id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.883 No Rôle: A. 227478/XI-22427 Affaire: Arrêt 253883 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 31/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-07 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:58 Fiche Arrêt no 253.883 du 31 mai 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.883 du 31 mai 2022 A. 227.478/XI-22.427 En cause : PONCETTE Aude, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés fleuris 49 5000 Namur, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2019, Aude Poncette demande l’annulation de : - la « [d]écision prononcée par le Jury d’examen de la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation de l’Université de Liège et ce en date du 24.11.2018 (moyennant proclamation du 12.11.2018), décision par laquelle il est attribué une note de 8/20 au mémoire présenté par Mlle Aude Poncette […] » et - la « [d]écision sur recours interne prononcée par Monsieur le Recteur près l’Université de Liège en date du 21.12.2018, décision par laquelle le recours interne introduit par Mlle Aude Poncette est déclaré recevable mais non fondé à défaut de constat d’une irrégularité quant à la note finale qui a été attribuée pour le mémoire ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.427 - 1/18 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et la partie adverse a déposé un dernier mémoire. Une ordonnance du 2 mars 2022 a fixé l’affaire à l’audience de la ème XI chambre du 16 mai
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Féron, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2017-2018, la requérante est inscrite en ème 2 année de master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie clinique au sein de la faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation de l’Université de Liège. Le 14 mai 2018, le Statut d’Étudiant en Situation de Handicap lui est accordé pour l’année académique 2017-
- Le 6 novembre 2018, la requérante défend son mémoire devant les professeurs [G.] et [C.], le troisième lecteur de son mémoire étant alors absent. Une note globale de 8/20 lui est attribuée. XI - 22.427 - 2/18 Le 12 novembre 2018, le jury du master en sciences psychologiques prend la décision suivante : « Le jury a décidé à l’unanimité de ne pas accorder les 20 crédits du mémoire de Mademoiselle Aude PONCETTE, pour lequel elle a obtenu une note globale de 8 (chacun des 3 lecteurs ayant mis une note de 8). Les autres cours sont quant à eux crédités. De ce fait, l’étudiante est proclamée EN COURS DE CYCLE ». Il s’agit du premier acte attaqué. Le 19 novembre 2018, la requérante introduit un « recours à l’encontre de la note obtenue dans l’UE au mémoire » auprès du Doyen de la Faculté de Psychologie, de Logopédie et de Sciences de l’Éducation. Elle adresse un courrier électronique complémentaire le 20 novembre. Le 27 novembre 2018, le Doyen adresse à la requérante un courriel dont la teneur est la suivante : « […] J’ai examiné votre demande avec attention. Je suis au regret de vous informer que je ne peux pas y donner suite. Après vérification, il s’avère que la note de 8 obtenue reflète bien une insuffisance dans la qualité du mémoire et n’est pas due à une irrégularité de procédure. Les membres du jury étaient unanimes sur cette conclusion. Le professeur [G.] n’est pas opposée à continuer à assurer la promotion de votre mémoire. Elle vous demande cependant d’adhérer à des conditions qui assureront une évolution satisfaisante de votre travail. Cela ne me semble pas déraisonnable. […] ». Le 10 décembre 2018, la requérante introduit un « recours à l’encontre de la note obtenue au mémoire en sciences psychologiques » auprès du Recteur de l’Université de Liège. Ce recours se présente comme suit : « Monsieur le Recteur, C’est pour introduire un recours contre la décision du jury du master en psychologie du 27 novembre dernier de ne pas remonter ma cote pour le mémoire ni d’accepter de la créditer que je me permets de vous écrire. En effet, je souhaite vous faire part de la façon dont j’ai été traitée durant mon master en psychologie, et plus particulièrement en ce qui concerne le suivi de mon mémoire, alors que j’ai de graves problèmes de santé depuis plusieurs années. Si certaines étapes de la préparation du mémoire ont déjà posés problèmes, ce n’est que lors du déroulement de la défense de mon mémoire que je me suis rendue compte du manque de compréhension dont j’ai fait l’objet malgré le statut d’étudiante en situation de handicap qui m’avait été octroyé. J’avais demandé ce statut pour bénéficier d’adaptations raisonnables nécessaires pour terminer mes études en fonction des difficultés causées par mon état de santé qui s’est fort détérioré durant l’année académique 2017-
