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Arrêt 253824 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.824 No Rôle: A. 227881/XIII-8617 Affaire: Arrêt 253824 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-25 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 06:55 Fiche Arrêt no 253.824 du 19 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.824 du 19 mai 2022 A. 227.881/XIII-8617 En cause :

  1. DUBUISSON Emmanuel,
  2. DUBUISSON Florian, ayant tous deux élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, Place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre :
  3. la commune de Beloeil,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 avril 2019, Emmanuel Dubuisson et Florian Dubuisson demandent l’annulation de « la décision prise le 12 février 2019, mais notifiée par courrier du 22 février 2019, octroyant un permis d’urbanisme à Monsieur Pierre-Luc Deweerdt et ayant pour objet “ la transformation d’une partie de la maison existante en gite ” pour un bien sis Première rue Basse, 22 à 7970 Beloeil, cadastré 1ère division, section B, parcelles n°s 401 G et 401 L ». II. Procédure Le dossier administratif de la seconde partie adverse a été déposé. Les mémoires en réponse, réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. XIII- 8617 - 1/4 M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Renonciation au permis Par un courriel du 31 juillet 2019, le bénéficiaire du permis a informé la commune de Beloeil de son souhait de renoncer expressément à mettre en œuvre le permis d’urbanisme du 12 février
  6. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes et la seconde partie adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que le bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. XIII- 8617 - 2/4 Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Article
  8. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII- 8617 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 19 mai 2022 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII- 8617 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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