id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.844 No Rôle: A. 226930/VIII-11030 Affaire: Arrêt 253844 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-25 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:57 Fiche Arrêt no 253.844 du 23 mai 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.844 du 23 mai 2022 A. 226.930/VIII-11.030 En cause : HEYSE Pol, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/bte 12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Manon DE THIER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 décembre 2018, Pol Heyse demande l’annulation des actes suivants : - « l’arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 12 octobre 2018 annulant la délibération de l’assemblée générale de l’intercommunale PUBLILEC du 28 juin 2018 en ce qu’elle (le désigne) en qualité d’administrateur »; - « l’arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 12 octobre 2018 annulant la délibération du conseil d’administration de PUBLILEC du 28 juin 2018 (
- le)désignant (…) en qualité de membre du comité d’audit ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.030 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L’intercommunale Publilec est notamment composée de la s.a. Nethys. 2. Le 28 juin 2018, l’assemblée générale de Publilec désigne pour six ans les onze membres de son conseil d’administration. D’après la lettre de Publilec du 24 juillet 2018 communiquant cette délibération à la partie adverse, les « modifications fondamentales » décidées par l’assemblée générale concernent notamment « la limitation du nombre d’administrateurs ». Selon le procès-verbal de l’assemblée générale, « le nombre d’administrateurs selon les nouvelles règles de “Gouvernance” est de 11 », à raison de six qui sont « présentés » par les quatre communes associées, trois -dont le requérant- par Nethys, et deux par Efin. Le même jour, le nouveau conseil d’administration désigne en son sein Monsieur S. C. et le requérant comme membres du comité d’audit. VIII - 11.030 - 2/6 3. Par deux courriers des 24 juillet 2018, Publilec communique lesdites délibérations de son assemblée générale et de son conseil d’administration à la partie adverse. 4. Le 12 octobre 2018, la ministre en charge des pouvoirs locaux annule cette délibération « en ce qu’elle procède à la désignation comme administrateurs représentant la société Nethys de Messieurs […] Pol Heyse ». Il s’agit du premier acte attaqué. 5. Par un second arrêté du même jour, la ministre annule la délibération du conseil d’administration du 28 juin 2018 « en ce qu’elle concerne la désignation [du requérant] ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Position de l’auditeur rapporteur et thèse de la partie requérante Dans son rapport, l’auditeur rapporteur examine d’office la persistance de l’intérêt au recours. Il relève que ni Publilec ni Nethys n’ont contesté les actes attaqués devant le Conseil d’État, que ce soit par un recours distinct ou par une intervention volontaire, alors qu’ils les concernent directement et indirectement. Il explique que le premier acte attaqué concerne les trois mandats d’administrateurs de Publilec en tant que représentants de la s.a. Nethys associée, dont le requérant est administrateur mais dont il a quitté les fonctions en 2019. Il en déduit que l’annulation du premier acte attaqué ne lui permettrait plus, statutairement, d’encore exercer les fonctions d’administrateur représentant de Nethys au sein du conseil d’administration de Publilec. Il ajoute que la composition actuelle du conseil d’administration de Nethys résulte de décisions de l’assemblée générale adoptées après le premier acte attaqué, de sorte que l’annulation de celui-ci ne permettrait pas de modifier la composition actuelle « où figurent sans doute de nombreux représentants de Nethys ». Il en conclut que l’annulation du premier acte attaqué, et par voie de conséquence du second, ne permettrait plus au requérant d’exercer des fonctions au sein de Publilec, de sorte qu’il a perdu son intérêt au recours. Le requérant répond que les statuts de Publilec prévoient que son conseil d’administration est composé de minimum 10 à maximum 20 administrateurs nommés par l’assemblée générale, la moitié des mandats étant attribuée aux associés VIII - 11.030 - 3/6 communaux, mais qu’ils ne stipulent nullement que l’associée Nethys aurait droit à en désigner un certain nombre. Il ajoute qu’à supposer que cela soit le cas, « aucune règle ou principe ne porte qu’il faudrait être administrateur de Nethys pour être administrateur de Publilec de sorte qu’il ne saurait être soutenu que l’annulation du premier acte attaqué ne lui permettrait plus d’exercer la fonction d’administrateur représentant Nethys au conseil d’administration de Publilec », et qu’il n’était administrateur de Nethys ni en 2018 ni en 2019. À l’audience, il précise que le passage du mémoire en réplique selon lequel il est administrateur de Nethys résulte d’une erreur matérielle. Selon lui, il se déduirait de l’annulation du premier acte attaqué qu’il deviendrait administrateur de Publilec et qu’il appartiendrait à l’assemblée générale de décider du sort de ce mandat. Il indique que la composition actuelle du conseil d’administration telle que publiée le 19 mai 2021 est de 9 membres et que les administrateurs peuvent être plus nombreux, et il en déduit que les nominations d’administrateurs intervenues après l’acte attaqué « ne peuvent ôter l’intérêt à l’annulation », d’autant que la durée du mandat d’administrateur est de 6 ans, de sorte qu’il ne saurait être soutenu qu’une annulation du premier acte attaqué ne permettrait pas de modifier la composition du conseil d’administration. Il conclut que dans la mesure où cette annulation lui permettrait d’exercer la fonction au sein de l’intercommunale Publilec, il maintient son intérêt au recours, « à défaut de quoi il faudrait considérer qu’en aucun cas le premier acte attaqué n’était susceptible de recours », et il s’en réfère pour le surplus à ses précédents écrits de procédure. Dans son dernier mémoire, la partie adverse « se rallie à l’avis du Premier auditeur ». IV.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936- 1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un VIII - 11.030 - 4/6 avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le requérant justifie son intérêt par la possibilité qu’il aurait d’être à nouveau désigné administrateur de Publilec en cas d’annulation des actes attaqués. Les parties ne font état d’aucun texte qui subordonnerait la qualité d’administrateur de Publilec à celle d’administrateur des sociétés, autres que les communes associées, qui composent cette intercommunale. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne le prescrit pas davantage. Le procès- verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2018 se limite à préciser que les administrateurs sont « présentés » par les six membres qui composent l’intercommunale, et il n’est pas contesté par la partie adverse qu’alors que, selon l’affirmation du requérant, il n’était pas administrateur de la s.a. Nethys en 2018 et en 2019, cette dernière l’a néanmoins présenté pour devenir administrateur de Publilec, présentation qui a été validée par l’assemblée générale le 28 juin 2018. Le requérant n’est pas davantage contredit lorsqu’il affirme que les statuts de Publilec, qui ne sont pas déposés par les parties, prévoient que le conseil d’administration est composé de minimum 10 et de maximum 20 administrateurs désignés par l’assemblée générale. Selon les annexes publiées au Moniteur belge du 19 mai 2021, la composition actuelle du conseil d’administration de Publilec est de 9 administrateurs. Sans préjudice de la régularité de cette composition au regard du nombre minimal et maximal d’administrateurs dont fait état le requérant, et du Code précité selon lequel « le nombre de membres du conseil d'administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à trente unités » (art. L1523-15, §5, alinéa 1er), il n’est pas établi qu’en cas d’annulation des actes attaqués, le requérant ne pourrait pas être présenté par Nethys pour être désigné administrateur de Publilec compte tenu de la composition actuelle de son conseil d’administration et du nombre maximal potentiellement autorisé d’administrateurs. Il y a lieu de rouvrir les débats afin que l'auditeur rapporteur poursuive l’instruction. VIII - 11.030 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 23 mai 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.030 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.844 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div