id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.846 No Rôle: A. 232532/VIII-11569 Affaire: Arrêt 253846 - Discipline (fonction publique) - 23/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-01 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-10 06:56 Fiche Arrêt no 253.846 du 23 mai 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.846 du 23 mai 2022 A. 232.532/VIII-11.569 En cause : HINS Michel, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2020, Michel Hins demande l’annulation de « la décision du 19 octobre 2020 du conseil communal de la partie adverse qui [lui] inflige […] la sanction disciplinaire de la rétrogradation ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé une lettre valant dernier mémoire. VIII - 11.569 - 1/23 Par une ordonnance du 21 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me De Coninck, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de chargé de cours au sein de l’enseignement de promotion sociale organisé par la partie adverse à l’École communale d’enseignement technique, industriel et commercial (ECETIC) de Châtelet. Depuis le 1er septembre 2008, il est également nommé à titre définitif à concurrence d’un mi-temps, à la fonction de sélection de sous-directeur de l’établissement précité.
- En 2008, le directeur de l’ECETIC, M. M., est « suspecté » par la partie adverse d’avoir procédé à quatre inscriptions fictives de membres du personnel à des formations informatiques. Le collège communal l’écarte de l’exercice de ses fonctions sur le champ et le suspend ensuite préventivement pendant plusieurs mois.
- Dans ce cadre, cinq membres du personnel de l’ECETIC – dont M. M., le directeur, et le requérant, le sous-directeur - déposent plainte entre les mains du juge d’instruction avec constitution de partie civile. Ces plaintes qui sont rédigées et déposées par les avocats des plaignants, sont dirigées contre le bourgmestre, la directrice générale, l’échevine de VIII - 11.569 - 2/23 l’Enseignement et trois autres membres du personnel, du chef de dénonciations calomnieuses, de harcèlement, de faux et d’usage de faux.
- Par une ordonnance du 13 octobre 2015, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, ordonne le renvoi de ces personnes devant le tribunal correctionnel.
- Par un jugement du 7 février 2018, le tribunal correctionnel de Charleroi décide : - que certaines préventions sont éteintes du fait de la prescription; - que la prévention de divulgation d’informations couvertes par le secret professionnel est établie dans le chef de la directrice générale et prononce une déclaration de culpabilité; - d’acquitter les autres prévenus.
- Dans ce contexte, les relations entre M. M., le requérant, certains membres du personnel et les autorités communales, notamment la direction générale, sont tendues, voire conflictuelles. Le requérant expose que l’équipe de direction rencontre ainsi de sérieuses difficultés dans la collaboration avec C. L., le nouveau directeur général, que ce dernier mentionne l’existence de « prétendus dysfonctionnements » à plusieurs reprises au sein de l'ECETIC, lesquels sont « systématiquement reprochés à l’équipe de direction », et qu’a contrario, celle-ci ne trouve « jamais l’appui nécessaire à la bonne gestion de l’école auprès de ce directeur général ».
- Par une délibération du 6 octobre 2017, le collège communal décide, sur la proposition du directeur général : « - de renvoyer provisoirement la gestion des Prom S12 au secrétariat de l’ECETIC comme précédemment puisque cela semblait si bien fonctionner »; - d’interdire provisoirement tout contact verbal ou physique à [M. M.] avec le service de l’enseignement et de n’autoriser que le seul [requérant], Sous- Directeur de l’ECETIC, à entrer en contact avec ledit service; - de charger [P. A.], Conseiller en prévention charge psychosociale, de réaliser un complément d’analyse de la charge psychosociale du service de l’enseignement ». Le requérant expose que cette décision intervient à la suite de plusieurs dossiers dans le cadre desquels différents prétendus manquements sont imputés au directeur de l’ECETIC et à lui-même et que, dans ce contexte, les deux intéressés VIII - 11.569 - 3/23 veillent, à plusieurs reprises, à faire part au collège communal de leur point de vue et du caractère infondé des reproches qui leur sont adressés.
- Le 22 novembre 2017, M. M. dépose une demande d’intervention psychosociale formelle individuelle auprès du conseiller en prévention-aspects psychosociaux, le SPMT-Arista.
- Le requérant indique que, eu égard à la situation précitée, à l’état de désœuvrement professionnel et moral dans lequel ils se trouvaient, et compte tenu de la manière dont la situation semble évoluer à leur préjudice, lui-même et M. M. consultent un avocat, afin d’être informés au mieux sur les éventuelles démarches judiciaires ou autres à effectuer. Il précise qu’à cette époque, les plaintes de 2008 ne sont toujours pas « clôturées ».
- Le 29 novembre 2017, le requérant et M. M. déposent une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction contre le directeur général du chef des infractions de faux, usage de faux, harcèlement, prise d’intérêt et calomnie. Cette plainte est rédigée par leur avocat. Elle comporte trente-huit pages et est accompagnée d’un dossier inventorié d’autant de pièces.
- À partir du 7 juin 2018, M. M. est en incapacité de travail pour cause de maladie.
- À compter de cette date jusqu’au 6 juillet 2018, le collège communal désigne le requérant en qualité de directeur faisant fonction de l’ECETIC.
- Par une délibération du 29 juin 2018, le collège communal donne suite aux rapports établis par le conseiller en prévention dans le cadre de la demande d’intervention formelle introduite par M. M. Il décide qu’à dater du 1er juillet 2018, tous les dossiers relatifs à l’ECETIC seront traités au et par le secrétariat de l’ECETIC, et non plus à l’administration centrale de la commune. VIII - 11.569 - 4/23
- À partir du 1er septembre 2018, le requérant assure la gestion de la direction de l’ECETIC, ce à concurrence d’un mi-temps et, d’après lui, à l’entière satisfaction générale, y compris des autorités communales, jusqu’au 1er janvier
- Il poursuit, par ailleurs, ses fonctions de chargé de cours techniques d’informatique, à mi-temps également.
