id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.879 No Rôle: A. 225766/XIII-8423 Affaire: Arrêt 253879 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-03 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:58 Fiche Arrêt no 253.879 du 30 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.879 du 30 mai 2022 A. 225.766/XIII-8423 En cause :
- THOMASSIN Claudine,
- SOUBRY Steven,
- BOREUX Ariane (décédée), instance reprise par : FARVAQUE Benoît, ayant tous élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Parties intervenantes :
- la société anonyme TUC RAIL,
- la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant toutes deux élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 juillet 2018, Claudine Thomassin, Steven Soubry et Ariane Boreux demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 18 octobre 2017 par le ministre de l'Aménagement du territoire autorisant la société anonyme (SA) Tuc Rail à implanter une station relais pour les besoins du GSM-R sur un bien sis rue de Tournai à Péruwelz. XIII - 8423 - 1/41 II. Procédure Par deux requêtes introduites le 14 novembre 2018, la SA Tuc Rail et la SA de droit public Infrabel ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 7 décembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril
- Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Masure, loco Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes ont été entendu en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par une lettre recommandée du 5 septembre 2016, la SA Tuc Rail, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme de droit public (SADP) XIII - 8423 - 2/41 Infrabel, introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’implantation d’une station relais de télécommunication mobile de type GSM-R sur un bien appartenant au domaine ferroviaire situé à Péruwelz, rue de Tournai, cadastré Péruwelz, 3ème division, Callenelle, section A, non cadastré (domaine ferroviaire), le long de la ligne L
- Le bien est situé en zone d’espaces verts dans un périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet
- Le projet est également situé en zone d’espaces verts, dans un périmètre d’intérêt paysager, et à proximité d’un réseau ferroviaire au schéma de structure communal de Péruwelz (aujourd’hui, schéma de développement communal), adopté par le conseil communal le 27 novembre
- Il est également situé à proximité du site Natura 2000 BE32044 « Bassin de l’Escaut en amont de Tournai ».
- La demande de permis contient une description du réseau GSM-R, lequel est « composé de différentes installations implantées le long des voies ferrées » « permettant la transmission sûre et fiable de signaux concernant la signalisation entre l’infrastructure ferroviaire et les trains circulant sur le réseau belge » et est « également utilisé pour la communication interpersonnelle » et les « radiocommunications entre le personnel à bord des trains et le personnel au sol, chargé de la gestion du trafic ». Il est encore précisé que la spécificité du réseau GSM-R réside dans son indépendance totale par rapport aux réseaux GSM classiques. Il est enfin relevé qu’après une analyse des installations actuelles, il s’avère que le réseau GSM-R doit être amélioré à plusieurs endroits, sa couverture semblant être insuffisante sur différents sites, et qu’il est nécessaire de prévoir des mâts d’émission GSM-R supplémentaires. La demande de permis comporte une description des travaux à réaliser, lesquels consistent en l’implantation d’une station-relais composée principalement d’un mât treillis d’une hauteur de 15 mètres, supportant deux antennes, et d’armoires techniques. Sont joints à la demande un justificatif de l’intégration du site au cadre existant et les motifs justifiant la dérogation sollicitée au plan de secteur. La demande est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. XIII - 8423 - 3/41
- Le 18 août 2016, l’Institut scientifique de service public (ISSeP) émet un avis selon lequel les antennes stationnaires faisant partie de l’installation en cause respectent la limite d’immission fixée à l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.
- Les avis suivants sont émis s’agissant de la demande de permis : - Fluxys : avis favorable du 23 septembre 2016; - Air Liquide : avis favorable du 28 septembre 2016; - Infrabel : avis favorable conditionnel du 4 octobre 2016; - la Défense : avis favorable du 6 octobre 2016; - la commission aménagement du territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut : avis défavorable du 14 octobre 2016; - l’intercommunale de propreté Publique du Hainaut Occidental (Ipalle) : avis favorable conditionnel du 20 octobre
- Une enquête publique a lieu du 10 au 25 novembre 2016, au cours de laquelle 37 réclamations sont formulées, dont deux réclamations collectives.
- En sa séance du 5 décembre 2016, le collège communal de Péruwelz émet un avis favorable conditionnel sur la demande dans lequel il est précisé que « la Ville est favorable à l’amélioration de la sécurité pour le rail mais souhaite que l’implantation du mât soit revue afin de mieux l’intégrer au paysage » et qu’elle « suggère de suivre les recommandations du PNPE en la matière ».
- Par une décision du 12 janvier 2017, le fonctionnaire délégué refuse le permis d’urbanisme sollicité.
- Le 13 février 2017, la SA Tuc Rail et la SADP Infrabel introduisent un recours à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon. Ledit recours est réceptionné le 15 février
- Une audition a lieu le 21 mars
- Le même jour, la commission d’avis sur les recours émet un avis favorable. Par une note du 10 octobre 2017, la direction de l’urbanisme et de l’architecture du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du service public de Wallonie (SPW) propose au ministre d’octroyer le permis d’urbanisme sollicité. XIII - 8423 - 4/41
- Le 18 octobre 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire octroie ledit permis. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est notamment motivé comme suit : « Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité; qu’une enquête publique a été réalisée du 10 novembre 2016 au 25 novembre 2016, pour les motifs suivants : • vu la sensibilité de la matière et par souci de transparence vis-à-vis du public; • projet non-conforme avec la destination de la zone au plan de secteur : zone d’espaces verts (art. 127, § 3); Considérant que 37 réclamations, dont 2 pétitions reprenant 15 signatures, ont été introduites lors de cette enquête publique; que celles-ci peuvent être synthétisées comme suit : • répercussions diverses sur la santé, et sur la faune; • défiguration du paysage; • proximité des habitations; • ombre portée sur certaines propriétés; Considérant que l’avis du Collège communal, sollicité en date du 22 septembre 2016, transmis en date du 15 décembre 2016, est favorable conditionnel; que son avis peut être synthétisé comme suit : - l’avis reprend les recommandations du PNPE, et notamment : • Il est étonnant de voir surgir un pylône (même réduit en hauteur) en limite d’une zone d’intérêt paysager, avec un impact visuel en complète contradiction avec les principes de bon aménagement paysager alors qu’une structure existe à moins de 300 mètres de là; • la nouvelle structure se trouve dans l’axe de la route menant à Callenelle, s’additionne à la structure existante et ne respecte donc pas les lignes de force du paysage; • le positionnement de la structure le long de la ligne de chemin de fer relève de la bonne pratique, l’utilisation d’une structure existante à proximité, avec une économie d’échelle, l’est tout autant mais en plus, sans affecter le cadre de vie des riverains; - l’avis synthétise les réclamations reçues dans le cadre de l’enquête publique; - le collège rejoint les arguments avancés par les citoyens et le PNPE sur l’emplacement du mât; - le collège n’est pas en mesure d’évaluer la moins-value qu’il pourrait y avoir pour les habitations proches; - cependant, un autre mât existe déjà dans les environs et il n’est pas établi que la présence de celui-ci ait une implication sur les valeurs des habitations; Considérant que l’avis de l’Otan - DEFENSE - GRIMM, sollicité en date du 22 septembre 2016, transmis en date du 12 octobre 2016, est favorable; Considérant que l’avis d’Air Liquide, sollicité en date du 22 septembre 2016, transmis en date du 6 octobre 2016, est favorable; Considérant que l’avis de Fluxys, sollicité en date du 22 septembre 2016, transmis en date du 28 septembre 2016, est favorable; Considérant que l’avis de la DGOARNE-Direction des Espaces verts, sollicité en date du 22 septembre 2016, est réputé favorable; Considérant que l’avis de la SNCB - Holding - Direction Stations/H-ST S02, sollicité en date du 22 septembre 2016, est réputé favorable; Considérant que l’avis d’Infrabel - Direction Infrastructure, sollicité en date du 22 septembre 2016, transmis en date du 6 octobre 2016, est favorable; Considérant que l’avis de l’IPALLE - Intercommunale de Propreté Publique du Hainaut Occidental, sollicité en date du 22 septembre 2016, transmis en date du 25 octobre 2016, est favorable; Considérant que l’avis de la DGOARNE - Nature et Forêts - Direction de Mons, sollicité en date du 22 septembre 2016, transmis en date du 10 octobre 2016, est favorable; XIII - 8423 - 5/41 Considérant que l’avis du Parc Naturel des plaines de l’Escaut, sollicité en date du 22 septembre 2016, transmis en date du 15 décembre 2016, est favorable avec des recommandations en ce qui concerne la parcelle concernée; Considérant que le Fonctionnaire délégué a quant à lui refusé le permis d’urbanisme en date du 12 janvier 2017 pour les motifs suivants : - il reprend la motivation de l’avis du Parc Naturel des plaines de l’Escaut : • il est étonnant de voir surgir un pylône (même réduit en hauteur) en limite d’une zone d’intérêt paysager, avec un impact visuel en complète contradiction avec les principes de bon aménagement paysager alors qu’une structure existe à moins de 300 mètres de là; • la nouvelle structure se trouve dans l’axe de la route menant à Callenelle, s’additionne à la structure existante et ne respecte donc pas les lignes de force du paysage; • le positionnement de la structure le long de la ligne de chemin de fer relève de la bonne pratique, l’utilisation d’une structure existante à proximité, avec une économie d’échelle, l’est tout autant mais en plus, sans affecter le cadre de vie des riverains; - la priorité doit être donnée à la modification des sites de mobilophonie existants plutôt qu’à la création de nouvelles infrastructures; - le projet n’est pas de nature à s’intégrer au site dès lors que l’impact visuel de ce nouveau pylône n’est pas négligeable; - le projet ne rencontre pas les orientations du SDER, en ce qui concerne les principes de partage et de regroupement des installations, ainsi que les espaces ouverts; - si l’installation projetée pouvait être considérée comme compatible avec le voisinage au vu du rapport de l’ISSeP, celle-ci est susceptible de compromettre le bon aménagement des lieux ainsi que le périmètre d’intérêt paysager; - il n’y a pas lieu de s’écarter du plan de secteur dès lors que le projet ne respecte pas les lignes de force du paysage; Considérant que la demanderesse a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 13 février 2017; que, conformément à l’article 127, § 6, du Code précité, le recours est recevable; Considérant que dans son recours, la demanderesse invoque pour sa part les arguments suivants : - le réseau de télécommunication GSM-R assure quotidiennement toute communication nécessaire pour les 3700 trains circulant sur le réseau belge. La spécificité du réseau GSM-R réside dans son indépendance totale par rapport aux réseaux GSM classiques; - à défaut, la S.A.D.P. Infrabel exposerait son personnel, les voyageurs, et d’une manière générale, les tiers au risque d’être dépendant des moyens de communication traditionnels et commerciaux; - la couverture radio du tronçon repris entre la BK2 74 et la BK 75 présente une qualité et un signal insuffisants; - les antennes du réseau GSM-R sont directionnelles et émettent avec un angle d’ouverture très faible. Comme le signal doit couvrir les voies, les antennes doivent être placées au plus près des voies pour “optimaliser” au maximum l’angle d’émission des antennes. C’est ce qui justifie l’implantation de l’installation au plus proche des voies ferroviaires; - l’antenne doit être placée dans l’angle d’incurvation de la ligne, dans la mesure où celle-ci forme à cet endroit, une courbe et étant donné que les antennes émettent un signal avec un angle d’ouverture très faible; - le raccordement électrique doit se faire sur le réseau de la S.A.D.P. Infrabel parce qu’il est plus fiable que le réseau local (moins exposé aux coupures); - le raccordement au réseau de transmission (via la fibre optique) doit se faire directement depuis le domaine ferroviaire pour des raisons liées à la sécurité (risque d’arrachage des câbles qui seraient tirés en dehors du domaine ferroviaire), à la qualité de la connectivité et à l’accessibilité de ce réseau de transmission; XIII - 8423 - 6/41 - l’accessibilité même des installations du réseau GSM-R qui, au regard des fonctions sécuritaires qu’elles remplissent, doit être garantie à tout moment; - en ce qui concerne le partage des installations, en l’occurrence la présence d’une installation existante, la S.A.D.P. Infrabel n’a pas d’autre choix eu égard aux contraintes précitées; - une implantation sur le mât existant impliquerait que le nouveau signal aurait été quasiment nul et n’aurait donc pas permis de combler le “trou” constaté dans le réseau; - en ce qui concerne le regroupement des installations, la S.A.D.P. a informé dès le 18 juillet 2013, trois opérateurs commerciaux de son intention, et ceux-ci ont refusé de placer leurs installations sur la structure à ériger; - le projet respecte l’orientation du SDER qui préconise que les sites soient situés à proximité des équipements et des réseaux publics existants. En effet, force est de constater qu’en s’implantant à côté des voies ferroviaires, le projet se conforme à ces instruments; - le