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Arrêt 253884 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.884 No Rôle: A. 230737/XI-22979 Affaire: Arrêt 253884 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:58 Fiche Arrêt no 253.884 du 31 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.884 du 31 mai 2022 A. 230.737/XI-22.979 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me Katia MELIS, avocat, rue Fritz Toussaint 8 boîte i 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 15 avril 2020, XXX demande la cassation de l’arrêt n° é.983 du 12 mars 2020 (dans l’affaire n 231.437/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. L’ordonnance n13.786 du 9 juillet 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 22.979 -1/6 Une ordonnance du 2 mars 2022, a fixé l’affaire à l’audience de la ème XI chambre du 16 mai
  3. Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Antoinette Van Vyve, loco Me Katia Melis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause La requérante a introduit, le 26 août 2013, une première demande de protection internationale qui a été rejetée par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides, le 21 janvier
  5. La requérante a déposé ensuite deux nouvelles demandes de protection internationale. La dernière demande a été introduite le 3 juillet
  6. La requérante a fait valoir à l’appui de cette demande une crainte d’excision dans le chef de sa fille née en Belgique, le 4 juillet
  7. Le Commissaire général a refusé d’accorder à la requérante la protection internationale, le 29 mars 2019, mais l’a octroyée à sa fille. La requérante a formé un recours contre la décision de refus de protection internationale du 29 mars 2019 devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) qui l’a rejeté par l’arrêt attaqué, rendu le 12 mars
  8. IV. Première branche du premier moyen A. Thèse de la partie requérante XI - 22.979 -2/6 La requérante prend un premier moyen de la « violation de l'article 149 de la Constitution ; des articles 39/60, 39/65 et 39/76, § 1, al. 2, de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil consacrant le principe de la foi due aux actes ». Dans une première branche, la requérante soutient qu’elle a « formulé de nombreuses remarques quant aux développements jurisprudentiels récents dans sa note complémentaire conforme à l'article 39/76, § 1er, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a également été plaidée à l'audience », qu’en « ne se prononçant pas sur ces éléments, le juge a violé la disposition précitée », que « l’article 39/60 de la même loi qui consacre le caractère écrit de la procédure et l'obligation du juge de tenir compte de tous les écrits prévus par la loi est également violé ; de même que l'article 149 de la Constitution, et l'article 39/65 de la loi du 15.12.1980, l'arrêt n'étant pas légalement motivé », qu’à « tout le moins, même à juger que les arguments développés ne puissent être considérés comme des nouveaux éléments au sens de l'article 39/76 précité, ou encore que la note complémentaire ne constituerait pas formellement un écrit de procédure au sens de l'article 39/60, les nouveaux arguments invoqués étant en lien direct avec la requête (cf. moyen sur l'unité familiale des réfugiés et statut de réfugié dérivé) et se concentrant uniquement sur des éléments de droit dont la requérante ne pouvait avoir connaissance au moment de l'introduction de sa requête (l'arrêt d'assemblée générale du CCE dont question ci- après ayant été rendu postérieurement à celle-ci), le juge devait en tenir compte », qu’à « défaut il a violé son obligation de motivation, et donc les articles 39/65 de la loi et 149 de la Constitution », qu’« avant l'audience de plaidoiries, la requérante a adressé au Conseil du Contentieux des étrangers une note complémentaire respectant le prescrit de l'article 39/76, § 1er, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980 (…) », que « la note complémentaire en plein contentieux, qui permet de présenter des nouveaux éléments jusqu'à la clôture des débats, a été consacrée comme un véritable écrit de procédure par la loi du 8.05.2013 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II […] », que « la Cour Constitutionnelle a été amenée à préciser les contours de cette disposition et a considéré notamment que "cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d'une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d'examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d'en tenir compte" », que « la question relative à la possibilité de soulever ou non des nouveaux arguments et moyens à l'audience a été soulevée dans un arrêt du Conseil, rendu en assemblée générale », que « dans cet arrêt, le CCE XI - 22.979 -3/6 rappelle le caractère écrit de la procédure et, tout en se référant aux travaux parlementaires et à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle précitée, précise que, "sans préjudice des moyens d'ordre public, il doit statuer uniquement sur base du dossier de procédure. Tous les écrits de procédure légalement prévus sont ici