- Le requérant indique qu’à la suite des élections communales du 14 octobre 2018, des discussions sont menées entre M. M. et la partie adverse aux fins de trouver une solution à la situation. Il précise qu’il n’est pas associé à ces discussions, qu’« un accord transactionnel a été trouvé », que « dans ce cadre, [M. M.] a notamment démissionné de ses fonctions de directeur et s’est engagé à ne pas poursuivre les plaintes déposées contre la partie adverse, y compris la plainte déposée le 29 novembre 2017 », qu’« il a perçu une indemnité non négligeable au titre de dédommagement » et qu’« à la demande orale de [M. M.], le requérant [est] également d’accord de “laisser tomber la procédure” ». Il relève encore que son conseil qui est aussi celui de M. M. est avisé de cette décision.
- Selon sa requête, par un courrier du 28 août 2019, il est convoqué à l’audience de la chambre du conseil du 2 octobre 2019 mais « compte tenu de “l’accord précité” », il ne comparaît pas et n’est pas représenté par son avocat.
- Par une ordonnance du 2 octobre 2019, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, statuant par défaut à l’égard de M. M. et du requérant, ordonne le non-lieu à l’égard de l’ensemble des préventions dirigées contre le directeur général. La chambre du conseil statue conformément au réquisitoire du ministère public qui estimait qu’il n’existait pas de charges suffisantes quant aux éléments constitutifs des infractions reprochées au directeur général.
- Par une délibération du 25 octobre 2019, le collège communal prend acte de l’ordonnance précitée du 2 octobre 2019 de la chambre du conseil.
- Par une note du 7 novembre 2019, l’échevin de l’Enseignement propose au collège communal d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du VIII - 11.569 - 5/23 conseil communal l’intentement d’une procédure disciplinaire à l’égard du requérant au motif d’avoir agi avec légèreté en déposant plainte avec constitution de partie civile contre le directeur général.
- Par une délibération du 22 novembre 2019, le collège communal désigne J. M. comme directrice générale faisant fonction dans le cadre des actes à poser dans l’éventuelle procédure disciplinaire à charge du requérant, C. L., le directeur général en titre, étant directement et personnellement impliqué.
- Par une délibération du 25 novembre 2019, le conseil communal décide d’entamer une procédure disciplinaire à charge du requérant pour : « Avoir déposé avec légèreté et en violation des devoirs de loyauté et de réserve imposés aux membres du personnel en vertu des articles 6 et 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction à Charleroi, contre [C. L.], directeur général, du chef des préventions suivantes :
- Façonner des faux par fonctionnaires en rédigeant des actes authentiques et publics, et usage - Faux intellectuels.
- Harcèlement.
- Commission d’acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
- Prise d’intérêt dans les actes et adjudications par fonctionnaire en ayant l’administration ou la surveillance.
- Calomnie envers fonctionnaires publics à raison des faits relatifs à leur fonction en présence de plusieurs individus.
- Absence de mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou harcèlement connus.
- Absence de prise de mesures destinées à faire cesser les actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
- Absence de prise de mesures conservatoires nécessaires.
- Absence de mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux.
- Absence d’application des procédures accessibles aux travailleurs dans le cadre d’une demande d’intervention formelle à caractère principalement collectif.
- Absence des autres obligations en matière de prévention des risques psychosociaux au travail. Avec la circonstance que : 1° cette plainte a abouti à une ordonnance de non-lieu prononcée par défaut à [l’égard du requérant], par la Chambre du Conseil le 2 octobre 2019 2° [le requérant] s’était déjà constitué partie civile lors d’une action judiciaire précédente à l’égard de deux membres du Collège communal et du prédécesseur de [C. L.] qui s’est clôturée par un jugement définitif, prononcé le 7 février 2018 par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, acquittant les prévenus du chef des préventions servant de base à [sa] constitution de partie civile […], l’intéressé étant débouté de sa constitution de partie civile ».
- Selon la requête, du 25 novembre au 31 décembre 2019, le requérant est en incapacité de travail pour cause de maladie avec sorties autorisées. VIII - 11.569 - 6/23
- Le 29 novembre 2019, il présente l’épreuve orale de la procédure de promotion d’un directeur pour l’ECETIC, poste déclaré vacant par la partie adverse. Selon la requête, il est avisé, le 24 décembre 2019, que sa candidature à ce poste n’est pas retenue.
- Par un courrier recommandé du 5 décembre 2019, il est convoqué par le conseil communal à une audition disciplinaire qui doit se tenir le 23 décembre 2019, afin d’être entendu sur les faits susvisés. À cette convocation, est joint un dossier inventorié comportant six pièces.
- Le 23 décembre 2019, le requérant est auditionné par le conseil communal dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par un courrier du 8 janvier 2020, il fait valoir ses observations sur le procès-verbal de l’audition disciplinaire. Celles-ci sont ajoutées à la suite du texte du procès-verbal, communiqué dans sa mouture définitive au requérant par un courrier du 16 janvier
- Par une décision du 20 janvier 2020, le conseil communal de la partie adverse décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation à la fonction d’enseignement de chargé de cours. Cette décision lui est communiquée par un courrier recommandé du 22 janvier
- Par un courrier recommandé du 30 janvier 2020, il introduit un recours devant la chambre de recours compétente contre cette proposition de sanction disciplinaire.
- Le 14 février 2020, la chambre de recours informe la partie adverse qu’elle examinera le recours du requérant à l’audience du 13 mars
- Le 13 mars 2020, la séance de la chambre de recours ne peut se tenir faute de quorum de présences. Une nouvelle séance est fixée à la date du 18 mars suivant. VIII - 11.569 - 7/23
- Le 17 mars 2020, le secrétariat de la chambre de recours informe les parties qu’en raison de la situation sanitaire, l’audience prévue au lendemain est annulée pour raison de force majeure et qu’une nouvelle date sera communiquée ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation.
