id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.867 No Rôle: A. 225358/XV-3759 Affaire: Arrêt 253867 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:57 Fiche Arrêt no 253.867 du 25 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.867 du 25 mai 2022 A. 225.358/XV-3759 En cause : DE VICQ Caroline, ayant élu domicile chez Mes Rahim SAMII et Sophie VAN KERCKHOVE, avocats, avenue Lloyd George, 16 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VAN HAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er juin 2018, Caroline de Vicq demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2l mars 2018 portant refus de permis d’urbanisme de régularisation de la construction d’un abri de jardin de type verrière (servant durant l’été d’atelier de sculpture et durant l’hiver de remise pour les plantes) dans la zone de cours et jardins d’une villa sise avenue Émile Van Becelaere 14 ». II. Procédure Un arrêt n° 253.588 du 27 avril 2022 a ordonné la réouverture des débats et réservé les dépens. Par une ordonnance du 27 avril 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. XV - 3759 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.