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Arrêt 253882 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 31/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.882 No Rôle: A. 226731/XI-22288 Affaire: Arrêt 253882 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 31/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-07 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 14:29 Fiche Arrêt no 253.882 du 31 mai 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.882 du 31 mai 2022 A. 226.731/XI-22.288 En cause : LUTAJ Angela, ayant élu domicile rue Henri Jacques Prounen 47/38 4820 Dison, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré, 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2018, Angela Lutaj demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 18 octobre 2018 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 244.278 du 25 avril 2019 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par une lettre datée du 15 mai 2019, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.288 - 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Une ordonnance du 2 mars 2022 a fixé l’affaire à l’audience de la ème XI chambre du 16 mai 2022. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n°244.278 du 25 avril 2019. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l'article 21bis et 22 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de la circulaire n° 00497 du 7 avril 2003 relative à l'évaluation des études et conseil de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice organisé par la Communauté française, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, le principe général du droit de la motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, l'erreur manifeste d'appréciation, XI - 22.288 - 2/8 l'absence, l'erreur, l'insuffisance et la contradiction dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué et l'excès de pouvoir ». Elle reproche à l’acte attaqué de reposer sur une motivation succincte et stéréotypée. Elle soutient que « le Conseil de recours aurait dû, à travers sa motivation, examiner avec soin les éléments nouveaux et précis soulevés dans le recours, la motivation de l'acte attaqué ne permettant d'ailleurs pas de comprendre pourquoi les éléments apportés par la requérante n'ont pas été jugés pertinents, alors même qu'il s'agissait d'arguments essentiels en lien direct avec la question qui relève de la compétence du Conseil de recours et qui est celle de savoir si les compétences de l'élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu'elle devait "normalement acquérir", conformément à l'article 99 du décret Missions du 24 juillet 1997 ». Elle souligne que « la circulaire du 7 avril 2003 relative à l'évaluation des études et conseil de classe dans l'enseignement secondaire précise que ni la globalisation des points de l'année, ni les seuls résultats des épreuves de septembre ne peuvent être retenus comme les seuls critères déterminants lors de la décision finale du conseil de classe ». Elle considère que « la motivation de l'acte attaqué ne permet pas d'établir que le Conseil de recours aurait apprécié les compétences de la requérante sur la base de toutes les informations recueillies à son sujet (notamment le fait qu'elle ait réussi les examens de biologie et de chimie en juin) et au regard des critères de réussite de l'article 22, §1, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le fait d'être "jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice" et le fait d'avoir "satisfait pour l'ensemble de la formation de l'année considérée" », car « la motivation de l'acte attaqué fait fi des nombreux éléments invoqués par la requérante dans son recours du 4 octobre 2018 alors que ces éléments auraient au moins dû être énoncés afin d'apprécier la réussite ou l'échec sur base des critères légaux exposés ci- dessus ». Elle explique que le conseil de classe et le conseil de recours devaient prendre en considération l'année dans sa globalité, et non seulement les résultats de septembre et que « la partie adverse devait à tout le moins motiver sa décision en tenant compte du fait que la requérante avait réussi ses examens de biologie et de chimie en juin, et que les échecs de ces examens en septembre ne pouvaient que s'expliquer par la situation médicale extrêmement délicate de la requérante ». Elle estime également que « les difficultés survenues durant (et à la fin

  1. de)l'année en raison de l'absence de longue durée de la titulaire du cours de mathématiques, ou encore en raison des problèmes de santé de la requérante, sont des éléments pertinents qui n'ont nullement été tenus en compte ». Elle en conclut que « le Conseil de recours ne répond pas aux arguments essentiels présentés dans le recours, ne fut- ce que succinctement ». XI - 22.288 - 3/8 Dans sa demande de poursuite de la procédure, la requérante invoque également une « violation de droit audi alteram partum, motivation interne, erreur de fait, erreur de droit, et des articles 10 et 11, article 191 de la Constitution et plus précisément du principe d'égalité et de non-discrimination ». Elle explique que la décision attaquée manque à son obligation de motivation interne et qu’elle commet plusieurs erreurs manifeste d’appréciation. Elle observe que la partie du bulletin réservée aux appréciations du conseil de classe a été laissée blanche, que la remise du bulletin avec l’attestation C « manque de signature, timbre de l’établissement scolaire, signature du préfet des études ». Elle soutient également qu’elle avait réussi ses examens, qu’elle les a présentés après la décision de maintien de l’attestation C, qu’il n'y a eu aucune prise en considération des éléments de son recours interne, que la motivation du conseil de classe reste insuffisante et qu’il y a eu « violation de l’arrêté royal relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire du 29 juin 1984 ». Elle reproche à la partie adverse de n’apporter « aucun crédit » à ses explications et de violer le principe audi alteram partem car elle « n’entend qu’un son ». Elle souligne que les examens étaient irréguliers et que le conseil de recours « ne répond nullement aux nombreux arguments fournis ». Dans son mémoire en réplique, la requérante souligne que son