- Le 7 mai 2020, le conseil de la partie adverse écrit au secrétariat de la chambre de recours pour qu’il lui précise dans quel délai l'affaire pourrait être refixée.
- Le même jour, celui-ci lui répond qu'une réflexion est en cours sur la reprise des séances en juin 2020 au plus tôt.
- Par un courrier du 12 août 2020, le conseil de la partie adverse interpelle de nouveau le secrétariat de la chambre de recours quant à la fixation de l'affaire.
- Par un courriel du 14 août 2020, il lui répond qu'il ne connaît pas encore les disponibilités du président de la chambre de recours.
- Par un courrier du 4 septembre 2020, les parties sont informées de la fixation de la séance à la date du 2 octobre
- Le requérant comparaît à cette audience, assisté de son représentant syndical. Un dossier de pièces y est déposé.
- Par un avis motivé du même jour, rendu à l’unanimité de ses membres, la chambre de recours estime que le requérant a agi avec légèreté et imprudence en déposant une plainte avec constitution de partie civile et que ce fait constitue un manquement disciplinaire. Elle estime néanmoins que la proposition de la sanction disciplinaire de la rétrogradation proposée n’est pas justifiée et qu’un blâme constitue une sanction disciplinaire adéquate compte tenu des circonstances de l’espèce.
- Par une délibération du 19 octobre 2020, le conseil communal maintient cependant sa décision et inflige au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 11.569 - 8/23 Cet acte lui est notifié par un courrier recommandé du 22 octobre
- IV. Cinquième moyen Le requérant prend un moyen, le cinquième de sa requête, « de la violation des articles 5 à 14 et 65 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur ou du défaut de motif, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 29 et 63 du Code d’instruction criminelle, de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination (article 24 de la Constitution) et de l’excès de pouvoir ». En une première branche, il indique qu’il est sanctionné disciplinairement pour avoir, prétendument avec légèreté, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction contre le directeur général de la partie adverse. Il conteste la matérialité de ce grief. D’une part, il rappelle qu’il dispose du droit d’agir en justice, droit qui lui est conféré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, il estime qu’il n’a pas agi avec légèreté en choisissant la procédure mise en œuvre. Il explique que M. M. et lui se sont légitimement estimés lésés par plusieurs comportements de ce directeur général, et ce dans un contexte factuel tout à fait particulier. Il est d’avis qu’ils ont légitimement pu, de manière non arbitraire et non abusive, se sentir lésés par les comportements de cette personne dans un tel contexte, et en déduire qu’ils devaient saisir un tribunal afin de mettre un terme à cette situation et d’être rétablis dans leurs droits. Il estime aussi qu’il avait le droit de saisir un juge d’instruction de la situation, démarche qui, prima facie, n’était pas manifestement excentrique ou dépourvue de tout fondement. Il ajoute que ce droit n’a pas non plus été exercé avec légèreté puisque M. M. et lui ont sollicité les conseils d’un avocat spécialisé qui a exercé, en toute indépendance, son rôle de conseiller juridique, que celui-ci les a éclairés sur la situation et les différentes possibilités juridiques qui s’offraient à eux, que sur la base des conseils prodigués par un spécialiste en la matière, ils ont donc décidé, en exerçant ainsi un droit légitime, de manière non abusive et non arbitraire, que l’affaire méritait d’être instruite par un juge d’instruction avant, le cas échéant, qu’une juridiction du fond ne soit saisie, qu’ils ont agi avec discernement et ont choisi l’option juridique qui permettait qu’un juge professionnel instruise le dossier et récolte les preuves qui n’étaient peut-être pas suffisantes à ce stade, tout en assurant une absence de publicité à l’affaire, au contraire d’une affaire portée directement devant une VIII - 11.569 - 9/23 juridiction de fond. Il soutient encore qu’il a œuvré de manière à ne pas saisir une juridiction du fond alors que, par le biais de la sanction, la partie adverse a adopté une mesure de représailles du fait qu’il a exercé ce droit légitime. Il fait par ailleurs valoir que l’article 29, § 1er, du Code d’instruction criminelle impose aux fonctionnaires publics de dénoncer les crimes et délits dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de sorte qu’il se devait de rapporter les faits qui ont été à l’origine de la plainte. Il ajoute que toute personne qui s’estime lésée par un crime ou un délit dispose du libre choix procédural, dont celui de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir privilégié cette voie plutôt que d’avoir déposé plainte ou pris contact avec le ministère public. Il souligne que, contrairement à ce que semble sous-entendre le conseil communal dans l’acte attaqué, l'obligation de dénonciation prévue par l’article 29, § 1er, précité, n’est pas incompatible avec la faculté de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction et que rien ne lui interdisait de procéder de la sorte. Il observe aussi que le conseil communal n’expose pas les raisons pour lesquelles il aurait à son sens été préférable ou « moins grave » de saisir le ministère public du problème. Il considère enfin que la chambre de recours n’a pas rendu un avis éclairé en toute connaissance de cause et qu’elle n’a pas analysé la situation en ayant égard au fait qu’il était assisté d’un avocat, que la plainte était très longuement motivée (38 pages) et documentée par un dossier comportant 38 pages. En une deuxième branche, il rappelle qu’il a agi de concert avec M. M. qui était le membre du personnel le plus préjudicié de la situation, que pour mettre fin à celle-ci, la partie adverse a décidé de négocier avec ce collègue et que, moyennant le versement d’une indemnité non négligeable, celui-ci a remis sa démission de ses fonctions de directeur et a convenu