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Arrêt 253821 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 19/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:

§1er, alinéa 1er.

Constituent également des services admissibles pour le calcul de l’ancienneté de rang de recrutement, les services effectifs que l’agent a accomplis à titre définitif et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement

§ 1er, alinéa 2.

VIII - 11.607 - 11/16 Pour l’application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles pour le calcul de l’ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l’agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d’intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. §

  1. Pour l’application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles : 1° pour le calcul de l’ancienneté de rang dans le rang A6, B3, C3 ou D3, les services effectifs que l’agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d’intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté; 2° pour le calcul de l’ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l’agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant de l’échelle de traitements correspondante auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d’intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. Pour l’application de l’alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l’article 75, § 2, les services effectifs que l’agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d’origine sont assimilés à des service effectifs que l’agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d’intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. § 3bis. […] §
  2. Constituent des services admissibles pour le calcul de l’ancienneté de service les services effectifs que l’agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire

§1er ».

L’article 222 dispose : « Pour le calcul de l’ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l’agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes. Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l’agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. Pour le calcul de l’ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l’agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes ». Dans sa version applicable à l’acte attaqué, l’article 225 précise encore : « Les services admissibles pour le calcul de l’ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par le secrétaire général à la demande de l’agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre VIII - 11.607 - 12/16 définitif. L’agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande ». Concernant la rétrogradation, l’article 169 précise qu’elle « consiste en la nomination à un grade inférieur ». Enfin, l’article 183 dispose : « La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d’office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à : […] 3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique et la rétrogradation. La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire ». Il s’ensuit que l’article 220 précité détermine les « services admissibles » pour le calcul des anciennetés de niveau (§§ 1er et 1erbis), de rang (§ 2) ou de service (§ 4) de chaque agent. Hormis pour certaines hypothèses spécifiques (§§ 2, alinéa 3, et 4), ces services visent ceux que l’agent a pu exercer dans un niveau ou rang au moins équivalents à ceux de recrutement, et ce en Belgique ou à l’étranger, auprès d’une institution, d’un établissement d’enseignement, office d’orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, autres que les services du Gouvernement wallon ou des organismes d’intérêt qui en dépendent, ou encore auprès de ces derniers services ou organismes mais en qualité d’agent contractuel (§ 1er bis). Ils désignent, dès lors, les services qu’un agent a prestés dans une carrière antérieure, c’est-à-dire celle qu’il a menée avant d’être nommé en qualité d’agent statutaire auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d’intérêt public qui en dépendent, et qu’il entend par après valoriser dans sa nouvelle carrière en cette qualité au sein de ces services. L’article 222 diffère de l’article précédent en ce qu’en son alinéa 1er, il vise les « services directement admissibles » pour le calcul de l’ancienneté de rang et de niveau. Il renvoie plus précisément aux services que l’agent a prestés « comme titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes », ce qui suggère des services prestés non plus dans une autre carrière mais dans celle où il est à présent nommé. L’alinéa 2 de cet article fixe, d’ailleurs, le moment auquel lesdits services doivent être pris en compte à la date à laquelle l’agent « a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade ». Ces articles 220 et 222 ne sont donc pas contradictoires mais appréhendent des hypothèses différentes. VIII - 11.607 - 13/16 Enfin, dans sa version applicable au présent litige, l’article 225 prévoit que les « services admissibles pour le calcul de l’ancienneté de rang, de niveau et de service » sont fixés par le secrétaire général, à la demande de l’agent et sur la base du dossier que ce dernier doit introduire « dans les trois mois de sa nomination à titre définitif ». Il est permis d’en déduire qu’il vise à nouveau les « services admissibles » accomplis dans une carrière antérieure, soit ceux mentionnés à l’article 220, et que l’agent doit demander de valoriser dans les mois qui suivent son recrutement. En l’espèce, les anciennetés administratives du requérant ont été calculées lors de sa nomination en juin 2005, avec effet rétroactif au 1er juin 2004 dans le grade du niveau (B) et du rang de recrutement (B3). Selon l’acte attaqué, en application des articles 220, §§ 1erbis, 3 et 4, et 225 du Code, les services qu’il avait prestés en tant qu’agent contractuel auprès des services de la partie adverse ont ainsi été valorisés à concurrence de quatre ans, huit mois et quinze jours, depuis le 16 septembre

