id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.886 No Rôle: A. 235439/XV-4941 Affaire: Arrêt 253886 - Elections, incompatibilités et déchéances - 31/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-07 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:58 Fiche Arrêt no 253.886 du 31 mai 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.886 du 31 mai 2022 A. 235.439/XV-4941 En cause : LALOYAUX Damien, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée, 72 6000 Marcinelle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, et Sébastien HAUMONT, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 janvier 2022, Damien Laloyaux demande la réformation de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 aux termes duquel “il est déchu de ses mandats originaires de conseiller communal et de conseiller de l'action sociale à Beaumont ainsi que de l'ensemble de ses mandats dérivés”, (article 1), “est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l'action sociale pour une durée de 6 ans” et “est soumis à l'interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans” (article 3) ». II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l’affaire. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4941 - 1/14 Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d’État statuant au contentieux de pleine juridiction. Par une ordonnance du 6 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai
- Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est élu conseiller communal de la ville de Beaumont à l’issue des élections communales du 14 octobre
- Il est également conseiller du centre public d’action sociale de Beaumont, administrateur au sein de l’association intercommunale d’électricité du sud du Hainaut et de la régie communale autonome de la ville de Beaumont.
- Le 30 décembre 2020, une liste partielle des mandataires locaux n’ayant pas déposé leurs déclarations de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2019 est publiée au Moniteur belge.
- Le 23 avril 2021, la direction du contrôle des mandats adresse un courrier recommandé au requérant aux termes duquel il est constaté qu’aucune déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ne lui est parvenue de sa part pour les mandats et fonctions exercés en 2019, alors que cette déclaration devait lui être transmise le 1er juin 2020 au plus tard. XV - 4941 - 2/14 Il est précisé dans ce courrier que, conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWaDeL), le requérant dispose d’un délai de 15 jours francs, à partir de la notification de cet avis, pour rentrer sa déclaration, soit par un envoi recommandé, soit par la voie électronique. Ce courrier attire également l’attention du requérant sur les conséquences et particulièrement les sanctions qui peuvent être prises en l’absence de déclaration de mandats. Le requérant n’y réserve aucune suite.
- Par un courrier recommandé du 8 juin 2021, la direction du contrôle des mandats constate que le requérant n’a pas déposé de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération dans le délai imparti. Elle précise que ce courrier constitue la décision constatant l’absence de déclaration visée à l’article L5421-2, § 1er, du CWaDeL et qu’elle en informe le Gouvernement wallon en vue de l’application des sanctions prévues par l’article L5431-1 du CWaDeL. Ce courrier explicite les conséquences d’une décision d’absence de déclaration, ainsi que l’existence d’un recours en annulation devant le Conseil d’État sur la base de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le requérant ne réagit pas à ce courrier.
- Une liste complémentaire des mandataires locaux n’ayant pas déposé leurs déclarations de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2019 est publiée au Moniteur belge le 24 juin
- Le 19 novembre 2021, la direction du contrôle des mandats notifie au requérant la décision, prise le 18 novembre 2021 par le Gouvernement wallon, d’entamer la procédure à son encontre pour absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice
- Elle notifie les faits de nature à entraîner la déchéance des mandats originaires et des mandats dérivés, l’inéligibilité aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de six ans et l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du CWaDeL pour une durée de six ans. Le courrier précise que le requérant peut demander à être entendu, conformément à l’article L5431-1 du CWaDeL.