de ne pas diligenter la procédure pénale. Il constate que la partie adverse ne lui a pas proposé de discuter et de trouver une solution afin de mettre fin au litige et qu’il en ignore les raisons. Il estime que le conseil communal a traité de manière injustifiée les deux membres du personnel à la base de l’action judiciaire contestée, sans aucun motif valable ni la moindre motivation puisqu’alors même qu’un accord a été proposé et trouvé avec le principal intéressé, il se voit infliger une sanction disciplinaire importante sous le prétexte fallacieux qu’il aurait agi avec légèreté. En une troisième branche, il souligne que l’acte attaqué n’explique pas en quoi le fait d’avoir diligenté une procédure judiciaire par le biais d’une plainte déposée entre les mains du juge d’instruction, soit l’exercice de son droit de saisir un tribunal, constituerait un manquement au devoir de réserve qui causerait lui-même VIII - 11.569 - 10/23 un manquement au devoir de loyauté, devoirs visés aux articles 6 et 8 du décret du 6 juin
- Il en déduit que l’acte attaqué n’est pas motivé sur ce point. En une quatrième branche, il allègue que l’acte attaqué contient des motifs erronés et une motivation inadéquate. Ainsi, il relève tout d’abord que, selon l’acte attaqué : « La plainte avec constitution de partie civile contre le Directeur général, qui n’avait pas pour objectif d’obtenir la réparation d’un dommage personnel subi par Monsieur Hins “pour s’en sortir (selon la formule de […] son défenseur)”, pour se soustraire au contrôle de sa hiérarchie et de son pouvoir organisateur et qui aboutit à un non-lieu constitue un manquement grave ». Or, il expose que les circonstances factuelles invoquées par le conseil communal pour justifier d’un manquement au devoir de réserve et de loyauté, à savoir une plainte qui n’aurait pas eu pour objectif d’obtenir la réparation d’un préjudice mais de se soustraire au contrôle de la hiérarchie et du pouvoir organisateur, sont contestées et ne sont pas fondées. Il explique que les objectifs de la plainte étaient, d’une part, de dénoncer à l’autorité, les comportements délictueux et, d’autre part, de les faire cesser et d’être rétablis dans ses droits. Il ajoute que toute action en justice n’a pas pour but d’obtenir une indemnisation, que l’objectif n’a jamais été de se soustraire au contrôle de la hiérarchie, que cette mention n’est pas prouvée et qu’elle est contredite par les éléments factuels, dont le fait que pendant plus d’un an et demi, il a exercé, à la demande du conseil communal, son employeur, les fonctions supérieures de directeur. Il ajoute qu’il a entendu, de manière légitime, faire valoir ses droits face aux accusations de faux, usage de faux et détournement de fonds qui avaient été proférées à son encontre par le directeur général de manière infondée et que c’est en ce sens que le représentant de son organisation syndicale a affirmé que le dépôt de la plainte avait pour but « de s’en sortir ». En tout état de cause, à sa connaissance, il n’a jamais été question de le sanctionner disciplinairement pour les faits qui lui étaient reprochés de manière injustifiée par le directeur général. Il relève, par ailleurs, que dans le cadre de la procédure disciplinaire, le conseil communal lui a fait le grief de ne pas s’être « désisté » de sa plainte. Or, il rappelle qu’une fois qu’il s’est constitué partie civile entre les mains du juge d’instruction, il n’était plus « maître de sa plainte » de sorte qu’un retrait ou une renonciation à celle- ci n’aurait pas empêché que le dossier se poursuivie et que la chambre du conseil se prononce. Il fait néanmoins valoir qu’en décidant de ne plus alimenter celle-ci et de ne pas se présenter à l’audience de la chambre du conseil du 2 octobre 2019, il a entendu aplanir la situation et se mettre en retrait par rapport à la procédure pénale. Il relève encore que, selon le conseil communal, le défaut à l’audience de la chambre du conseil « participe de la légèreté avec laquelle l’agent a déposé sa plainte ». Il conteste toutefois avoir fait preuve de légèreté à cet égard, et indique que c’est dans un souci de bienveillance et dans le but d’améliorer les relations avec les autorités VIII - 11.569 - 11/23 communales qu’il a fait défaut à l’audience. Il observe, en outre, que contrairement à ce que sous-entend l’autorité disciplinaire, le non-lieu prononcé par la chambre du conseil dans son ordonnance du 2 octobre 2019 ne signifie pas que les faits ne sont pas établis à l’égard du directeur général mais implique uniquement que la chambre du conseil a estimé ne pas y avoir lieu à renvoyer le prévenu devant les juridictions correctionnelles, que l’autorité de chose jugée qui s’attache à une ordonnance de non-lieu est provisoire au pénal, puisque l’instruction peut notamment être rouverte à l’initiative du ministère public, que cette décision n’a pas non plus d’effet erga omnes sur le plan civil. Il relève enfin que, dans sa délibération du 20 octobre 2019, le conseil communal indique que : « Dans l’appréciation du caractère fautif du comportement de l’agent, il n’est pas tenu compte du jugement prononcé le 7 février 2018, postérieur à la plainte déposée en octobre 2017 ». Il estime cependant que cette affirmation, qui est réitérée dans la délibération qui confirme la sanction disciplinaire de la rétrogradation, est contredite par les considérations reproduites ensuite par l’autorité disciplinaire puisque, dans cette décision, le conseil communal indique notamment que : « Il ne suit toutefois pas la thèse de la Chambre de recours selon laquelle les considérations du Tribunal de première instance ne sont nullement cinglantes à l’égard de [M. M.] (il n’a pas été question de Monsieur Hins). Il suffit de lire à la page 14 que les inscriptions (au cours organisé par [M. M.]) étaient effectivement fictives, qu’il n’y a pas de calomnie et que le faux existait en son principe. On peut qualifier de cinglants les motifs aux termes desquels le Tribunal dit (au civil, la prescription étant acquise au pénal) que