- Je me permets de vous écrire dans le but d’une une révision de la note reçue pour XI - 22.427 - 3/18 ce mémoire, qui est actuellement de 8 et de ce fait l’obtention de mon diplôme. En cas de refus de la révision de cette note et malgré l’importance du sentiment d’injustice que je ressens, je me permets de solliciter de votre part le crédit de la note telle quelle car j’ai une moyenne supérieure à 12,5 malgré le mauvais résultat attribué pour le mémoire. Étant donné mon mauvais état de santé, ce crédit me permettrait l’obtention du diplôme que je risque de ne jamais obtenir en cas contraire. Si parmi ces solutions que je vous propose aucune ne vous convient, je me permets de vous demander que mon mémoire puisse être évalué par un jury de scientifiques en psychologie indépendant du jury du master en psychologie de l’université de Liège ou de m’indiquer la procédure pour que je puisse opérer cette demande préalablement à une éventuelle révision de ma cote. Après ces considérations synthétiques sur ma situation, je me permets de vous faire part de manière plus détaillée du déroulement des événements qui ont conduit à cette situation et de mon point de vue. J’ai reçu la mention "insatisfaisant" après la délibération du jury lors de la défense orale. Je trouve pourtant cette situation injuste pour diverses raisons. Je n’ai d’abord pas été prévenue que mon travail écrit aurait été insatisfaisant, ou qu’il y avait un risque que la défense se termine par un échec et ce malgré une rencontre avec ma promotrice, Prof. [G.], deux semaines avant la remise du mémoire. De plus, lors de la défense de mon mémoire, ma promotrice m’a adressé des remarques négatives à propos de l’entièreté du mémoire, aussi bien sur la forme que sur le fond. Ma promotrice me suivait depuis plus de deux ans pour ce travail et je lui en avais remis les différentes parties au fur et à mesure du processus de production et l’avais rencontrée relativement régulièrement en fonction de mes problèmes de santé. Or, je tiens à signaler comme élément important que les remarques de ma promotrice durant nos différentes rencontres n’ont concerné quasiment que la forme. J’ai donc pensé tout naturellement qu’il n’y avait, pour ainsi dire, que peu ou pas de problèmes au niveau du contenu de mon mémoire. D’autant plus que j’avais toujours assez facilement bien réussi aussi bien les examens que les différents travaux durant toutes les années d’études de psychologie, du moins quand mon état de santé me le permettait. Je tiens à préciser que j’ai obtenu une cote de 16/20 pour le cours de “Travail d’initiation à la recherche en psychologie clinique” pour lequel il s’agissait de réaliser le “pré- mémoire”. Ce travail était constitué de la partie théorique et méthodologique du mémoire et était, en fait, la base pour le mémoire. Je ne peux évidemment pas m’expliquer comment j’aurais pu réaliser une si bonne base de mémoire, ainsi que tous les autres travaux durant mon cursus scolaire et passer à côté d’un travail que j’ai réalisé tout aussi rigoureusement et avec autant de curiosité scientifique et d’intérêt pour ces matières. Lors des périodes trop critiques au niveau de ma santé, j’ai toujours bien été couverte par un certificat médical. Les rencontres que j’ai eu avec ma promotrice en individuel et parfois en réunions de groupe ont été les : - 17/01/2017, pour la signature de divers documents destinés au comité d’éthique et quelques questions, c’est à ce moment-là que ma promotrice m’a proposé d’utiliser la méthode Life As A Film. - 26/06/2017, il m’a été donné des conseils concernant l’écriture de différents documents, les aspects pratiques des rencontres, lecture, etc. Ce n’est que l’année suivante que j’ai rendu la partie théorique et méthodologique, et bien plus tard, la première de mes analyses (en raison de mes problèmes de santé): - 10/01/2018, réunion afin de pouvoir aller sur le terrain, ajout à la méthode de deux lignes du temps (faits et résonances) et protocole à rédiger et documents à renvoyer avant d’aller sur le terrain. Aucun autre feedback n’est donné par rapport à la partie théorique et méthodologique (excepté ces demandes d’ajouts). J’avais donc considéré que ces parties étaient valablement réalisées. - Je suis en maladie presque toute l’année et je ne commence à aller sur le terrain XI - 22.427 - 4/18 que durant le mois de septembre
- Le 25/09/2018, j’ai eu un rendez-vous avec [E. S.], assistante de la Prof [G.], durant lequel j’ai posé diverses questions, dont une demande de clarification concernant la structure de l’analyse. Il m’est précisé que la première partie doit être descriptive, qu’elle doit ensuite être résumée, et puis vient une partie plus synthétique ; ce que je comprends comme étant la discussion. D’autant plus que cela correspond à ce que j’ai vu dans un autre mémoire suivi par la Prof [G.], le mémoire de [C. N.] qui a obtenu une bonne cote puisqu’il est disponible à la demande sur Mathe
- - 16/10/2018, rendez-vous avec Prof. [G.] après une première analyse d’après la procédure mise en place avec [E. S.]. Je venais expressément comme prévu pour avoir ses remarques sur cette analyse afin de réaliser les suivantes de la même manière. A ce moment-là, des remarques me sont faites sur tout le mémoire, y compris la partie théorique et méthodologique, mais uniquement en ce qui concerne la forme (style, impressions de jugements, utilisation du présent, etc). C’est aussi le cas pour la partie analyse, pour laquelle je venais, la Prof [G.] ne m’a fait des remarques que sur la forme lors de cette réunion. Je pense donc tout naturellement à cette époque que l’analyse est au minimum correcte. La décision est prise pour une date de soumission et Prof. [G.] m’encourage à le faire malgré le temps imparti assez court. En ce qui concerne le déroulement de la défense proprement dite et aux nombreuses remarques négatives que la Prof [G.] m’a faites, je m’attendais plutôt à une discussion lors de la défense à propos de mon mémoire. Cela