projet s’intègre dans son cadre environnant, que ce soit au niveau de ses caractéristiques propres, du paysage ou encore de la zone d’espaces verts dans laquelle il est repris; - les installations sont implantées exclusivement dans le domaine ferroviaire, qui se caractérise déjà par la présence des voies de chemin de fer et des nombreuses infrastructures ferroviaires qui les accompagnent (poteaux caténaires, notamment); - les lignes de force du paysage sont déjà marquées par l’installation existante des opérateurs commerciaux dans l’alignement de laquelle s’inscrit l’installation projetée; - si le site est repris en périmètre d’intérêt paysager, d’autres installations existantes le sont aussi, à l’instar de l’infrastructure existante ou des nombreux bâtiments industriels voisins, ce qui commande de relativiser la portée de ce périmètre; - les installations projetées bénéficieront, pour partie, d’un écran végétal diminuant fortement l’impact visuel du projet et en particulier, du mât (voir montage photo) qui ne dépassera pas la hauteur des arbres situés à proximité, par lesquels elles seront donc largement camouflées; - les installations s’inscrivent véritablement en bordure de cette zone, ce qui limite leur impact sur celle-ci; - cela est d’autant plus vrai que les installations s’implantent directement à côté d’une zone industrielle qui est marquée par la présence de nombreux bâtiments industriels au style hétéroclite et d’un parking; - la ligne L78 est, elle aussi, située dans cette zone qu’elle traverse, qui est donc déjà impactée par les équipements ferroviaires existants, dont les installations projetées ne constituent en réalité que l’accessoire; Considérant que l’article 120 du Code précité institue une Commission d’avis chargée d’émettre un avis motivé sur les recours visés à l’article 127 dudit Code; Considérant que l’audition a eu lieu le 21 mars 2017; Considérant que cette Commission a émis, en date du 21 mars 2017, un avis favorable sur le projet (voir annexe 1); Considérant que la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture, a transmis à l’autorité de recours, en date du 10 octobre 2017, une proposition d’octroi du permis d’urbanisme; que cette proposition repose sur les motifs suivants : “ Considérant que la demande de permis porte sur l’implantation d’une station- relais de télécommunication mobile de type GSM-R; Considérant que les travaux portent plus précisément sur : - Implantation d’un mât treillis d’une hauteur de 15 mètres sur lequel 2 antennes de type panneau de 121 cm seront implantées à une hauteur de 14 mètres; - 2 armoires électroniques placées sur la dalle de fondation du pylône; Considérant que l’article 127, § 1er, 2° est d’application en l’espèce en ce que la demande concerne des actes et travaux d’utilité publique au sens de l’article 274bis, 1° b. du CWATUP; XIII - 8423 - 7/41 Considérant que le projet est situé en zone d’espaces verts et dans un périmètre d’intérêt paysager, au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz adopté par Arrêté royal du 24 juillet 1981; Considérant que le projet est également situé en zone d’espaces verts, dans un périmètre d’intérêt paysager, et à proximité d’un réseau ferroviaire au schéma de structure de Péruwelz, adopté par le Conseil communal en date du 27 novembre 2015; Considérant que le projet est également situé dans un périmètre d’aléa d’inondation dit faible; Considérant toutefois, que les études de l’ISSeP démontrent que les antennes de téléphonie mobile ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence négative sur la santé des riverains; Considérant que la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime, dès lors, que la remarque relative aux répercussions diverses sur la santé est recevable mais non fondée; Considérant que la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime que la remarque relative au fait que le projet défigure le paysage est également recevable mais non fondée, dans la mesure où le paysage est déjà fortement marqué par la présence des nombreux poteaux caténaires des chemins de fer ainsi que toutes leurs installations, outre des bâtiments industriels de différents gabarits; Considérant que la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime que la remarque relative à l’ombre portée sur les habitations ne relève pas des compétences de l’aménagement du territoire mais qu’elle relève plutôt de considération à vérifier par la commune; Considérant qu’en vertu de l’article 1er du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et des articles D.49 et suivants du Livre Ier du Code de l’environnement, l’autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l’environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu’en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l’utilisation de l’installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l’amener à refuser la construction de l’installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l’environnement; Considérant qu’aux termes de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2008 (n°2/2009), les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et ultrasons, doivent être compris en ce sens qu’ils n’habilitent plus le Roi et le ministre fédéral compétent en matière d’environnement mais les gouvernements régionaux à adopter les mesures qui y sont visées en ce qu’elles ont pour but de protéger l’environnement, en ce compris leurs effets sur la santé de l’homme; Considérant que l’autorité qui délivre un permis d’urbanisme à propos de ce type d’installation visée doit apprécier les risques liés à l’exploitation de l’antenne au lieu où elle sera située; que, partant, un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé et sur l’environnement s’impose à elle; Considérant, de surcroît, que l’absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût socialement et économiquement acceptable; Considérant que la norme d’exposition pour les stations-relais de téléphonie mobile est celle qui est énoncée à l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires; Considérant qu’il importe, dès lors, de veiller tout spécialement à ce que la puissance d’émission par antenne soit limitée au maximum dans les lieux accessibles au public, en tenant compte d’un service de qualité; qu’eu égard à cet objectif, XIII - 8423 - 8/41
- il s’indique d’envisager les lieux de séjour comme : ▪ les locaux d’un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement tels que les locaux d’habitation, les écoles, les crèches, les hôpitaux, les homes pour personnes âgées; ▪ les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs; ▪ les espaces dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux; ▪ à l’exclusion, notamment des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses;
- et de prendre en compte la densité de puissance dans les lieux de séjour aux niveaux suivants : ▪ dans les locaux : 1,50 m au-dessus du niveau du plancher; ▪ et dans les autres espaces : 1,50 m au-dessus du niveau du sol; Considérant que le décret du 3 avril 2009 fixe une limite par antenne; qu’en effet, l’article 4 précise que : Dans les lieux de séjour, l’intensité du rayonnement électromagnétique généré par toute antenne émettrice stationnaire ne peut pas dépasser la limite d’immission de 3 V/m. La limite d’immission de 3 V/m est une valeur efficace moyenne calculée et mesurée durant une période quelconque de 6 minutes et sur une surface horizontale de 0,5 X 0,5 m2, par antenne. L’intensité du rayonnement électromagnétique dans les lieux de séjour est calculée et mesurée aux niveaux suivants : - dans les locaux : 1,50 m au-dessus du niveau du plancher; - dans les autres espaces : 1,50 m au-dessus du niveau du sol. La limite d’immission s’applique à toute antenne émettrice stationnaire sans que soient pris en compte les rayonnements électromagnétiques générés par d’autres sources de rayonnements électromagnétiques éventuellement présentes. Les antennes dites multi-bandes conçues pour rayonner simultanément les signaux de N réseaux sont considérées comme équivalentes à N antennes distinctes. Lorsque plusieurs antennes installées sur un même support sont utilisées pour émettre les signaux d’un même réseau dans une zone géographique, elles sont considérées comme ne formant qu’une seule antenne ; Considérant qu’aux yeux du législateur, l’article 4 du décret du parlement wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires permet de garantir une immission moyenne cumulée admissible ou, au moins, faible au regard des limites préconisées par l’ICNIRP (International Commission on Non Ionising Rado Protection); Considérant par ailleurs, qu’au vu des conclusions du rapport n° 1993/2016 de l’ISSEP du 18 août 2016, la norme d’immission prescrite à l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires est respectée; que dès lors, il n’est pas utile de procéder à une analyse plus concrète des champs rayonnés par l’ensemble des antennes; Considérant que la demande de permis est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs; Considérant qu’au vu de la notice et au regard de l’ensemble des critères de sélection pertinents visés à l’article D. 66, § 2, du Livre Ier du Code de l’environnement, spécialement les articles D.49 et suivants et R.46 et suivants le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; qu’une étude d’incidences n’était donc pas requise; XIII - 8423 - 9/41 Considérant sur le plan urbanistique, que le projet est effectivement non- conforme à la destination de la zone au plan de secteur dans laquelle il se situe (zone d’espaces verts-art. 37 du CWATUP) pour les motifs suivants : - le projet ne vise pas le maintien, la protection ou la régénération du milieu; - le projet ne constitue pas une transition végétale entre des zones dont les destinations sont incompatibles; Considérant toutefois, qu’en application de l’article 127, § 3, le Fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peut accorder un permis en s’écartant notamment d’un plan de secteur, pour autant que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement (ce qui fut bien le cas en l’espèce – cfr. enquête publique), et pour autant que le projet soit respecté, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage; Considérant en la cause, que les installations projetées constituent un élément d’un réseau de télécommunication, qui constitue lui-même un maillage entre les divers équipements de façon à assurer une couverture la plus uniforme possible du territoire; que ce maillage n’est pas de nature à pouvoir se calquer sur le plan de secteur en tout lieu et des dérogations audit plan sont, par nature pour ce type de projets, inévitables; que ce réseau permet, par ailleurs, la mise en communication de milliers de personnes et contribue à l’amélioration du transfert des appels d’urgence notamment en cas d’accident; Considérant par ailleurs, que le site choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement : • le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; • le principe d’intégration : choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrés au site bâti (proximité immédiate d’une série de caténaires- pylônes et bouquets d’arbres hautes tiges); Considérant cependant, que le site choisi ne respecte pas les orientations tracées dans ledit Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) et particulièrement : • le principe de regroupement : limitation du nombre de pylônes par l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments existants (ici, implantation d’un nouveau pylône); • le principe de partage : partage d’une même infrastructure par plusieurs opérateurs (ici, seul l’opérateur pour le réseau GSM-R sera présent sur le pylône); Considérant sur le plan urbanistique, qu’il ressort des documents photographiques et des plans fournis avec le dossier que les installations projetées seront situées sur un pylône treillis de 15 mètres de haut; Considérant que le choix du site a été édicté pour des raisons techniques; qu’en effet, la couverture radio du tronçon repris entre la BK2 74 et la BK 75 présente une qualité et un signal insuffisants; Considérant que les antennes du réseau GSM-R sont directionnelles et émettent avec un angle d’ouverture très faible; que comme le signal doit couvrir les voies, les antennes doivent être placées au plus près de celles-ci pour optimaliser au maximum leur angle d’émission; que c’est ce qui justifie l’implantation de l’installation au plus proche des voies ferroviaires; Considérant sur le site, que les lignes de force du paysage sont structurées par les infrastructures et éléments naturels suivants : la ligne de chemin de fer et ses nombreux poteaux-caténaires, un alignement d’arbres hautes tiges longeant ladite voire ferrée et des bouquets d’arbres hautes tiges situés le long de la voirie longeant la parcelle concernée; Considérant que le paysage est par conséquent déjà fortement marqué par la présence de la ligne de chemin de fer et des poteaux caténaires existants ainsi que des arbres à hautes tiges; Considérant que le poteau s’insérant le long de la voie ferrée et entouré d’arbres hautes tiges, peut dès lors prétendre respecter les lignes de force du paysage; XIII - 8423 - 10/41 Considérant en conclusion, qu’au vu de l’ensemble des éléments précités, la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime que les travaux projetés sont compatibles avec le site existant, ne sont pas susceptibles de compromettre la protection de l’environnement ni la santé des riverains et peuvent dès lors être autorisés sur pied de l’article 127, § 3 du Code qui permet de s’écarter des prescriptions de la zone au plan de secteur (en l’occurrence zone d’espaces verts), sous certaines conditions manifestement remplies en la cause et explicitées cf-avant”; Considérant que l’autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture, et par la Commission d’avis sur les recours; Considérant, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu d’octroyer le permis d’urbanisme ». Cette décision est notifiée à la SA Tuc Rail le 26 octobre
- Le 29 novembre 2018, l’ISSeP émet un nouvel avis favorable. IV. Reprise d’instance IV.