la prévention de calomnie n’est pas établie à charge d’un prévenu parce que le faux imputé à la partie civile est établi ». Il estime que, ce faisant, le conseil communal tient effectivement compte de la procédure antérieure, diligentée en 2008, dans l’appréciation de la sanction disciplinaire à adopter, ce qui n’est pas admissible, d’autant plus qu’aucune sanction disciplinaire n’a, dans le contexte de cette première procédure, été adoptée à son égard. De ce fait, il estime qu’elle viole également le principe du délai raisonnable, dans la mesure où ces faits qui sont pris en compte dans l’appréciation de la sanction sont antérieurs de plus de douze ans à la sanction. À titre surabondant, il tient à rappeler, comme l’a souligné la chambre de recours, que : « […] les considérations du tribunal de première instance du Hainaut ne sont nullement cinglantes à l’égard de [M. M.] et de Monsieur Hins. S’agissant de plusieurs préventions, le Tribunal acquitte les prévenus au bénéfice du doute. Le Tribunal a même déclaré à l’égard d’un des prévenus une prévention établie mais a estimé qu’une simple déclaration de culpabilité était suffisante ». Dans son mémoire en réponse, sur les première, troisième et quatrième branches réunies, la partie adverse rappelle la motivation de l’acte attaqué et constate que le droit du requérant d'agir en justice contre un organe de son pouvoir VIII - 11.569 - 12/23 organisateur afin d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice personnel qu'il subirait par le fait de ce dernier est reconnu de manière expresse dans l'acte querellé. Elle ajoute cependant que le droit d'agir en justice d'un fonctionnaire, à l'instar de l'exercice de la liberté d'expression, doit être tempéré par le devoir de réserve qui est inclus dans le devoir de loyauté, qu’un justiciable qui s'estime préjudicié par une infraction pénale ne peut se constituer partie civile entre les mains du juge d'instruction que pour obtenir l'indemnisation d'un dommage direct et personnel et qu’un intérêt moral n'est pas suffisant pour exercer l'action civile, dans la mesure où il n'y a pas de préjudice. Elle constate qu’il résulte du procès-verbal d'audition du 23 décembre 2019 que le mandataire du requérant a déclaré « qu'il a porté plainte pour s'en sortir » et que c'est par conséquent à bon droit qu’elle a décidé que la plainte avec constitution de partie civile n'avait pas été déposée pour obtenir l'indemnisation d'un dommage qu'il aurait subi à la suite des infractions imputées au directeur général. Elle souligne qu’elle a également relevé que les infractions imputées par le requérant à ce dernier sont particulièrement graves et mettent en cause le respect, au sein de l'établissement ECETIC à l'égard du personnel qui y travaille, de la réglementation relative au bien-être au travail, de sorte qu'ils sont de nature à porter atteinte à la fonction du directeur général. Elle rappelle que la décision attaquée mentionne les infractions sur lesquelles la plainte se fonde, qu’elle a encore relevé que les faits dénoncés étaient faux, ce que démontrait l'ordonnance de non-lieu et que le requérant n'avait pas démontré qu'ils étaient vrais. Elle ajoute avoir elle-même relevé que : « L'article 29 du Code d'instruction criminelle impose à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Monsieur Hins a toutefois choisi une autre voie en se constituant partie civile entre les mains du juge d’instruction, ce qui a pour conséquence de mettre en mouvement l'action pénale, selon le prescrit des articles 63 et 70 du Code d'instruction criminelle. Il est donc allé au-delà de ce que lui impose son devoir de fonctionnaire ». Elle estime qu’elle a ainsi exposé les raisons pour lesquelles il fallait distinguer la dénonciation d'une infraction au procureur du Roi, qui ne met pas en mouvement l'action publique et la constitution de partie civile qui, elle, met en mouvement l'action publique. Selon elle, la circonstance que le requérant était assisté d'un conseil lors de la rédaction et du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile n'a pas pour conséquence que cette plainte ne pourrait pas être déposée avec légèreté comme elle l'a démontré dans l'acte attaqué, ni pour effet d'exonérer l'agent de sa responsabilité sur le plan disciplinaire. Enfin, elle estime que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt en ce qu'il critique le motif suivant : « De manière surabondante toujours, le Conseil communal relève qu'il a estimé dans sa décision du 20 janvier 2020 que “dans l'appréciation du caractère fautif du comportement de l'agent, il n'est pas tenu VIII - 11.569 - 13/23 compte du jugement prononcé le 7 février 2018, postérieur à la plainte déposée en octobre 2017”. Il ne suit toutefois pas la thèse de la Chambre de recours selon laquelle les considérations du Tribunal de première instance ne sont nullement cinglantes à l'égard de [M. M.] (il n'a pas été question de Monsieur Hins). Il suffit de lire à la page 14 que les inscriptions (au cours organisé par [M. M.]) étaient effectivement fictives, qu'il n'y a pas de calomnie et que le faux existait en son principe. On peut qualifier de cinglants les motifs aux termes duquel le Tribunal dit (au civil, la prescription étant acquise au pénal) que la prévention de calomnie n'est pas établie à charge d'un prévenu parce que le faux imputé à la partie civile est établi ». Elle constate que le motif est surabondant, ne sert pas de fondement à la décision et qu’il répond à des considérations elles-mêmes surabondantes de l'avis de la Chambre de recours concernant qui plus est un tiers, en l'espèce ledit M. M. Sur la deuxième branche, elle indique qu’au moment où la procédure disciplinaire a été ouverte à charge du requérant, ledit M. M. ne faisait plus partie du personnel communal et ne pouvait par conséquent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Elle en déduit que la deuxième branche du moyen en ce qu'elle dénonce une différence de traitement entre le requérant et M. M. manque en fait et en droit. IV.