ressemblait ici plutôt à de l’acharnement compte tenu parfois du ton et du nombre, au moins 14, de remarques négatives qui m’ont été adressées. Les questions sont venues en supplément aux remarques et cette partie a duré plus de 40 minutes, amenant à une défense de plus d’une heure. J’étais accompagnée de personnes qui peuvent en témoigner. Or, le règlement prévoit que la défense, délibération comprise, ne peut pas dépasser une heure (point 4.2 du règlement du mémoire, “La défense orale a une durée de maximum une heure (y compris la délibération du jury)”). Je compare aussi ici à deux défenses de mémoire auxquelles j’ai assisté car les sujets m’intéressaient. Il y avait 2 ou 3 remarques et environ 2 questions. Cela se passait dans une ambiance sympathique et les questions étaient “gentilles”, Les questions qui m’ont été posées étaient également bien supérieures en nombre et en difficultés en comparaison à celles que j’ai entendues durant les autres défenses. Les questions ont été très nombreuses (au moins cinq), et j’ai pu y répondre malgré les nombreuses remarques négatives qui les précédaient. De plus, alors qu’elles étaient faciles pour mes condisciples, c’est-à-dire, touchant directement à ce qu’ils avaient écrit dans leur mémoire, certaines des questions qui m’étaient posées s’en écartaient (ou au moins une présentée dans le tableau ci- après). Et, malgré que j’y ai répondu, il ne me semble pas qu’avoir rédigé ce mémoire entraînait que je dusse pouvoir forcément répondre à ces questions. Je base aussi l’injustice de ces critiques sur le fait que j’ai répondu à chacune de ces questions, que ce soit sur le sens, ou sur des modalités pratiques de mon travail. Il ne m’a pas été donné l’occasion de répondre aux remarques, bien que ce soit le cas pour les questions. De plus, j’ai lu un autre mémoire ([N.], 2016) dont le thème se rapproche (trajectoires de vie et prostitution de rue) du mien (trajectoires de vie do femmes à la rue) et la lecture de celui-ci ne me permet pas de comprendre pourquoi je mériterais un échec par rapport à ce mémoire en particulier, lui réussit (avec une note d’au moins 14/20). Je ne comprends pas pourquoi tant de questions faciles proposées à quelqu’un qui réussit bien et un tel acharnement avec quelqu’un qui est supposé rater. A moins que le comportement des lecteurs vis-à-vis de la personne soit expliqué par un préjugé antérieur à l’appréciation du travail et semblerait donc déteindre dessus. Que ce soit le cas ou non, il reste l’inégalité flagrante de traitement que la question de la note finale ne justifie pas d’autant plus avec le statut d’étudiant en situation de handicap qui aurait dû, au contraire, permettre des aménagements raisonnables lors de la défense. La défense a donc duré plus d’une heure, alors qu’il n’y a généralement que XI - 22.427 - 5/18 10 minutes de questions-réponses pour mes condisciples. J’ai eu l’impression que mon travail se faisait lyncher dès que cela était possible et de manière injustifiée, alors qu’aucune remarque ne m’avait été faite auparavant. Je n’ai pas eu l’impression d’une discussion respectueuse, et de même au niveau de l’écoute de la présentation. Malgré que j’aie répondu à toutes les questions, le jury note mon travail comme insatisfaisant et je ne peux le comprendre compte tenu du travail que j’ai fourni et de ce qu’est censé être le résultat d’un mémoire. Car si les questions étaient posées pour défendre mon travail, le fait de savoir y répondre aurait dû amélioré ma cote. Finalement, alors qu’elle me propose un rendez-vous de débriefing de cette défense directement après la délibération en me promettant de m’aider, suite à ma demande par mail l’après-midi même, ma promotrice me fixe un rendez-vous un mois après ma demande et ce malgré mon insistance en expliquant l’urgence pour pouvoir repasser le mémoire directement à la session de janvier
- Dans ces conditions, il m’était tout à fait impossible de comprendre de manière complète les remarques qui m’ont été faites lors de la défense avant cette date de décembre et encore moins d’améliorer le travail pour le proposer à la session de janvier; session pour laquelle le travail doit être rendu en décembre. Ceci est pour moi une preuve flagrante du fait qu’elle ne s’intéresse pas au soutien ou même juste au suivi de mon travail. Ce qui est plus cohérent avec ce qu’il s’est passé en défense de mémoire, contrairement à ce qu’elle pourrait sans doute vouloir faire croire. Je dois aussi mentionner que seules deux personnes parmi mes 3 lectrices étaient présentes lors de la défense. Je pense qu’il est possible que les lectrices pensent que je “profite du système” parce que j’ai eu une session spéciale retardée, elles n’ont donc eu qu’une semaine pour lire mon mémoire, ce dont elles se plaignaient avant ma présentation. De plus, ma promotrice semble avoir été blessée que je ne me sois pas confiée à elle concernant les difficultés de santé aggravées que j’ai rencontrées pendant l’année, elle a d’ailleurs dit que son équipe était soutenante et à l’écoute comme si il eut été naturel que je vienne y confier mes problèmes de santé. Ne pas me confier a vraisemblablement été interprété comme le fait que je ne sois pas réellement en mauvaise santé. Je tiens à préciser que je ne viens pas voir ma promotrice pour une écoute mais pour un travail de mémoire et je pense que le respect est