- Le mémoire en réplique Dans le mémoire en réplique, il est exposé que, suite au décès de la troisième requérante, Ariane Boreux, survenu le 3 septembre 2018, Benoit Farvaque, son compagnon, anciennement copropriétaire devenu plein propriétaire de l’immeuble sis rue de Tournai, 1, déclare reprendre l’instance de la troisième requérante. Il est précisé que cette déclaration vaut déclaration au greffe comme prévu à l’article 58 du règlement général de procédure. IV.
- Examen Les articles 55 à 58 du règlement général de procédure disposent comme suit : « Art.
- Si, avant la clôture des débats, l’une des parties vient à décéder, il y a lieu à reprise d’instance. Hormis le cas d’urgence, la procédure est suspendue pendant le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer. Art.
- Les ayants droit du défunt reprennent l’instance par requête adressée au greffe, rédigée conformément à l’article 1er. Le greffier transmet une copie de cette requête aux parties. Art.
- Après l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, la procédure est valablement reprise contre les ayants droit du défunt, par requête rédigée conformément à l’article 1er. Art.
- Dans les autres cas où il y a lieu à reprise d’instance, celle-ci se fait par déclaration au greffe ». XIII - 8423 - 11/41 L’objet d’une reprise d’instance est, dans le cas où il n’y a qu’un seul requérant, de permettre que l’instance se poursuive avec, à la cause, soit la personne qui succède à celle qui a disparu (si la reprise d’instance est due à un décès ou à l’absorption d’une société par une autre), soit le requérant qui n’est plus en droit d’agir par lui-même (s’il a été interdit ou est tombé en faillite), représenté par la personne habilitée, soit encore la personne qui succède aux droits du requérant relatifs au recours (notamment en cas de cession d’immeuble ou de branche d’activité). Dans le cas où il y a plusieurs requérants, l’instance se poursuit de toute manière en tant qu’elle est mue par les autres. L’effet de la reprise d’instance est alors de conférer à une personne qui était tierce (en cas de décès ou d’absorption de société) ou à la personne habilitée à agir au nom du requérant qui a perdu cette capacité (en cas d’interdiction ou de faillite), ou à celle qui lui a succédé dans la situation qui fonde l’intérêt au recours, des droits dans le cadre de la procédure : droit de déposer des mémoires, droit de recevoir ceux des autres parties, droit de consulter le dossier, droit d’être entendu. En outre, en cas de rejet du recours, l’autorité de chose jugée de l’arrêt sera opposable à ce tiers qui a repris l’instance. En l’espèce, il résulte de l’acte de décès transmis le 18 février 2019 que la troisième requérante, célibataire, est décédée le 3 septembre
- Le demandeur en reprise d’instance ne fonde cependant pas sa demande sur les articles 55 à 57 du règlement général de procédure. Ainsi, il ne démontre pas être l’ayant droit de la troisième requérante et n’a pas introduit la requête visée à l’article 56 du règlement général de procédure, mais bien la déclaration visée à l’article 58 du même règlement. Cet article vise, sans les préciser, les « autres cas où il y a lieu à reprise d’instance », lesquels doivent être distingués du décès. À l’appui de sa déclaration, le demandeur en reprise d’instance dépose à l’audience l’acte d’achat qui démontre que, suite au décès de la troisième requérante, il est devenu plein propriétaire de l’immeuble sis rue de Tournai, 1, voisin du projet. Étant désormais propriétaire de la partie appartenant antérieurement à la requérante défunte, il lui succède dans le droit de propriété justifiant l’intérêt de celle-ci au recours. La reprise d’instance est accueillie. V. Premier moyen V.
- Thèse des parties requérantes XIII - 8423 - 12/41
- Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 37, 40, 127, § 3, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
- Dans une première branche, elles soutiennent que la motivation de l’acte attaqué, dont elles citent des extraits, est générale et abstraite et ne justifie pas la nécessité de déroger au plan de secteur pour le projet en cause, dès lors qu’il n’est pas démontré que la dérogation n’a pas été octroyée par facilité. Elles exposent que les prétendues contraintes techniques qui imposent de réaliser le projet en zone d’espaces verts sont démenties par la notice d’évaluation des incidences. Elles relèvent que cette dernière mentionne notamment que la station-relais litigieuse « fait partie du réseau GSM-R, comprenant des stations distantes de 7 à 10 kilomètres », ce qui implique, à leur estime, une marge de plusieurs kilomètres quant au choix des implantations. De même, s’agissant du choix de l’implantation précise, elles constatent que la notice, qui n’esquisse pas de solution de substitution, évoque uniquement la nécessité de placer les antennes directionnelles le long de la voie, ce qui, considèrent-elles, peut se faire à tout endroit le long du chemin de fer. Elles en déduisent qu’il était envisageable de réaliser le projet en zone juridiquement capable et considèrent que rien dans l’acte attaqué ne justifie réellement que ce ne soit pas le cas.
- Dans une seconde branche, s’agissant de la condition visée à l’article 127, § 3, du CWATUP selon laquelle les actes et travaux concernés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, elles déduisent de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas une perception exacte des lignes de force du paysage dès lors que l’alignement d’arbres hautes tiges longeant la voie ferrée auquel elle se réfère n’existe pas. Elles exposent à cet égard que si le plan d’implantation figure des arbres le long de la voie ferrée, les photographies du site infirment leur existence. Elles ajoutent que la présence d’arbres à haute tige à cet endroit serait incompatible avec la règle générale selon laquelle la hauteur des arbres doit être inférieure à la distance entre leur pied et les voies, comme figuré sur un schéma qu’elles reprennent du site internet d’Infrabel. Elles en déduisent que l’arbre à haute tige présent entre le projet et la voie ferrée devrait faire l’objet d’un élagage. XIII - 8423 - 13/41 Elles soutiennent que dès lors que la dérogation au plan de secteur procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité des lignes de force du paysage, elle doit être annulée.
- En réplique, s’agissant de la première branche du moyen, elles soutiennent que les arguments invoqués par la partie adverse à l’appui de son mémoire en réponse ne se trouvent pas dans l’acte attaqué, « si ce n’est l’affirmation de ce que l’antenne doit être placée dans l’angle d’incurvation de la ligne mais pas comme justification de l’auteur de l’acte mais à titre de motivation du recours introduit par Tuc Rail contre le refus du permis en première instance ». Elles estiment qu’en toute hypothèse, la circonstance que les antennes GSM-R sont unidirectionnelles ne justifie pas en soi qu’elles doivent nécessairement être placées dans l’angle d’incurvation de la ligne. Elles exposent à cet égard que, tout d’abord, le principe du maillage – qui constitue selon elles le seul motif de l’acte attaqué justifiant la dérogation au plan de secteur – implique la mise en place d’une série d’antennes à distances plus ou moins régulières (de 7 à 10 km). Elles relèvent ensuite qu’il ressort des prescriptions graphiques du plan de secteur qu’au niveau de Callenelle, la ligne de chemin de fer présente trois courbes mais que, cependant, la SA Tuc Rail n’a estimé devoir placer qu’un seul mât, au niveau d’une seule courbe. Elles en déduisent que l’affirmation selon laquelle « [i]l n’est pas possible d’envisager un placement autre dans la mesure où les voies à l’emplacement du projet prévoient une courbe » n’est pas sérieuse dès lors que si l’existence d’une courbe impliquait la nécessité de placer des antennes au point le plus incurvé, l’opérateur devrait placer des antennes à chaque point d’incurvation, ce qui n’est pas le cas. Elles exposent encore que le point retenu pour placer l’antenne – au motif qu’il s’agirait du point d’angle d’incurvation de la ligne – peut être envisagé comme le point à partir duquel chaque direction de la ligne doit être couverte comme le fait la partie adverse, mais ce point peut également être envisagé comme étant celui vers lequel deux antennes de chaque côté de la courbe peuvent émettre. Elles concluent en affirmant que les éléments techniques invoqués ne peuvent pas justifier l’implantation litigieuse et ce d’autant moins que des zones capables juridiquement se trouvent le long de la voie ferrée. Elles considèrent que l’acte attaqué ne justifie pas in concreto la nécessité de déroger au plan de secteur pour le projet considéré et ne démontre pas que la dérogation n’a pas été octroyée par facilité.