- Le 9 décembre 2021, le requérant remplit sa déclaration de mandats pour l’exercice 2019, déclaration réceptionnée par la direction du contrôle des mandats le 16 décembre
- Le 16 décembre 2021, le Gouvernement wallon adopte un arrêté rédigé comme suit : XV - 4941 - 3/14 « Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, l’article 38, § 6, modifié par le décret du 29 mars 2018 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L5431-1, modifié par le décret du 29 mars 2018 ; Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS ; Considérant que la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être adressée à l'organe de contrôle au plus tard le 1er juin 2020 ; Considérant que Monsieur Laloyaux, conseiller communal de Beaumont, est resté en défaut de rentrer sa déclaration 2020 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2019) au 1er juin 2020 ; Considérant qu’en application des articles L5421-1 et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’organe de contrôle a adressé à Monsieur Damien Laloyaux, par envoi recommandé du 22 avril 2021, un avis constatant qu’il n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code ; Considérant que l’intéressé n’a pas fait valoir, par courrier recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l’avis constatant l’absence de déclaration, tel que le prévoit l'article L5421-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu’en application de l’article L5421-1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, a été notifiée à Monsieur Damien Laloyaux, par envoi recommandé du 8 juin 2021, la décision prévue par l'article L5421-1 qui constate que l’intéressé n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui signale à l’intéressé que le Gouvernement wallon est informé de cette décision en vue de l'application de l'article L5431-1, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 d’entamer la procédure de sanction prévue à l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu’en application de l'article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la direction du contrôle des mandats a notifié à Monsieur Damien Laloyaux, par envoi recommandé du 19 novembre 2021, les faits de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaires et dérivés ; Considérant que l'intéressé n'a pas sollicité, par courrier adressé au ministre des Pouvoirs locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, une audition, tel que le prévoit l'article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu'en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l'intéressé rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévus par les articles L5311-1 et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la XV - 4941 - 4/14 décentralisation et l’article 38, §§ 2 et 3, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 ; Considérant les pouvoirs prévus à l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, applicables lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti ; Considérant qu’en vertu de l'article L4142-1, § 2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance ; Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux ; Après délibération, Arrête : Article 1er. Monsieur Damien Laloyaux est déchu de ses mandats originaires de conseiller communal et de conseiller de l’action sociale de Beaumont ainsi que de l'ensemble de ses mandats dérivés. Art.
- Monsieur Damien Laloyaux est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l'action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Art.
- Monsieur Damien Laloyaux est soumis à l'interdiction d’être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. [...] ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Cet arrêté est notifié au requérant par un courrier recommandé du 23 décembre
- IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de « l'excès de pouvoir, de la violation de l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation ». XV - 4941 - 5/14 Le requérant expose qu’il a adressé sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération 2020 pour les mandats/fonctions exercées en 2019 par un courrier recommandé daté du 15 décembre 2021 et réceptionné par la partie adverse le 16 décembre
- Il considère, dès lors, qu’il ne se trouve dans aucun des cas de figure visé par l’article L5431-1 du CWaDeL permettant de prononcer une déchéance de ses mandats. Il fait valoir que l’acte attaqué repose sur des motifs inexacts, d’une part, et ne justifie pas des différentes sanctions qu’il adopte, d’autre part. À son estime, le motif relevant de l'absence de déclaration est inexact, celle-ci ayant été adressée le 15 décembre