un simple minimum. Ma promotrice semble également me reprocher les temps longs entre les différentes demandes de rendez-vous, cependant ils sont dus aux problèmes médicaux que j’ai rencontrés et peuvent être prouvés par un certificat médical. Il était tout à fait possible de parler de ces temps longs lors de nos rendez-vous ou par mail si cela posait problème à ma promotrice. De toute façon, j’avais mentionné à ma promotrice que je sortais tout juste de l’hôpital en septembre 2018 par mail et elle n’ignorait donc pas mes problèmes de santé. De plus, le service d’aide aux étudiants en situation de handicap était au courant de mes problèmes de santé et des difficultés que cela posait pour mes études, il avait la responsabilité de tenir au courant les professeurs de ces difficultés et de leurs proposés des aménagements raisonnables. Les plaintes de deux de mes lectrices dont ma promotrice, disant qu’il n’y avait eu qu’une semaine pour lire le travail n’est pas à me reprocher. Si le service d’aide aux étudiants en situation de handicap m’a organisé une session décalée, cela ne peut pas m’être reproché et encore moins au début de la séance de ma défense de mémoire. Bien sûr, ce texte ne signifie pas que tout est à reprocher à ma promotrice. Pour ma part, j’ai trouvé son accompagnement tout à fait positif, elle a semblé avec moi soutenante et dynamisante du moins jusqu’à la défense. De plus, il faut tenir compte des graves problèmes de santé auxquels j’ai dû faire face pendant l’année. J’ai été malade pendant environ 9 mois sur l’année et ai dû être hospitalisée à 3 reprises pendant les mois de juillet, août et septembre. C’est pour cette raison que j’ai obtenu une session spéciale décalée grâce au statut étudiant en situation de handicap (ESH). J’ai finalisé mon mémoire à la sortie de mon hospitalisation à la fin du mois de septembre et j’ai dû le rendre le XI - 22.427 - 6/18 26 octobre. En raison de ma situation médicale, je dois prochainement être à nouveau hospitalisée et cela mettrait donc en péril l’obtention de mon diplôme si je devais à nouveau me réinscrire. Je joins à ce mail un certificat médical de mon médecin spécialiste et un autre de mon médecin traitant concernant ma situation médicale et les difficultés qu’elle occasionne pour mes études. Le service d’aide aux étudiants en situation de handicap qui m’avait permis d’obtenir ce statut spécial ESH en mars 2018 aurait dû permettre des aménagements adaptés à ma pathologie. Dans les faits, le suivi qu’ils auraient dû avoir avec mes professeurs n’a quasi pas été réalisé d’après les dires de [C. G.] que j’ai vue pour lui faire part des problèmes que j’ai eu avec ma promotrice. Or, il est évidemment prévu de prévenir les professeurs des difficultés significatives dans la réalisation des études à l’université, causées par les problèmes de santé et pas de la pathologie médicale proprement dite qui reste toujours confidentielle. Madame [G.] a dit ne pas être au courant. En effet, c’est la connaissance de ces difficultés qui permet la mise en place des aménagements raisonnables. Le service ASH a le rôle d’aider l’étudiant en situation de handicap pour la suite des formalités administratives et de le soutenir dans son projet d’étude. Ce service a aussi la responsabilité de mettre au point un Plan d’Accompagnement Individualisé. Le service ASH ne m’a pas vraiment aidée dans les formalités administrative de manière générale et au contraire quand il a s’agit de m’accompagner voir Prof. [G.] pour avoir des explications sur mes résultats le 15 novembre dernier, Mme [G.] a refusé. Elle a même refusé d’appeler la Prof. [G.] pour lui expliquer mes difficultés au niveau des études dues à mes problèmes médicaux et même de lui envoyer un mail dans le cadre de son rôle d’accompagnement d’étudiante en situation de handicap. En effet, lors de mon entrevue avec Mme [G.] le 14 novembre dernier, m’informant qu’elle n’avait pas prévenu la Prof [G.] de mes difficultés, il aurait été logique qu’elle rectifie le tir pour lui expliquer la situation dont elle n’avait pas tenu compte. A part la demande de session décalée, je n’ai pas vraiment été soutenue dans mon projet d’étude et aucun aménagement ne m’a été proposé malgré une définition assez précise de mes difficultés. Aucun Plan d’Accompagnement Individualisé n’a été mis au point. Lors du second semestre, Mme [G.] n’a fait que répercuter ma demande de modification du travail du mémoire. J’avais demandé de pouvoir ne faire un mémoire que théorique sans aller sur le terrain car mon état de santé s’était aggravé et ne me permettait pas de me rendre sur le terrain à cette époque. Alors qu’à d’autres périodes j’avais pu réaliser des travaux de bonne qualité sur le terrain comme en témoigne particulièrement le stage de 375 heures que j’avais réalisé en septembre et octobre 2017 et le rapport y afférent qui m’avaient valu une cote de 16/