visés. Un argument développé à l'audience qui n'est pas d'ordre public ne peut être pris en compte." », qu’« a contrario donc, tout nouvel élément, moyen, ou argument, repris dans un écrit de procédure prévu par la loi, doit être pris en compte par le juge », qu’en « l'espèce, l'ensemble des arguments contestant l'arrêt d'assemblée générale rendu postérieurement à l'introduction de la requête, et la demande subsidiaire d'interroger la CJUE, constituent incontestablement des éléments nouveaux au sens de cette disposition et de la volonté du législateur », qu’à « part citer la demande de régularisation humanitaire introduite par la requérante - dont elle tirait argument pour démontrer qu'elle ne pouvait être considérée comme respectant le prescrit de l'article 23 de la directive 2011/95 (voyez deuxième moyen) - le juge a quo n'examine pas les autres éléments de la note ni n'explique pourquoi il n'estime pas opportun d'interroger la CJUE », que « plus encore, il prétend à tort que la requérante n'aurait émis aucune remarque quant aux développements jurisprudentiels récents », qu’« au-delà même de la question de savoir si les éléments développés dans la note complémentaire doivent ou non être interprétés comme des "éléments nouveaux" dont le juge doit tenir compte, et de celle de savoir si la note complémentaire constitue un écrit de procédure pouvant contenir de nouveaux arguments et moyens, l'on ne peut que conclure que ces arguments devaient être pris en compte en l'espèce », qu’« ils étaient directement en lien avec les moyens de la requête, se contentant de développer et d'étayer le point de vue de la requérante en réponse aux arrêts rendus le 11 décembre 2019 par le CCE en assemblée générale, postérieurement à l'introduction de sa requête », qu’il « ressort précisément de l'un de ces deux arrêts rendus en assemblée générale qu'en matière de plein de contentieux une argumentation développée dans la note complémentaire, reprise à l'audience, qui constitue uniquement le développement d'un moyen initialement soulevé et une réponse aux arguments de fait et de droit qui ne pouvaient être précédemment connus de la requérante (dans ce cas-là, parce qu'invoqués par la partie défenderesse dans sa note d'observation) doit être prise en considération […] », que « partant, le juge a quo a violé les articles 39/60 et 39/76 de la loi du 15.12.1980, de même que l'article 149 de la Constitution, et l'article 39/65 de la loi du 15.12.1980, l'arrêt n'étant pas valablement motivé », que « c’est d'autant plus vrai que les arguments nouveaux étaient directement en lien avec les développements de la requête, qu'ils se concentraient uniquement sur les nouveaux éléments survenus après l'introduction de la requête (réponse aux arrêts rendus en assemblée générale) et touchaient à des questions d'ordre public s'agissant de la protection du droit fondamental des réfugiés à vivre en famille, et de la compatibilité du droit interne avec le droit européen XI - 22.979 -4/6 conventionnel directement applicable ». B. Appréciation La requérante a communiqué une note complémentaire qui a été déposée dans le dossier de la procédure le 30 janvier 2020, comme cela ressort du point 3 de l’arrêt attaqué. Dans cette note, la requérante a, en substance, émis des critiques à l’encontre d’un arrêt de l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers du 11 décembre 2019, fait valoir une argumentation concernant la portée de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection et au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par cette directive et demandé que la Cour de justice de l’Union européenne soit saisie à titre préjudiciel. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas répondu à l’argumentation contenue dans cette note complémentaire. L'obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, en vertu de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, implique que la juridiction administrative rencontre les arguments invoqués par les parties. Dès lors, si le juge estimait qu’il ne pouvait prendre en considération la note complémentaire de la requérante, il lui appartenait d’expliquer les raisons pour lesquelles il décidait de l’écarter et s’il jugeait, au contraire, qu’il y avait lieu de tenir compte de cette note, il devait répondre à ce que la requérante y faisait valoir. En s’abstenant de le faire, il a méconnu l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 précités. Dans cette mesure, la première branche du premier moyen est fondée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. XI - 22.979 -5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° é.983 du 12 mars 2020 (dans l’affaire n 231.437/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, est cassé. Article
  9. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3 L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 mai 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.979 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.884 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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