← België

Arrêt 253881 - Discipline (fonction publique) - 30/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.881 No Rôle: A. 236429/VIII-11974 Affaire: Arrêt 253881 - Discipline (fonction publique) - 30/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-30 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 06:58 Fiche Arrêt no 253.881 du 30 mai 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.881 du 30 mai 2022 A. 236.429/VIII-11.974 En cause : YALCINKAYA Mehmet, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mai 2022, Mehmet Yalcinkaya demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 9 mai 2022 par le Premier Commissaire divisionnaire [A. D.], en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, par laquelle il inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 20 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.974 - 1/13 Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est entré en service auprès de la partie adverse le 2 mars
  4. Au moment des faits litigieux, il était agent de sécurisation au sein de la police fédérale. Il relevait de la direction de Sécurisation (DAB) qui dépend de la direction générale de la police administrative (DGA).
  5. Le 23 août 2021, D. V., inspecteur principal et membre du personnel du contrôle interne de la zone de police de Bruxelles nord, adresse au directeur de la DAB, autorité disciplinaire ordinaire du requérant, un courriel l’informant qu’un procès-verbal n° BR.43.L6.037048/2021 a été rédigé à l’encontre de ce dernier.
  6. Le même jour, le directeur de la DAB adresse au directeur général de la DGA une note afin de le saisir en qualité d’autorité disciplinaire supérieure en raison de la gravité des faits ayant fait l’objet du procès-verbal susmentionné.
  7. Le 27 août 2021, l’autorité disciplinaire supérieure désigne plusieurs enquêteurs préalables.
  8. Le 2 septembre 2021, M.-L. D., l’un des enquêteurs préalables susvisés, sollicite le procureur général afin d’obtenir une copie des pièces du dossier judiciaire en application de l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, et de connaître, dans le respect du secret de l’enquête, les suites réservées à ce dossier.
  9. Le 13 septembre 2021, M.-L. D. adresse un courriel au requérant l’informant de sa désignation en tant qu’enquêteur préalable et que, dans ce cadre, elle le convoque à une audition qui doit se tenir le 22 septembre
  10. Le 22 septembre 2021, le requérant est entendu dans le cadre de l’enquête préalable diligentée par l’autorité disciplinaire supérieure. VIIIexturg - 11.974 - 2/13 Le même jour, le procès-verbal d’audition est envoyé au requérant.
  11. Le 15 octobre 2021, S. V., substitut du procureur du Roi, transmet à M.-L. D. une copie du procès-verbal initial ainsi que de l’audition judiciaire du requérant. S.V. l’informe également que, le 28 septembre 2021, elle a initié une procédure de médiation entre les parties et pris une mesure de formation en gestion de la violence.
  12. Le 17 novembre 2021, le procureur général refuse qu’une copie du dossier judiciaire soit transmise en stipulant que « l’accès au dossier demeure prématuré ».
  13. Le 14 décembre 2021, l’enquêteur préalable dépose son rapport et le transmet à l’autorité disciplinaire supérieure.
  14. Le 13 janvier 2022, cette dernière rédige un rapport introductif aux termes duquel elle envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Ledit rapport introductif lui est notifié le 17 janvier
  15. Le 18 janvier 2022, l’autorité disciplinaire supérieure convoque le requérant à une audition disciplinaire fixée au 17 février
  16. Le 16 février 2022, le conseil du requérant transmet un mémoire de défense et précise que son client souhaite être entendu.
  17. Le 17 février 2022, le requérant est auditionné disciplinairement. Un procès-verbal d’audition est transmis à son conseil par un courriel du 21 février
  18. Le 21 février 2022, l’autorité disciplinaire supérieure adopte une proposition de démission d’office à son encontre. Cette proposition lui est notifiée le 24 février
  19. Le 3 mars 2022, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
  20. Le 8 mars 2022, celui-ci convoque le requérant et l’autorité disciplinaire supérieure à comparaître le 21 avril
  21. VIIIexturg - 11.974 - 3/13
  22. Le 13 avril 2022, l’Inspecteur général dépose un rapport d’expertise.
  23. Le 20 avril 2022, le conseil du requérant transmet un mémoire de défense.
  24. Le 21 avril 2022, l’audience a lieu devant le conseil de discipline.
  25. Le 5 mai 2022, celui-ci remet son avis. Il confirme le bien-fondé de la proposition de sanction disciplinaire de démission d’office à l’encontre du requérant.
