.
  4. Le requérant fait l’objet de quatre procédures disciplinaires, exposées respectivement ci-dessous aux points 4, 5, 6 et
  5. 4.
  6. Le 11 juillet 2019, le collège provincial de la partie adverse entame une première procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. Les faits reprochés sont exposés comme il suit : « - Altercation sévère avec [M. H.] le 21 février ayant fait l’objet d’une note de service 1/2019 du 25 février 2019; - Des courriels adressés à sa hiérarchie ces 28 et 29 mai 2019, et dont le contenu et le ton sont pour le moins déplacés, principalement pour ce qui concerne le mail du 29/5 à 13h
  7. - La contestation véhémente et le refus d’obtempérer suite à la décision de sa hiérarchie, de charger [M. D.], référente “Animations” d’un travail de collecte d’informations liées aux actions de l’institution auprès de l’équipe dans le cadre du rapport d’activités. - Le comportement négatif perturbant le climat de travail du secteur itinérant et par la même occasion ses propres activités. - Le courriel envoyé à un lecteur dans lequel l’intéressé porte atteinte non seulement à sa hiérarchie mais également à l’image de l’Institution provinciale. - La décision prise de son propre chef de supprimer ou de reporter la veille voire le jour même des missions d’animation programmées de longue date. - Les arrivées tardives récurrentes et ce malgré les rappels de sa hiérarchie ». 4.
  8. Par un pli recommandé du 16 août 2019, le directeur général provincial f. f. informe le requérant qu’une procédure disciplinaire a été entamée à son encontre. Les faits et leur qualification lui sont communiqués, ainsi que la composition et la compétence du collège des supérieurs hiérarchiques Il lui est également précisé les modalités de consultation de son dossier administratif et qu’une date d’audition lui sera indiquée ultérieurement 4.
  9. Par un courrier du 31 août 2019 à la présidente du collège des supérieurs hiérarchiques, le requérant conteste la composition de ce collège. VIII - 11.519 & 11.556 - 3/25 4.
  10. Le collège des supérieurs hiérarchiques entend le requérant le 9 septembre
  11. 4.
  12. Par un courrier du 24 septembre 2019, le requérant communique à la présidente du collège des supérieurs hiérarchiques ses objections relatives au compte-rendu d’audition et renvoie ledit rapport signé. 4.
  13. Le 2 octobre 2019, le collège des supérieurs hiérarchiques décide de proposer la peine de la suspension disciplinaire du requérant pour une durée de trois mois. 4.
  14. Par un pli recommandé du 9 octobre 2019, le directeur général provincial communique au requérant la proposition de sanction. 4.
  15. Par un courrier du 17 octobre 2019, le requérant introduit un recours auprès de la chambre des recours du personnel non enseignant de la province de Luxembourg. 4.
  16. Le 26 novembre 2019, le requérant est entendu par la chambre de recours du personnel non enseignant de la province de Luxembourg. Il signe le compte-rendu de son audition. Ce compte-rendu reprend, en outre, de nouvelles altercations entre le requérant et S. M., sa supérieure hiérarchique. 4.
  17. Par une délibération du même jour, la chambre de recours propose au collège provincial de ne pas suivre l’avis du collège des supérieurs hiérarchiques et d’adresser, à l’unanimité des voix, un rappel à l’ordre au requérant. 4.
  18. Par un courrier du 7 décembre 2019, le requérant communique ses objections concernant le compte-rendu de son audition. 4.
  19. Par un pli recommandé du 19 décembre 2019, le directeur général provincial informe le requérant qu’en sa séance du même jour, le collège provincial a pris connaissance de l’avis de la chambre de recours et a décidé de proposer au conseil provincial une suspension disciplinaire de trois mois. Dans ce courrier, il lui est également précisé qu’il dispose de la faculté d’être entendu par le conseil provincial. VIII - 11.519 & 11.556 - 4/25 4.
  20. Le 24 janvier 2020, le conseil provincial de la partie adverse décide de suspendre disciplinairement le requérant immédiatement et pour une durée de trois mois, soit du 24 janvier 2020 au 23 avril
  21. Cette décision est notifiée au requérant par un pli recommandé du 6 février
  22. Il n’introduit pas de recours contre cette décision auprès du Conseil d’État. 5.
  23. Le 13 septembre 2019, C. G., responsable animation de la bibliothèque, communique à S. M., inspectrice générale, son témoignage concernant une activité menée par le requérant dans le cadre d’un atelier d’écriture. Dans son courriel, les faits liés à cette animation sont résumés comme il suit : « Atelier d’écriture animé par [le requérant], animation organisée en toute autonomie pour laquelle il bénéficiait de la confiance de sa hiérarchie. Cet atelier d’écriture devait se finaliser sous forme d’atelier théâtre. Finalement il est décidé que des photos seront prises pour constituer un roman-photo. [V. B.] agent provincial devait accompagner [le requérant] à Ste Ode pour réaliser le reportage. Confrontée aux aînés en situation : dans les toilettes… [V. B.] a refusé de prendre les photos. Suite à cela, j’ai pris connaissance du texte et de l’histoire. Je l’ai lu du début à la fin. Il ne s’agit ni d’un drame, ni d’une enquête policière, pas de vol ni de meurtre. Il s’agit d’une histoire de “coucheries” mettant en scène les personnes âgées du home, participant à cet atelier d’écriture. J’ai compris le malaise de [V. B.] et son choix de refuser de réaliser les photos. Est-ce de l’humour ? Encore faut-il choisir ses mots ! Le home porte le nom de “La Corne du Bois des Cocus”. Le métier des acteurs : fabricant de lunettes de W.C., entrepreneur de vidange de fosses septiques. Les dialogues sont relevés “le caca a fait la fortune de ton mari…”, … “tu me fais chier. Faut que j’aille pisser, vieille bique”, “nom de Dieu ”, “va changer ta couche !”, “foutrecul”, “vieille bique”, “elle est partie aux chiottes”, “l’état de ma tronche”, “pour bien nous emmerder”, “le vieux con”, “ce merdier”, “je voulais la fille et elle m’envoie sa mère”. Un atelier d’écriture mené par un bibliothécaire, régent littéraire, devrait être un exemple : un langage relevé, riche et varié. VIII - 11.519 & 11.556 - 5/25 Chacun choisit les mots qu’il utilise, qu’il écrit. Ici il s’agit d’un atelier d’écriture proposé à des personnes âgées en maison de repos. Dans quelle mesure cette animation fait-elle vraiment l’objet d’une participation des aînés ? Participation active, participation passive ? La directrice de l’établissement ne connaissait pas le scénario. Nous sommes tout près d’un clash ! Toute personne proche d’un résident en prenant connaissance du scénario, des répliques, des situations… peut mettre en cause la participation de son aîné. Abus de pouvoir ? Profiter de l’état sans doute moins lucide qu’un adulte en pleine possession de tous ses moyens, pour mettre les aînés dans des situations délicates : coucheries dans des toilettes… et les faire participer à un scénario équivoque à plusieurs égards. Non-respect de la personne âgée, abus de confiance… la directrice aurait pu également mettre en cause cette animation proposée par la bibliothèque provinciale. Je ne cautionne d’aucune manière cet atelier d’écriture, ce langage choquant, ce scénario grotesque à destination d’un public fragilisé et mettant en cause la réputation de l’Institution provinciale en omettant tout déontologie et devoir de réserve ». 5.