  1. Les anciennetés de niveau et de rang ont ensuite encore été calculées jusqu’au 31 août 2013, sur la base de l’article 222 du même Code, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Au 1er septembre 2013, celui-ci a toutefois été rétrogradé disciplinairement au grade d’assistant (C3), tandis que, le 1er janvier 2020, il a été promu par accession au niveau supérieur, en tant que gradué (B3). Conformément aux articles 169, alinéa 2, et 57, § 1er, du Code, ces modifications signifient qu’il a fait l’objet respectivement d’une « nomination à un grade inférieur » et d’une « nomination au grade de recrutement d’un niveau plus élevé que celui de l’agent ». En application de l’article 222, alinéa 2, précité, de nouvelles anciennetés de niveaux (C ou B) et de rangs (C3 ou B3) ont, dès lors, dû être calculées à compter de chacune de ces deux nouvelles « nominations ». S’agissant des anciennetés qui font suite à la promotion du requérant, elles ne peuvent, toutefois, être cumulées avec celles qu’il a acquises avant sa rétrogradation. Cette sanction disciplinaire a, en effet, eu pour conséquence qu’il en a définitivement perdu le bénéfice, cet agent se voyant ainsi privé du grade B3 auquel ces anciennetés étaient attachées. Cet effet ne vaut que pour l’avenir, à compter du 1er septembre 2013, et non rétroactivement, notamment pour la période comprise entre le 16 septembre 1999 et le 1er juin 2004, de sorte que ces anciennetés ont bien été valorisées au début de la carrière du requérant, selon les articles 220 et 225, précités. Ces services ne pouvaient néanmoins l’être qu’une seule fois depuis son entrée en fonction, si bien que, lors de sa promotion au 1er janvier 2020, il ne pouvait valoriser ces années d’ancienneté une seconde fois, comme s’il entrait à nouveau en fonction, sous peine de méconnaître ces deux articles. Les anciennetés valant pour la période comprise entre le 1er juin 2004 et le 31 août 2013 ont VIII - 11.607 - 14/16 également été définitivement perdues, en même temps que le grade correspondant. Conformément à l’article 222 du Code, seul applicable lors de la promotion du requérant, de nouvelles anciennetés de niveau et de rang ont, dès lors, recommencé à être calculées, à partir du 1er janvier
  2. Partant, le principe de non-rétroactivité des sanctions disciplinaires n’a pas été méconnu, contrairement à ce qui est soutenu dans la deuxième branche du moyen unique. Le requérant ne démontre notamment pas qu’il aurait été porté atteinte à ses droits acquis, à défaut d’indiquer en quoi il aurait pu conserver les anciennetés de niveau et de rang nonobstant la perte du grade correspondant. De même, la radiation visée à l’article 183 du Code ne vaut pas suppression de la peine de rétrogradation et n’imposait donc pas de replacer le requérant dans la situation qui était la sienne avant que n’intervienne cette sanction. Conformément à l’alinéa 2 de cet article, la radiation impose seulement de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire. Cette mesure n’a donc pas pu impliquer le retour du requérant dans son grade antérieur, ni lui permettre de récupérer les anciennetés y afférentes, lesquelles étaient définitivement perdues à la suite de sa rétrogradation au 1er septembre 2013, cette sanction disciplinaire fût-elle radiée par après. Pour le surplus, le requérant ne peut tirer argument du fait que l’acte attaqué ne vise que les anciennetés de niveau et de rang mais non celle de service. L’article 222, alinéa 3, indique à cet égard que, pour le calcul de cette dernière ancienneté, « sont directement admissibles les services effectifs que l’agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes ». Contrairement à l’alinéa 2 du même article, cette ancienneté de service n’est donc pas tributaire du grade et de la date de nomination correspondant mais simplement du fait d’être « titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes ». Enfin, s’agissant de la comparaison avec d’autres agents à laquelle le requérant se réfère, outre qu’il est impossible sur la base de ses indications de déterminer si les situations sont comparables, le moyen n’est pas pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lesquels ne sont pas d’ordre public, de sorte qu’il est irrecevable quant à ce. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Indemnité de procédure et dépens VIII - 11.607 - 15/16 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 19 mai 2022, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.607 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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