  26. Le 9 mai 2022, l’autorité disciplinaire supérieure inflige à ce dernier la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Le requérant en prend connaissance le 10 mai
  27. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier et second moyens V.
  28. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur dans la motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, violation du principe de bonne administration et du principe de raisonnable, violation du principe de gradation des sanctions disciplinaires. Il fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne comporte pas de réponse à ses observations quant au fait qu’il n’a pas été un témoin direct des faits qui se sont déroulés en Turquie et dont aurait été victime sa cousine, que ces VIIIexturg - 11.974 - 4/13 faits ne lui ont été rapportés qu’à travers une conversation téléphonique et au sujet desquels il a d’abord voulu connaitre les intentions de celle-ci par rapport à cette situation de violence survenue dans son couple. Il ajoute que le contexte dans lequel la bagarre est survenue entre lui et le mari de sa cousine n’a pas non plus été pris en considération, alors qu’il est admis qu’il s’agit d’une situation qui a échappé aux deux protagonistes qui avaient entamé une discussion et que ce dernier a témoigné par courrier de sa volonté de retirer toute plainte à son égard. Il estime qu’il ne peut davantage être retenu qu’« un tel comportement, adopté envers un membre de sa famille, est de nature à faire craindre pareille attitude envers d’autres personnes ou des collègues ». Ce motif n’est, à ses yeux, ni pertinent, ni admissible, au regard des éléments qu’il a exposés, à savoir « le contexte dans lequel était intervenue la bagarre, le caractère isolé de son geste malheureux en réaction à une attaque, ses profonds regrets, et la circonstance que jamais jusqu’alors il n’avait levé la main sur quelqu’un ni avait eu le moindre écart disciplinaire ». Il relève encore que la motivation de cette décision ne tient pas compte de la circonstance dont la partie adverse avait connaissance depuis le 10 octobre 2021, de ce qu’une médiation est intervenue et qu’il a dû suivre une formation en gestion de la violence, permettant de répondre à une éventuelle crainte de « pareille attitude envers d’autres personnes ou des collègues ». Il soutient enfin que l’acte attaqué constate, en une formule stéréotypée et in abstracto, la rupture de confiance de l’autorité envers lui et que la sanction de démission d’office est manifestement disproportionnée. Il prend un second moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur dans la motivation interne. Il relève qu’au cours de la procédure disciplinaire, il a reproché à l’autorité disciplinaire supérieure d’avoir accédé et usé de pièces judiciaires sans l’autorisation préalable du ministère public, considérant que cette irrégularité viciait l’ensemble de cette procédure, que cette autorité était incompétente pour prendre valablement une sanction disciplinaire à son égard et qu’elle avait ainsi manqué à son devoir d’impartialité. Il réitère par ailleurs sa critique sur l’absence de réponse au grief consistant dans le fait d’avoir négligé d’informer sans délai les autorités compétentes des faits de coups et blessures qui auraient été portés à sa cousine, en soulignant que ces éléments de défense figuraient successivement dans ses premier et second mémoires en défense des 16 février et 20 avril
  29. Il rappelle enfin avoir évoqué le contexte de la bagarre, ses regrets, le caractère isolé de l’acte et le fait de s’être engagé dans une voie de médiation et de formation en gestion de la violence dans le cadre de la procédure judiciaire, en sorte qu’il ne peut comprendre la teneur et les motifs de la sanction aussi lourde qui lui a été infligée. VIIIexturg - 11.974 - 5/13 V.