- Malgré que j’avais déjà prouvé la qualité de mon travail sur le terrain et que ma demande de mémoire théorique était justifiée par une importante aggravation de ma pathologie, cette demande a été refusée par ma promotrice. Il s’agissait déjà à cette époque d’un aménagement raisonnable qui avait été refusé par ma promotrice et pour lequel je n’avais pas réclamé car je pensais toujours pourvoir être évaluée de manière juste et honnête par ma promotrice. Comme les différentes parties de mon mémoire que j’avais déjà rendues à ma promotrice n’avait fait l’objet que de remarques de forme, je n’ai pas voulu insister pour avoir ce type d’aménagement. De plus, j’ai toujours aimé m’investir de manière importante dans les différents travaux tout au long de mes études et les tâches ne me faisaient jamais peur. C’est plutôt mes proches plus conscients de mes limites et très soutenants qui m’encourageaient à chercher des solutions concrètes à mes difficultés dans mes études. C’est pour cette raison que j’ai dû être soignée en hôpital durant 3 séjours assez longs en juillet, août et septembre 2018 avant d’être capable de me rendre sur le terrain. Je dois aussi mentionner qu’en 2017, j’avais déjà été victime d’un refus d’inscription à la seconde session pour le cours de pratique de la recherche qualitative du Prof [L.] à cause de mes absences. Malgré mes explications sur mes problèmes de santé et le fait que j’avais toujours fourni les certificats médicaux XI - 22.427 - 7/18 justifiant mes absences, le Prof [L.] a refusé mon inscription à l’examen en seconde session et j’ai dû reprendre un autre cours (je n’ai plus osé m’inscrire au cours du Prof [L.]) pour acquérir les crédits correspondant à ce cours. Après que j’ai demandé un rendez-vous rapide à Mme [G.] en lui expliquant que j’envisageais un recours, elle m’a alors convoquée plus rapidement. Lorsque j’ai rencontré Madame [G.] ce vendredi 16 novembre dernier pour essayer de comprendre la raison d’une telle cote et surtout la mettre au courant des éléments dont elle n’avait pas connaissance concernant ma santé. plutôt que d’avoir vraiment des explications en cohérence avec le suivi du mémoire que j’espérais et l’occasion de répondre aux remarques (ce que je n’avais pas pu faire lors de la défense), je me suis vue reprocher ma posture et menacée d’être “virée” comme mémorante. Elle m’a signifié qu’elle n’avait pas d’obligation de devoir accepter de nouveau le rôle de promotrice et que si je voulais continuer mon mémoire avec elle, je devais le lui demander expressément et que ce serait à certaines conditions très strictes. Je suis encore très choquée de celle entrevue car je ne souhaitais simplement être entendue. Je ne peux pas rester à l’université et rester confrontée à une telle situation. Mon état de santé me handicape déjà fortement pour faire des études, il risque de ne pas me le permettre dans une telle situation de pression. J’ai récemment contacté UNIA afin de mieux évaluer comment je peux être traitée en fonction de mes problèmes médicaux et de quelle manière je pourrais agir pour que mon travail soit reconnu à sa juste valeur. Résumé : - Je n’ai pas été prévenue des problèmes liés à mon mémoire écrit si ce n’est dans la forme, que j’ai modifiée, par ma promotrice avant la défense de mémoire. Donc il y a soit un défaut de préparation à ce niveau, soit les problèmes pointés à la défense sont, au moins pour certains, injustes et injustifiés et n’auraient pas dus conduire à un échec. - Ma promotrice m’a encouragée à passer cette défense. - La défense en elle-même ne s’est pas passée dans un climat calme et respectueux, et les remarques et questions avaient l’apparence de l’acharnement. - Comme je sortais d’hospitalisation expressément pour travailler sur mon mémoire, je n’étais pas en meilleure forme lors de la défense et, même si cela n’a pas été le cas, j’aurais pu bénéficier d’aménagements spécifiques. C’est pourquoi cette défense a été trop dure pour moi à ce moment-là et elle l’aurait été également pour une personne en meilleure santé. - Le fait de devoir être ré-hospitalisée mettrait en péril ma réussite si je devais me réinscrire. - La situation avec Madame [G.] s’étant détériorée, cela mettrait également en péril ma réussite à cause de la pression en conjonction avec mes problèmes de santé. - Je pense qu’au vu du total de ces éléments, ma note pourrait être rehaussée de manière à passer du côté de la réussite. Ce que pour moi mon mémoire vaut. - Je suis prête à ce que mon mémoire soit évalué par un jury de scientifique en psychologie indépendant de la faculté de psychologie de l’université de Liège [...] ». À ce courrier est joint un tableau dans lequel la requérante formule des « [c]ommentaires à propos des remarques négatives ». Le 21 décembre 2018, le Recteur de l’Université de Liège rejette le recours de la requérante. Sa décision est motivée comme suit : « […] XI - 22.427 - 8/18 Le recours que vous m’avez adressé contre la décision du jury de Master en Psychologie a retenu toute mon attention. J’ai procédé à l’examen de l’ensemble de votre dossier, des éléments explicités dans votre lettre de recours et lors de votre entretien avec Mme [D.]. Vos professeurs ont également été contactés et m’ont communiqué toutes les informations utiles à la compréhension de votre situation. La note qui vous a été attribuée est le résultat d’un consensus du jury sur base de votre travail écrit et au terme de la défense orale de votre mémoire. Le jury étant souverain il ne m’appartient pas de revenir sur cette décision. En conséquence, je ne constate aucune irrégularité quant à la note finale qui vous a été attribuée pour ce travail et ne puis réserver une suite favorable à votre recours. Cette réponse clôture la procédure des recours internes ouverts à l’étudiant dans notre institution. Je vous invite cependant, afin de clôturer votre formation et obtenir avec fruits votre diplôme, de rencontrer Madame [G.] afin d’établir le cadre strict dans lequel elle pourra vous accompagner pour votre Travail de Fin d’Études, ainsi que le service d’Accompagnement des Étudiants en Situation de Handicap afin de déterminer précisément l’aide dont vous pouvez bénéficier. […] ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 139 et 140 du décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur et de l’organisation académique des études du 7 novembre 2013, du « Règlement facultaire définissant les critères du Jury d’examen du cycle de bachelier et du cycle de master. 