- Concernant la seconde branche, elles considèrent qu’il n’est pas exact de soutenir que la partie adverse estime – dans l’acte attaqué – que les lignes de forces du paysage sont structurées par les trois éléments auxquels elle se réfère dans son mémoire en réponse. Elles affirment que l’extrait de l’avis de la DGO4 que XIII - 8423 - 14/41 s’approprie la partie adverse et qui évoque la présence de ces bâtiments industriels est un considérant distinct de celui par lequel l’instance d’avis procède à l’examen de la condition de l’article 127, § 3, relative aux lignes de forces du paysage où elle n’évoque pas la présence de bâtiments industriels. Elles ajoutent que ces derniers se trouvent au demeurant à une distance appréciable de l’implantation de l’antenne au regard du volume de cette antenne. Elles citent le considérant par lequel, à leur estime, la DGO4 examine les lignes de forces du paysage et en déduisent que l’instance d’avis examine celles-ci à l’échelle du site concerné où ne se trouve aucun bâtiment industriel et ne retient que les éléments suivants : la ligne de chemin de fer et ses nombreux poteaux-caténaires et un alignement d’arbres hautes tiges longeant la voie ferrée et des bouquets d’arbres hautes tiges situés le long de la voirie longeant la parcelle concernée. Elles exposent ne pas contester la présence de la ligne de chemin de fer ni de son équipement, même si, ajoutent-elles, la hauteur du mât litigieux est sans rapport avec celle des pylônes soutenant les caténaires. Elles estiment que, par contre, les photographies reproduites dans la requête établissent que bon nombre d’arbres figurés dans le plan d’implantation n’existent pas.
- Dans leur dernier mémoire, elles estiment qu’il ne peut être déduit de l’insuffisance de la couverture radio entre la borne BK2 74 et BK 75 que la marge de manœuvre quant à l’emplacement de l’antenne est d’un kilomètre et non de trois. Elles affirment qu’il y a lieu de tenir compte de la portée des antennes relais et non de la longueur de la section à couvrir. Elles déduisent du fait que le réseau comprend des stations distantes de 7 à 10 kilomètres que la portée des antennes est de cet ordre-là. Elles considèrent, par ailleurs, que l’intérêt de l’opérateur de limiter le nombre de pylônes ou d’antennes, notamment pour des raisons économiques, n’apparaît pas dans les motifs de l’acte attaqué et est étranger aux considérations qui doivent présider à la décision de déroger au plan de secteur. Elles soutiennent qu’en l’espèce, le point d’incurvation de la voie se situe au niveau des constructions industrielles et qu’il n’est pas démontré que cette situation est moins favorable que celle retenue, de sorte qu’une motivation de celle- ci s’imposait. Elles sont d’avis que plusieurs zones d’habitat à caractère rural sont situées le long de la voie ferrée ou, plus à l’ouest, à proximité de celle-ci et que rien dans la décision ne permet de comprendre pourquoi le projet ne pourrait y trouver place. XIII - 8423 - 15/41
- En ce qui concerne la seconde branche, elles maintiennent qu’au vu des photographies qu’elles produisent, il ne peut être affirmé que le poteau sera « entouré » d’arbres à haute tige et qu’en tout état de cause, l’affirmation qu’il existe « un alignement d’arbres hautes tiges longeant la voie ferrée des bouquets d’arbres hautes tiges situés le long de la voirie longeant la parcelle concernée » est inexacte. V.
- Examen
- L’article 37 du CWATUP, tel qu’applicable en l’espèce, dispose comme suit : « La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles ». L’article 40 du même Code dispose quant à lui notamment comme suit : « §1er. Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement : […] 3° d’intérêt paysager; […] ». L’article 127, § 3, du même Code prévoit ce qui suit : « Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation obligatoire visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement ». Compte tenu de l’arrêt n° 87/2007 du 20 juin 2007 de la Cour constitutionnelle, la faculté de s’écarter du plan de secteur n’est pas purement discrétionnaire. L’autorité qui veut faire application de l’article 127, § 3, du CWATUP doit d’abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe de l’action, donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan, et montrer ainsi que cette décision est nécessaire pour la réalisation optimale d’un projet bien spécifique en un lieu bien précis. Il faut, en outre, que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan, c’est-à-dire qu’il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d’application. Il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage. En effet, la décision de déroger requiert d’abord de l’autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan. XIII - 8423 - 16/41 L’autorité compétente doit donc révéler les raisons pour lesquelles elle admet que la dérogation est nécessaire. L’appréciation qu’elle fait de celle-ci relève cependant du pouvoir discrétionnaire. Il y a lieu de rappeler que le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. L’étendue de la motivation exigée varie elle-même en fonction des caractéristiques du projet litigieux et de sa localisation. Enfin, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées.
- En l’espèce, l’acte attaqué autorise l’implantation du projet litigieux, qui consiste en l’installation d’une station relais de télécommunication mobile de type GSM-R, en zone d’espaces verts d’intérêt paysager au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz. Ce faisant, il s’écarte dudit plan.
- Sur la première branche, laquelle dénonce l’absence de justification de la nécessité de déroger au plan de secteur pour le projet en cause, il résulte de la motivation de l’acte attaqué précitée que son auteur a apprécié la nécessité d’autoriser le projet à l’emplacement visé et, partant, la nécessité de s’écarter du plan de secteur concernant ce projet. Il relève en effet notamment que « le choix du site a été édicté pour des raisons techniques; qu’en effet, la couverture radio du tronçon repris entre la BK2 74 et la BK 75 présente une qualité et un signal insuffisants » et que « les antennes du réseau GSM-R sont directionnelles et émettent avec un angle d’ouverture très faible; que comme le signal doit couvrir les voies, les antennes doivent être placées au plus XIII - 8423 - 17/41 près de celles-ci pour “optimaliser” au maximum leur angle d’émission; que c’est ce qui justifie l’implantation de l’installation au plus proche des voies ferroviaires ». De tels motifs sont adéquats et suffisants au regard des arguments invoqués par la demanderesse de permis dans son recours au Gouvernement wallon, que l’acte attaqué énonce, et qui précisent en quoi consistent les raisons techniques évoquées comme suit : « - la couverture radio du tronçon repris entre la BK2 74 et la BK 75 présente une qualité et un signal insuffisants; - les antennes du réseau GSM-R sont directionnelles et émettent avec un angle d’ouverture très faible. Comme le signal doit couvrir les voies, les antennes doivent être placées au plus près des voies pour “optimaliser” au maximum l’angle d’émission des antennes. C’est ce qui justifie l’implantation de l’installation au plus proche des voies ferroviaires; - l’antenne doit être placée dans l’angle d’incurvation de la ligne, dans la mesure où celle-ci forme à cet endroit, une courbe et étant donné que les antennes émettent un signal avec un angle d’ouverture très faible; - le raccordement électrique doit se faire sur le réseau de la S.A.D.P. Infrabel parce qu’il est plus fiable que le réseau local (moins exposé aux coupures); - le raccordement au réseau de transmission (via la fibre optique) doit se faire directement depuis le domaine ferroviaire pour des raisons liées à la sécurité (risque d’arrachage des câbles qui seraient tirés en dehors du domaine ferroviaire), à la qualité de la connectivité et à l’accessibilité de ce réseau de transmission; - l’accessibilité même des installations du réseau GSM-R qui, au regard des fonctions sécuritaires qu’elles remplissent, doit être garantie à tout moment ». L’appréciation du caractère suffisant de la motivation d’un acte doit en effet se faire au regard de l’ensemble des éléments du dossier. Il en va d’autant plus ainsi lorsque ces éléments sont expressément cités dans la décision. Il n’appartient en tout état de cause pas à l’auteur de l’acte attaqué de donner les motifs de ses motifs. Il n’est par ailleurs pas démontré que de tels motifs sont dénués de pertinence. Il résulte en effet du dossier de demande que la raison d’être du projet litigieux trouve son origine dans une insuffisance de la couverture radio du tronçon de voie ferrée de la ligne L78 repris entre la borne kilométrique 74 et la borne kilométrique 75, soit sur une distance d’un kilomètre. Cet élément n’est pas contesté. Il importe peu, à cet égard, que la portée théorique des antennes soient de 3,5 à 5 kilomètres (compte tenu de la distance séparant les stations), dès lors qu’il n’est pas contesté que le projet vise à combler l’insuffisance constatée du signal sur cette distance d’un kilomètre. Par conséquent, la marge de manœuvre quant à l’emplacement des deux antennes, compte tenu des contraintes techniques de celles- XIII - 8423 - 18/41 ci exposées par la demanderesse de permis, est d’un kilomètre et non de trois, comme soutenu par les parties requérantes. De plus, il est précisé que les antennes doivent être placées dans l’angle d’incurvation de la voie. Selon le schéma produit par la SA Tuc Rail dans son recours au Gouvernement, la voie ferrée ne présente qu’une seule courbe à cet endroit. À moins de multiplier les antennes, l’auteur de l’acte attaqué n’avait dès lors pas à tenir compte d’autres courbes situées en dehors de ce tronçon. Enfin, les parties requérantes affirment dans leur dernier mémoire que la pointe de la courbe se situe au niveau des anciens bâtiments industriels. Cet élément de fait n’est pas démontré, les droites tracées par les parties requérantes sur le plan reproduit dans leur dernier mémoire n'étant pas probantes. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité compétente. Il ne peut censurer cette appréciation qu’en cas d’erreur manifeste, laquelle n’est ici pas établie. L’auteur de l’acte attaqué justifie par conséquent à suffisance la nécessité technique de s’écarter du plan de secteur pour ce projet. Il n’est pas démontré que la dérogation a été octroyée par facilité. Le premier moyen n’est pas fondé en sa première branche.