- Il soutient, également, que l'argument aux termes duquel il rendrait impossible le contrôle démocratique est inexact et, à tout le moins, insuffisant pour justifier la décision prise. Il se réfère à cet égard aux dispositions du CWaDeL relative à l’informateur institutionnel et à ses obligations de transmission d’informations quant aux mandataires locaux. Il en déduit que la partie adverse était en possession d'un certain nombre d'informations permettant d'assurer a minima un contrôle démocratique, d'autant plus que sa situation en 2018 n'était pas fondamentalement différente de celle de 2019, ses mandats étant, en outre, réduits. Il reproche à la partie adverse d’avoir décidé de manière linéaire et automatique de faire usage de la sanction maximale à son encontre, à savoir la déchéance de mandats assortie d’une inéligibilité. À son estime, ce choix paraît disproportionné et procéder d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’inexactitude des motifs invoqués à l’appui de l’acte attaqué. Il considère que les éléments propres à son cas d’espèce expliquent, dans un premier temps, l'absence et, dans un second temps, la tardiveté avec laquelle la déclaration ad hoc n'a pas été adressée, n'étant en état, physiquement et psychologiquement, ni de veiller au respect de ses obligations ni en mesure de répondre et suivre le processus mis en œuvre par la partie adverse. Il expose qu’en janvier 2020, la dégradation conséquente de son état de santé et l'impuissance face à la maladie, ont provoqué son hospitalisation en raison d'un syndrome dépressif réactionnel qui ne s'améliorait guère, malgré un traitement conséquent, qu’en mars 2020, alors qu'il est toujours extrêmement fragile, le confinement l'isole encore davantage, et qu’en juin 2020, il est hospitalisé en urgence à la suite d’une chute qui requiert une énième intervention chirurgicale. Il ajoute qu’en avril 2021, il doit à nouveau être hospitalisé et subit encore une intervention lourde. Il souligne que son retour au domicile est extrêmement XV - 4941 - 6/14 compliqué avec une réorganisation conséquente puisqu'il doit recourir à un lit hospitalier mais également à une infirmière pour des soins à domicile, qu’il se meut très difficilement ne pouvant se déplacer qu'en chaise roulante et au prix de douleurs intenses. Il indique que c'est dans ces circonstances que le courrier du 22 avril 2021 de la partie adverse lui est adressé. Il énonce qu’il était débordé par la « paperasse » résultant de sa maladie mais également du départ de sa compagne, et était dans l'incapacité de prendre la mesure des sollicitations de la partie adverse et d'y réagir en temps opportun et/ou d'y réserver la suite voulue. Il estime que cette situation, constitutive d'un cas de force majeure, explique a minima la tardiveté du dépôt de sa déclaration et justifie raisonnablement la réformation de la décision de la partie adverse. La partie adverse identifie trois circonstances invoquées par le requérant pour justifier la disproportion de la sanction : premièrement, un cas de force majeure consistant en d’importantes difficultés médicales et psychologiques ; deuxièmement, le fait que la déclaration soumise tardivement suffirait à remplir ses obligations, compte tenu des informations dont la partie adverse disposait par l’intermédiaire du directeur général de la ville de Beaumont ; troisièmement, une contestation du choix de la sanction, sans suggestion d’une sanction appropriée. Elle répond qu’aucune de ces trois circonstances ne suffit, considérée seule ou de manière combinée avec d’autres, à démontrer la disproportion de l’acte attaqué. Selon elle, l’acte attaqué procède de la négligence du requérant, celle-ci consistant à la fois en le non-respect de ses obligations de transparence et en l’absence de réaction envers la partie adverse malgré les nombreux courriers de rappel qu’il a reçus. Elle fait valoir que la maladie du requérant ne constitue manifestement pas un cas de force majeure l’ayant empêché de remplir toute obligation administrative qui lui incombait entre 2018 et
