id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.823 No Rôle: A. 235292/XIII-9511 Affaire: Arrêt 253823 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:55 Fiche Arrêt no 253.823 du 19 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Requête en interv. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.823 du 19 mai 2022 A. 235.292/XIII-9511 En cause : PESTIAUX Nathalie, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la commune d’Oreye, représentée par son collège communal, Partie requérante en intervention : CRUZ-CASTRO José, ayant élu domicile rue Horpmael 4 4360 Oreye. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 décembre 2021, Nathalie Pestiaux demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du collège communal de Oreye du 22 octobre 2021 octroyant un permis d’urbanisme à Monsieur et Madame José Cruz Castro-Feron en vue de la transformation d’une habitation sise rue de Horpmael, 4 à Oreye, sur une parcelle cadastrée 1ère division, section B, n° 347F
- II. Procédure Par une requête introduite le 14 janvier 2022, José Cruz-Castro demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. XIII- 9511- 1/4 M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Cassandra Rousseau, loco Me Alessandro Marinelli, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendue en ses observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Partie requérante en intervention - non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que le droit précité est acquitté par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 20 janvier 2022, le requérant en intervention a été invité à effectuer le paiement du droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, ce qui n’a été fait. XIII- 9511- 2/4 Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Renonciation Par un courrier du 18 janvier 2022, les bénéficiaires du permis ont informé le Conseil d’État qu’ils renonçaient expressément au bénéfice du permis attaqué. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que les bénéficiaires du permis ont renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par José Cruz Castro est réputée non accomplie. Article
- Le recours est rejeté. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII- 9511- 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 19 mai 2022 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII- 9511- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div