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Arrêt 253880 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.880 No Rôle: A. 231824/XIII-9086 Affaire: Arrêt 253880 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-03 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:58 Fiche Arrêt no 253.880 du 30 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.880 du 30 mai 2022 A. 231.824/XIII-9086 En cause : SERTEYN Pascale, ayant élu domicile chez Me Fleur LAMBERT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 21 septembre 2020, Pascale Serteyn demande l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 18 mai 2020 octroyant à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Telenet Group un permis d’urbanisme ayant pour objet la réalisation d’une station de télécommunication Telenet pour la modernisation du réseau sur un bien sis à Orp- Jauche, rue des Saules. II. Procédure
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9086 - 1/8 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai
  3. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fleur Lambert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Le 28 janvier 2020, la fonctionnaire déléguée réceptionne la demande de permis d’urbanisme du 24 janvier 2020 introduite par la SPRL Telenet Group, ayant pour objet la réalisation d’une station de télécommunication Telenet pour la modernisation du réseau, plus particulièrement l’installation du matériel suivant : « - Un pylône treillis d’une hauteur de 33 mètres; - 3 nouvelles antennes Telenet; - Réservation pour l’emplacement de 3 futures antennes Telenet; - 4 boîtiers techniques par secteur Telenet; - 3 faisceaux hertziens Telenet; - des équipements techniques Telenet sur une nouvelle dalle de béton au pied du pylône; - tous les câbles et chemins de câbles nécessaires au bon fonctionnement du site ». L’implantation du projet est sise rue des Saules à Orp-Jauche, sur une parcelle cadastrée Orp-Jauche, 3ème division, section B, n°
  6. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 28 mars
  7. Le 5 février 2020, la fonctionnaire déléguée établit un accusé de réception du dossier complet. XIII - 9086 - 2/8
  8. Une enquête publique est organisée du 3 au 17 mars 2020, compte tenu de la dérogation sollicitée au plan de secteur. Elle ne donne lieu à aucune réclamation.
  9. Le 24 février 2020, l’ISSeP communique ses rapports à la fonctionnaire déléguée dans lesquels il conclut que les antennes respectent la limite d’immission fixée à l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires. Les avis suivants sont également émis sur la demande : - le 28 février 2020, avis favorable conditionnel de la direction de l’agriculture du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; - le 10 mars 2020, avis défavorable de la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de la commune d’Orp-Jauche; - le 4 mai 2020, avis défavorable du collège communal de la commune d’Orp- Jauche.
  10. Le 18 mai 2020, la fonctionnaire déléguée octroie le permis d’urbanisme sollicité, sous conditions. IV. Recevabilité IV.
  11. Thèse de la partie adverse
  12. La partie adverse conteste l’intérêt de la requérante au présent recours. Elle observe que l’immeuble de celle-ci est distant de plus de 600 mètres du projet, de sorte qu’elle n’en est pas une riveraine. Elle fait valoir en outre que la parcelle de la requérante est bordée à l’est, soit en direction du projet, par un massif arboré qui atténuera voire supprimera la vue qu’elle pourrait avoir sur le projet. IV.
  13. Thèse de la partie requérante
  14. Photographies à l’appui, la requérante justifie son intérêt au recours par le fait que la distance entre sa parcelle et celle du projet litigieux est de 616,6 mètres. Elle estime qu’il ne peut être contesté qu’elle est voisine du projet. Elle précise que l’installation d’un pylône de 33 mètres lui cause inévitablement « divers inconvénients », dont un préjudice esthétique qui, au XIII - 9086 - 3/8 demeurant, est reconnu dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. Elle ajoute qu’entre sa parcelle et le projet, il n’existe aucune construction de sorte que son champ de vision est immédiat sur celui-ci et que le projet va modifier son environnement, lequel est composé principalement de champs.
  15. En réplique, elle renvoie à l’arrêt Van Dooren de l’assemblée générale du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et rappelle qu’ainsi, tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Elle indique que le Conseil d’État a déjà admis l’intérêt au recours d’un requérant dont l’habitation était située à 600 mètres du projet litigieux, « lequel n’avait par ailleurs aucune fonction agricole ou para-agricole ». Estimant avoir démontré que son habitation est à proximité immédiate du projet, elle ajoute que celui-ci est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement du quartier, ce qui suffit à établir son intérêt à agir. Par ailleurs, elle expose qu’il faut tenir compte du contexte urbanistique dans lequel le projet s’inscrit ainsi que des circonstances propres à chaque affaire. Elle conteste que sa parcelle soit bordée à l’est par un massif arboré, en s’autorisant d’une vue aérienne et de deux photographies. Sur cette base également, elle fait valoir que son cadre de vie sera modifié dès lors qu’eu égard au caractère totalement dégagé du paysage et à la hauteur du pylône litigieux, celui-ci pourra être perçu depuis son environnement immédiat. Elle ajoute que, même si sa propriété était bordée d’une végétation qualifiée d’importante, quod non, le pylône, vu sa hauteur, serait visible depuis sa propriété, a fortiori en hiver lorsque la végétation est nettement moins dense.