- Elle pointe à cet égard que le requérant expose, non pas être dans l’impossibilité, mais avoir « des difficultés, notamment, pour se déplacer et gérer sa situation administrative (il dépend de tiers pour le véhiculer, pour effectuer les démarches ad hoc auprès des administrations, etc.) », qu’il reconnait que sa maladie a connu une accalmie entre juin 2020 et avril 2021, période endéans laquelle il aurait largement pu se soumettre à l’obligation de déclaration de mandats qui lui incombait, et venait à échéance le 1er juin 2020, et qu’il a complété sa déclaration 2019, le 10 novembre 2019, ce qui démontre que sa maladie ne constitue pas un obstacle insurmontable pour la réalisation de cette déclaration. Elle insiste sur le fait que l’obligation de déclaration n’est pas une charge administrative importante, mais impose simplement au mandataire de compléter un formulaire avec des informations en sa possession, ce qui peut être fait XV - 4941 - 7/14 en ligne, avec l’aide d’un tiers, sans aucune nécessité de se déplacer. Elle expose que le requérant n’a pas eu de difficulté à soumettre sa déclaration tardivement, avec l’aide d’un tiers, et n’explique pas pourquoi il aurait été absolument empêché de réaliser cette opération en temps utile. Elle soutient que la maladie du requérant ne suffit, en toute hypothèse, pas à justifier l’absence de déclaration soumise dans les délais, ni l’absence de réaction aux multiples rappels qui lui ont été adressés par la partie adverse, qu’il ne conteste pas avoir reçus. Elle souligne que le rapport médical produit par le requérant ne fait état d’aucune difficulté particulière l’ayant affecté entre février 2020 et juin 2020, et entre juillet 2020 et avril
- Elle ajoute que l’angoisse ressentie pendant le confinement a été largement partagée par la population, et ne justifie a priori pas d’omettre de s’acquitter de ses obligations administratives élémentaires. Elle insiste sur le fait que le requérant ne conteste pas que la date butoir du 1er juin 2020 lui a été rappelée dans les mois qui ont précédé, en vertu de l’article L6411-1, § 6, du CWaDeL. Elle fait valoir que les rappels qui lui ont été adressés par la partie adverse sont espacés dans le temps et que le dernier de ces rappels informait le requérant qu’ « à ce stade de la procédure, l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que vous pouvez demander à être entendu », ce qu’il n’a pas fait alors que les faits de l’espèce démontrent qu’il était en mesure d’être entendu à cette date, dans la mesure où le 9 décembre 2021, il a finalement rempli sa déclaration
- Elle en conclut que le requérant a manifestement fait preuve de négligence dans l’accomplissement de ses obligations, négligence que sa maladie ne suffit à pas expliquer. Elle observe, du reste, que cette négligence est récurrente dans la mesure où le requérant a soumis sa déclaration 2019 avec plusieurs mois de retard, après deux rappels de la partie adverse. Elle estime que la proportionnalité de l’acte attaqué doit être considérée à la lumière non seulement de cette négligence, mais également du contexte plus général dans lequel se trouve le requérant. Elle souligne que le requérant est habitué à l’exercice, depuis 2006, d’un mandat politique malgré sa maladie chronique et que cette expérience l’a notamment instruit quant aux obligations de transparence démocratique qui lui incombent en vertu du CWaDeL. Elle fait valoir qu’il appartenait au requérant, qui reconnait avoir bénéficié de l’aide d’un tiers pour remplir la déclaration soumise tardivement en décembre 2021, pour exercer son mandat politique et les obligations démocratiques qui l’accompagnent, de s’assortir plus tôt de l’aide d’un tiers et se réfère à cet égard à l’article L1122-8 du CWaDeL. XV - 4941 - 8/14 Elle expose que, lors de l’adoption de l’acte attaqué, elle n’a pas pu tenir compte de la déclaration soumise tardivement par le requérant, dont elle n’avait tout simplement pas connaissance, cette déclaration ayant été réceptionnée le jour même de son adoption. Elle ajoute que la déclaration soumise tardivement l’a été plus d’un an après la date à laquelle elle aurait dû l’être et qu’un tel retard justifie, en lui-même, la sanction prononcée par l’acte attaqué. Elle considère qu’il ne faut pas porter une autre appréciation sur la négligence dont a fait preuve le requérant dans le cas où la déclaration soumise tardivement lui parvient le jour de l’adoption de l’arrêté de déchéance et qu’à défaut, son travail deviendrait extrêmement désorganisé, voire impossible. Elle rappelle qu’en vertu des articles L4142-1, § 2, 8°, et L5431-1, § 1er, 3°, du CWaDeL, elle ne bénéficie d’aucun pouvoir d’appréciation quant aux sanctions à prononcer. À son estime, lorsqu’elle décide de prononcer la sanction de déchéance, l’inéligibilité prend court automatiquement le lendemain de la notification de la décision constatant la déchéance, pour une période de six ans. Le requérant réplique qu'en cas d’absence de déclaration notamment, la partie adverse a la possibilité de prononcer une déchéance et qu’elle est donc censée user de son pouvoir discrétionnaire, ne s'agissant pas d'une compétence liée. Il considère que la partie adverse viole