  24. Le même jour, M. L., directeur f.f. de la bibliothèque, communique à S. M. les courriers électroniques échangés avec le requérant concernant l’activité menée dans le cadre de l’atelier d’écriture. Dans celui daté du 12 juillet 2019, le requérant déclare notamment ce qui suit : « Des comptes, vous allez bientôt en rendre, vous et vos pareils, non pas évidemment aux employés que vous méprisez, mais peut-être, si la probité et la justice existent encore, à vos propres chefs que vous courtisez, essentiellement dans votre propre intérêt. Ne m’avez-vous pas affirmé que vous aviez utilisé le PS pour promouvoir exclusivement votre “propre plan de carrière ? je crois que tout est dit… ». 5.
  25. Le 16 septembre 2019, M. J. communique, à son tour, à S. M. des courriers électroniques échangés avec le requérant concernant un véhicule de service. 5.
  26. Le même jour, P. O., bibliothécaire, lui communique un témoignage concernant le requérant. Il relate les faits comme il suit : « […] Je vais seulement exprimer des faits et ne pas rentrer dans le ressenti personnel vis-à-vis des personnes citées ci-dessus. Les faits se sont passés le mercredi 11 septembre 2019 lors d’une tournée en bibliobus. [Le requérant] a expliqué en long et en large toute la procédure de son conseil disciplinaire. VIII - 11.519 & 11.556 - 6/25 Cette démarche m’a choqué car elle donne une mauvaise image de la bibliothèque provinciale en dehors de ses murs. Je m’étonne que [le requérant] n’ait pas gard[é] son droit de réserve sur cette “affaire . […] ». 5.
  27. Le même jour encore, L. C., employée d’administration, transmet un nouveau témoignage à S. M. concernant le requérant. Elle précise ce qui suit : « […] Je qualifierai [le requérant] de “malade”. Sa méchanceté, son côté manipulateur, c’est d’ailleurs pour cela qu’il a un tel “fan club”, font de lui un élément plus que perturbateur voir[e] nuisible au sein de notre institution ainsi qu’à l’extérieur. Cela fait des mois, des semaines qu’il ressasse ces histoires à tout qui veut les entendre et sans aucune retenue. Que ce soit aux collègues, aux usagers et bien d’autres encore. Je pense qu’il ne comprend pas très bien ce qu’est le droit de réserve et le respect… il ne connaît pas !!! Cette situation devient vraiment pénible, une chape de plomb s’est abattue sur la bibliothèque et il en est l’auteur principal. L’entendre également dénigrer la Province de Luxembourg qui est son employeur, je pense que nous sommes là pour la représenter au mieux à notre niveau et devons être fières et heureux d’être agents provinciaux. Ce n’est sans doute pas son cas car jamais je ne l’ai entendu parler en bien de celle-ci. […] ». 5.
  28. Toujours le 16 septembre 2019, B. H., bibliothécaire, communique à S. M. un témoignage concernant une altercation avec le requérant. Elle fait part de son ressenti à l’égard du requérant comme il suit : « […] Son attitude lors de la formation n’est en soit pas très grave (ce n’est qu’un manque total de respect pour les personnes présentes et le formateur et un manque de maturité à comparer avec le comportement d’un ado de 15 ans en classe qui n’en a rien à faire de ce que le prof peut raconter). J’admets l’avoir interpellé en étant très fâchée mais je ne m’attendais pas du tout à le voir se précipiter vers moi et me toiser de toute sa hauteur à 10 cm de mon visage en éructant pendant de longues minutes. Je lui ai demandé très calmement, une dizaine de fois, de reculer sans le moindre succès. Je lui dis bonjour normalement. C’est uniquement par politesse. Je prends sur moi les jours où il est présent à la bibliothèque. Je n’en ai pas peur mais je suis très tendue et très mal à l’aise avec tout ça. J’ai également des difficulté à rester sereine lorsque l’essentiel de ses propos se situent très en dessous de la ceinture et sont irrespectueux envers les femmes, les étrangers, les enfants, les personnes âgées,… Je ne trouve pas cela amusant du tout ». 5.
  29. Le 17 septembre 2019, V. B., chef de service administratif f.f., communique enfin son témoignage à S. M., concernant le comportement du requérant à son égard. Elle précise, entre autres, ce qui suit : « Le 10 juillet, [le requérant] me demande de l’accompagner au home de Ste Ode pour prendre des photos (voir pièces jointes) de résidents afin d’illustrer un roman photos qu’il réalisait. VIII - 11.519 & 11.556 - 7/25 Afin de mieux comprendre ce qu’il attend de moi, il me remet le scenario (voir pièce jointe). J’en prend connaissance au préalable. Je suis étonnée des propos tenus dans ce roman, du vocabulaire employé, des comparaisons, des non-dits, des insinuations, de la thématique,… Mais ce n’est pas à moi de juger. Monsieur [L.] étant dans mon bureau, je lui demande si il a déjà lu le roman photo [du requérant]. Il me répond que non et me demande de lui lire des extraits. Il me dit d’accompagner [le requérant] pour faire les photos avec [lui] et qu’on en parle à mon retour. […] Dès mon retour, je narre le déroulement de l’après-midi à monsieur [L.] et lui montre les photos. Il nous appelle dans son bureau, donne son avis et demande [au requérant] de revoir son texte. Celui-ci a refusé car dit-il cela fait un an qu’il travaille sur ce projet. Ils en viennent à la conclusion d’arrêter le roman photo. Monsieur [L.] dit qu’il contactera la directrice du home ». 5.