- Sur la seconde branche, s’agissant de l’intégration paysagère du projet, l’acte attaqué relève les éléments suivants : - le paysage est déjà fortement marqué par la présence des nombreux poteaux caténaires des chemins de fer ainsi que toutes leurs installations, outre des bâtiments industriels de différents gabarits; - le site choisi respecte les orientations tracées dans le SDER, et particulièrement : o le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; o le principe d’intégration : choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrés au site bâti (proximité immédiate d’une série de caténaires- pylônes et bouquets d’arbres hautes tiges); - sur le plan urbanistique, il ressort des documents photographiques et des plans fournis avec le dossier que les installations projetées seront situées sur un pylône treillis de 15 mètres de haut; - sur le site, les lignes de force du paysage sont structurées par les infrastructures et éléments naturels suivants : la ligne de chemin de fer et ses nombreux poteaux- XIII - 8423 - 19/41 caténaires, un alignement d’arbres haute tige longeant ladite voire ferrée et des bouquets d’arbres haute tige situés le long de la voirie longeant la parcelle concernée; - le paysage est par conséquent déjà fortement marqué par la présence de la ligne de chemin de fer et des poteaux caténaires existants ainsi que des arbres à haute tige; - le poteau s’insérant le long de la voie ferrée et entouré d’arbres à haute tige, peut dès lors prétendre respecter les lignes de force du paysage. L’existence des éléments précités n’est pas contredite par le contenu du dossier administratif. L’emplacement prévu pour le projet est en effet situé à proximité immédiate de la voie ferrée. Les photos annexées à la demande de permis font apparaître l’existence de caténaires et d’arbres longeant la voie ferrée ainsi que la voirie située à proximité du projet, en hauteur par rapport à celui-ci. L’extrait de plan de secteur annexé à la demande figure une zone d’activité économique industrielle à proximité immédiate du terrain retenu sur laquelle sont implantés divers bâtiments, ainsi que cela ressort du reportage photographique annexé au dossier. S’agissant plus particulièrement de la présence d’arbres à haute tige longeant la voie ferrée, il y a lieu de relever tout d’abord, que le plan d’implantation annexé à la demande de permis figure effectivement de la végétation le long de la voie ferrée notamment à la hauteur du projet, sans toutefois préciser en quoi elle consiste. Ensuite, les photos annexées à la demande de permis font apparaître la présence d’arbres à haute tige situés le long de la voie ferrée à l’ouest et à l’est du projet, ainsi que la présence d’arbres à haute tige situés le long de la voirie surplombant la parcelle, à l’ouest et au sud du projet. Enfin, il apparaît que deux arbres de taille moindre sont situés entre la voie ferrée et le projet, au nord de ce dernier. D’autres arbres à haute tige sont par ailleurs situés de l’autre côté de la voie ferrée, au nord-est du projet. L’auteur de l’acte attaqué n’a pas commis d’erreur de fait à cet égard. Il n’est pas démontré, par conséquent, que l’auteur de l’acte attaqué a eu une mauvaise perception des lignes de force du paysage lorsqu’il affirme que « le paysage est par conséquent déjà fortement marqué par la présence de la ligne de chemin de fer et des poteaux caténaires existants ainsi que des arbres à haute tige ». Dans ces circonstances, et compte tenu de la typologie du projet, lequel consiste en des antennes implantées sur un pylône treillis de 15 mètres de haut, ne dépassant pas, ou très légèrement, la cime des arbres à haute tige situés au sud et à l’ouest de celui-ci, l’auteur de l’acte attaqué a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste XIII - 8423 - 20/41 d’appréciation, que « le poteau s’insérant le long de la voie ferrée et entouré d’arbres [à]haute tige, peut dès lors prétendre respecter les lignes de force du paysage ». Il ressort de ces motifs que l’auteur de l’acte attaqué a vérifié que le projet litigieux respecte la condition fixée à l’article 127, § 3, du CWATUP, relative à l’intégration paysagère. Il n’est pas démontré que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante ou inadéquate à cet égard. Le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche.
- Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse des parties requérantes
- Les parties requérantes prennent un deuxième moyen « de la violation des articles 1er, §§ 1er et 2, 4, 127 et 452/22 du CWATUP, des articles D.1, D.2, D.50, D.62, D.64, D.66 et D.67, § 3, 4°, du Code de l’environnement, de l’article 25, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, des principes de l’utilisation par préférence de supports existants, du partage des sites et d’intégration, inscrits au schéma de développement de l’espace régional (SDER), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’utilité de l’enquête publique – absence d’étude d’alternatives – caractère incomplet de la notice d’incidences – absence d’examen de la possibilité d’utiliser un autre site – absence de motif ».
- Dans une première branche, elles reprochent à l’auteur de la notice d’évaluation des incidences d’avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu d’envisager d’éventuelles solutions de substitution au motif que le projet n’implique que « peu ou pas de nuisance sur l’environnement » et de ne pas avoir tenu compte de l’impact paysager du projet. Elles lui reprochent également de ne pas justifier les raisons du choix du site, alors que, selon la notice, le « maillage » nécessaire à l’exploitation du réseau GSM-R permet des écarts de 7 à 10 kilomètres entre les antennes, ce qui implique à leur sens une marge de l’ordre de 3 kilomètres dans l’appréciation du site d’implantation, pourvu qu’il soit suffisamment proche des voies. Elles considèrent que le demandeur de permis n’a rien mis en œuvre pour privilégier, dans la mesure du possible, l’installation de ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades ou autres, comme exigés par l’article 25 de la loi du 13 juin 2005, précitée. XIII - 8423 - 21/41 De même, elles lui font grief de ne pas avoir considéré la possibilité d’ériger son installation en dehors du périmètre d’intérêt paysager, soit dans une zone juridiquement capable, telle qu’en zone d’habitat à caractère rural longeant les voies, soit dans une autre zone nécessitant l’octroi d’une dérogation mais où le paysage n’est pas protégé comme il l’est dans le cas d’espèce. Elles relèvent l’existence de deux zones d’activités économiques industrielles, respectivement à moins de 100 mètres et à 2.320 mètres du site retenu, de zones agricoles et d’une zone forestière où l’impact sur le cadre de vie des habitants serait moins important puisque personne n’y réside. Elles soutiennent que la notice d’évaluation des incidences étant indigente sur ce point déterminant, la partie adverse ne pouvait pas délivrer le permis en parfaite connaissance de cause.
- Dans une seconde branche, elles reprochent à la partie adverse d’avoir délivré le permis sollicité malgré l’indigence du dossier concernant le choix du site et malgré les observations émises à ce sujet lors de l’enquête publique et critiquent la motivation de l’acte attaqué concernant la justification du choix du site. Elles considèrent que l’appréciation faite par la partie adverse du respect des orientations tracées par le SDER en matière d’implantation d’installations de mobilophonie procède d’une erreur manifeste. Elles affirment que l’option consistant à ériger un nouveau pylône à l’endroit choisi ne répond pas au principe « d’intégration » dès lors que la décision attaquée n’examine pas en quoi le dispositif qu’elle autorise s’intègre dans le site bâti et non bâti. Elles relèvent que, si la décision contient une motivation – qu’elles contestent – concernant l’intégration paysagère, la partie adverse s’abstient d’apprécier l’intégration du projet au regard de l’impact sur les propriétés voisines et singulièrement sur les leurs, malgré leurs réclamations motivées dans le cadre de l’enquête publique. Elles lui reprochent de passer sous silence l’existence même de ces habitations et partant de leur qualité, le bien de la première requérante ayant été classé dans l’inventaire du patrimoine. Elles allèguent que la motivation de la décision ne rencontre en tous cas pas les observations émises dans le cadre de l’enquête publique, notamment par les première et deuxième parties requérantes, lesquelles soulignaient que des alternatives devaient exister concernant le lieu d’implantation. Elles estiment que la motivation selon laquelle « le choix du site a été édicté pour des raisons techniques » ne justifie pas de l’impossibilité de répondre à ces impératifs techniques par la mise en place des antennes sur un support existant ou sur un site alternatif moins proche des habitations, comme souligné dans la cadre de l’enquête publique. Elles affirment XIII - 8423 - 22/41 encore que la nécessité à laquelle se réfère la partie adverse n’est pas démontrée et repose sur une affirmation non étayée, émise de façon très générale, non pas dans le dossier de la demande, mais en degré de recours. Elles considèrent que l’acte attaqué n’est pas valablement motivé sur ce point, comme exigé non seulement pour donner un effet utile à l’enquête publique organisée conformément à l’article 4 du CWATUP, mais également par l’article D.64 du livre Ier du Code de l’environnement qui renvoie aux objectifs définis à l’article D.
- En réplique, sur la première branche, elles font valoir que les contraintes techniques auxquelles se réfère la partie adverse pour justifier, postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, le choix de l’implantation ne sont pas explicitées dans la notice d’évaluation des incidences, dont l’auteur s’est dispensé d’examiner toute éventuelle alternative au seul motif, qu’elles estiment non admissible, que le projet n’impliquait que « peu ou pas de nuisance sur l’environnement ». Elles considèrent que, ce faisant, l’auteur de la notice s’est dispensé d’examiner la possibilité de privilégier des supports existants et n’a pas non plus tenu compte de la protection particulière qu’il convient de conférer au site inscrit dans un périmètre d’intérêt paysager, par l’examen des éventuelles alternatives, quitte à objectiver la solution retenue. Elles considèrent qu’à l’évidence, la notice d’évaluation des incidences ne répond pas aux exigences des dispositions visées au moyen et que la partie adverse ne pouvait pas délivrer le permis à défaut d’être valablement informée.
- Sur la seconde branche, elles estiment que la simple référence à « des raisons techniques » n’implique pas qu’il s’agit d’impératifs et ne peut de toute façon pas tenir lieu de motivation adéquate eu égard aux objections émises par les réclamants dans le cadre de l’enquête publique. Elles relèvent encore que, comme exposé dans la requête, l’existence de contraintes techniques n’impliquent par ailleurs pas que celles-ci ne peuvent être rencontrées par une autre implantation. Elles reprochent à la partie adverse de ne pas avoir examiné l’intégration du projet au site bâti et non bâti, ni la possibilité de le mettre en œuvre ailleurs et relèvent que la référence à l’examen des lignes de forces du paysage à laquelle cette dernière s’attèle à l’occasion de son mémoire en réponse ne peut tenir lieu de justification de l’intégration au site, les deux analyses ne s’effectuant d’ailleurs pas à la même échelle.
- Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent, à propos de la première branche, que dès lors que la difficulté semble résulter du fait que les antennes GSM- R sont unidirectionnelles et que l’on se situe dans une courbe, il ne peut être acquis, XIII - 8423 - 23/41 par principe, que la solution est de placer un mât avec deux antennes à l’angle de l’incurvation de la courbe et non de placer deux antennes de part et d’autre de cette incurvation. Elles en déduisent qu’il appartenait au demandeur de permis d’établir que cette solution s’imposait, ce qu’il n’a pas fait, à défaut d’avoir envisagé la moindre alternative. Elles contestent qu’une implantation entre les bornes kilométriques 74 et 75 s’imposait et renvoient aux plans reproduits à l’occasion du premier moyen pour établir que le projet aurait pu s’inscrire en zone d’activités économiques industrielles.