l'article L5431-1 du CWaDeL dès lors qu'elle ne procède, en l’espèce, à aucune appréciation, considérant automatiquement qu'en l'absence de déclaration, il y a lieu de sanctionner le mandataire concerné. Elle fait valoir que la partie adverse viole la disposition précitée et le principe de proportionnalité dans la mesure où elle punit, identiquement, l'absence de déclaration, les fausses déclarations et le défaut de remboursement, d'une part, et considère en définitive que les circonstances qui conduisent un mandataire à ne pas s'exécuter ou à s'exécuter tardivement sont indifférentes dans son appréciation de la situation, d'autre part. Il estime qu’il est inacceptable que son état de santé physique et psychologique soit considéré comme insignifiant et que sa maladie soit réduite à une maladie chronique à laquelle il serait habitué. Il rappelle que sa maladie est une maladie génétique rare qui a connu des pics importants nécessitant, ces deux dernières années, hospitalisations sur hospitalisations, l’affectant sévèrement en ce compris sur le plan psychologique ce qui a d'ailleurs induit en janvier 2020, avant le XV - 4941 - 9/14 confinement, une nouvelle hospitalisation pour dépression majeure avec nécessité d'un traitement par psychotropes et hypertenseurs. À son estime, il s'agit de déterminer si sa situation est de nature à justifier l'absence de sanction, l'absence de déclaration (en réalité le caractère tardif de la déclaration) ne relevant pas d'une réelle négligence à punir sévèrement. Il conteste, au surplus, que sa maladie ait connu une accalmie entre juin 2020 et avril 2021 et fait état des événements qui sont intervenus durant cette période. IV.
- Appréciation Conformément aux articles L5421-1 et L5431-1 du CWaDeL, le Gouvernement wallon peut constater la déchéance des mandats originaires et dérivés, au terme de la procédure organisée par ces mêmes articles, lorsque le mandataire concerné n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Il résulte des termes de l’article L5431-1, § 1er, du CWaDeL que la sanction qu’il instaure n’est pas automatique et que le Gouvernement wallon dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats dans les cas visés. Ce pouvoir d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. Il incombe au Conseil d’État de réexaminer l’affaire et de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation, en vue de décider si la sanction doit être infligée. En l’espèce, le requérant conteste, tout d’abord, se trouver dans l’une des hypothèses dans lesquelles l’article L5431-1 permet de le déchoir de ses mandats, puisqu’il a déposé – tardivement – sa déclaration, avant l’adoption de l’acte attaqué. Selon l’article L5431-1, § 1er, précité, le gouvernement peut constater la déchéance « lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti ». La première hypothèse doit être interprétée comme visant le fait de ne pas avoir déposé de déclaration dans le délai imparti. L’article L5211-2 du CWaDeL dispose que la déclaration doit être adressée à l’organe de contrôle « au plus tard le 1er juin de chaque année ». Il n’est pas XV - 4941 - 10/14 contesté que le requérant n’a pas déposé sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2019, le 1er juin
- Le requérant se trouve donc bien dans l’une des hypothèses dans lesquelles la déchéance de mandats peut être constatée. Le requérant fait, ensuite, valoir que le motif selon lequel l’absence de déclaration rend impossible le contrôle démocratique est inexact au regard des informations que doit transmettre l’informateur institutionnel et eu égard au fait que sa situation en 2018 n'était pas fondamentalement différente de celle de
- Le législateur wallon a mis en place un mécanisme de déclaration de mandats, fonctions et rémunération et une procédure de contrôle des déclarations et a institué un organe de contrôle afin de vérifier la conformité de toutes les déclarations et de veiller à ce que les obligations en matière de plafonds de rémunération et de montants de rémunération et d'avantages en nature prévus par le CWaDeL soient respectées. Il a choisi de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandat et/ou de rémunération, qu’il en aille de la mauvaise foi ou d’une simple négligence, s’agissant de rendre possible le contrôle démocratique, dans un contexte politique parfois tendu, étant entendu que la procédure y relative contient des garanties pour le mandataire dont plusieurs rappels attirant son attention sur ses obligations légales. Ce mécanisme et ces procédures supposent que les personnes soumises à cette obligation introduisent leur déclaration dans les temps. Les