  30. Appréciation des deux moyens réunis À l’appui de ses deux moyens, le requérant critique la motivation formelle de l’acte attaqué, en ce qu’elle ne rencontre pas plusieurs griefs qu’il dit avoir soulevés dans ses mémoires de défense ou lors de ses auditions. Il affirme, par ailleurs, que la sanction disciplinaire qui lui est infligée est disproportionnée. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Le principe de proportionnalité requiert, par ailleurs, qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas VIIIexturg - 11.974 - 6/13 d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire que s’il est tel qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. En l’espèce, le requérant ne conteste pas qu'il a eu connaissance des références de la décision attaquée, qui reprennent, entre autres, tous les éléments essentiels de la procédure, au plus tard au moment où cet acte lui a été notifié. La proposition de sanction, le rapport d’expertise de l’Inspection générale, l'avis du conseil de discipline et l'acte attaqué montrent une unité de motifs et de dispositif, en sorte que ces documents forment ensemble la motivation formelle dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier le caractère sérieux ou non des moyens. À cet égard et contrairement à ce que soutient le requérant, il convient de relever d’emblée que l’acte attaqué et les actes de procédure susvisés auxquels il se réfère, rencontrent sa critique selon laquelle l’autorité disciplinaire supérieure ne pouvait accéder aux, et user des, pièces judiciaires sans l’autorisation du ministère public. En effet, si l’acte attaqué a rappelé la chronologie des échanges de correspondances entre cette autorité et les représentants du parquet et du parquet général (p. 2), le rapport d’expertise de l’inspection générale a notamment relevé que « l’information de l’autorité disciplinaire a été réalisée par un courriel qui lui a été spécialement adressé, sur instruction d’un magistrat; que celui-ci fait état de l’existence d’un dossier judiciaire notice BR43.L6.037048/21, qui lui est annexé et fixe (implicitement mais sûrement, P1 et P8) l’autorisation de se servir de ces informations pour des poursuites disciplinaires éventuelles », que « cette communication trouve une assise légale dans le Code judiciaire art 1380 al 2 », « que l’enquêteur préalable s’est servi des pièces qui lui ont été communiquées de la sorte et en conformité aux procédures prescrites » et que « pour ces motifs, [il] estime que la procédure est conforme et ne laisse aucune place à une présomption d’impartialité dans le chef de l’enquêteur préalable ». L’avis du conseil de discipline confirme dans le même sens que le fait de ne pas avoir d’ « autorisation explicite et formelle » d’accès au procès-verbal initial BR.43.L6.037048/2021 du ministère public : « n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à invalider les présentes poursuites pour les raisons suivantes :
  31. L’enquêteur préalable, contrairement à ce qu’allègue le requérant, n’a pas “sciemment (p. 17 de son mémoire de défense) fait usage sans autorisation VIIIexturg - 11.974 - 7/13 de ces éléments d’information judiciaire dont il apparaît qu’ils se trouvaient consignés dans le procès-verbal initial précité dès lors que les mentions reprises dans ce document (transmis en annexe du courriel de D.V. adressé spécifiquement le 23 août 2021 au “DGA.DAB.Discipline.Complaints ) étaient, à ce moment-là, de nature à lui laisser penser, de bonne foi, que le magistrat de service du parquet en autorisait implicitement l’autorisation d’y avoir accès (renvoi est fait à cet égard aux considérations reprises à la page 3 du rapport d’expertise);
  32. le fait que des informations issues du procès-verbal initial précité ont effectivement été utilisées par l’enquêteur préalable sans autorisation explicite et formelle du ministère public n’est pas de nature, dans le contexte ci-dessus décrit et en l’absence de tout autre élément concret de nature à l’étayer, à faire naître une apparence de partialité dans son chef;
  33. la référence audit procès-verbal initial dans l’audition administrative du requérant n’a pas eu d’incidence concrète sur l’exercice de ses droits ou sur la fiabilité des éléments des éléments de preuve réunis dans le cadre de l’enquête préalable » (p. 8). À l’appui de la présente requête, le requérant soutient dès lors à tort que cet élément de son argumentation n’aurait pas été rencontré à suffisance de droit dans la motivation de l’acte attaqué. Il ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé de l’argumentation qui précède, de sorte que, prima facie, la critique ne paraît pas sérieuse quant à ce. Par ailleurs, en tant que le requérant critique l’absence de réponse à l’argument selon lequel il n’a pas