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Arrêt 253885 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.885 No Rôle: A. 230349/XI-22897 Affaire: Arrêt 253885 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-07 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:58 Fiche Arrêt no 253.885 du 31 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.885 du 31 mai 2022 A. 230.349/XI-22.897 En cause : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, contre :

  1. XXX
  2. XXX ayant élu domicile chez Me Antoinette VAN VYVE, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 mars 2020, l’État belge, représenté alors la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et à l’Asile et à la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 231.859 du 28 janvier 2020 dans l’affaire n° 228.140/III rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.730 du 5 juin 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 22.897 -1/7 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 2 mars 2022 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 16 mai
  3. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Stamatina Arkoulis, loco Mes Didier Matray et Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Antoinette Van Vyve, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 9 juillet 2018, les parties défenderesses ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 22 octobre 2018, la partie requérante a pris une décision déclarant cette demande irrecevable et a délivré deux ordres de quitter le territoire aux parties défenderesses. Le 28 janvier 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision d’irrecevabilité et les deux ordres de quitter le territoire. Il s’agit de l’arrêt attaqué. XI - 22.897 -2/7 IV. Second moyen A. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation des articles 9bis et 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle avance, dans une seconde branche, que, puisqu’elle avait pris en compte tous les éléments avancés comme circonstances exceptionnelles, le premier juge aurait dû constater qu’elle avait respecté l’obligation de motivation formelle lui incombant ; qu’il en va d’autant plus ainsi que les circonstances liées à la différence de traitement n’ont jamais été invoquées avant l’introduction du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers ; que l’autorité ne devait donc pas exposer les raisons pour lesquelles elle considérait que ces éléments ne pouvaient constituer une circonstance exceptionnelle ; qu’en reprochant à l’autorité de ne pas avoir examiné un argument non contenu dans la demande, le premier juge a donné une portée excessive à l’obligation de motivation formelle ; et que le juge a donc violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
  5. Elle réplique que le fait qu’elle a délivré des autorisations dans neuf autres dossiers ne lui imposait pas de procéder à la recherche de demandes similaires à celles des parties défenderesses afin de prendre des décisions semblables, puisqu’il s’agit de dossier distincts ; qu’il appartenait aux parties défenderesses de faire connaître en temps utile à l’autorité les éléments dont elles pouvaient se prévaloir ; qu’on ne peut reprocher à l’autorité de ne pas avoir tenu compte d’éléments dont elle n’a pu avoir connaissance que par un autre biais que la demande ; et que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait se fonder sur ces documents pour annuler l’acte initialement attaqué et reprocher à l’autorité de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard. Elle considère qu’en invoquant la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, les parties défenderesses soulèvent des moyens contre l’acte initialement attaqué mais ne répondent pas aux moyens de cassation ; et que ces développements du mémoire en réponse manquent donc de pertinence. A l’audience, elle expose que le Conseil du contentieux des étrangers a sanctionné un défaut de motivation de l’acte initialement attaqué. XI - 22.897 -3/7 B. Thèse des parties défenderesses Les parties défenderesses considèrent que la thèse développée par la partie requérante fait fi des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, omet de mentionner que les décisions favorables à l’égard des autres familles lui étaient connues et fait abstraction du moyen d’annulation pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution développé devant le Conseil du contentieux des étrangers. Elles estiment que la partie requérante aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que les décisions favorables rendues à propos des autres demandes constituent une ligne de conduite constante et cohérente (mêmes circonstances, même période, même autorité décisionnelle) ; qu’elles ont donc pu légitimement attendre de l’autorité qu’elle adopte une décision favorable ou à tout le moins qu’elle examine celle-ci sur la base des mêmes critères que les autres demandes, afin de connaître la justification objective d’une éventuelle autre décision ; que l’acte initialement attaqué ne mentionne aucun motif grave permettant de revenir sur une ligne de conduite ; que c’est à l’aune de ces deux principes et de l’obligation de motivation formelle que le premier juge a valablement pu considérer que l’autorité n’avait pas respecté cette obligation de motivation