2 – b – principe général (dans tous les autres cas, le Jury reste souverain) », et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle dirige ce moyen contre le premier acte attaqué. Elle expose qu’il résulte de l’article 140 précité et du règlement facultaire que le jury est souverain pour décider de la réussite de l’étudiant qui n’aurait pas atteint les seuils de réussite automatique; qu’elle a valorisé les crédits relatifs aux autres unités d’enseignement et que sa moyenne s’élève à 12,66/20 pour l’intégralité du cycle de master; que son seul échec porte sur l’unité d’enseignement relative au mémoire, pour laquelle elle a obtenu une note de 8/20; que le jury n’a manifestement pas examiné l’opportunité de proclamer la réussite de cette unité d’enseignement et par voie de conséquences du cycle d’études; et qu’il appartenait au jury de justifier pourquoi il ne pouvait pas proclamer cette réussite. XI - 22.427 - 9/18 En réplique, elle expose qu’il est inexact de soutenir que sa moyenne générale est de 9,59/20; que cette moyenne englobe les différents cours du « Bloc 43 »; et que, si l’on se réfère aux seuls cours du bloc 5, elle a une moyenne supérieure à 10/
- Elle n’invoque aucun argument dans sa demande de poursuite de la procédure. IV.
- Appréciation Les articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études disposent : « Art.
- L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite ». « Art.
- En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Le point 2 « Délibération des jurys », b. « Réussite du programme annuel d’études », « Pour les blocs 2, 3, 4 et 5 », a) « Principe général », du Règlement facultaire relatif aux « Critères du jury d’examens du cycle de bachelier (“Bloc 1”, “Bloc 2”, “Bloc 3”) en sciences psychologiques et de l’éducation (orientation générale et orientation logopédie), et du cycle de master (“Bloc 4”, “Bloc 5”) en sciences psychologiques, en logopédie et en sciences de l’éducation » énonce : « - Le seuil de réussite du programme annuel d’études est de 10/20 minimum dans tous les cours. - Le jury doit programmer la réussite du cycle d’études (bachelier ou master) lorsque l’étudiant a au moins 10/20 pour chaque cours du cycle concerné ayant fait l’objet d’une évaluation. Dans tous les autres cas, le jury reste souverain ». XI - 22.427 - 10/18 Il n’est pas contesté que, pour l’unité d’enseignement relative au mémoire, la requérante a obtenu la note de 8/20, qui n’emporte aucune réussite automatique. L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 susmentionné ne prévoit qu’une faculté pour le jury d’examens de considérer que le déficit est acceptable et de prononcer la réussite d’une unité d’enseignement ou du cycle d’études même si les critères visés à l’article 139 du même décret ne sont pas satisfaits. Le jury d’examens n’est nullement obligé de faire usage de cette faculté de telle sorte qu’en ne l’exerçant pas, il ne méconnaît pas la première de ces dispositions et qu’il n’est pas tenu d’expliquer pourquoi il ne met pas en œuvre cette faculté. Les dispositions du Règlement facultaire doivent être lues dans la prolongation de ces dispositions décrétales et n’imposent aucune obligation complémentaire au jury. Le premier moyen n’est donc pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation du « règlement facultaire – année académique 2017-2018 – pour le mémoire des masters en sciences psychologiques, en logopédie et sciences de l’éducation, article 4 – évaluation du mémoire et article 4.3 – procédure en cas d’absence des membres du Jury ». Elle dirige ce moyen contre le premier acte attaqué. Elle indique que l’épreuve relative au mémoire est composée de deux phases, la première étant consacrée au travail écrit et la seconde l’étant à la défense orale; que ces deux phases sont supervisées et valorisées par un jury composé de trois membres (un président, Madame G., et deux membres, Madame B. et Madame C.); que la défense orale repose sur un certain nombre de critères définis par l’article 4.2 du règlement facultaire; que le jury lui a attribué une note de 8/20 pour son mémoire, chaque membre ayant mis une note de 8/20; que Madame B. était absente lors de la défense orale et n’a pas été remplacée comme le permet l’article 4.3.3 du règlement; que, n’ayant pu assister à la défense orale, Madame B. ne pouvait donc remettre de note; que, pourtant, Madame B. a attribué une note de 8/20 à la XI - 22.427 - 11/18 requérante et a donc participé à l’attribution de la note globale de la requérante; et qu’il s’agit d’une violation des articles 4.2 et 4.3 du règlement facultaire. Elle ne revient pas sur ce moyen dans son mémoire en réplique. Elle n’invoque aucun argument dans sa demande de poursuite de la procédure. V.