- En ce qui concerne la seconde branche, elles rappellent leur grief relatif au défaut de prise en considération de la présence d’habitations à proximité immédiate du site et affirment qu’il n’y est pas répondu dans l’acte attaqué. En ce qui concerne leur réclamation relative au défaut d’intégration du projet dans le paysage, elles sont d’avis que la référence aux poteaux caténaires des chemins de fer ne constitue pas une réponse adéquate dans la mesure où les caténaires et les installations ferroviaires sont le propre des lignes de chemin de fer, ce qui n’est pas le cas d’un mât de 15 mètres. Elles estiment qu’il en va de même de la référence aux bâtiments industriels situés à l’est du site dans la mesure où leur présence ne justifie pas d’ajouter un élément perturbant le champ visuel hors zone industrielle. Elles maintiennent par ailleurs leur affirmation que des sites alternatifs existent. VI.
- Examen
- L’article 1er, §§ 1er et 2, du CWATUP, tel qu’applicable en l’espèce, dispose comme suit : « § 1er. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance énergétique de l’urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. §
- L’aménagement du territoire est conçu au moyen du schéma de développement de l’espace régional, du schéma de structure communal et du rapport urbanistique et environnemental ». XIII - 8423 - 24/41 L’article 4 du même Code énonce les principes qui s’appliquent, sans préjudice du Livre Ier du Code de l’environnement, aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations. L’article 452/22 du même Code, relatif au périmètre d’intérêt paysager prévoit ce qui suit : « Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage ». Les articles D.1 et D.2 du Livre Ier du Code de l’environnement disposent comme suit : « Article D.
- L’environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l’air, le sol, l’eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement. La politique environnementale de la Région repose sur le principe d’action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d’avoir à le réparer. Art. D.
- La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l’environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration. Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l’environnement. Les exigences visées à l’alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Région ». L’article D.64 du Livre Ier du même Code, dans sa version applicable en l’espèce, dispose comme suit : « Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article D.50 ». Les objectifs de l’article D.50 du Livre Ier du même Code sont les suivants : « - de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; - de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; - d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables; - d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable ». XIII - 8423 - 25/41 L’article D.67, § 3, 4°, du Livre Ier du même Code, tel qu’applicable, prévoit quant à lui ce suit : « §
- La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes : […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement ». L’article 25, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dispose comme suit : « Afin de protéger l’environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons d’urbanisme ou d’aménagement, l’opérateur met tout en œuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative ». Enfin, le titre VII.3 de la partie 3 du SDER contient notamment les recommandations suivantes : « L’implantation des nouvelles infrastructures de télécommunication répondront aux principes suivants qui seront traduits dans un règlement régional : - les infrastructures seront concentrées à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; - le nombre de pylônes sera limité par l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments existants (pylônes, châteaux d’eau, bâtiments publics hauts, etc.); - plusieurs utilisateurs se partageront une même infrastructure; - l’implantation et le type de pylône seront choisis sur base de critères urbanistiques et paysagers ».
- Il ressort de l’article D.67 du Livre Ier du Code de l’environnement précité que le demandeur doit, dans sa notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, esquisser les principales solutions de substitution qui ont été examinées par lui et indiquer les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. Les termes « esquisse » et « principales » révèlent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. L’absence dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement d’une « esquisse des principales solutions de substitution envisagées », au sens de l’article D.67, précité, constitue une lacune de la notice. Les défauts dont celle-ci serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d’évaluation des incidences ni d’une autre manière. XIII - 8423 - 26/41
- Sur la première branche, la notice d’évaluation des incidences jointe à la demande en l’espèce, examine l’impact du projet sur l’esthétique générale du site, l’intégration au cadre bâti et non bâti et la compatibilité du projet avec les voisinages, mais ne contient pas d’esquisse des principales solutions de substitution au motif suivant : « Peu ou pas d’impact sur l’environnement ». Cependant, l’auteur de l’acte attaqué a également pu avoir égard aux autres éléments de la demande de permis d’urbanisme, au contenu des avis et réclamations émis au cours de l’instruction de la demande de permis ainsi qu’au contenu du recours au Gouvernement introduit par la demanderesse de permis. Ainsi, la demande de permis contient un rapport complémentaire, un reportage photographique et divers éléments permettant d’évaluer l’intégration paysagère du projet. De même, elle contient une information quant à la consultation d’autres opérateurs. Par ailleurs, certains avis et la décision du fonctionnaire délégué en première instance examinent l’impact paysager du projet et évoquent comme alternative la possibilité de recourir à une installation existante située à 300 mètres des voies pour le placement des antennes. Or, dans son recours, la demanderesse de permis justifie le choix de l’emplacement du site par des motifs techniques qu’elle énumère, parmi lesquels figure la nécessité d’une implantation entre les bornes kilométriques 74 et 75, au plus près des voies, dans l’angle d’incurvation de la ligne, à un endroit accessible mais également situé sur le domaine ferroviaire « pour des raisons tenant à la fois à la sécurité (risque d’arrachage des câbles qui seraient tirés en dehors du domaine ferroviaire), à la qualité de la connectivité et à l’accessibilité de ce réseau de transmission ». Ces différentes raisons techniques constituent autant de contraintes, qui ont pu être prises en considération par l’auteur de l’acte attaqué dans le cadre de son appréciation de l’impact paysager du projet et de son implantation dans un périmètre d’intérêt paysager. Il n’est par conséquent pas établi que l’auteur de l’acte attaqué, au vu des informations figurant au dossier administratif, n’était pas suffisamment informé quant au choix du site et à l’existence d’alternatives d’emplacement du projet litigieux répondant aux contraintes techniques précitées et n’a pas pu statuer en toute connaissance de cause. En ce qui concerne la solution proposée par les parties requérantes dans leur dernier mémoire d’installer deux antennes de part et d’autre de XIII - 8423 - 27/41 l’incurvation revient à doubler le projet, à savoir le nombre de pylônes, il n’appartient ni au Conseil d’État ni aux parties requérantes de substituer leur appréciation à celle de l’autorité administrative. Le moyen n’est pas fondé en sa première branche. 4.
- Sur la seconde branche, comme constaté lors de l’examen de la première branche du moyen, le dossier ne peut pas être considéré comme indigent concernant le choix du site. S’agissant de la justification du choix du site, dans la décision attaquée, son auteur expose en quoi le site choisi respecte, à son estime, les orientations du SDER concernant le principe de concentration et le principe d’intégration mais ne les respecte pas concernant le principe de regroupement et de partage. Il expose ensuite que le choix du site repose sur des motifs techniques et indique en quoi l’impact paysager du projet demeure acceptable. 4.
- S’agissant du respect des orientations du SDER et de la justification du choix du site, et plus particulièrement le respect du principe d’intégration, l’auteur de l’acte attaqué le justifie comme suit : « choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrés au site bâti (proximité immédiate d’une série de caténaires-pylônes et bouquets d’arbres hautes tiges) ». Ce motif doit être lu en parallèle avec les autres motifs de l’acte attaqué relatifs à l’intégration paysagère du projet. Il résulte de l’examen de la seconde branche du premier moyen que l’ensemble de ces motifs justifient à suffisance les raisons pour lesquelles l’auteur de l’acte attaqué estime que l’impact paysager du projet est acceptable et qu’ils ne sont pas emprunts d’une erreur ou d’une erreur manifeste d’appréciation. 4.
- S’agissant du principe de regroupement (limitation du nombre de pylônes par l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments existants), l’auteur de l’acte attaqué expose qu’il n’est pas respecté mais justifie ensuite le choix du site par des motifs techniques. Il apparaît de l’examen de la première branche du premier moyen que ces motifs techniques sont adéquats et suffisants. Ils permettent de comprendre pourquoi il n’est pas possible d’installer les antennes sur des infrastructures ou bâtiments existants et par conséquent les raisons pour lesquelles le projet en cause ne respecte par le principe de regroupement contenu dans le SDER et s’écarte du prescrit de l’article 25, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, précité. Cette disposition précitée laisse d’ailleurs une certaine marge de manœuvre à l’opérateur, en fonction des caractéristiques et impératifs présents. XIII - 8423 - 28/41 Il n’est pas démontré que des bâtiments ou infrastructures situés sur le domaine ferroviaire et qui permettent le respect des autres caractéristiques requises, notamment en termes d’intégration paysagère et de santé, existent à proximité immédiate de l’angle d’incurvation de la ligne. 4.
- En ce qui concerne l’absence alléguée de réponse aux réclamations, il y a lieu de rappeler que l’administration active n’a pas l’obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de l’enquête publique. Les réclamations ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l’intérêt général en connaissance de cause. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant d’ailleurs fonction de celui de la réclamation. En l’espèce, les parties requérantes dénoncent l’absence de réponse à leurs réclamations concernant l’intégration du projet au regard de l’impact sur leurs propriétés respectives, d’une part, et l’existence probable d’alternatives moins proches de la zone résidentielle, d’autre part. Concernant le premier motif de réclamation, il y a lieu de rappeler que l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant que la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime que la remarque relative au fait que le projet défigure le paysage est également recevable mais non fondée, dans la mesure où le paysage est déjà fortement marqué par la présence des nombreux poteaux caténaires des chemins de fer ainsi que toutes leurs installations, outre des bâtiments industriels de différents gabarits». Au vu de la configuration des lieux, la voie ferrée séparant le projet des propriétés des parties requérantes, une telle motivation, qui doit être combinée aux autres motifs relatifs à l’intégration paysagère du projet relevés à l’occasion de l’examen de la seconde branche du premier moyen et de la première branche du présent moyen, est de nature à répondre aux réclamations. En effet, celles-ci dénonçaient essentiellement un impact visuel et paysager du projet. Il en va notamment ainsi de la réclamation de la première requérante. Si celle-ci expose que son habitation est reprise dans l’inventaire du patrimoine, elle n’en tire aucune conséquence, une telle mention n’entraînant d’ailleurs pas la mise en œuvre d’un régime particulier de protection. L’acte attaqué rencontre adéquatement le premier motif de réclamation des parties requérantes. Son auteur a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la présence de poteaux de XIII - 8423 - 29/41 caténaires, d’installations ferroviaires et de bâtiments industriels à proximité altérait déjà le paysage revendiqué par les réclamants. S’agissant du second motif de réclamation, à savoir l’existence probable de sites alternatifs pouvant accueillir le projet, plus éloignés de la zone résidentielle, il y a lieu de relever que, d’une part, les réclamations demeurent vagues sur ce point et ne visent pas d’alternative précise. Seule la réclamation de la troisième partie requérante évoque la possibilité d’utiliser l’infrastructure GSM existante. D’autre part, comme examiné précédemment, l’acte attaqué contient une motivation adéquate et suffisante justifiant le choix du lieu d’implantation. Une telle motivation est de nature à permettre aux parties requérantes de comprendre les raisons pour lesquelles le lieu en cause a été retenu et pourquoi la solution de l’antenne existante a été écartée. 4.
- Il résulte de ce qui précède que la seconde branche n’est pas fondée.