- Appréciation Sur la deuxième branche, il échet de relever d’emblée que, bien que l’accord transactionnel proposé par la partie adverse à l’ancien directeur de l’ECETIC et non au requérant, alors que tous deux s’étaient portés parties civiles à l’encontre de du directeur général C. L., ne manque pas d’interpeler, à l’entame de la procédure disciplinaire contre le requérant, son ancien collègue et lui-même ne se trouvaient plus dans une situation comparable. En effet, M. M. n’était plus en fonction, de sorte que la partie adverse n’aurait pas pu le sanctionner disciplinairement. La deuxième branche n’est donc pas fondée. Sur les première, troisième et quatrième branches réunies, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité VIII - 11.569 - 14/23 d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à- dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. L’erreur manifeste d’appréciation est, par ailleurs, celle qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé notamment comme suit : « Dans l’appréciation du caractère fautif du comportement de l’agent, il n’est pas tenu compte du jugement prononcé le 7 février 2018, postérieur à la plainte déposée en octobre
- L'article 29 du Code d'instruction criminelle impose à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Monsieur Hins a toutefois choisi une autre voie en se constituant partie civile entre les mains du juge d’instruction, ce qui a pour conséquence de mettre en mouvement l'action pénale, selon le prescrit des articles 63 et 70 du Code d'instruction criminelle. Il est donc allé au-delà de ce que lui impose son devoir de fonctionnaire. Il faut considérer que tout agent, tout enseignant qui estime subir un dommage personnel en raison d'une infraction qu'il impute à un autre agent, en ce et y compris le Directeur général, peut en réclamer réparation en justice et se constituer partie civile. VIII - 11.569 - 15/23 Toutefois, dans l'exercice de ce droit, l'agent reste tenu au devoir de réserve, qui est inclus dans le devoir de loyauté et ne peut faire usage de ce droit avec légèreté. Il échet par conséquent de déterminer si Monsieur Hins a agi ou non au mépris de son devoir de réserve et avec légèreté. À cet égard, il n'appartient pas à la Chambre du conseil, qui statue sur le règlement de la procédure suite à une plainte avec constitution de partie civile, de juger si cette plainte a été formulée avec légèreté et de “poursuivre” son auteur. Le fait qu'à ce jour le Directeur général n'ait pas mis en cause la responsabilité de Monsieur Hins est également sans influence sur la procédure disciplinaire, sur la matérialité des faits et leur caractère punissable. Dans le cas d'espèce, les infractions imputées par Monsieur Hins au Directeur général sont particulièrement graves et mettent en cause le respect, au sein de l'établissement ECETIC à l'égard du personnel qui y travaille, de la réglementation relative au bien-être au travail, de sorte qu'ils sont de nature à porter atteinte à la fonction du Directeur général. L'ordonnance de non-lieu prononcée le 2 octobre 2019 n'a pas d'autorité absolue de chose jugée mais démontre toutefois que les faits dénoncés par Monsieur Hins sont faux (Cass., 16 mars 1959, Pas, I, 722, note R.H.) et ce dernier n'a pas démontré lors de son audition que ces faits seraient vrais. Il résulte des déclarations de Monsieur Hins qui sont reproduites plus haut que la plainte avec constitution de partie civile n'a pas été déposée par Monsieur Hins pour obtenir la réparation d'un dommage qu'il estimait subir suite à des infractions imputées au Directeur général mais “pour s'en sortir (selon la formule de Monsieur [D.], son défenseur)” dans le cadre d'un contentieux de nature administrative relatif à la gestion par la Direction de l'établissement scolaire ECETIC dont la Ville de Châtelet est l'organisateur. Monsieur HINS a déclaré lors de son audition qu'il a arrêté d'alimenter sa plainte suite à l'accord intervenu avec [M. M.], alors que cet accord est sans conséquence sur sa situation personnelle et sur la véracité ou non des faits graves reprochés au Directeur général dans la plainte avec constitution de partie civile. Il n'est pas sans intérêt de relever que l'ordonnance du 2 octobre 2019 a été prononcée par défaut à l'égard de Monsieur Hins qui n'a par conséquent pas soutenu devant le Tribunal le bien-fondé de sa plainte. Il faut considérer que dans ces circonstances, la plainte a été déposée avec légèreté et que par ses agissements, Monsieur Hins a méconnu son devoir de réserve et par conséquent son devoir de loyauté. Les faits qui lui sont reprochés sont établis et constituent des manquements disciplinaires » L’acte attaqué indique en outre que « le conseil communal partage l’avis favorable motivé de la Chambre de recours quant à la décision d’infliger une sanction disciplinaire à Monsieur Hins […] ». Il reproduit entièrement cet avis selon lequel : « Selon les articles 6 et 8 du décret du 6 juin 1994, les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l’enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions. Ils sont tenus à un devoir de loyauté ainsi qu’à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Le dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile constitue un acte grave. Le dépôt d’une telle plainte pénale doit être réfléchi et mesuré. VIII - 11.569 - 16/23 Lorsque le dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile intervient en raison d’un conflit professionnel avec un autre membre du personnel du pouvoir organisateur, l’auteur de cette plainte doit au préalable examiner s’il n’existe pas d’autres voies d’action possibles, notamment celles privilégiées par la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d’application. Par ailleurs, le dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile ne peut avoir pour objet d’instrumentaliser les procédures judiciaires. Une telle action ne peut pas être intentée dans le seul but d’échapper à une quelconque mesure de contrôle de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou de la part du pouvoir organisateur ni d’éviter l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. En l’espèce, après un examen des pièces du dossier de la procédure et après avoir entendu les explications des parties, la Chambre de recours estime que Monsieur Hins a agi ici avec légèreté. Confronté à un conflit avec le Directeur général de l’enseignement de la Ville de Châtelet, Monsieur Hins se devait, dans un premier temps, de s’adresser à sa hiérarchie et en cas d’échec, de privilégier d’autres procédures que celle de la saisine d’un juge d’instruction. […] La Chambre de recours estime donc qu’une sanction disciplinaire à l’égard de Monsieur Hins est justifiée. Monsieur Hins a manqué à ses obligations les plus élémentaires. Il a agi avec légèreté et imprudence. Il lui appartenait de déposer une telle plainte pénale avec circonspection ce qu’il n’a pas fait. Monsieur Hins disposait d’autres options en vue de solutionner le conflit qui l’oppose au Directeur général. Ce conflit de nature essentiellement administrative ne justifiait certainement pas la mise en mouvement d’un action pénale aussi lourde qui plus est via la saisine d’un juge d’instruction. La thèse de Monsieur Hins selon laquelle il n’aurait nullement manqué à ses devoirs de loyauté et de réserve en ce qu’il n’a pas dirigé son action pénale avec constitution de partie civile à l’encontre du pouvoir organisateur ne peut être raisonnablement retenue. La Chambre de recours partage les arguments développés par la Ville de Châtelet sur ce point. Elle estime en outre que le respect du devoir de réserve et de minutie ne concerne pas uniquement les rapports avec le pouvoir organisateur en tant que tel mais également les rapports avec les autres membres du personnel du pouvoir organisateur. […] ». Contrairement à ce qu’affirme le requérant à l’appui de la troisième branche, l’acte attaqué expose donc bien en quoi le fait d’avoir saisi le juge d’instruction serait constitutif d’un manquement au devoir de réserve et au devoir de loyauté. Sur le caractère adéquat de cette motivation et l’existence d’éventuelles erreurs manifestes d’appréciation, les articles 6 et 8 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’, disposent : VIII - 11.569 - 17/23 « Art.
- Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions. Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 8, alinéa
- Art.
- Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française. Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ». Il résulte de ces dispositions que le devoir de loyauté qui fonde explicitement l'acte attaqué doit, d'une part, être respecté par l'agent dans l'exercice des fonctions mais aussi en dehors de celles-ci. D'autre part, selon le législateur, ce devoir inclut le devoir de réserve qui tempère la liberté d'expression des agents en leur imposant, à propos des critiques qu'ils sont libres d'adresser à leur autorité, « qu'ils le fassent de manière raisonnable et pondérée » (Doc., Parl. Comm. fr., sess. 2015-2016, exposé des motifs, n° 195/1, p. 10). Ce devoir de loyauté doit être appréhendé sous deux angles : il s'agit, d’un côté, de la loyauté́ du membre du personnel envers son pouvoir organisateur et, de l'autre, de sa loyauté́ envers les valeurs que ce pouvoir organisateur doit véhiculer et qui fondent l'enseignement de la Communauté française (Doc., Parl. Comm. fr., sess. 2015-2016, commentaire des articles, n° 195/1, p. 16), et qui sont énumérées à l'article 8, alinéa 3, précité (Doc., Parl. Comm. fr., sess. 2015-2016, rapport, n° 195/4, p. 10). Il suit de cette ratio legis que, lorsque ces devoirs sont appréhendés dans le cadre de propos unilatéralement adressés par l'agent au pouvoir organisateur, l'absence de modération de ceux-ci est susceptible d'entraîner leur violation indépendamment de leur incidence à l'égard du public. Les devoirs de loyauté et de réserve ne peuvent néanmoins être interprétés comme allant jusqu’à limiter le droit fondamental d’un agent de porter plainte contre un représentant de son pouvoir organisateur et d’exercer de la sorte les voies judiciaires qui lui sont offertes, voire de choisir celle qu’il entend privilégier, à VIII - 11.569 - 18/23 moins de démontrer qu’il ferait un usage manifestement abusif et déraisonnable de ce droit. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre, en effet, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect. Dans un État de droit, pouvoir déposer plainte contre une personne, dont on croit qu'elle a commis un acte répréhensible, est un droit fondamental qui ne peut être entravé par l'autorité administrative. Ce droit inclut celui de choisir la voie de recours à laquelle le justiciable entend recourir, de même que sa mise en œuvre effective à l’égard d’un membre du pouvoir organisateur. Sous la réserve qui précède, de tels actes ne constituent dès lors pas une atteinte aux devoirs de loyauté et de réserve qui incombent à l’agent et ne peuvent, donc, être sanctionnés disciplinairement. En l’espèce, la partie adverse ne démontre, toutefois, pas que le requérant aurait fait un usage manifestement abusif de telles prérogatives, ni qu’il aurait dès lors agi avec légèreté en se constituant partie civile dans les mains du juge d’instruction notamment contre son directeur général. Le requérant comme son ex- collègue, M. M. ont d’abord veillé à s’entourer des conseils d’un avocat spécialisé, qui leur a proposé d’agir de la sorte et a rédigé l’acte de procédure susvisé, long de trente-huit pages et accompagné d’autant d’annexes. Ce document est particulièrement documenté et étoffé, et ne suggère donc pas, indépendamment de la pertinence des critiques qu’il contient le cas échéant, qu’il serait empreint de légèreté. En outre, le réquisitoire du procureur du Roi du 10 juillet 2019 et l’ordonnance de non-lieu du 2 octobre 2019 ne permettent assurément pas de soutenir cette position. Ils indiquent, tout au plus, qu’il n’existait pas de charges suffisantes à l’encontre de ce directeur général pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, sans cependant conclure au caractère non établi des griefs dirigés contre lui, ce qu’ils n’auraient en tout état de cause pas pu décider. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, de telles ordonnances de non-lieu « n’ont pour objet que d’arrêter provisoirement l’exercice de l’action publique » (Cass., 23 mars 1962, Pas., 1962, I, 819), et l’autorité de chose jugée qui s’y attache est seulement provisoire au pénal, l’instruction pouvant être rouverte à l’initiative du ministère public. Aussi et contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 1959 qu’il cite ne dit pas pour droit qu’une ordonnance de non-lieu suffit à démontrer que les faits dénoncés par le plaignant sont faux. Bien au contraire, cet arrêt rejette le moyen pris devant elle pour le motif que l’arrêt de la cour d’appel entrepris ne s’est pas uniquement fondé sur une ordonnance de non-lieu pour constater lui-même la fausseté du fait dénoncé. VIII - 11.569 - 19/23 La chambre de recours relevait par ailleurs, dans son avis motivé du 2 octobre 2020, que lors de la constitution de partie civile du requérant en novembre 2017, « la Chambre du conseil du Tribunal de première instance du Hainaut avait, par ordonnance prononcée le 13 octobre 2015, décidé de renvoyer les prévenus […] devant le Tribunal de première Instance du Hainaut. Le jugement a été prononcé le 7 février 2018, soit après le dépôt de cette seconde plainte