- Appréciation L’article 4.3 du Règlement facultaire pour le mémoire des masters en Sciences psychologiques, en Logopédie et en Sciences de l’éducation énonce : « 4.3 PROCEDURE EN CAS D’ABSENCE DES MEMBRES DU JURY 4.3.1 Incapacité après le dépôt et avant la défense orale Si, après le dépôt du mémoire, des membres du jury sont dans l’impossibilité de lire le mémoire et de rédiger un rapport d’appréciation (accident, …) alors le mémoire sera transmis pour évaluation à un lecteur remplaçant qui sera désigné par le président du jury d’examens et/ou son secrétaire, en concertation avec le promoteur. 4.3.2 Absence excusée avant la défense orale Si un membre du jury a excusé son absence AVANT la défense orale auprès de l’apparitorat, son rapport d’appréciation du travail écrit ainsi que sa note seront transmis aux autres membres. Ceux-ci pourront, au moment de la défense orale et en fonction de celle-ci, modifier la note remise par le membre absent. […] 4.3.3 Absence constatée au moment de la défense orale Si le promoteur ne peut être présent lors de la défense orale, il désigne un des deux lecteurs comme étant “président du jury”. […] ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique, sans que la requérante le conteste, que Madame B. a prévenu l’apparitorat de son absence avant la défense orale du mémoire. Elle a pu dès lors, conformément à l’article 4.3.2 du règlement facultaire, transmettre son rapport d’appréciation du travail écrit et sa note, cette dernière pouvant être modifiée par les deux autres membres du jury au moment de la défense orale. Dans de telles conditions, la note du professeur absent a pu, sans méconnaître les articles 4.2 et 4.3 du règlement précité, être intégrée à la note globale du mémoire. Le moyen n’est donc pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante XI - 22.427 - 12/18 La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation des articles 4.1 et 4.2 (critères de qualité pour le travail écrit et pour la défense orale) du Règlement facultaire pour le mémoire des masters en sciences psychologiques, en logopédie et en sciences de l’éducation, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des articles 10 et 11 de la Constitution, et plus précisément du principe d’égalité et de non-discrimination. Elle dirige ce moyen contre le premier acte attaqué. Après avoir reproduit intégralement le recours introduit auprès du Recteur de l’Université de Liège, elle expose que les conditions d’évaluation doivent offrir à l’étudiant la possibilité effective de prouver ses compétences et à l’examinateur de consacrer le temps et l’attention nécessaire pour procéder à cette évaluation; que le jury doit en outre s’assurer que la note attribuée reflète valablement les compétences de l’étudiant; et qu’elle « s’en référera aux remarques dont état dans son recours (voir résumé ci-avant et tableau synoptique) ». En réplique, elle indique qu’aucun élément ou critère d’évaluation ne permet de vérifier le bien-fondé de l’argument de la partie adverse selon lequel « la défense orale a été évaluée comme très insuffisante »; qu’il faut se référer aux critères établis par le Règlement du mémoire; qu’aucun élément du dossier administratif ne permet de considérer que la note attribuée pour la défense orale l’a été en tenant compte de ces critères; qu’elle avait participé à l’épreuve consacrée à la rédaction du « Pré-mémoire », destinée à la préparation de l’épreuve « Mémoire », pour laquelle elle avait obtenu la note de 16/20, sur la base de critères semblables à ceux appliqués au mémoire, qui est considéré comme « passable »; et qu’il n’appartient pas à la partie adverse de déposer un acte réparant l’absence de motivation formelle et d’utilisation des critères d’évaluation prévus par le Règlement pour le mémoire. Elle n’invoque aucun argument dans sa demande de poursuite de la procédure. À l’audience, elle indique, d’une part, que sa requête développait un argument a contrario, qu’elle a précisé dans son mémoire en réplique et, d’autre part, qu’elle a vécu comme une forme d’acharnement le fait que la défense orale de son mémoire dure une heure alors que celle de ses condisciples duraient entre quinze et vingt minutes. VI.