données que les informateurs institutionnels doivent transmettre au gouvernement, en vertu de l’article L6411-1 du CWaDeL, aux fins d’établir un registre des institutions locales et supra-locales, ne couvrent pas l’ensemble des informations visées par la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, en termes de rémunération notamment. En ne remettant pas sa déclaration avant le 1er juin, ni dans le délai de 15 jours suivant le rappel du 23 avril 2021, le requérant a effectivement rendu impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévu par les articles L5411-1 à L5421-2 du CWaDeL. Le motif n’est pas inexact. Les circonstances invoquées par le requérant justifiant, selon lui, que la déchéance ne soit pas prononcée, appellent les considérations qui suivent. Il ressort du dossier administratif que la procédure prévue par le CWaDeL a été respectée. Un courrier de la direction du contrôle des mandats lui a été adressé le 23 avril 2021 l’informant qu’un délai de 15 jours francs lui était accordé pour régulariser sa situation. Un courrier recommandé lui notifiant la XV - 4941 - 11/14 décision de la direction du contrôle des mandats au sujet de son absence de déclaration lui a été envoyé le 8 juin
- La décision du Gouvernement wallon d’entamer la procédure de déchéance lui a été transmise le 19 novembre
- Le requérant ne conteste pas avoir reçu chacun des courriers précités. Le requérant invoque toutefois une dégradation significative, depuis le milieu de l’année 2018, de la maladie génétique dont il est atteint, l’ayant conduit à subir plusieurs opérations lourdes à intervalles réduits, le rendant désormais incapable d’accomplir certaines activités sans l’aide d’un tiers et le plongeant dans une importante souffrance physique et psychologique. La circonstance que le requérant n’a pas demandé à être entendu et n’a pas exposé sa situation avant l’adoption de l’acte attaqué, n’empêche pas le Conseil d’État d’y avoir égard dans le cadre d’un recours en réformation. Le rapport médical circonstancié établi par un médecin expert et l’attestation de reconnaissance de handicap et d’invalidité permanente déposés par le requérant démontrent l’état de détresse physique et psychologique dans lequel il se trouvait dans le courant des années 2020 et 2021, lorsqu’il a reçu les courriers de la direction du contrôle des mandats et de la partie adverse. Ces circonstances exceptionnelles expliquent que le requérant n’a pas été en mesure de remplir, dans les délais prescrits, l’obligation de déclaration à laquelle il était soumis. À cela s’ajoute que, à la suite de la réception du courrier du 19 novembre 2021 l’informant de la décision du Gouvernement wallon d’entamer la procédure de déchéance à son encontre, le requérant a pris l’initiative de remplir et signer le formulaire de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération de 2020 pour les mandats et fonctions exercés en 2019, le 9 décembre
- Cette déclaration est parvenue à la direction du contrôle des mandats le 16 décembre suivant. Il a donc rempli son obligation de déclaration, certes en dehors du délai imparti pour ce faire, mais avant la notification de l’acte attaqué. La circonstance que cette déclaration n’a pas pu être prise en compte par la partie adverse, dès lors qu’elle a été réceptionnée le jour même de l’adoption de l’acte attaqué, n’empêche pas le Conseil d’État d’avoir égard à cet élément dans son appréciation de la proportionnalité de la sanction infligée. Compte tenu de ce qui précède, infliger la sanction prévue par l’article L5431-1 du CWaDeL au requérant serait disproportionné. Il y a dès lors lieu de réformer l’acte attaqué et de ne pas déchoir le requérant de ses mandats. V. Indemnité de procédure XV - 4941 - 12/14 La partie requérante demande qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit octroyée à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 décidant de la déchéance du requérant de ses mandats originaires de conseiller communal et de conseiller de l’action sociale de Beaumont ainsi que de l'ensemble de ses mandats dérivés, de même que de l’inéligibilité du requérant aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l'action sociale pour une durée de 6 ans et l’interdiction d’être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans est réformé. Article
- Le requérant n’est déchu d’aucun de ses mandats. Article
- La partie adverse supporte l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 4941 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mai 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4941 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div