id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.862 No Rôle: A. 235127/XV-5680 Affaire: Arrêt 253862 - Autres contrats - 24/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-30 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-18 03:57 Fiche Arrêt no 253.862 du 24 mai 2022 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.862 du 24 mai 2022 A. 235.127/VI-22.198 En cause :
- VRIGNON Cécile,
- DEVAUX Catherine, ayant élu domicile rue du Tulipier 21 1190 Bruxelles, contre : la commune de Forest, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er décembre 2021, Cécile Vrignon et Catherine Devaux demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel Mme la bourgmestre f .f. a décidé d’autoriser l’ASBL Mpact à occuper une partie du domaine public pour y laisser un mobilier en bois (table et bancs) réalisé à l’aide d’une subvention “Bruxelles en vacance” octroyée par Bruxelles mobilité à l’association de fait “comité de quartier Union”, jusqu’au 1er octobre 2022, afin de “permettre aux habitants du quartier de garder le lieu comme lieu d’échange, de rencontre et de jeux” » et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr - 22.198 - 1/5 M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 16 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Cécile Vrignon, et Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les requérantes résident à Forest à proximité du Parc Duden, l’une au n° 21 de la rue du Tulipier et l’autre au n° 2A avenue Massenet. À l’angle de l’avenue Massenet et de la chaussée de Bruxelles, un parking a été aménagé. Il comporte 11 emplacements en épi marqués au sol et une zone circulaire de manœuvre afin de faciliter un demi-tour. Cette zone circulaire est également utilisée comme zone de stationnement. Elle est susceptible d’accueillir environ 6 véhicules. L’ASBL Mpact contacte la partie adverse par courriel le 14 août
- Elle expose qu’elle a bénéficié, ainsi que le Comité de quartier Union auquel elle s’associe, d’un subside dans le cadre de l’opération « Bruxelles en vacances » organisée par la Région de Bruxelles-Capitale. Dans le cadre de cette opération, elle souhaite occuper la partie arrondie de ce parking afin d’y construire du mobilier destiné à embellir le quartier. Le comité de quartier a obtenu de fermer le parking trois dimanches et elle se demande : « comment pouvons-nous faire pour que le mobilier construit avec les riverains puisse rester là de manière plus pérenne, quitte à démarrer un projet un peu plus ambitieux avec la commune dans la foulée ». Le dossier administratif ne comporte pas l’éventuelle réponse à ce courriel. VIr - 22.198 - 2/5 Le 2 septembre 2021, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d’approuver le projet et d’autoriser l’ASBL « à laisser le mobilier (banc et table) sur place au-delà du 29 août afin de permettre aux habitants du quartier de garder le lieu comme lieu d’échange, de rencontre et de jeux et ce jusqu’à la fin des vacances d’automne, le temps que les services communaux puissent développer une réflexion sur un aménagement qualitatif ». La décision précise que la commune « se réserve le droit de retirer le mobilier en cas de problème de sécurité ou de dégradation » et que « l’entretien leur incombe entièrement, ainsi que tout accident qui pourrait survenir aux occupants du banc ». Cette décision fait l’objet d’un recours, inscrit au rôle sous le n° 235.127/VI-22.198, et assorti d’une demande de suspension, laquelle a été rejetée par l’arrêt n° 253.861 prononcé ce jour. Le 26 novembre 2021, le bourgmestre de Forest autorise l’ASBL Mpact « à laisser le mobilier (banc et table) sur place afin de permettre aux habitants du quartier de garder le lieu comme lieu d’échange, de rencontre et de jeux et ce jusqu’à la date du 01/10/2022, le temps que les services communaux puissent développer une réflexion sur un aménagement qualitatif ». IV. Quant à l’urgence IV.
- Thèse des parties requérantes Les requérantes exposent qu’elles utilisent régulièrement le petit parking sis à la jonction de la chaussée de Bruxelles et de l’avenue Massenet pour y garer leur véhicule, notamment lorsqu’elles rentrent tard le soir et que plus aucune autre place n’est libre plus près de leur domicile. Elles font valoir que ce parking comporte une douzaines de places de stationnement et une zone dite de demi-tour qui permet aux véhicules d’entrer, de manœuvrer et de sortir en toute visibilité et sécurité et que le « mobilier » en cause est placé en plein milieu de cette zone de manœuvre, avec les risques qui en résultent d’une collision avec le « mobilier » ou avec un autre véhicule garé ou avec un des utilisateurs du « lieu convivial de rencontre et de jeux ». Elle soulignent que le « mobilier » lui-même, qui est assez haut et particulièrement massif, n’est pas scellé au sol et n’a manifestement pas été construit selon les normes qui s’imposent au mobilier urbain, surtout dans des aires de jeux (table à plusieurs niveaux, nombreux angles saillants non protégés, présence possible d’échardes…), et qu’il en va de même pour le sol qui entoure le « mobilier », puisque toute la zone est asphaltée. Il en résulte, selon elles, un risque pour les utilisateurs, en particulier pour les enfants qui entreprennent de monter dessus et de sauter ou VIr - 22.198 - 3/5 d’utiliser la « chaise longue » comme tremplin pour leur vélo. Elles estiment que, dans ces conditions, il y a lieu de craindre un dommage et qu’il y a donc urgence à statuer. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose, notamment, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). À cet égard, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle d’un requérant sont susceptibles d’être pris en compte. Force est de constater que les craintes relatives aux usagers du mobilier ne sont pas personnelles aux requérantes, qui ne déclarent pas en faire usage personnellement, de sorte que ces craintes ne peuvent être prises en considération au titre de l’urgence. Il en va de même des risques de collision avec un utilisateur du « lieu convivial de rencontre et de jeux ». Par ailleurs, il convient de souligner que l’acte attaqué ne retire aucune place de parking. Le projet ne semble pas rendre impossible ou particulièrement difficile l’utilisation des places de stationnement régulières. Les requérantes sont en défaut d’établir que les inconvénients qu’elles risquent de subir présenteraient une degré de gravité tel qu’on ne pourrait les laisser se produire pendant la procédure en annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l ’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr - 22.198 - 4/5 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 24 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIr - 22.198 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.862 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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