formelle ; que, lorsque l’autorité exerce une compétence discrétionnaire, elle est encore davantage amenée à créer une attente légitime sur la façon dont elle exerce ou exercera son pouvoir d’appréciation ; que la motivation formelle doit exposer les raisons pour lesquelles une autorité procède à un revirement d’attitude, ce qui vaut également pour le traitement de dossiers similaires, introduites selon le même canevas, par un même avocat et contenant des éléments presque identiques à propos de l’intégration de la famille et de la scolarité des enfants ; que l’autorité avait connaissance des demandes et des décisions prises ; que les parties défenderesses n’ont pas attiré l’attention de l’autorité sur ces différentes demandes car elles ne pensaient pas qu’elle les traiterait différemment ; que les parties défenderesses n’avait pas l’obligation d’attirer l’attention de l’autorité sur ces demandes ; et que c’est pour convaincre le Conseil du contentieux des étrangers que l’acte initialement attaqué avait méconnu la ligne constante de l’autorité et donc leurs attentes légitimes qu’elles ont joint les autres demandes et décisions à leur requête en annulation. Elles ajoutent que l’arrêt attaqué énonce qu’« il serait inconcevable, à l’aune des éléments similaires, sinon identiques, de considérer que les situations exposées ne sont pas comparables à celle des requérants » et que « La différence de traitement tombe, quant à elle, sous le sens » ; que le recours en cassation ne soutient XI - 22.897 -4/7 plus, comme le faisait la note d’observations, que les parties défenderesses ne démontreraient pas concrètement qu’elles ont fait l’objet d’une discrimination ; que les principes d’égalité et de non-discrimination trouvent à s’appliquer ; que, puisque ces principes s’appliquent de plein droit, il n’était pas nécessaire qu’ils fussent visés dans la demande d’autorisation ; qu’une telle exigence serait surréaliste puisqu’elles ne pouvaient anticiper une différence de traitement entre leur demande et celle des autres familles ; que l’autorité avait connaissance des autres demandes et des décisions prises à ce propos et a donc violé les principes d’égalité et de non- discrimination en réservant une issue différente à des demandes en tous points similaires ; et que la discrimination est donc bien établie comme l’a jugé le Conseil du contentieux des étrangers. A l’audience, elles indiquent que le Conseil du contentieux des étrangers a censuré un défaut de motivation et une violation du principe d’égalité. C. Décision du Conseil d’État Il ressort du dernier alinéa du point 3.3, du dernier alinéa du point 3.4 et du point 3.5 de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’acte initialement attaqué en raison d’un manquement de la partie requérante à l’obligation de motivation formelle s’imposant à elle. Comme l’a relevé le Conseil du contentieux des étrangers dans le point 3.
  6. de l’arrêt attaqué, « l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales […] comporte […] l’obligation d’informer l’auteur de [la demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980] des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle implicite, mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande ». Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 imposent donc à l’autorité administrative de permettre au demandeur de l’autorisation de comprendre pourquoi il a été statué de la sorte sur sa demande. Ces dispositions ne requièrent par contre pas que l’autorité administrative explique pour quelles raisons elle s’est prononcée différemment au sujet d’autres demandes. En décidant en substance que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 exigeaient que le requérant expliquât pourquoi il avait statué différemment sur la demande des parties adverses que sur celles d’autres demandeurs de séjour, le premier juge a méconnu la portée des dispositions précitées. XI - 22.897 -5/7 Dans cette mesure, le second moyen est fondé. Il ne se justifie pas de se prononcer sur le premier moyen et sur les autres critiques contenues dans le second moyen. Saisi d’un recours en cassation dirigé contre une décision d’une juridiction administrative, le Conseil d’Etat est appelé à se prononcer sur la validité de celle-ci et non sur celle de l’acte initialement attaqué devant cette juridiction. Les arguments avancés par les parties défenderesses à propos de la violation, par l’acte initialement attaqué, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et des principes d’égalité et de non-discrimination ne sont donc pas pertinents pour apprécier la légalité de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure La partie requérante demande que lui soit accordée une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 231.859 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 janvier 2020 dans l’affaire 228.140/III est cassé. Article
  7. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  8. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 22.897 -6/7 Article
  9. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, à concurrence de 460 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 mai 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.897 -7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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