  30. Lors de sa séance du 24 octobre 2019, le collège provincial décide d’entamer une deuxième procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. Les faits lui reprochés sont qualifiés comme il suit : « - Calomnies, menaces et comportements non-respectueux à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques (courrier du 31 août 2019 adressé à [S. M] et divers courriels transmis à [M. L.] et [M. J.]); - Son animation organisée au sein de la maison de retraite de Sainte-Ode. Les situations dépeintes et le vocabulaire utilisé dans le scénario de ces saynètes/roman photo posent question, tant du point de vue de l’adéquation à un public âgé et de l’interprétation qui pourrait en découler, que de l’image de l’institution provinciale véhiculée auprès de tiers; et - Relations non respectueuses avec ses collègues et manquement au devoir de réserve auprès d’interlocuteurs extérieurs ». 5.
  31. Le 10 décembre 2019, le requérant est entendu par le collège des supérieurs hiérarchiques. 5.
  32. Selon la partie adverse, cette instance n’est pas en mesure de rendre une proposition de sanction dans le mois qui suit l’audition. 5.
  33. Toujours selon elle, le collège provincial décide d’entendre le requérant le 6 février 2020, afin d’établir une proposition de sanction à son égard. 5.
  34. Le requérant ne se présente pas à cette audition. Il fournit un certificat médical le couvrant pour son absence du 2 au 31 janvier 2020 et l’autorisant à sortir. 5.
  35. Le 13 février 2020, le directeur général provincial f.f. lui communique le procès-verbal de non-comparution, établi à la suite de son « absence lors de l’audition du 6 février 2020, sans excuse valable ». Il est invité à faire part de ses éventuelles remarques dans un délai de sept jours ouvrables. VIII - 11.519 & 11.556 - 8/25 Dans ce procès-verbal de non-comparution il est notamment précisé « qu’aucun motif d’absence valable n’a été fourni par l’intéressé, ni aucun certificat médical adapté et que ce dernier a été régulièrement convoqué ». VIII - 11.519 & 11.556 - 9/25 5.
  36. Le 5 mars 2020, le collège provincial propose la démission d’office du requérant. Cette proposition est motivée comme il suit : « Considérant que [le requérant] a indiqué dans un courriel du 5 février 2020 que celui-ci ne se présenterait pas à l’audition du 6 février 2020 car celle-ci est une “nouvelle mascarade”; Vu qu’un procès-verbal de non comparution a été dressé; Que ce procès-verbal a été transmis en date du 14 février 2020 et que celui-ci a été réceptionné par l’intéressé en date du 17 février 2020; Que l’intéressé n’a pas retourné ce procès-verbal dûment daté et signé ou ses éventuelles remarques dans le délai de 7 jours ouvrables; Que, par conséquent, le procès-verbal de non comparution du 6 février 2020 est réputé approuvé; Attendu que l’article 380 du Statut administratif du personnel NON enseignant prévoit que, si, bien que régulièrement convoqué, l’agent ou son défenseur s’abstient, sans excuse valable, de comparaître, le Collège des supérieurs hiérarchiques (ou dans ce cas-ci le Collège provincial) peut proposer une sanction disciplinaire sur base des éléments du dossier; Considérant qu’aucun motif d’absence valable n’a été fourni par l’intéressé, ni aucun certificat médical adapté précisant que l’agent est hors d’état de s’expliquer et que ce dernier a été régulièrement convoqué; Considérant les éléments du dossier dont a un connaissance le Collège provincial au regard de chacun des reproches formulés à l’encontre [du requérant]; Vu que les écrits et propos tenus par l’intéressé sont incontestables, inacceptables, injurieux, irrespectueux et contraires à l’image qu’un agent provincial doit véhiculer; Vu la gravité des termes utilisés par [le requérant] dans la lettre du 31 août 2019 ainsi que dans son courriel du 12 juillet 2019; Vu que [le requérant] a reconnu les faits lors de l’audition du 10 décembre mais dans le même temps persiste dans son attitude; Le Collège provincial, après délibération, et pour les motifs évoqués, propose de prononcer la sanction suivante : démission d’office dans le chef [du requérant] ». Cette proposition est notifiée au requérant par un pli recommandé du 12 mars 2020, ainsi que par un pli simple. 5.
  37. Le 19 mars 2020, le requérant introduit un recours auprès de la chambre de recours à l’encontre de la proposition de sanction prise par le collège provincial le 5 mars
  38. 5.
  39. Le 23 juin 2020, le requérant est entendu par la chambre de recours. VIII - 11.519 & 11.556 - 10/25 5.
  40. Le même jour, cette dernière rend son avis qui est motivé comme suit : « […] Les faits reprochés [au requérant] sont établis et non contestés par [lui] à l’exception des faits relatifs à l’animation organisée au sein de la maison de retraite de Sainte-Ode, s’agissant, comme son conseil l’a indiqué lors de l’audition de ce jour, d’une question d’interprétation. [Le requérant] se positionne de manière provocatrice et revendiquée comme telle à l’égard de sa hiérarchie envers laquelle il émet des critiques organisationnelles et utilise un vocabulaire inapproprié et outrancier. La Chambre de recours reconnaît et souligne la gravité des faits reprochés [au requérant]. Elle réitère toutefois ses interrogations sur “l’opportunité d’évaluer la charge psychosociale du service compte tenu des différentes observations émises, dont [le requérant] ne semble être qu’un révélateur”, la plainte collective des agents de la bibliothèque du 18 mai 2018 auprès du service externe de prévention Mensura n’ayant abouti qu’à un remaniement de l’organigramme et un changement des contenus dans les diverses fonctions alors que les conditions de travail et le bien- être au travail des divers agents de la bibliothèque, en ce compris [le requérant], posent question. Elle constate également à nouveau que l’efficacité du travail [du requérant] et ses compétences professionnelles ne sont nullement remises en cause. La Chambre de recours estime dès lors que la proposition de sanction de démission d’office, qui aurait pour effet de priver la Province d’un agent compétent, ne rencontre par l’intérêt du service provincial. Elle propose la sanction du “déplacement disciplinaire” qui permettra d’utiliser les compétences de l’agent dans un autre service et de mettre un terme à l’attitude [du requérant] à l’égard de sa hiérarchie directe actuelle ». 5.
