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Arrêt 253843 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.843 No Rôle: A. 230708/VIII-11418 Affaire: Arrêt 253843 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-01 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:57 Fiche Arrêt no 253.843 du 23 mai 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.843 du 23 mai 2022 A. 230.708/VIII-11.418 En cause : DUBOIS Bernard, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Youri MOSSOUX, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mai 2020, Bernard Dubois demande l’annulation de la « décision du conseil de direction de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine (Urban.Brussels) du 20 février 2020 confirmant sa décision du 18 juillet 2019 établissant le classement définitif des candidats à la promotion à l'emploi (A3) de directeur de la direction des Affaires juridiques ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.418 - 1/6 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Vandueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre Deville, loco Mes Michel Karolinski et Youri Mossoux, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est agent de rang A2 du Service public régional de Bruxelles. À une date indéterminée, il est transféré à Bruxelles Urbanisme & Patrimoine (ci-après : BUP) en exécution de l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 2017 portant création de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine.
  3. Le 18 décembre 2018, BUP lance un appel à candidatures pour l’attribution de quatre emplois de promotion de rang A3 (directeur/directrice) respectivement à la direction des Affaires juridiques, à la direction Personnel et Organisation, à la direction Promotion et Information et à la direction de l’Urbanisme.
  4. Entre le 18 décembre 2018 et le 10 janvier 2019, le requérant et quatre autres candidats posent leur candidature pour l’emploi de directeur des Affaires juridiques.
  5. Le 7 mars 2019, il présente l’assessment pour ledit emploi. VIII - 11.418 - 2/6
  6. Le 5 avril 2019, la commission de promotion lui attribue de 55,56/100 (le minimum étant 51/100) et le classe à la troisième place du groupe A « apte », derrière deux candidats, les deux autres étant inscrits dans le groupe B « pas apte ».
  7. Le même jour, le conseil de direction valide ces résultats et propose la candidature de B. F., ce dont le requérant est avisé le 24 avril suivant.
  8. Le 8 mai 2019, il introduit une réclamation.
  9. Le 18 juillet 2019, le conseil de direction retire sa proposition précitée du 5 avril et la remplace par une autre proposition de classement, identique en son dispositif.
  10. Le 6 septembre 2019, le conseil de direction confie la fonction de coordinateur de la direction des Affaires juridiques à B. F.
  11. Le 12 décembre 2019, le conseil de direction informe le requérant du classement des trois candidats du groupe A proposé le 18 juillet.
  12. Le 24 décembre 2019, ce dernier saisit le conseil de direction d’un recours contre ce classement.
  13. Le 23 janvier 2020, le requérant est entendu.
  14. Le 20 février 2020, le conseil de direction rejette sa réclamation et confirme sa proposition de classement précitée du 18 juillet
  15. Il s’agit de l’acte attaqué, communiqué au requérant le 18 mars suivant.
  16. Le 16 avril 2020, la directrice générale de BUP transmet la proposition précitée au Secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine de la partie adverse.
  17. Il ressort des mesures d’instructions diligentées par l’auditeur rapporteur que, par un arrêté du 30 avril 2021, B. F. est promu au grade de directeur (rang A3) à la Direction des Affaires juridiques de BUP, et que cette promotion n’a pas été attaquée par le requérant. VIII - 11.418 - 3/6 IV. Recevabilité IV.
  18. Rapport de l’auditeur et thèse de la partie requérante L’auditeur rapporteur relève qu’il ressort de sa mesure d’instruction du 28 avril 2021 et de la réponse subséquente de la partie adverse du 5 mai suivant que B. F. a été promu à l’emploi de directeur A3 des Affaires juridiques de BUP, de sorte que l’emploi que le requérant convoitait a été attribué. Il indique qu’à défaut d’avoir été attaqué dans le délai requis, cet arrêté est devenu définitif et que le requérant ne peut plus espérer y être promu. Il ajoute que l’acte attaqué ne contient aucun propos dénigrant de nature à fonder un intérêt moral à l’annulation et il en conclut que le requérant ne dispose plus d’un intérêt au recours. Dans son dernier mémoire, le requérant réplique que cette exception est formulée « sans aucune indication quant au point de départ du délai endéans lequel [il] aurait dû poursuivre l'annulation de la promotion dont question ». Il précise que celle-ci ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’a pas davantage été publiée. Il observe que dans le cadre de la mesure d’instruction, la partie adverse indique que « cet arrêté vient d'être signé ce 30 avril
  19. Il n’a de ce fait, pas encore été publié au Moniteur belge », et que cette publication n’est pas intervenue. Il invoque la jurisprudence et indique que l'acte de promotion de B. F. n'a toujours pas été publié ni notifié nonobstant l’intention annoncée de la partie adverse, et il en conclut que le délai de recours n'a pas encore commencé à courir. Il ajoute que « s’il advenait que la partie adverse avait adopté un revirement d'attitude et avait décidé de ne plus procéder à la publication de l'acte de promotion, il conviendrait alors de considérer que le délai de recours commence à courir le jour où celle-ci de manière expresse en fait état, sauf à méconnaître le principe de légitime confiance ». IV.
  20. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, VIII - 11.418 - 4/6 certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles’, qui fonde l’acte attaqué et la promotion subséquente, ne prescrit ni la publication ni la notification aux candidats non retenus de la décision de promotion au grade de rang A
  21. C’est, partant, la prise de connaissance de cette promotion qui conditionne le point de départ du délai de recours, étant entendu que dans l’hypothèse d’une procédure de nomination dans la fonction publique, il est, selon la jurisprudence constante, attendu d’un candidat qu’il se montre raisonnablement curieux de l’issue de cette procédure de désignation, et qu’il ne peut demeurer passif. En l’espèce, il n’est pas contesté, et il ressort du dossier, que l’arrêté de promotion de B. F. au poste litigieux a été adopté le 30 avril 2021 et que le requérant est informé de son existence à tout le moins depuis le courriel contradictoire de la partie adverse du 4 mai 2021 répondant à la mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur en déposant ledit arrêté. À défaut d’en avoir sollicité l’annulation dans le délai légal, cette promotion est devenue définitive de sorte que le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation du classement qui l’a précédée. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure évaluée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.418 - 5/6 La requête est rejetée. Article
  22. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 23 mai 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.418 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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