- Le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse des parties requérantes
- Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation de l’article 1er du CWATUP, du principe d’intégration consacré par le titre VII.3 du SDER et des articles D.1, D.2, D.50 et D.64 du livre Ier du Code de l’environnement. Elles dénoncent l’absence ou l’insuffisance de la justification de la compatibilité du projet avec le voisinage. Elles exposent que si la partie adverse, gestionnaire et garante de l’environnement et de l’aménagement du territoire, considère – à tort – que le projet « peut (…) prétendre respecter les lignes de forces du paysage », le permis est totalement muet quant à l’admissibilité du projet au regard de la présence de leurs habitations qui développent des vues directes vers le dispositif litigieux. Elles estiment tout d’abord qu’est inadéquat le motif selon lequel le but de l’infrastructure – améliorer la couverture du réseau entre la borne BK2 74 et la borne BK 75 – rend nécessairement celle-ci compatible avec le voisinage. Elles relèvent ensuite que la décision attaquée est totalement muette quant à l’intégration du projet par rapport à leurs habitations et ce alors même qu’elles ont contesté l’intégration du projet dans son contexte bâti lors de l’enquête publique. Elles XIII - 8423 - 30/41 rappellent à cet égard la réclamation de la première partie requérante qui invoquait l’atteinte à la vue depuis sa terrasse aménagée au premier étage et au parc dont les vieux arbres sont classés.
- En réplique à une exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, elles affirment que leur moyen vise expressément, tant dans son intitulé que dans ses développements, la violation de l’article D.64 du livre Ier du Code de l’environnement qui consacre l’obligation de motiver les permis en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article D.
- Elles estiment que leur moyen est recevable. Sur le fond, elles soutiennent qu’elles établissent l’indigence de la notice d’incidences sur l’environnement dans la première branche du deuxième moyen. Elles sont d’avis que l’exigence d’un examen et d’une justification de l’intégration du projet dans son environnement bâti et non bâti ne se confond pas avec la condition pour pouvoir déroger aux prescriptions du plan de secteur, établie par l’article 127, § 3, du CWATUP, en matière paysagère. Elles estiment que l’examen de l’intégration paysagère au sens de l’article 127, § 3, n’implique pas forcément la compatibilité du projet avec l’environnement bâti et non bâti dans lequel il s’inscrit. Elles reprochent à la partie adverse de s’être abstenue de tout examen de la compatibilité du projet avec le voisinage alors que l’exigence de procéder à cet examen concret était renforcée compte tenu de la pertinence des réclamations introduites dans le cadre de l’enquête publique. Elles rappellent que la requête contient une photographie prise, au moment de l’enquête publique, depuis la terrasse au premier étage de l’immeuble de la première requérante. Elles produisent deux nouvelles photographies prises après la mise en œuvre du pylône litigieux, l’une depuis le salon de la première requérante, au niveau de la terrasse, et l’autre prise depuis la salle à manger du rez-de-chaussée.
- Dans leur dernier mémoire, elles maintiennent que l’intégration du projet dans l’environnement bâti, et plus particulièrement au regard de leurs habitations, n’a pas été pris en considération et que toute conclusion contraire implique que n’importe quel projet d’infrastructure verticale serait admissible le long d’une voie de chemin de fer. VII.
- Examen Sur la recevabilité XIII - 8423 - 31/41 Le moyen est notamment pris de la violation de l’article D.64 du er Livre I du Code de l’environnement, selon lequel « Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article D.50 ». Ces objectifs ont été rappelés à l’occasion de l’examen du deuxième moyen. Cette disposition prévoit que les décisions prises sur les demandes d’autorisation sont motivées au regard des incidences que le projet pourrait avoir sur l’environnement et des objectifs particuliers de l’évaluation. Il en résulte, notamment, que la décision statuant sur une demande de permis d’urbanisme doit prendre en compte tous les impacts du projet en relation avec les objectifs de l’évaluation des incidences sur l’environnement, y compris sur l’homme. Il en va notamment ainsi de l’intégration au cadre bâti. Le moyen, en tant qu’il dénonce l’absence de motivation de l’acte attaqué quant à l’intégration du projet au cadre bâti, est par conséquent recevable. Sur le fond La motivation imposée par l’article D.64, précité, qui constitue une formalité substantielle, doit être proportionnée à la nature du projet en question. Elle doit permettre, avec les conditions qui assortissent la décision, de s’assurer que l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances restent dans des limites acceptables pour le voisinage. En l’espèce, ainsi que le rappelle l’acte attaqué, le projet consiste en l’implantation d’un mât treillis d’une hauteur de 15 mètres sur lequel 2 antennes de type panneau de 121 centimètres seront installées à une hauteur de 14 mètres et deux armoires électroniques seront placées sur la dalle de fondation du pylône. Comme déjà relevé à l’occasion de l’examen des deux premiers moyens, l’acte attaqué contient notamment la motivation suivante : « Considérant que la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime que la remarque relative au fait que le projet défigure le paysage est également recevable mais non fondée, dans la mesure où le paysage est déjà fortement marqué par la présence des nombreux poteaux caténaires des chemins de fer ainsi que toutes leurs installations, outre des bâtiments industriels de différents gabarits; […] Considérant par ailleurs, que le site choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement : XIII - 8423 - 32/41 ● le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; ● le principe d’intégration : choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrés au site bâti (proximité immédiate d’une série de caténaires- pylônes et bouquets d’arbres hautes tiges); […] Considérant sur le plan urbanistique, qu’il ressort des documents photographiques et des plans fournis avec le dossier que les installations projetées seront situées sur un pylône treillis de 15 mètres de haut; […] Considérant sur le site, que les lignes de force du paysage sont structurées par les infrastructures et éléments naturels suivants : la ligne de chemin de fer et ses nombreux poteaux-caténaires, un alignement d’arbres hautes tiges longeant ladite voire ferrée et des bouquets d’arbres hautes tiges situés le long de la voirie longeant la parcelle concernée; Considérant que le paysage est par conséquent déjà fortement marqué par la présence de la ligne de chemin de fer et des poteaux caténaires existants ainsi que des arbres à hautes tiges; Considérant que le poteau s’insérant le long de la voie ferrée et entouré d’arbres hautes tiges, peut dès lors prétendre respecter les lignes de force du paysage; Considérant en conclusion, qu’au vu de l’ensemble des éléments précités, la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime que les travaux projetés sont compatibles avec le site existant, ne sont pas susceptibles de compromettre la protection de l’environnement ni la santé des riverains ». Une telle motivation révèle une prise en compte de l’intégration du projet au cadre bâti et du caractère acceptable de celui-ci au regard des nuisances susceptibles d’être causées au voisinage, notamment en termes d’impact sur la vue et d’impact paysager. Les photographies produites par les parties requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé d’une telle motivation, d’autant que le moyen ne dénonce pas une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse des parties A. Les parties requérantes
- Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation des articles 7bis et 23, alinéas 1er et 3, 4°, de la Constitution, des articles 1er, §§ 1er et 2, du CWATUP, des articles D.1, D.2, D.50, D.62, D.64 et D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement ainsi que de l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires. XIII - 8423 - 33/41 Elles relèvent que la partie adverse considère que l’installation projetée n’est pas susceptible de compromettre la protection de l’environnement que les dispositions visées au moyen lui assignent de garantir, au motif qu’elle respectera la norme d’exposition fixée par l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires. Elles constatent que la partie adverse étaye cette affirmation en se référant à l’avis de l’ISSeP 1993/2016 du 18 août 2016 produit par la demanderesse de permis. Elles soutiennent que, cependant, ce rapport a été établi sur la base d’une analyse d’impact d’un autre projet, sis rue de Ciply à Mons, comme en atteste la « vue en plan des lieux de séjour et des points de contrôles » qui constitue la figure 1 reproduite en page 5 de l’avis. Elles affirment que c’est sur la base de cette vue qui reproduit, sous forme de cercles, les distances dans lesquelles les limites d’immission pourraient être atteintes, à l’extérieur ou à l’intérieur des habitations riveraines, que l’ISSeP conclut dans son tableau 1.B qu’aucun lieu de séjour ne se trouve dans la zone où la limite d’immission pourrait être atteinte et que cet avis, dont la partie adverse s’approprie les conclusions comme motif déterminant de l’autorisation, doit par conséquent être tenu pour inexistant. Elles en déduisent que le permis attaqué n’est donc pas valablement motivé en regard des incidences de l’utilisation des installations autorisées et qu’à défaut d’envisager les nuisances potentielles du projet sur toutes les composantes du cadre de vie des riverains, la partie adverse a méconnu l’obligation de faire reposer ses décisions sur une évaluation suffisante de ces incidences et a violé l’obligation que ses décisions soient adéquatement motivées au regard de cette obligation.
- En réplique, elles constatent que la partie adverse reconnaît avoir délivré le permis sur la base d’un avis de l’ISSeP qui concernait un autre site et soutiennent que ne pas avoir constaté cette erreur en dit long quant au sérieux avec lequel la demande a été examinée. Après avoir rappelé les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, elles relèvent qu’en l’espèce, l’avis de l’ISSeP a influencé le sens de la décision puisque l’auteur du permis s’y réfère pour établir que l’exploitation des antennes respecte les seuils d’immission imposés par l’article 4 du décret du 3 avril 2009 précité. Elles estiment qu’il n’appartient pas à la partie adverse de couvrir le vice dont est affecté l’acte attaqué en produisant ce qu’elle prétend être un « avis rectificatif » établi par l’ISSeP en date du 29 novembre 2018 et donc postérieurement à l’acte attaqué et à l’introduction du recours. XIII - 8423 - 34/41 En ce qui concerne le vice de motivation, elles rappellent que le moyen vise l’article D.64 qui constitue le siège de l’obligation de motivation au regard des objectifs visés à l’article D.50 que l’article 4 du décret du 3 avril 2009 tend à réaliser pour ce qui concerne les nuisances liées aux rayonnements électromagnétiques générés par les antennes émettrices stationnaires.