été témoin direct des faits qui se sont déroulés en Turquie, la motivation de l’acte attaqué démontre à nouveau le contraire puisqu’il en résulte expressément : « Qu’il y a, par ailleurs, lieu de souligner que vous déclarez, je cite : “J’ai eu connaissance des faits de coups envers ma cousine vers le 16 ou le 17 août. Et j’ai parlé avec lui plus tard, pas directement. Pour discuter calmement avec lui et pas sous le coup de la colère ; qu’il peut dès lors également vous être reproché de ne pas avoir, conformément au point 48 du code de déontologie, informé sans délai ni restriction les autorités compétentes de faits intéressant l’exercice de la police administrative et/ou judiciaire dont vous avez acquis connaissance, en l’espèce des faits de coups et blessures qui ont été portés à l’encontre de votre cousine ». La proposition de sanction disciplinaire a par ailleurs explicité ce motif : « Il n’est pas requis d’avoir assisté aux faits de coups et blessures qui auraient été portés à l’encontre de votre cousine pour en informer les autorités compétentes. Le point 48 du code de déontologie précise seulement à cet égard, je cite : “lorsque les membres du personnel acquièrent connaissance d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et/ou judiciaire, ils informent sans délai ni restriction les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes . En l’espèce, vous avez déclaré dans votre audition administrative, je cite : “On a entendu qu’il frappait sa femme depuis plusieurs années, que la dernière fois il a fait une crise de jalousie, et il a frappé sa femme pendant une heure. Sa femme c’est ma cousine. On apprend cela, mon autre cousine avait reçu des photos de ma cousine qui s’était fait frapper, j’avais les photos, elle a des bleus partout (…) . VIIIexturg - 11.974 - 8/13 Dès lors, en acquérant connaissance d’éventuels faits de coups et blessures volontaires, à la suite desquels vous auriez, selon vos dires, obtenu des photographies, il vous revenait d’informer les autorités compétentes de ces faits et non pas de vous rendre vous-même au domicile de l’auteur de ces éventuels coups. Les éléments soulevés par votre défense ne changent rien à ce constat ». Le requérant ne soutient, ni a fortiori ne démontre, qu’une telle motivation serait inexacte en fait ou en droit. La critique n’est donc pas sérieuse quant à ce. En tant qu’il soutient que n’aurait pas été pris en considération le contexte dans lequel la bagarre qui lui est reprochée a eu lieu, cet argument ne s’avère pas davantage sérieux. Il résulte du point n°«
  34. Établissement et imputabilité des faits » de l’acte attaqué notamment que les deux versions du mari de la cousine du requérant et de lui-même ont été exposées, l’acte attaqué déduisant néanmoins de ces deux présentations que ce dernier a « porté des coups à un citoyen entrainant pour ce dernier diverses lésions et une incapacité de 14 jours et, dès lors, porté atteinte à l’intégrité physique de celui-ci ; que ces coups ne sont pas justifiés à suffisance de droit ». L’acte attaqué rappelle ainsi qu’indépendamment de ces deux thèses et, partant, du contexte dans lequel cette bagarre a démarré, ledit manquement ainsi libellé s’avère, en tout état de cause et aux yeux de la partie adverse, établi. Dans son rapport d’expertise, l’inspecteur général souligne, dans le même sens, d’une part, qu’ « un certificat médical attest[e] des blessures encourues et une incapacité de travail de 14 jours a été constatée (P14) » et, d’autre part, « que dans le cadre de son audition administrative, le requérant reconnaît les faits et explique qu’ils ont eu lieu dans un contexte de “bagarre : “il y a eu une lutte, on s’est donné des coups, (…) les premiers coups au niveau du salon et puis c’est parti au niveau de la cuisine : (…) j’ai pris quelque chose qui était dans la cuisine et je l’ai lancé sur lui pour pouvoir me dégager ; (…) “j’ai dû donner plusieurs coups, car ça a duré deux ou trois minutes ; Que dans le cadre de son audition judiciaire, les faits sont décrits de la même façon et que le requérant les reconnaît ». Le conseil de discipline précise également que « les faits tels que spécifiquement reprochés sur le plan disciplinaire ne sont pas contestés par le requérant, lequel a déclaré devant [cette instance] qu’il regrettait ce qui s’est passé et qu’il acceptait le principe de se voir infliger une sanction “mais pas aussi sévère que celle proposée par l’Autorité » et que « ces faits, lesquels sont documentés dans le dossier disciplinaire, sont, pour les motifs mieux repris au rapport d’expertise (pages 5 et 6) auxquels il est renvoyé, avérés et certains ». Enfin, la proposition de sanction indique, à ce sujet, que « le fait que [le requérant se trouvait en dehors de l’exercice de [ses] fonctions ne [l’]exonérait donc pas de [son] devoir d’adopter un comportement exemplaire en tout temps et en tout lieu » (p. 9). VIIIexturg - 11.974 - 9/13 S’agissant de la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée au requérant, il apparaît encore que, prima facie, l’acte attaqué et les pièces référencées susvisées sont suffisamment motivées et indiquent à bon droit les raisons pour lesquelles l’autorité disciplinaire supérieure a estimé que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, nonobstant les arguments invoqués pour tenter d’obtenir davantage de clémence de sa part. Le rapport d’expertise de l’inspecteur général est sans doute le plus explicite à cet égard, lorsqu’il indique notamment ce qui suit à cet égard : « Attendu que ces faits sont particulièrement graves et inadmissibles de la part d’un membre du personnel des services de police, lequel a notamment obligation de se comporter de manière exemplaire y compris en dehors de son service; Que confronté à des infractions commises dans un contexte familial et qui auraient dû faire l’objet d’une information à destination des autorités, le requérant s’est abstenu de les communiquer en raison de ses relations personnelles avec l’auteur, méconnaissant ainsi gravement ses obligations professionnelles et privant la justice d’éléments potentiellement importants; Attendu que c’est un exécrable point de vue que de vouloir convaincre par la force et par les coups ce qu’on n’a pas voulu, ni même tenté de convaincre par la voie légale; Que les coups portés ont entraîné une incapacité de travail de 14 jours pour la victime; Qu’il appert donc de la plus grande évidence que si l’on use de la violence pour la défense de son honneur ou de celui de sa famille, on ne fait rien d’autre que d’outrager méchamment la mission que son engagement dans les services de police implique » (p. 8). L’avis du conseil de discipline souligne, à son tour, que « c’est à juste titre que l’autorité disciplinaire a eu égard à l’extrême gravité des faits et à la circonstance qu’ils constituent, pour un fonctionnaire de police, une mise en cause majeure de son obligation de se comporter de manière exemplaire y compris en dehors de son service » et que « la proposition de sanctionner le requérant par la démission d’office ne paraît pas disproportionnée au regard du caractère particulièrement inadmissible du fait 2, lequel, en raison même de sa nature (s’agissant de violences physiques) et ayant été commis dans le contexte spécifique mis en perspective par l’A.D.S., le rend indigne de servir au sein de l’institution policière qui est justifiée à ne plus lui accorder sa confiance » (p. 11). L’acte attaqué confirme, enfin, que « le fait de négliger d’informer les autorités compétentes de faits intéressant l’exercice de la police administrative et/ou judiciaire et de porter volontairement des coups à une personne, entrainant pour cette dernière diverses lésions et une incapacité de travail de 14 jours ne peut en aucun cas être toléré dans le chef d’un membre des services de police, dont il est légitime d’attendre qu’il respecte les prescrits légaux et la dignité des personnes », « qu’un tel comportement porte atteinte aux droits fondamentaux les plus essentiels de cette personne, à savoir la sécurité physique et mentale de cette dernière et entraine par définition la négation des fondements même de la fonction de police, à savoir le respect des droits de VIIIexturg - 11.974 - 10/13 l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la loi et la maîtrise de soi », « qu’un comportement portant atteinte au noyau dur des valeurs de la Police intégrée est de nature à entraîner la perte irrémédiable et définitive de la confiance de l’autorité envers le membre du personnel concerné » et « que la nature et la gravité des faits reprochés sont incompatibles avec l’exercice de quelque fonction que ce soit au sein des services de police » (p. 9). Il suit de ces éléments que, loin d’avoir été omis, le contexte familial dans lequel les coups ont été échangés, a bien été pris en considération mais est apparu davantage comme une circonstance aggravante qu’atténuante dans le chef du requérant, celui-ci ayant manifestement été perçu comme voulant régler le problème de violences conjugales « en famille » alors qu’il aurait dû en faire part aux autorités compétentes et s’abstenir de « vouloir convaincre par la force » plutôt que « par la voie légale ». Partant, le requérant ne pouvait même pas arguer du fait que les déclarations initiales du mari de sa cousine étaient « contestées », qu’il était au départ venu discuter avec lui, que les premiers coups ne venaient dès lors pas de lui mais de son adversaire et qu’entre autres, il a cherché à « se dégager » de la bagarre dans laquelle il s’est retrouvé en prenant « quelque-chose » dans la cuisine et en le lançant sur ce dernier. Outre que, dans son second mémoire de défense, il a finalement admis que « la conversation s’est ensuite envenimée », qu’ils en sont tous deux « venus aux mains sans qu’il soit toutefois possible de déterminer quel protagoniste a initié cette lutte » et « que la situation lui a complètement échappé » (p. 24), c’est précisément ce fait, qu’il reconnaît, de s’être battu et d’avoir « port[é] volontairement des coups à une personne, entrainant pour cette dernière diverses lésions et une incapacité de travail de 14 jours » qui est apparu comme de la « violence illégitime » et d’une « extrême gravité », et qui a mené au constat de la perte de confiance irrémédiable à son égard. L’autorité disciplinaire supérieure a aussi pu raisonnablement en déduire « qu’un tel comportement, adopté envers un membre de sa famille, est de nature à faire craindre pareille attitude envers d’autres personnes ou des collègues » (p. 9 de l’acte attaqué). Quant aux autres éléments allégués pour solliciter la clémence de cette autorité, le rapport d’expertise de l’inspecteur général souligne « qu’il convient de tenir compte de ce que le requérant dit formuler des regrets et s’être “réconcilié avec sa victime » (p. 9), bien que le conseil de discipline considère, dans son avis, que « la circonstance alléguée par sa défense qu’une réconciliation serait intervenue dans le cercle familial (renvoi est fait aux déclarations écrites déposées à l’audience) n’enlève rien à la gravité des faits de violence reprochés au requérant et à la constatation que la réalité avérée de ceux-ci le rend indigne de servir au sein de l’institution policière qui a toute raison de ne plus lui accorder la confiance minimale nécessaire à la poursuite de sa récente carrière en son sein » (p. 11). La proposition VIIIexturg - 11.974 - 11/13 de sanction précisait déjà en ce sens que « les éléments soulevés par monsieur K.A. dans sa lettre ne sont pas contestés. Ils n’excusent toutefois pas les faits faisant l’objet de la présente procédure, que vous avez par ailleurs reconnus » (p. 11). L’acte attaqué retient, par ailleurs, que « l’absence d’antécédent disciplinaire, que le peu d’ancienneté pourrait toutefois expliquer, constitue une circonstance atténuante permettant d’éviter les conséquences statutaires liées à la sanction disciplinaire la plus lourde, à savoir la révocation » et que « l’absence d’évaluation négative ne peut être considérée comme une circonstance atténuante vu que le fait d’exercer habituellement ses fonctions en respectant les règles déontologiques constitue une obligation professionnelle qui a fait l’objet d’un serment, celui de l’obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et que le fait de respecter les règles déontologiques entraîne de facto une absence d’antécédent disciplinaire et d’évaluation négative ; que dès lors, ces deux éléments constituent les mêmes facettes de la même et unique circonstance atténuante » (p. 9). Enfin, le rapport d’expertise relève que « dans le cadre de la procédure judiciaire, le parquet a pris en date du 21/09/21, des mesures de médiation et de formation en gestion de la violence (P34) ». Il souligne néanmoins qu’ « il n’y a cependant aucune entrave à ce que l’Autorité Disciplinaire, en raison de son pouvoir discrétionnaire, prononce une sanction à la hauteur de la démission d’office ; Que seule l’Autorité disciplinaire décide de l’adéquation d’une sanction disciplinaire quelle que soit l’issue de la procédure pénale. […] Le choix de la médiation pénale, et donc celui de ne pas infliger de sanction, n’a aucune autorité de chose jugée et n’empêche donc ni les poursuites disciplinaires, ni la sanction disciplinaire. Le fait que la médiation ait été décidée sur le plan pénal n’empêche donc pas qu’un membre du personnel soit démis d’office sur le plan disciplinaire ». Il en résulte que, prima facie, la motivation formelle de l’acte attaqué et des actes de la procédure auxquels il se réfère est suffisante et adéquate, et n’est donc pas stéréotypée, comme le soutient erronément le requérant. En outre, il ne démontre pas que le principe de proportionnalité aurait été méconnu. Partant, aucun des moyens n’est sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait donc défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIexturg - 11.974 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  35. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse, qui n’a pas opté pour la procédure électronique. Article
  36. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 30 mai 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIexturg - 11.974 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.881 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.