  41. Le 13 août 2020, le collège provincial décide de ne pas suivre l’avis de la chambre de recours et propose au conseil provincial de démettre d’office et immédiatement le requérant de ses fonctions. Cette proposition est motivée comme il suit : « […] La Chambre de Recours a rendu un avis nuancé concernant [le requérant], insiste sur la gravité des faits qui sont reprochés à l’intéressé et propose au Collège provincial d’adresser à l’unanimité des voix un déplacement disciplinaire à l’égard [du requérant] afin d’utiliser les compétences de l’agent dans un autre service et de mettre un terme à [son] attitude […] à l’égard de sa hiérarchie directe actuelle; Vu que les écrits et propos tenus par l’intéressé sont incontestables, inacceptables, injurieux, irrespectueux et contraires aux devoirs d’un agent provincial; Vu la gravité des termes utilisés par [le requérant] dans sa lettre du 31 août 2019 ainsi que dans son courriel du 12 juillet 2019; VIII - 11.519 & 11.556 - 11/25 Vu que [le requérant] a reconnu les faits reprochés mais persiste dans son attitude négative; Vu le comportement négatif du [requérant] qui porte atteinte à son service mais également à l’institution provinciale; Le Collège provincial, après avoir passé en revue les différents reproches et auditions de l’intéressé, propose au Conseil provincial de démettre d’office et immédiatement [le requérant] de ses fonctions ». Cette décision est notifiée à ce dernier par un pli simple et un pli recommandé du 19 août
  42. 5.
  43. Le 2 septembre 2020, le conseil du requérant informe le conseil provincial de son indisponibilité pour assister son client lors de l’audition prévue le 4 septembre
  44. 5.
  45. Le 3 septembre 2020, le conseil provincial propose d’entendre le requérant, en présence de son conseil, lors de la prochaine réunion du conseil prévue le 23 octobre
  46. 5.
  47. Par une résolution du 4 septembre 2020, le conseil provincial décide, concernant cette deuxième procédure disciplinaire entamée le 24 octobre 2019, notamment que : « […] Considérant les multiples procédures finalisées ou en cours à l’encontre de l’agent; Considérant qu’une d’entre elles a abouti à la démission d’office de l’intéressé, en date du 26 juin 2020, vu la gravité du comportement de ce dernier; Considérant que cette décision peut toujours faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’État; Considérant que le Conseil provincial décide de suspendre la procédure car la décision à prendre pourrait s’avérer sans objet si aucun recours n’est porté par [le requérant] devant le Conseil d’État dans les délais impartis et de réexaminer le dossier à l’issue du délai de recours. ARRÊTE : Article 1er : La procédure et les délais y relatifs sont suspendus et la procédure deviendra sans objet si aucun recours n’est porté devant le Conseil d’État dans les délais impartis. Article 2 : En cas de recours de l’intéressé auprès du Conseil d’État et de décision en faveur de ce dernier, les délais de la procédure recommenceront à courir et le Conseil provincial réexaminera le dossier ». VIII - 11.519 & 11.556 - 12/25 Cette résolution est notifiée au requérant par un pli recommandé du 17 septembre
  48. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 232.032/VIII-11.
  49. 5.
  50. Le 13 octobre 2020, la partie adverse informe le requérant et son conseil que le conseil provincial se réunira le 23 octobre suivant et « statuera sur la procédure disciplinaire n° 2 intentée à [l’]égard [du requérant] ». Les destinataires de ce courrier sont invités à préciser si le requérant souhaite être entendu à cette occasion. 5.
  51. Par un courrier du lendemain, le conseil du requérant informe le conseil provincial qu’elle sera bien présente avec son client lors de l’audition. 5.
  52. Le 16 octobre 2020, le conseil du requérant communique à la partie adverse la copie des deux recours introduits au nom de son client. À cette date, ceux dont le Conseil d’État est saisi portent les numéros de rôle A. 232.032/VIII-11.519, contre la résolution du 4 septembre 2020 (supra), et A. 231.602/VIII-11.484, contre la sanction disciplinaire de démission d’office du 26 juin 2020 (infra – n° 6.17). 5.
  53. Le 21 octobre 2020, la partie adverse informe le conseil du requérant de ce que la réunion prévue le 23 octobre se tiendra sous la forme de visio- conférence. 5.
  54. Le 23 octobre 2020, se tient l’audition disciplinaire. 5.
  55. Le 28 octobre 2020, le conseil provincial prend, dans le cadre de cette deuxième procédure, une nouvelle résolution motivée de la même manière que la résolution précédente, hormis sur les points suivants : « […] Considérant que [la décision de démission d’office du 26 juin 2020] fait l’objet d’une requête en annulation auprès du Conseil d’État; Considérant que le Conseil provincial constate que [le requérant] n’a plus la qualité d’agent provincial et que la présente procédure ne peut donc plus être poursuivie; Considérant que le Conseil provincial décide, pour ces raisons, de suspendre sine die la présente procédure à l’encontre [du requérant]. ARRÊTE : VIII - 11.519 & 11.556 - 13/25 Article 1er : La procédure et les délais y relatifs sont suspendus et la procédure deviendra sans objet si la requête en annulation [du requérant] n’aboutit pas au Conseil d’État. Article 2 : Si le Conseil d’État décide d’accéder à la requête en annulation [du requérant] et d’annuler la décision de le démettre d’office, les délais de la procédure recommenceront à courir et le Conseil provincial réexaminera le dossier ». Cette résolution est notifiée au requérant par un pli recommandé du 13 novembre
  56. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 232.388/VIII-11.