- Dans leur dernier mémoire, elles critiquent le rapport de l’ISSeP du 29 novembre 2018, constatant qu’il ne présente pas une vue en plan des lieux de séjour et des points de contrôle à une échelle permettant un contrôle effectif. Elles constatent que l’habitation de la seconde d’entre elles est tangente au cercle qui serait formé avec un rayon de 45,2 mètres mais soutiennent ne pas savoir sur ce rayon est tracé depuis le centre du mât ou depuis une des deux antennes. Elles ajoutent que dès lors qu’il y a deux antennes, il devrait y avoir deux cercles. Elles affirment encore que le calculateur de distance de l’application WalOnMap donne un résultat différent de celui du rapport précité et indiquent que la terrasse de la deuxième partie requérante qui constitue, selon elles, une « véritable pièce de vie » se trouve bien dans le rayon de 45,2 mètres. Elles concluent que « sauf à considérer que la partie adverse ne fait qu’entériner les conclusions de l’ISSeP sans examen concret de la situation, ce qui ne serait pas admissible, l’on ne peut préjuger de la manière dont la partie adverse analysera la situation sur la base du nouveau rapport et des commentaires qu’il aurait pu susciter dans le cadre de l’enquête publique ». Subsidiairement, elles se posent la question de l’admissibilité du régime de l’article 4 du décret du 3 avril 2009 précité dans la mesure où les jardins et terrasses sont expressément exclus des lieux devant bénéficiaire de la protection résultant de la norme d’immission qu’il fixe, au regard des articles 7bis et 23 de la Constitution. Elles sollicitent que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 2, 2° du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoquées par les rayonnements non ionisants généré par des antennes émettrices stationnaires, viole-t-il les articles 7bis et 23, alinéa 1er et 3, 4° de la Constitution, le cas échéant en regard des principe d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11, en ce qu’il exclut les jardins et le terrasses des lieux de séjour auxquels s’appliquent la limite d’immission de 3 v/m fixée par l’article 4 du même décret, alors que d’autres espaces d’agrément extérieurs comparables aux jardins et terrasses, tels ceux dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux bénéficient de cette mesure visant à protéger la population des risques potentiels des rayonnements électromagnétiques ? ». B. La partie adverse XIII - 8423 - 35/41 La partie adverse relève qu’en ce qui concerne le vice de motivation, les parties requérantes n’invoquent pas dans le libellé de leur moyen la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ou de principes y relatifs. Elle en déduit que le moyen est irrecevable à cet égard. Par ailleurs, elle produit un avis rectificatif établi par l’ISSeP en date du 29 novembre 2018, lequel conclut à l’absence de rayonnement électromagnétique maximum supérieur à 3 V/m dans quelque lieu de séjour que ce soit et que l’installation litigieuse respecte la limite d’immission fixée à l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires. Elle estime que les parties requérantes n’ont donc pas intérêt au moyen dès lors que l’annulation pour cette raison ne serait pas susceptible de leur procurer un avantage quelconque. C. Les parties intervenantes Les parties intervenantes estiment que le moyen est irrecevable dès lors que les parties requérantes formulent un grief de motivation mais omettent d’indiquer la disposition légale violée qui impose une motivation en la forme de l’acte attaqué. Elles exposent également que l’acte attaqué repose sur des motifs admissibles en fait et en droit. Elles relèvent que, si le plan indiqué en figure 1 de l’avis de l’ISSeP du 18 août 2016 ne représente pas le projet litigieux, la conclusion contenue dans cet avis est identique à celle contenue dans l’avis rectificatif du 29 novembre
- Elles exposent qu’on retrouve les mêmes mesures dans les deux avis de l’ISSeP dans le tableau A
- Elles en déduisent que l’auteur de l’acte attaqué a pu se référer aux conclusions de ce rapport et estimer qu’il n’était pas utile de procéder à une analyse plus concrète des champs rayonnés par l’ensemble des antennes. Elles considèrent que les parties requérantes n’ont pas intérêt au moyen, en considération du nouvel avis de l’ISSeP du 29 novembre 2018, favorable au projet litigieux. VIII.
- Examen Sur la recevabilité En tant qu’il a été rappelé à l’occasion de l’examen de la recevabilité du troisième moyen, l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement, tel XIII - 8423 - 36/41 qu’applicable, prévoit que les décisions prononcées sur les demandes d’autorisation sont motivées au regard des incidences que le projet pourrait avoir sur l’environnement et des objectifs particuliers de l’évaluation. La conséquence d’un projet sur la santé des riverains est l’un des impacts que la décision statuant sur une demande de permis d’urbanisme doit prendre en compte, au regard des objectifs visés à l’article D.50 du même Code. En l’espèce, le moyen, en tant qu’il reproche à l’acte attaqué de ne pas être valablement motivé en ce qui concerne les nuisances potentielles du projet sur la santé, est recevable dès lors qu’il est pris de la violation de l’article D.64, précité. Sur le fond L’acte attaqué est motivé comme suit concernant les incidences du projet sur la santé : « Considérant toutefois, que les études de l’ISSeP démontrent que les antennes de téléphonie mobile ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence négative sur la santé des riverains; Considérant que la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime, dès lors, que la remarque relative aux répercussions diverses sur la santé est recevable mais non fondée; […] Considérant qu’en vertu de l’article 1er du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et des articles D.49 et suivants du Livre Ier du Code de l’environnement, l’autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l’environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu’en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l’utilisation de l’installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l’amener à refuser la construction de l’installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l’environnement; Considérant qu’aux termes de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2008 (n° 2/2009), les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et ultrasons, doivent être compris en ce sens qu’ils n’habilitent plus le Roi et le ministre fédéral compétent en matière d’environnement mais les gouvernements régionaux à adopter les mesures qui y sont visées en ce qu’elles ont pour but de protéger l’environnement, en ce compris leurs effets sur la santé de l’homme; Considérant que l’autorité qui délivre un permis d’urbanisme à propos de ce type d’installation visée doit apprécier les risques liés à l’exploitation de l’antenne au lieu où elle sera située; que, partant, un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé et sur l’environnement s’impose à elle; Considérant, de surcroît, que l’absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût socialement et économiquement acceptable; Considérant que la norme d’exposition pour les stations-relais de téléphonie mobile est celle qui est énoncée à l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires; Considérant qu’il importe, dès lors, de veiller tout spécialement à ce que la puissance d’émission par antenne soit limitée au maximum dans les lieux XIII - 8423 - 37/41 accessibles au public, en tenant compte d’un service de qualité; qu’eu égard à cet objectif,
- il s’indique d’envisager les lieux de séjour comme : ▪ les locaux d’un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement tels que les locaux d’habitation, les écoles, les crèches, les hôpitaux, les homes pour personnes âgées; ▪ les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs; ▪ les espaces dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux; ▪ à l’exclusion, notamment des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses;
- et de prendre en compte la densité de puissance dans les lieux de séjour aux niveaux suivants : ▪ dans les locaux : 1,50 m au-dessus du niveau du plancher; ▪ et dans les autres espaces : 1,50 m au-dessus du niveau du sol; Considérant que le décret du 3 avril 2009 fixe une limite par antenne; qu’en effet, l’article 4 précise que : “ Dans les lieux de séjour, l’intensité du rayonnement électromagnétique généré par toute antenne émettrice stationnaire ne peut pas dépasser la limite d’immission de 3 V/m. La limite d’immission de 3 V/m est une valeur efficace moyenne calculée et mesurée durant une période quelconque de 6 minutes et sur une surface horizontale de 0,5 X 0,5 m2, par antenne. L’intensité du rayonnement électromagnétique dans les lieux de séjour est calculée et mesurée aux niveaux suivants : - dans les locaux : 1,50 m au-dessus du niveau du plancher; - dans les autres espaces : 1,50 m au-dessus du niveau du sol. La limite d’immission s’applique à toute antenne émettrice stationnaire sans que soient pris en compte les rayonnements électromagnétiques générés par d’autres sources de rayonnements électromagnétiques éventuellement présentes. Les antennes dites multi-bandes conçues pour rayonner simultanément les signaux de N réseaux sont considérées comme équivalentes à N antennes distinctes. Lorsque plusieurs antennes installées sur un même support sont utilisées pour émettre les signaux d’un même réseau dans une zone géographique, elles sont considérées comme ne formant qu’une seule antenne”; Considérant qu’aux yeux du législateur, l’article 4 du décret du parlement wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires permet de garantir une immission moyenne cumulée admissible ou, au moins, faible au regard des limites préconisées par l’ICNIRP (International Commission on Non Ionising Rado Protection); Considérant par ailleurs, qu’au vu des conclusions du rapport n° 1993/2016 de l’ISSEP du 18 août 2016, la norme d’immission prescrite à l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires est respectée; que dès lors, il n’est pas utile de procéder à une analyse plus concrète des champs rayonnés par l’ensemble des antennes; […] Considérant en conclusion, qu’au vu de l’ensemble des éléments précités, la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture estime que les travaux projetés sont compatibles avec le site existant, ne sont pas susceptibles de compromettre la protection de l’environnement ni la santé des riverains et peuvent dès lors être autorisés ». Ainsi, la motivation du permis attaqué, s’agissant des effets des rayonnements non ionisants des antennes projetées, repose sur les conclusions du XIII - 8423 - 38/41 rapport n° 1993/2016 de l’ISSeP du 18 août 2016, selon lesquelles la norme d’immission prescrite à l’article 4 du décret du 3 avril 2009 précité est respectée. Les parties requérantes affirment que le rapport précité doit être tenu pour inexistant dès lors qu’il a été établi sur la base d’une analyse d’impact d’un autre projet, sis rue de Ciply à Mons, comme en atteste la « vue en plan des lieux de séjour et des points de contrôles » qui constitue la figure 1 reproduite en page 5 de l’avis. Il résulte d’une lecture attentive dudit rapport que lorsque celui-ci précise les références du site concerné, il mentionne celles du site litigieux (rue de Tournai à Péruwelz). De même, l’extrait de carte et les photos figurant sous le point relatif à la description du site concernent bien celui en cause. Par ailleurs, les antennes décrites dans le tableau 1A sont bien les antennes objet de la demande de permis. Seul le contenu de la figure 1, laquelle présente une vue en plan des lieux de séjour et des points de contrôles, est erroné. Il apparait en effet que cette vue concerne un autre projet d’antennes, situé rue de Ciply, vraisemblablement à Mons. Dès lors que les calculs sont effectués au départ des distances déterminées à partir de ce plan et des points de contrôles qui y sont reproduits, il ne peut être conclu avec certitude que l’insertion de cette figure relève de l’erreur matérielle. Par ailleurs, même si le rapport « rectificatif » émis par l’ISSeP le 25 novembre 2018, soit postérieurement à l’acte attaqué, confirme les calculs qui figurent dans son premier rapport et les conclusions qui en sont tirées, il reste que l’auteur de l’acte attaqué n’a pu prendre sa décision en toute connaissance de cause, s’agissant des effets des rayonnements non ionisants des antennes en projet, et n’a pu motiver adéquatement sa décision sur ce point dès lors que l’avis auquel il se réfère est entaché d’une erreur substantielle. Il n’est pas établi qu’à la date de l’acte attaqué, cette erreur n’a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise. Les parties requérantes ont un intérêt à leur quatrième moyen, lequel est fondé. IX. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 8423 - 39/41 Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La demande de reprise d’instance introduite par Benoit Farvaque est accueillie. Article
- Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 18 octobre 2017, par le ministre de l'Aménagement du territoire, autorisant la SA Tuc Rail à implanter une station relais pour les besoins du GSM-R sur un bien sis rue de Tournai à Péruwelz. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse XIII - 8423 - 40/41 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 mai 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8423 - 41/41 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div