bulletin n’est pas signé par les professeurs ou le responsable de classe et qu’elle a obtenu une attestation C sans avoir fait les examens. Elle fait valoir, en ce qui concerne la décision du conseil de classe, que « sont présents 8 professeurs en total, mais seulement 6 d'eux sont les professeurs de ma classe. Avec 4 d'eux, j'ai réussi. J'ai eu un total de 11 professeurs, mais je suis juge par 6 d'eux, dont avec 4 j'ai réussi. Mais on voit clairement qu'il n'y a pas de signature […] du chef d'établissement et il n'y a pas non plus de son délégué » et renvoie à l’article 95, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Elle soutient que le conseil de recours n’a pas examiné son recours et rappelle son état de santé. Elle estime que ses examens ont été mal corrigés et que le conseil de recours aurait dû avoir recours à des experts. Elle s’étonne également que l’absence du professeur de mathématiques pendant plus de la moitié de l’année n’est pas une justification de sa situation scolaire, mais que le résultat donné par ce professeur soit pris en considération. Elle indique qu’elle conteste les résultats de sa session de septembre. Dans son dernier mémoire, la requérante maintient que ses examens ont été mal corrigés. XI - 22.288 - 4/8 IV.2. Appréciation L’acte attaqué, pris par le conseil de recours, s’est substitué à la décision antérieure du conseil de classe et en a couvert les vices éventuels. Le moyen unique est, dès lors, irrecevable en tant qu’il critique la légalité de la décision du conseil de classe. La circulaire n° 00497 du 7 avril 2003 relative à l'évaluation des études et conseil de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice organisé par la Communauté française ne peut prévaloir sur l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre qui dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Il résulte de cette disposition que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Le conseil de recours n’est, dès lors, pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises, telles des questions liées à la vie privée et à la santé de l’élève, aux « dissensions » pouvant exister entre la mère de l’élève et un des professeurs, à l’obtention d’une équivalence de diplôme ou à l’éventuelle absence d’un professeur pendant une partie de l’année scolaire. La seule question à laquelle devait répondre le conseil de recours en l’espèce est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Ainsi, pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir, le conseil de recours est appelé à avoir égard à ses résultats. Aux termes de l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, « un élève termine avec fruit XI - 22.288 - 5/8 […] la sixième année de l’enseignement général, technique ou artistique, la septième année visée à l’article 4, § 1er, 5° (7PB) et 6° (7PC) si, ayant satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice ». Il résulte de l’article 5 du même arrêté que la formation s’entend de la formation commune et des options. En l’espèce, la décision attaquée constate l’existence d’échecs importants en biologie, en chimie et en physique, maintenus en deuxième session ainsi que des lacunes marquées en juin en mathématique qui n’ont pas été comblées en septembre et estime qu’au vu des résultats obtenus, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit. Ce faisant, le conseil de recours motive à suffisance les raisons pour lesquelles il a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. L’examen du dossier permet de constater qu’à l’issue de l’année scolaire, la requérante présente des échecs tant aux périodes qu’aux examens de décembre et de juin pour ces matières et qu’elle demeure en échec à l’issue de la session de septembre: 2/20 en mathématique, 4/20 en biologie, 3/20 en chimie et 4/20 en physique. L’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’était pas en échec en biologie et chimie en juin ne se base sur aucun élément et n’est, par conséquent, pas fondée. Il est de même établi qu’elle demeurait en échec pour ces matières lors de sa session de septembre. Dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, la requérante soutient que ses examens ont été « mal corrigés » et reproche au conseil de recours de n’avoir pas eu recours à des experts pour les vérifier. Un tel grief n’a, toutefois, pas été soulevé dans la requête en annulation. Ne relevant pas de l’ordre public, il est, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, ce grief n’a pas davantage été formulé dans le recours dont le conseil de recours a été saisi. Il ne peut, dès lors, être reproché à celui-ci de ne pas y avoir répondu, ni de n’avoir pas eu recours à des experts. Pour le surplus, cette affirmation de la requérante sur une mauvaise correction de ses examens n’est étayée par aucune pièce et n’est, dès lors, pas établie. Au vu de ces éléments, les motifs invoqués dans l’acte attaqué après examen du dossier, soit les échecs de la requérante en juin et l’absence d’amélioration en septembre sont conformes à la réalité et ne peuvent constituer une erreur manifeste d’appréciation. XI - 22.288 - 6/8 Enfin, il n’est pas contestable que la requérante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments dans le recours qu’elle a adressé au conseil de recours. La seule circonstance que le conseil de recours n’ait pas fait droit à ceux-ci n’implique pas une violation du principe audi alteram partem. Le moyen unique n’est, dès lors, pas fondé. V. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi des dépens et une indemnité de procédure de 840€. La partie requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée et ne sollicite d’ailleurs aucune réduction de celle-ci. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie adverse qui a obtenu gain de cause et de fixer le montant de celle-ci à 840 euros conformément à l’article 67, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.288 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 mai 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.288 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.882 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.278 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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