- Appréciation XI - 22.427 - 13/18 En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête contient « un exposé […] des moyens ». La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en particulier en ce qui concerne l’interprétation des règles procédurales, et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir, entre autres : Cour eur. D. H., arrêt Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, § 44; arrêt Papaioannou c. Grèce, 2 juin 2016, § 39; arrêt Trevisanato c. Italie, 15 septembre 2016, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une « jurisprudence interne fournie » (Cour eur. D. H., arrêt Trevisanato c. Italie, 15 septembre 2016, § 43). Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, la requête indique dans un premier temps que le moyen est pris de la violation de trois types de règles (deux dispositions du Règlement facultaire pour le mémoire des masters en Sciences psychologiques, en Logopédie et en Sciences de l’éducation, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et les articles 10 et 11 de la Constitution), dans un deuxième temps, elle reproduit littéralement le contenu du recours introduit devant le recteur de l’Université de Liège et elle expose, dans un troisième temps, que les conditions d’évaluation doivent permettre à l’étudiant de prouver ses compétences, que le jury doit s’assurer que la note attribuée reflète valablement lesdites compétences et qu’elle renvoie au recours introduit devant le Recteur. XI - 22.427 - 14/18 Par un tel procédé, la partie requérante n’expose pas avec le minimum de précision requis en quoi les dispositions qu’elle vise dans son moyen seraient concrètement violées par le premier acte attaqué et les griefs qu’elle lui fait et il n’appartient pas au Conseil d’Etat de procéder à une telle démarche en lieu et place de la requérante. Le moyen est donc irrecevable sous réserve de l’élément suivant. La seule critique concrète ressortant du recours introduit devant le Recteur qui peut être considérée, dans le cadre du recours porté devant le Conseil d’État, comme un moyen d’annulation recevable est celle par laquelle la partie requérante expose, en page 3 dudit recours (page 10 de sa requête en annulation), que sa défense de mémoire a durée plus d’une heure alors que le règlement précité énonce, en son point 4.2, que « La défense orale a une durée de maximum une heure (y compris la délibération du jury) ». Le Conseil d’État constate, à cet égard, avec la partie adverse, que la partie requérante a indiqué, dans la courrier électronique adressé le 20 décembre 2018 à un membre du Service Qualité de Vie des Etudiants, que sa défense orale « a duré à peu près une heure et dix minutes, délibération comprise ». Un dépassement à ce point anecdotique du délai d’une heure prévu par l’article 4.2 du Règlement facultaire pour le mémoire des masters en Sciences psychologiques, en logopédie et en Sciences de l’éduction ne peut être considéré comme révélateur d’un quelconque parti-pris des examinateurs à l’encontre de la partie requérante ou d’une forme d’acharnement contre cette dernière, mais est, au contraire, de nature à laisser penser que ces examinateurs ont entendu lui laisser le temps nécessaire pour faire la preuve de ses compétences. La requérante n’a donc aucun intérêt à invoquer cette irrégularité. Le moyen est donc irrecevable. Enfin, s’il est compréhensible que ce ne soit que dans le mémoire en réplique que la partie requérante critique l’argument du mémoire en réponse selon lequel « la défense orale a été évaluée comme très insuffisante », il convient néanmoins de relever que c’est dans cet écrit de procédure qu’elle évoque pour la première fois les critères d’évaluation de la défense orale prévus par le règlement facultaire. Ni la requête en annulation, dans laquelle aucun argument a contrario ne peut être puisé, ni le recours introduit devant le Recteur ne font en effet état de la méconnaissance desdits critères alors qu’elle en avait pourtant connaissance au XI - 22.427 - 15/18 moment de l’introduction de son recours en annulation. L’argument relatif à la violation de ces critères, présenté pour la première fois dans le mémoire en réplique est donc nouveau et, par conséquent, irrecevable. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le quatrième, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle dirige ce moyen contre le second acte attaqué. Elle expose qu’elle avait développé dans le recours introduit devant le Recteur de l’Université de Liège un nombre important d’irrégularités à propos de la manière dont la partie écrite et la défense orale de son mémoire s’étaient déroulées; que le Recteur se fonde sur le caractère souverain du jury pour justifier qu’il ne peut remettre sa décision en cause, puis ajoute qu’en conséquence le jury n’a commis aucune irrégularité; qu’une telle motivation est inadéquate puisque, ce n’est pas parce que le jury est souverain qu’il n’a pas pu délibérer sur la base d’irrégularités formelles et/ou réglementaires; et qu’enfin, la décision du Recteur ne contient aucune motivation concernant les irrégularités invoquées dans le recours. Elle ne revient pas sur ce moyen dans son mémoire en réplique. Elle n’invoque aucun argument dans sa demande de poursuite de la procédure. VII.
- Appréciation L’article 89 du Règlement général des études et des examens de l’Université de Liège organise un recours facultaire contre les irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou irrégularités connues après délibération. XI - 22.427 - 16/18 L’article 90 du même règlement énonce : « § 1 Si le recours facultaire a échoué, l’étudiant a la possibilité de s’adresser au Recteur. Le recours est introduit dans les 15 jours calendrier de la réception de la décision facultaire par courrier ou courriel adressé à ce dernier selon les modalités fixées par l’Université. Le dossier est instruit par un membre de la Direction générale à l’enseignement et à la formation qui entend l’étudiant si celui-ci le souhaite. § 2 Dans les meilleurs délais, le Recteur informe l’étudiant par courrier ou courriel des suites données à son recours. Il peut si le cas le justifie, convoquer le jury en vue d’une nouvelle délibération ». Cette disposition confère au Recteur le pouvoir de convoquer le jury s’il estime que le cas le justifie mais elle ne lui accorde aucune pouvoir de réformation de la décision du jury. Lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d’examens que contre celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle de l’organe de recours ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l’annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En effet, la décision qui a causé grief à la requérante est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse. Le Recteur n’ayant pas le pouvoir de réformer cette décision, l’annulation de sa décision serait impuissante, à elle seule, à offrir à la requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de cette unité d’enseignement. L’annulation de la décision du Recteur serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la requérante dans la mesure où le Recteur pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du Recteur. En tant qu’elle est dirigée contre cette décision, la requête est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. VIII. Dépens et indemnité de procédure XI - 22.427 - 17/18 La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 mai 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.427 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.883 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div