  16. Dans son dernier mémoire, à propos du préjudice que lui cause le projet litigieux, elle répète que l’implantation d’un pylône de 33 mètres est de nature à affecter son cadre de vie, dès lors qu’il n’existe aucune construction, plantation, bosquet entre les parcelles et qu’en conséquence, elle a une vue immédiate sur le projet, qui modifie donc son environnement. Elle conteste avoir circonscrit son intérêt au recours à un « préjudice esthétique », alors que celui-ci est présenté dès la requête comme étant un « premier » inconvénient à relever. Elle expose que les autres inconvénients liés aux ondes émises par les futures antennes sont détaillés dans son deuxième moyen, à savoir un préjudice sur l’environnement, l’autorité n’ayant pas été complètement informée des effets desdites ondes, la proximité d’une zone Natura 2000 dont la XIII - 9086 - 4/8 partie adverse a fait fi, un préjudice sur la faune et la flore dès lors qu’on ne sait pas à partir de quelle distance elles sont menacées, et un préjudice sur le site des carrières souterraines d’Orp-Jauche qui contribuent à l’habitat de deux espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire. Elle souligne également les effets néfastes pour la santé des ondes électromagnétiques, tels que pointés par diverses publications. Par ailleurs, elle indique, à titre d’avantage en cas d’annulation de l’acte attaqué, que celle-ci améliorera indiscutablement sa situation, vu l’absence de conformité du projet au bon aménagement des lieux et, notamment, le fait que l’espace est ouvert entre son domicile et le projet. Quant au fait que sa parcelle a été mal identifiée dans sa requête, elle rectifie l’erreur et estime que celle-ci ne peut entraîner l’irrecevabilité de son recours, sous peine d’appliquer la condition de l’intérêt de manière exagérément restrictive ou formaliste. Elle fait valoir, en substance, que cela n’a pu induire en erreur ni la partie adverse, qui n’a pas relevé l’inexactitude, ni le Conseil d’État, dès lors que cette parcelle est clairement identifiée par une vue aérienne, des photographies et son numéro cadastral, et est bien connue de la partie adverse. Elle ajoute qu’on ne peut, à cet égard, lui reprocher un manque de loyauté procédurale, dès lors que les droits de la défense de la partie adverse n’ont pas été méconnus, pour les motifs qu’elle expose. IV.
  17. Examen
  18. À titre liminaire, un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel ainsi fixé.
  19. Par ailleurs, chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. XIII - 9086 - 5/8 Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
  20. En l’espèce, en ce qui concerne le préjudice esthétique allégué, le projet autorisé par l’acte attaqué consiste essentiellement en « l’installation d’un pylône treillis d’une hauteur de 33 mètres » en zone agricole. Ce dispositif se présente comme il suit :
  21. Sur la base de la situation de la parcelle de la requérante telle qu’indiquée dans son dernier mémoire, la distance entre sa propriété et le projet litigieux s’élève à ± 540 mètres, voire plus si l’on prend en compte l’habitation elle- même et non la limite de propriété. Une telle distance d’environ 600 mètres ne permet pas de conférer à la requérante la qualité de voisine « immédiate » du projet litigieux. Cela nécessitait, en conséquence, qu’elle apporte, dès qu’elle a été en mesure de répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, soit dans son mémoire en réplique, des éléments suffisamment étayés pour démontrer que le permis attaqué lui XIII - 9086 - 6/8 cause personnellement et directement grief et qu’en cas d’annulation de celui-ci, sa situation s’en trouvera améliorée. Or, si la requérante indique, dans le mémoire en réplique, qu’eu égard au caractère totalement dégagé du paysage séparant sa parcelle du site litigieux, elle percevra le pylône depuis son environnement immédiat, elle ne donne aucune précision sur la localisation des différentes pièces de vie de son habitation par rapport au projet contesté et, par ailleurs, il résulte des photographies qu’elles produit que ni la terrasse, ni le jardin situés à l’arrière de l’immeuble, ne sont orientés vers le projet litigieux. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas, de manière convaincante, que la vue qu’elle est susceptible d’avoir sur la station autorisée par l’acte attaqué est d’une importance telle qu’elle doive être considérée comme modifiant son environnement et son cadre de vie, notamment compte tenu la proximité et de la hauteur toutes relatives du pylône en projet.
  22. Par ailleurs, s’il est vrai que la requête en annulation et le mémoire en réplique annoncent, comme éléments justifiant l’intérêt au recours, « divers inconvénients lesquels seront étayés par la suite », la requérante s’est précisément gardée d’y identifier ensuite, à ce titre, les préjudices environnementaux et effets néfastes sur la santé dont question dans le dernier mémoire et qui ne consistaient jusqu’alors qu’en des griefs de droit venant à l’appui du deuxième moyen. Invoqués pour la première fois dans le dernier mémoire, les arguments précités sont tardifs et, partant, irrecevables. En conclusion, la requérante reste en défaut de démontrer de manière concrète en quoi sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux. L’exception d’irrecevabilité est accueillie. V. Indemnité de procédure
  23. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . XIII - 9086 - 7/8 La requête est rejetée. Article
  24. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 mai 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9086 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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