  57. 5.
  58. Le 23 décembre 2021, la partie adverse informe le requérant que, tenant compte de l’arrêt rendu dans le cadre de la troisième procédure disciplinaire (infra, n° 6.17), le collège provincial a décidé de reprendre et de poursuivre la procédure disciplinaire n°
  59. Elle l’invite, dès lors, à faire valoir ses observations sur le procès-verbal établi lors de l’audition susvisée du 23 octobre 2020 et lui donne la possibilité d’être réentendu par le conseil provincial le 21 janvier
  60. 5.
  61. Le 30 décembre 2021, le conseil du requérant répond à la lettre de la partie adverse du 23 décembre courant, en indiquant que, vu le délai écoulé, il est impossible de faire des remarques sur un procès-verbal établi plus d’un an auparavant. Elle indique, en revanche, que son client souhaite être entendu le 21 janvier
  62. 5.
  63. Le 21 janvier 2022, le requérant est entendu par le conseil provincial. 5.
  64. Par une délibération du même jour, le conseil provincial ordonne la démission d’office du requérant (« Greffe n° 108 du répertoire »). Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 235.964/VIII-11.
  65. 6.
  66. Par un courrier électronique du 24 octobre 2019, le requérant tient envers M. J., bibliothécaire responsable, qui sollicitait les raisons de son retard lors de sa tournée, les propos suivants : « 1) Je repointe quand j’ai fini de décharger la camionnette et réparti les livres dans les bacs. VIII - 11.519 & 11.556 - 14/25 2) Vous commencez sérieusement à m’indisposer en tant que stupide et malveillante petite fonctionnaire frustrée, si insignifiante que je me demande pourquoi je vous réponds encore. 3) Si vous êtes pas contente, faite la vous-même cette tournée; 4) Je vous emmerde à pied, à cheval et en camionnette. 5) Transférez vite ce mail à votre copine [S. M.] ». 6.
  67. Par un courrier électronique du 29 octobre 2019, M. L., directeur f.f. de la bibliothèque, communique à S. M., inspectrice générale, ainsi qu’au directeur général provincial, les problèmes comportementaux du requérant et sollicite la mise en place de mesures dans l’intérêt du service. 6.
  68. Le 21 novembre 2019, le requérant partage les propos suivants sur Facebook. « détricotage des services publics, restrictions budgétaires, censure, pressions, menaces… je suis un collègue de [P.] et j’admire son courage… je demande à toutes et à tous, à nos lecteurs comme à mes collègues du service bibliobus de continuer le combat sans relâche… pas de capitulation… je suis traîné par ma hiérarchie, (celle-là même qui maintenant exige la suppression de notre page Facebook) en commission disciplinaire parce que je dénonce aussi cette politique désastreuse à long terme… Nos petits politiciens soumis à la loi du marché tout puissant demandent sans cesse au peuple de se serrer la ceinture de manière à faire juter les intérêts de la dette dans la gueule de quelques-uns, toujours plus assoiffés… je dis : cela suffit… soyons fermes et réagissons… cela nous concerne tous ». 6.
  69. Par un pli recommandé du 6 novembre 2019, le directeur général provincial convoque le requérant à une audition prévue le 8 novembre 2019 en raison de comportements et propos inappropriés suspectés dans son chef à l’égard de sa hiérarchie. Dans ce courrier, il lui est également précisé qu’il peut être assisté par un avocat, un délégué d’une organisation syndicale agréée et/ou un agent provincial et qu’il peut consulter son dossier administratif. 6.
  70. Le 8 novembre 2019, le requérant est entendu par le directeur général provincial et signe le compte-rendu d’audition le 20 novembre
  71. 6.
  72. Lors de sa séance du 21 novembre 2019, le collège provincial décide, dans l’intérêt du service, de déplacer le requérant dans un autre service, propose de l’intégrer au SEDS à Arlon avec effet immédiat pour trois mois, et décide d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. 6.
  73. Par un pli recommandé du 18 décembre 2019, réceptionné le 23 décembre 2019, et par une remise en mains propres avec accusé de réception, la présidente du collège des supérieurs hiérarchiques informe le requérant de la VIII - 11.519 & 11.556 - 15/25 décision du collège provincial du 21 novembre 2019 d’entreprendre une procédure disciplinaire. Dans ce courrier, les faits qui lui sont reprochés sont décrits comme suit : « Comportements et propos inappropriés notamment à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques; Propos inappropriés tenus sur Facebook à l’égard de l’institution provinciale et de ses agents ». Il lui est précisé que ces faits ont été qualifiés par le collège provincial de violation des articles 42, 43, 47, 48 et 49 du statut administratif du personnel. Il lui est rappelé que la composition du collège des supérieurs hiérarchiques lui a été précédemment communiquée et il est convoqué pour une audition prévue le 15 janvier
  74. Il est également mentionné qu’il peut être assisté par un avocat, un délégué d’une organisation syndicale agréée et/ou un agent provincial, qu’il peut consulter son dossier administratif et solliciter l’audition de témoins. Il lui est enfin mentionné que s’il s’abstient de comparaître à cette audition sans excuse valable, le collège des supérieurs hiérarchiques peut proposer une sanction disciplinaire sur la base des éléments du dossier. Il lui est fourni des précisions quant aux causes d’excuses valables. 6.
  75. Le 8 janvier 2020, la partie adverse réceptionne un certificat médical du requérant pour cause de maladie du 2 janvier 2020 au 31 janvier
  76. Ce certificat médical précise que les sorties sont autorisées. 6.
  77. Par un pli recommandé du 20 janvier 2020, la présidente du collège des supérieurs hiérarchiques transmet au requérant le procès-verbal de « non- comparution » dressé à la suite de son absence, sans excuse valable, lors de l’audition du 15 janvier
  78. 6.
