id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.851 No Rôle: A. 234863/VIII-11819 Affaire: Arrêt 253851 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-30 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:56 Fiche Arrêt no 253.851 du 23 mai 2022 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.851 du 23 mai 2022 A. 234.863/VIII-11.819 En cause : ATIENZA Steve, ayant élu domicile chez Me Ann WEICKER, avocat, rue du Parc 15 7100 La Louvière, contre : la zone de secours DINAPHI, représentée par son collège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2021, Steve Atienza demande l’annulation de « la décision prise par le Conseil Zonal du 16 juillet 2021, lui transmise le 24 août 2021 par courrier reçu quelques jours après la date susmentionnée, décision aux termes de laquelle il est précisé qu’il a été décidé que suite à l’épreuve orale qu’il a présentée dans le cadre du concours pour la constitution d’une réserve de secouristes-ambulanciers volontaires au sein de la Zone de Secours DINAPHI, qu’il n’avait pas satisfait à l’examen de sélection, se limitant exclusivement à une épreuve orale et en conséquence annuler la réserve de recrutement sur cette base constituée ». II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 décembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 23 décembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en VIII - 11.819 - 1/3 annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 26 octobre 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. VIII - 11.819 - 2/3 La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 234.863/VIII-11.819 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé le 23 mai 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.819 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.851 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.