pénale avec constitution de partie civile ». La partie adverse ne pouvait dès lors invoquer le fait que c’était la seconde procédure judiciaire entreprise par le requérant, en négligeant le fait que sa précédente initiative avait livré pareils résultats. Quant au motif de l’acte attaqué selon lequel « la plainte avec constitution de partie civile contre le Directeur général, qui n’avait pas pour objectif d’obtenir la réparation d’un dommage personnel subi par Monsieur Hins “pour s’en sortir (selon la formule de Monsieur [D.], son défenseur)”, pour se soustraire au contrôle de sa hiérarchie et de son pouvoir organisateur et qui aboutit à un non-lieu constitue un manquement grave », il ne peut pas non plus modifier l’analyse qui précède. La plainte avec constitution de partie civile peut ne pas avoir de visée à proprement parler indemnitaire mais uniquement veiller à s’assurer de la mise en branle de l’action publique, ce qui n’est pas en soi manifestement abusif. En outre, le requérant resitue, à juste titre, dans leur contexte particulièrement délétère de l’époque où cette plainte a été introduite, les propos de son défenseur syndical selon lesquels il aurait cherché à « s’en sortir » en l’introduisant. La partie adverse ne conteste en effet pas, à cet égard, qu’il a dû lui-même faire face à des accusations de faux, usage de faux et détournement de fonds qui avaient été proférées à son encontre par le directeur général visé par sa plainte, lesquelles n’ont cependant pas abouti à sa mise en cause. Lors de son audition disciplinaire, l’un des membres du conseil communal a, du reste, indiqué que « Monsieur Hins s’est senti isolé et sans recours dans sa fonction et ce, pendant deux ans. Elle demande [à l’échevin de l’Enseignement] si Monsieur Hins avait d’autre choix et ce que [lui-même] aurait fait à sa place », ce à quoi ce dernier a répondu ne pas être à la place du requérant. Par ailleurs, la remarque susvisée de l’acte attaqué selon laquelle ce dernier se serait constitué partie civile « pour se soustraire au contrôle de sa hiérarchie » n’est pas autrement étayée et n’apparaît d’aucune manière corroborée par le dossier administratif. Enfin, en tout état de cause, le raisonnement qui consiste à appréhender la plainte du requérant à l’aune de la décision de non-lieu à laquelle elle a abouti, revient à restreindre arbitrairement et de manière disproportionnée le droit pour un fonctionnaire justiciable de porter plainte à l’encontre d’un autre agent. L’exercice de ce droit fondamental de saisir un juge serait ainsi soumis à une condition (l’absence de non-lieu) qui ne peut être connue lors de sa mise en œuvre, ce qui ne peut raisonnablement se concevoir. Il induit, en outre, que le grief formulé VIII - 11.569 - 20/23 à l’encontre du requérant est intervenu plus de deux ans après cet acte, et ce uniquement en raison de l’issue par hypothèse imprévisible de cette procédure, à l’entame de celle-ci, ce qui ne peut pas davantage être admis. En ce que l’acte attaqué relève encore que le requérant « ne s’est pas désisté de sa plainte (même si ce désistement n’aurait pas eu pour effet de mettre fin à l’action publique) » et que son défaut à l’audience « participe de la légèreté avec laquelle l’agent a déposé sa plainte et ainsi mis en œuvre l’action publique à l’égard du Directeur général », il y a lieu de constater que de tels motifs sont contradictoires. En effet, la partie adverse ne peut à la fois reprocher au requérant de ne pas s’être désisté de son recours et de ne pas avoir comparu lors de l’audience. Au surplus, l’acte attaqué lui en fait grief, sans tenir compte des justifications qu’il a données lors de son audition disciplinaire du 23 décembre 2019, où il a mentionné « l’accord pris au lendemain des élections entre le Conseil communal et M. M. pour justifier le fait qu’il ait décidé d’abandonner les poursuites », de même que son intention « d’apaiser les choses en n’alimentant plus la plainte par d’autres faits ». Enfin, la circonstance que l’article 29 du Code d’instruction criminelle impose à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi, ne peut signifier que cet agent ferait preuve de légèreté en se constituant partie civile dans les mains d’un juge d’instruction. Pour le surplus, les considérants de l’acte attaqué relatifs au jugement du 7 février 2018 sont émis à titre surabondant et ne concernent d’ailleurs pas le requérant, mais son ex-collègue, M. M. Elles ne revêtent donc aucun caractère déterminant. Il n’en demeure pas moins que les faits sur lesquels se fonde l’acte attaqué ne sont pas établis. Partant, le moyen est fondé. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du cinquième moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure VIII - 11.569 - 21/23 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 19 octobre 2020 du conseil communal de la ville de Châtelet qui inflige à Michel Hins la sanction disciplinaire de la rétrogradation est annulée. VIII - 11.569 - 22/23 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 23 mai 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.569 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.846 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div