  79. Le 5 février 2020, le collège des supérieurs hiérarchiques, sur la base des éléments du dossier et conformément à l’article 380 du statut du personnel administratif non enseignant de la province de Luxembourg, propose la démission d’office du requérant. Cette proposition de sanction est motivée comme suit : « Considérant le mail [du requérant] du 24 octobre 2019 adressé à [M. J.]; VIII - 11.519 & 11.556 - 16/25 Considérant les propos écrits tenus par l’intéressé sur Facebook, dans lesquels il bafoue le devoir de réserve et porte clairement atteinte à l’image de l’institution provinciale; Considérant le caractère chronique des propos critiques tenus par [le requérant] envers sa hiérarchie, mais également indirectement envers le Collège provincial, criant haut et fort sa désapprobation de la politique actuellement mise en œuvre; Considérant le PV d’audition de 8 novembre 2019 dans lequel [le requérant] reconnaît les faits (propos inappropriés tenus sur Facebook à l’égard de l’institution provinciale et de ses agents); Considérant le caractère injurieux, irrespectueux et répétitif des propos tenus par [le requérant]; Considérant tous les points ci-dessus, il est constaté qu’aucune amélioration ne s’est produite, qu’au contraire les propos [du requérant] sont encore plus virulents et qu’un tel comportement est inacceptable et qu’il contrevient sans équivoque aux articles précités du statut administratif; Attendu que l’intéressé a été à même de faire valoir tous ses moyens de défense mais ne s’est pas présenté devant le Collège des supérieurs hiérarchiques le 15 janvier 2020; […] ». 6.
  80. Par un pli recommandé du 13 février 2020, le directeur général provincial f. f. communique cette proposition de sanction au requérant. Il lui est précisé les délais et voies de recours éventuels contre cette proposition de sanction. 6.
  81. Par un pli recommandé du 26 février 2020, le requérant introduit un recours à l’encontre de cette proposition de sanction auprès de la chambre de recours de la province de Luxembourg, sur la base des articles 386 et 399 du statut du personnel administratif non-enseignant de la même province. 6.
  82. Par un pli recommandé du 4 juin 2020, le collège provincial informe le requérant de sa décision, du même jour, de considérer l’avis de la chambre de recours comme favorable à l’agent, à défaut de délibération de celle-ci dans le délai imparti. Dans ce courrier, les faits reprochés sont rappelés et le requérant est invité à une audition prévue le 11 juin
  83. Il lui est également précisé qu’il peut être assisté par un avocat, un délégué d’une organisation syndicale agréée et/ou un agent provincial et consulter son dossier administratif. VIII - 11.519 & 11.556 - 17/25 6.
  84. Par un courrier électronique du 10 juin 2020, le requérant informe N. M. de sa situation. 6.
  85. Lors de sa séance du 11 juin 2020, le collège provincial, « après avoir passé en revue l’ensemble des éléments du dossier et avoir tenté à plusieurs reprises d’entendre [le requérant] constate une fois de plus [son] absence […] à l’audition prévue le 11 juin 2020 à 8 heures 30, propose au Conseil provincial, sur base de la motivation jointe au dossier ainsi que du procès-verbal de carence, de procéder immédiatement à la démission d’office [du requérant] ». La proposition est motivée comme suit : « […] Vu que [le requérant] ne s’est pas présenté à l’audition prévue en date du 11 juin 2020; Vu que [le requérant] s’est excusé par un courriel en date du mercredi 10 juin 2020 à 12h06 expliquant que son avocate Maître [L. L.] ne souhaite plus assurer sa défense et indiquant son souhait de report d’audition afin de trouver un nouvel avocat. Considérant que le courriel [du requérant] est une fois de plus insultant et comporte des propos déplacés; Considérant le comportement inapproprié et inadmissible de l’agent à l’égard de sa hiérarchie; Considérant les propos injurieux, irrespectueux et répétitifs [du requérant] tenus notamment sur Facebook, à l’égard de l’institution provinciale et de ses agents; Considérant le caractère récurrent de ce comportement et de ses propos; Considérant le comportement négatif [du requérant] qui porte atteinte à son service mais également à l’institution provinciale ainsi qu’à ses représentants; Considérant le manque de réserve de l’intéressé à l’égard de sa hiérarchie et de l’institution provinciale; Considérant les multiples procédures disciplinaires finalisées ou en cours à l’encontre de l’agent; Considérant que suite à ces procédures, aucune amélioration ne s’est produite par rapport au comportement de l’intéressé. Qu’au contraire, la relation avec [le requérant] s’est dégradée et que les propos de ce dernier sont de plus en plus injurieux et inadmissibles; Le Collège provincial, après avoir passé en revue l’ensemble des éléments du dossier et avoir tenté à plusieurs reprises d’entendre l’intéressé, propose au Conseil provincial de procéder immédiatement à la démission d’office [du requérant] ». VIII - 11.519 & 11.556 - 18/25 6.
  86. Par un pli recommandé du 11 juin 2020, le collège provincial communique au requérant un procès-verbal de carence. 6.
  87. Lors de sa séance du 26 juin 2020, le conseil provincial décide d’ordonner la démission d’office du requérant, avec effet immédiat. Cette décision fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro A. 231.602/VIII-11.484, lequel donnera lieu à l’arrêt d’annulation n° 252.345 du 7 décembre
  88. 6.
  89. Le 21 décembre 2021, la partie adverse informe le requérant que, tenant compte dudit arrêt d’annulation, il est nécessaire de le réentendre afin de permettre au collège provincial de se repositionner dans le cadre de cette procédure disciplinaire. Elle l’invite dès lors à se présenter devant cet organe le 6 janvier
  90. 6.
  91. Le 22 décembre 2021, le conseil du requérant indique ne pas pouvoir être présente à la date proposée. 6.
  92. Le 23 décembre 2021, la partie adverse l’informe qu’une remise est inenvisageable. 6.
  93. Le 30 décembre 2021, le requérant dépose un mémoire en défense accompagné de pièces justificatives. 6.
  94. Le 31 décembre 2021, il introduit une demande d’indemnité réparatrice à la suite de l’arrêt n° 252.345 précité. 6.
  95. Le 6 janvier 2022, le collège provincial propose de démettre d’office le requérant. 6.
  96. Le 21 janvier 2022, le requérant est entendu par le conseil provincial, à propos de cette proposition de sanction disciplinaire, de même que sur celle émise dans le cadre de la deuxième procédure (supra, n° 5.31). 6.
  97. Par une délibération du même jour, le conseil provincial ordonne la démission d’office du requérant (« Greffe n° 107 du répertoire »). Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 235.965/VIII-11.
  98. VIII - 11.519 & 11.556 - 19/25
  99. Selon un rapport du collège provincial au conseil provincial en vue de la réunion de celui-ci en date du 26 février 2021 : « La quatrième et dernière procédure disciplinaire concerne les faits suivants : “ - Propos inappropriés, déplacés et injurieux tenus sur Facebook à l’encontre de la Province du Luxembourg, des membres du Collège provincial et particulièrement de [N. H.]; - Des propos plus qu’inadmissibles tenus à l’encontre du Directeur général dans son courrier datant du 25 avril 2020 . Après son audition en date du 24 juin 2020, le Collège des supérieurs hiérarchiques a proposé la sanction de la révocation. Cette proposition a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre de recours en date du 29 juillet
  100. Le Collège provincial, réuni le 3 septembre 2020, a décidé de suspendre la procédure jusqu’à ce que le Conseil d’État statue sur le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision de sanction de démission d’office datant du 26 juin
  101. Il apparaît qu’aucun recours n’ait été introduit à l’encontre de cette décision. […] ».
  102. Lors de ladite réunion du 26 février 2021, le conseil provincial prend une troisième résolution, aux termes de laquelle : « Article 1er. [Il] prend acte du recours en annulation introduit au Conseil d’État de [sa] décision du 26 juin 2020 […] sanctionnant [le requérant] de la démission d’office, prenant effet immédiatement. Article 2 : Le Conseil constate que, vu la sanction de démission d’office, les autres procédures disciplinaires ne peuvent plus être poursuivies et que le sort de ces procédures est lié à l’issue du recours devant le Conseil d’État concernant la résolution du 26 juin 2020 du Conseil provincial ». Cette résolution ne fait pas l’objet d’un recours en annulation. IV. Jonction Selon une jurisprudence constante, seules sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l’espèce, il apparaît d’office que les affaires enrôlées sous les numéros A. 232.032/VIII-11.519 et A. 232.388/VIII-11.556 concernent des actes litigieux qui se succèdent de peu, concernent la même « deuxième » procédure disciplinaire entamée par la partie adverse à l’encontre du requérant, et présentent pour ainsi dire le même objet. Ces requêtes contiennent également un moyen presque identique. VIII - 11.519 & 11.556 - 20/25 Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de joindre l’examen de ces causes. V. Perte d’objet et recevabilité V.
  103. Thèse de la partie requérante En termes de requêtes, le requérant estime avoir intérêt à ses recours dans la mesure où, selon lui, les actes attaqués dont il est le destinataire lui causent grief, la partie adverse ne pouvant décider de suspendre la procédure disciplinaire et les délais y relatifs mais devant considérer celle-ci comme étant « sans objet ». Dans ses mémoires en réplique, il fait valoir que l’exception d’irrecevabilité, soulevée par la partie adverse et déduite du défaut d’intérêt à agir est liée au fond. Il considère que cette dernière pouvait uniquement mettre fin aux procédures disciplinaires et précise qu’en décidant de les suspendre, les actes attaqués lui causent grief. Il estime avoir un intérêt personnel et légitime à voir les procédures disciplinaires éteintes immédiatement. Il précise également en quoi il dispose d’un intérêt moral et qu’en prenant les actes attaqués, la partie adverse ne se contente pas de s’approprier la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’effet d’un arrêt d’annulation. S’agissant de l’observation selon laquelle les actes attaqués « se caractérise[nt] comme une procédure non disciplinaire », il expose que ces actes ont été adoptés dans le cadre d’une procédure disciplinaire et correspondent à un acte préparatoire. Il rappelle que l’illégalité d’un acte interlocutoire emportant des effets définitifs peut être attaquée directement à l’appui d’un recours en annulation ou être invoquée à l’appui du recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt. Il estime qu’il pouvait attaquer directement les décisions attaquées qui lui causent grief en refusant de tirer les conséquences de sa perte de qualité d’agent. Se fondant sur un extrait d’un arrêt de la Cour constitutionnelle et se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le droit d’accès à un juge et l’intérêt au recours, il expose également en quoi son recours est recevable. Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir respecté ces principes. Il indique avoir introduit trois recours nécessaires à la sauvegarde de ses droits et reproche à la partie adverse de ne pas respecter ses obligations. Quant à la circonstance que chaque recours est dirigé contre les motifs de la décision et non son dispositif entraînant une rupture du lien causal entre la décision et le grief, le requérant estime que le recours vise le dispositif des décisions attaquées. VIII - 11.519 & 11.556 - 21/25 Dans ses derniers mémoires, sur la question de savoir si les recours ont encore un objet, il estime d’abord que la nouvelle résolution du 26 février 2021 a un contenu partiellement divergent de celui des deux actes attaqués, tout en précisant que si le Conseil d’État en décide autrement, il l’invite à constater que la perte d’objet du recours serait uniquement imputable à la partie adverse, laquelle aurait ainsi souhaité, selon lui, « rattraper » son erreur. Il ajoute que, compte tenu de l’arrêt n° 252.345, cette dernière a relancé la procédure disciplinaire n° 2 et a adopté une sanction dans ce cadre, en sorte que « les actes attaqués – relatifs à la même procédure – ont sans doute perdu leur objet ». Il en déduit que les dépens et l’indemnité de procédure doivent être mis à charge de la partie adverse. Sur la question de savoir si les actes attaqués sont des actes interlocutoires et lui causent grief, il maintient qu’au moment où la partie adverse a statué, elle ne pouvait que constater l’extinction des procédures en cours du fait qu’il avait perdu sa qualité d’agent provincial et qu’en prenant une décision en sens contraire, les actes attaqués lui causent grief. Il ajoute que, comme il l’a indiqué dans ses mémoires en réplique, son intérêt est avéré puisqu’il escomptait légitimement voir les procédures disciplinaires éteintes immédiatement et non mises en suspens. Il est d’avis que, de la sorte, l’atteinte à ses droits est effective et non purement éventuelle ou aléatoire puisque « la décision adoptée ne pouvait en aucun cas être celle qui a été adoptée ». Il relève encore qu’avec l’arrêt n° 252.345 prononcé dans l’affaire A. 232.602/VIII- 11.484 [lire : 231.602], la situation a évolué vu qu’il a ainsi retrouvé sa qualité d’agent mais souligne que cette annulation ne lui est pas imputable et que « seule l’illégalité commise par la partie adverse a conduit à la perte d’intérêt ». Pour ce motif également, il demande en conséquence que cette dernière supporte les dépens et l’indemnité de procédure. V.
  104. Appréciation Il est de jurisprudence constante qu’un recours n’a plus d’objet lorsque l’acte attaqué a été remplacé, dans sa totalité, par un autre acte en cours d’instance. En l’espèce, il convient de constater que les deux actes attaqués concernent la deuxième procédure disciplinaire entamée par la partie adverse à l’encontre du requérant. Dans l’acte attaqué visé dans l’affaire A. 232.032/VIII- 11.519, le conseil provincial « décide » que cette procédure disciplinaire « et les délais y relatifs sont suspendus et la procédure deviendra sans objet si aucun recours n’est porté devant le Conseil d’État dans les délais impartis » et qu’« en cas de recours de l’intéressé devant le Conseil d’État et de décision en faveur de ce dernier, les délais de la procédure recommenceront à courir et le Conseil provincial réexaminera le dossier ». Dans celui visé par l’affaire A. 232.388/VIII-11.556, le VIII - 11.519 & 11.556 - 22/25 conseil provincial « décide » que à nouveau la même procédure disciplinaire « et les délais y relatifs sont suspendus et la procédure deviendra sans objet si la requête en annulation de M. Choffray n’aboutit pas au Conseil d’État » et que « si le Conseil d’État décide d’accéder à la requête en annulation de M. Choffray et d’annuler la décision de le démettre d’office, les délais de la procédure recommenceront à courir et le Conseil provincial réexaminera le dossier ». Or, par sa résolution du 26 février 2021, le conseil provincial ne se réfère plus uniquement à la deuxième procédure disciplinaire susvisée mais à l’ensemble de celles entamées à l’encontre du requérant. En outre, il « constate que, vu la sanction de démission d’office, les autres procédures disciplinaires ne peuvent plus être poursuivies et que le sort de ces procédures est lié à l’issue du recours devant le Conseil d’État concernant la résolution du 26 juin 2020 du Conseil provincial ». La différence de formulation par rapport aux deux actes attaqués ne permet pas de soutenir que cette nouvelle résolution ne se substituerait pas purement et simplement à ces deux actes, en ayant une portée plus large. Le constat inverse que pose le requérant découle de la portée erronée qu’il leur attribue. Ces actes ne modifient, en effet, pas l’ordonnancement juridique, même s’il résulte de leur dispositif que le conseil provincial « décide » que la deuxième procédure disciplinaire en cours et les délais y relatifs « sont suspendus ». Cette formulation est inappropriée car pareille « décision » n’en est pas une. Elle revient, en réalité, uniquement à acter qu’il n’est pas mis un terme à cette procédure disciplinaire, ce qui équivaut à ne pas prendre de telles résolutions et à la laisser de facto en suspens, le temps que la situation administrative du requérant devienne définitive. Ce dernier estime d’ailleurs que ces actes lui causent grief, non pas en raison de ce qui s’y trouve ainsi concrètement « décidé » – il n’aurait aucun intérêt à contester qu’une procédure disciplinaire ne soit pas diligentée contre lui – mais plutôt en raison de ce que ces résolutions n’ont pas décidé, à savoir l’extinction pure et simple de la deuxième procédure disciplinaire qu’il appelait de ses vœux. Il en résulte que si les actes attaqués ne causent pas grief, en tant que tels, au requérant et ne sont donc pas susceptibles de recours, en tout état de cause, ils ont été remplacés par la résolution du 26 février
  105. Les deux recours à l’examen sont donc privés de leur objet, et ce de manière définitive puisque la résolution du 26 février 2021 n’a elle-même fait l’objet d’aucun recours auprès du Conseil d’État. VI. Indemnité de procédure et dépens VIII - 11.519 & 11.556 - 23/25 VI.
  106. Thèses des parties La partie adverse sollicite que les dépens soient mis à charge du requérant, ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des deux affaires. Dans ses derniers mémoires, le requérant soutient qu’à supposer que ses recours n’aient plus d’objet voire qu’ils soient déclarés irrecevables, cette situation est à ses yeux imputable à la partie adverse qui doit dès lors supporter les dépens et l’indemnité de procédure. Dans ses derniers mémoires, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État quant aux montants des indemnités de procédure à allouer. VI.
  107. Appréciation Dès le moment où il apparaît que les actes attaqués n’étaient, dès le départ, pas susceptibles de recours, il y a lieu de considérer que c’est la partie adverse qui a obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  108. La connexité des affaires ne dispense par ailleurs pas le requérant qui succombe de supporter les dépens, ainsi que l’indemnité de procédure, dans chacune d’entre elles, s’agissant de litiges distincts. Toutefois, dans la mesure où les parties sont les mêmes dans les deux affaires et que les mémoires en réponse sont très similaires, il y a lieu de lui allouer le montant de base dans la première affaire, soit 700 euros, et le montant minimum dans la seconde affaire, soit 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires enrôlées sous les numéros A. 232.032/VIII-11.519 et A. 232.388/VIII-11.556 sont jointes. VIII - 11.519 & 11.556 - 24/25 Article
  109. Les requêtes sont rejetées. Article
  110. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et les indemnités de procédure à concurrence d’un montant total de 840 euros accordées à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 19 mai 2022, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.519 & 11.556 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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